Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 mai 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nanterre, 23 mai 2023, N° F19/03099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 MAI 2025
N° RG 23/01549
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4Z7
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
Société [O] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal du travail de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/03099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [M]
née le 27 mars 1990
nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
APPELANTE
****************
Société [O] [G] en la personne de Me [R] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LICTORIA CORPORATE SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] [E] [P] a relevé l’appel de la décision rendue le 23 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans l’instance l’opposant à la société [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lictoria corporate et à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée ai 2 mai 2025.
Par conclusions adressées le 16 avril 2025 par le conseil de Mme [I], l’appelante formule une demande de désistement de l’action et de l’instance engagées contre la société [O] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société Lictoria et l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, au motif que l’employeur a été condamné à réparer ses préjudicies dans le cadre de l’instance pénale.
Par conclusions adressées le 18 avril 2025 par le conseil de la société [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lictoria, l’intimée demande à la cour de constater son acceptation du désistement de l’appelante et de juger l’instance éteinte.
Par conclusions adressées le 28 avril 2025, l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST accepte le désistement de Mme [I] et demande la cour de condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [I] se désiste de son appel. La société [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lictoria corporate et l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest acceptent ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel Mme [I].
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société [O] [G] demande, dans ses conclusions d’acceptation du désistement, de condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice exposés, dont distraction au profit de Me Benkechida, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST dans ses conclurions d’acceptation de désistement demande à la cour de condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [I] accepté par la société [O] [G] et L’UNEDIC délégation CGEA IDF Ouest,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice exposés, dont distraction au profit de Me Benkechida, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile, sauf accord contraire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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