Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 mai 2023, N° 22/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00845 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5EU
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 22 Mai 2023, rg n° 22/00383
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005580 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
ASSOCIATION TI GOLF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025 puis au 13 mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] a été embauché le 1er septembre 2020 par contrat à durée déterminée à temps partiel (CDD) par l’association Ti Golf, en qualité d’employé polyvalent, à hauteur de 91 heures mensuelles soit 21 heures par semaine.
Le terme du contrat était fixé au 31 juillet 2021.
Un contrat unique d’insertion (CUI) a ensuite été signé le 30 juillet 2021 avec effet au 1er août et un terme fixé au 30 juin 2022, également pour 21 heures par semaine.
Le 1er juin 2022, l’association Ti Golf a rompu le contrat de manière anticipée en remettant au salarié les documents de fin de contrat.
Désireux de faire juger cette rupture irrégulière et abusive et d’obtenir la requalification de ses contrats à durée indéterminée et les indemnités afférentes, M. [I] a saisi, le 04 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, a :
condamné l’association Ti Golf au versement d’une indemnité de 933 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
ordonné à l’association Ti Golf, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement, de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à M. [I] ;
condamné l’association Ti Golf aux entiers dépens de la présente instance ;
ordonné l’exécution provisoire de toutes les condamnations qui n’en bénéficient pas de plein droit ;
débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2023.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2023 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné l’association Ti Golf à lui verser une indemnité de 933 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son CDD,
débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
ordonné à l’association Ti Golf sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement, de lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes,
condamné l’association Ti Golf aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’association Ti Golf à lui verser les sommes suivantes :
1.127,53 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI.
1.127,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 112,75 euros au titre des congés payés afférents.
576,78 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
2.255,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
juger la rupture du CDD de M. [I] abusive.
condamner l’association Ti Golf à lui verser la somme de 1.127,53 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée.
En tout état de cause,
fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 1.127,53 euros brut mensuel,
condamner l’association Ti Golf à lui verser les sommes suivantes :
2.827,92 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la durée minimum légale applicable au temps partiel, outre la somme de 282,79 euros au titre des congés payés afférents,
5.258,66 euros de rappel de salaire et 525,86 euros au titre des congés payés afférents,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement partiel et non-paiement du salaire,
6.765,18 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,
3.500 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens,
ordonner à l’association Ti Golf de lui remettre ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La déclaration d’appel, les conclusions et pièces de l’appelant ont été signifiées à domicile par acte du 12 septembre 2023 de sorte que l’association intimée n’ayant pas constitué, il sera statué, comme en première instance, par décision réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimée, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
Ainsi, en l’absence de constitution de l’intimée, la cour est tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelant et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
1 / Sur les demandes liées à l’exécution de la relation de travail
— Concernant la demande de rappel au titre des salaires impayés
D’une part, M. [I] fait valoir qu’il n’a pas perçu qu’une partie de ses salaires en ce que pour la période de septembre 2021 à mai 2022, il n’a perçu que 3.372 euros net soit un montant inférieur aux sommes indiquées sur ses bulletins de paie soit 7 799,19 euros brut et 6 102,85 euros net (pièces n° 4 / appelant).
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté du paiement du salaire, par la production éventuelle de pièces comptables, ce qu’il ne fait pas, la délivrance des bulletins de paie ne justifiant pas du versement des sommes mentionnées.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaires formée par M. [I] à hauteur de 2.730,85 euros net soit 3.413,56 euros brut (et non de 4.427,19 euros brut comme le réclame l’appelant en déduisant une somme nette d’une somme brute) outre la somme de 341,35 euros brut au titre des congés payés afférents, l’association étant condamnée à son paiement et le jugement infirmé sur ce point.
D’autre part, M. [I] soutient que pendant plusieurs mois, l’employeur a payé moins de 91 heures de travail, prévues contractuellement, sans que cela ne soit imputable à des absences de sa part.
Il produit dans ses conclusions un tableau récapitulatif faisant apparaître un nombre d’heures rémunérées inférieur : soit 61 heures en novembre et décembre 2021, 84 heures en janvier 2022 et 85 heures en avril et mai 2022, ce qui est conforme aux bulletins de paie produits en pièces n° 4 sans que ceux-ci mentionnent un motif au nombre d’heures retenu.
Dans ces conditions et en l’absence de tout élément contraire, il convient de faire droit à la demande formulée à hauteur de 831,47 euros brut outre 83,14 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé et l’association condamnée à payer à M. [I] un total de rappel de salaires non versés de 4.245,03 euros brut outre 424,50 euros au titre des congés payés afférents.
— Concernant la demande de rappel de salaire au titre de la durée du travail
M. [I] soutient que l’employeur n’a pas respecté la durée minimale de travail de 24 heures par semaine prévue par la loi, qu’une durée moindre n’est possible qu’à la demande expresse du salarié et dans des hypothèses précises qui ne sont pas remplies de sorte qu’il sollicite un rappel de salaire correspondant au différentiel avec la durée hebdomadaire de 21 heures prévue contractuellement.
Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges ont retenu que « selon l’article 78 I.3 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, la durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures ; que dans le cadre d’un CIU, le nombre d’heures de travail hebdomadaire peut être de 20 heures au minimum et que le contrat de travail de M. [M] [I] de type CUI mentionne une durée de travail de 21 heures hebdomadaire ».
Comme le relève à juste titre l’appelant, les dispositions issues de la loi du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ne sont pas applicables en l’espèce, l’article 78 I.3 visant les salariés en situation de handicap de plus de 50 ans, ce qui n’est pas le cas de M. [I] né en 1996 et pour lequel le contrat unique d’insertion mentionne qu’il ne bénéficie pas de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (pièce n° 3.1 / appelante).
L’article L. 3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Il s’agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée par un accord collectif de branche ou d’entreprise, ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.
L’article L. 3123-7 dispose que « le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. [']
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée ».
Il résulte de l’article L. 3123-27 du code du travail qu’à défaut de dispositions conventionnelles applicables, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.
En l’espèce, la cour relève que les contrats de travail litigieux ne font état d’aucune convention collective applicable, qu’il est précisé sur les bulletins de paie « convention collective : aucune CCN ' droit du travail » et qu’enfin il n’est invoqué aucune convention ou accord collectif.
Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier que M. [I] a sollicité par demande écrite et motivée à déroger à la durée minimale de travail de 24 heures semaine prévue par les dispositions ci-dessus rappelées.
Dans ces conditions l’employeur ne pouvait imposer dans le cadre du contrat à temps partiel conclu le 28 août 2020 (pièce n° 2 / appelant) une durée de travail inférieure en l’occurrence 21 heures hebdomadaires.
S’agissant du contrat unique d’insertion signé le 30 juillet 2021, il importe à l’instar des premiers juges de relever que celui-ci peut être de 20 heures hebdomadaires minimum de sorte que le contrat conclu en l’espèce à hauteur de 21 heures hebdomadaires est conforme aux dispositions dérogatoires s’appliquant à ce type de contrat.
La requalification des CDD en CDI sollicitée par ailleurs par l’appelant ne portant que sur le terme des contrats sans emporter annulation de ceux-ci et sans incidence sur les autres clauses, il convient de distinguer les deux contrats conclus entre les parties et de faire partiellement droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. [I] uniquement pour le premier contrat correspondant à la période de septembre 2020 à juillet 2021 soit à raison de 3 heures hebdomadaires x 4,33 semaines au taux horaire de 10,15 euros x 11 = 1.450,33 euros.
Il sera en revanche débouté de la demande de rappel de salaire correspondant à la période de CUI.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef à hauteur de la somme de 1.450,33 euros brut outre 145,03 euros brut de congés payés afférents.
Au regard des rappels de salaires ci-dessus partiellement accordés, le salaire de référence s’établit sur la moyenne des douze derniers mois, de juin 2021 à mai 2022, à la somme de 974,60 euros brut (plus favorable que celle des trois derniers mois soit 970,36 euros).
— Concernant la demande de dommages et intérêts pour versement partiel et non-paiement du salaire
L’appelant sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice financier et renvoie à cet égard à sa pièce n° 9 constituée de relevés bancaires faisant apparaître des frais d’impayés à hauteur de 395 euros.
Au regard des constatations qui précèdent quant au paiement incomplet et irrégulier des salaires, il convient d’accorder des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros incluant les frais bancaires dont il est justifié ainsi que le préjudice moral induit par les incertitudes quant au versement du salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Concernant l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
M. [I] dénonce à ce titre le paiement irrégulier de ses salaires ainsi que les anomalies figurant sur ses bulletins de paie, le tout entrainant des « doutes » sur le respect de ses droits sociaux. Dans ce contexte, il « s’interroge » sur le paiement des cotisations sociales en l’absence de bulletins de paie pour les mois de février et juin 2022 et au regard du format inédit du bulletin de paie du mois d’octobre 2020. Il ajoute que l’association ne démontre pas avoir payé les cotisations sociales et a minoré plusieurs paies.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
En l’espèce, la cour observe que tous les bulletins de paie, à l’exception du premier concernant le mois de septembre 2020, sont produits par l’appelant lui-même (ses pièces n° 4) en ce compris celui du mois de février 2022 tandis que celui du mois d’octobre est certes établi sur un format différent mais sur la même base horaire et de rémunération brute, l’employeur ayant eu recours à partir du mois de novembre 2020 à l’édition des bulletins de paie par le centre national chèque emploi associatif lesquels mentionnent les cotisations et contributions tant salariales que patronales.
Il importe en outre de relever que les rappels de salaires ci-dessus déterminés résultent exclusivement de la confrontation des bulletins de paie ainsi établis aux contrats de travail de sorte que l’intention de dissimulation de l’employeur n’est nullement établie pas plus que celle de se soustraire à ses obligations.
A défaut d’élément intentionnel, M. [I] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et le jugement confirmé de ce chef.
— Concernant la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [I] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre en faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’information et de prévention lors de son embauche, que l’employeur ne lui a pas proposé de mutuelle, qu’il n’a pu être conseillé par des représentants des salariés quant à ses droits et aux difficultés qu’il rencontrait avec l’employeur en l’absence d’institution représentative du personnel, que ses congés payés ne sont pas mentionnés sur ses bulletins de paie et qu’il a été privé par son employeur de tout moyen de locomotion de sorte qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
Il appartient au salarié qui recherche la responsabilité de son employeur pour exécution fautive du contrat de travail de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
A cet égard, M. [I] ne renvoie à aucune pièce particulière, aucun élément du dossier ne portant sur les griefs invoqués à l’exception de la plainte déposée en date du 3 juin 2022 aux termes de laquelle l’appelant fait état de dégradations commises par le responsable de l’association sur son scooter (pièce n° 8 / appelant).
Non seulement cette plainte ne peut à elle seule établir la réalité des faits évoqués mais ceux-ci sont de nature à engager la responsabilité personnelle de leur auteur et non celle de l’association en sa qualité d’employeur.
S’agissant des congés payés, si les bulletins de paie n’en font pas mention, les deux contrats de travail précisent qu’ils sont calculés sur la base de cinq jours ouvrés par semaine à raison de 2,8 jours de congés par mois 25 jours de congés annuels.
Au demeurant, la cour observe que l’appelant ne formule aucune demande à ce titre en dehors des congés payés afférents aux rappels de salaires ci-dessus accordés.
En outre l’appelant ne justifie d’aucun préjudice distinct en lien avec l’exécution des contrats de travail qui ne soit réparé par les rappels de salaires, indemnités ou réparations auxquels il est fait droit par ailleurs.
M. [I] est en conséquence débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
— Concernant la demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité
Pour réclamer la somme de 5.000 euros à ce titre, M. [I] évoque des intimidations dont il a été l’objet par le président de l’association lors d’un différend sur le paiement des salaires et la fourniture des équipements de travail non obtenus en dépit de multiples relances. Il fait également état de dégradations commises par celui-ci sur son scooter. Il rappelle en outre les risques inhérents à l’entretien des espaces verts et les équipements de protection requis.
Concernant l’intimidation dont M. [I] aurait été victime et de l’altercation en date du 1er juin 2022 avec son employeur, la plainte produite en pièce n° 8 ne suffit pas à établir la réalité des faits dénoncés. Aucune pièce ne concerne un manquement de l’employeur quant à la fourniture des équipements de travail, l’appelant procédant à cet égard par généralités sans dénoncer de faits précis et sans justifier de relances.
Les manquements allégués étant insuffisamment établis, la demande indemnitaire qui n’est, au surplus, étayée d’aucune démonstration d’un préjudice doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2 / Sur la requalification des contrats de travail
Au soutien de sa demande de requalification de ses CDD en CDI, l’appelant fait valoir que ceux-ci ne mentionnent aucun motif de recours et qu’au surplus, ils ne respectent pas les conditions de fond puisque le premier correspond à un emploi permanent et qu’il n’est pas démontré que les formalités déclaratives et l’obligation de formations inhérentes au second, non signé par le référent, soient effectives. Il ajoute que le second contrat correspond à un dispositif non applicable à l’association qui aurait dû conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et que le délai de carence entre les deux contrats qui se sont immédiatement succédés dans le temps n’a pas été respecté.
Le jugement contesté a rejeté la demande de requalification en retenant que le CUI est un contrat type qui ne nécessite pas de respecter un délai de carence.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif.
Si le recours au CDD est permis, par application de l’article L.1242-3 1° du code du travail, dans le cadre des dispositifs destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, le contrat de travail doit faire référence au type de contrat conclu même lorsqu’est annexée la convention qui en sert de support.
Au cas présent, le contrat à durée déterminée signé le 28 août 2020 avec effet au 1er septembre ne mentionne aucun motif de recours au CDD (pièce n°2 / appelant).
Il en est de même du contrat suivant à compter du 1er août 2021 pour une durée de dix mois qui ne mentionne nullement qu’il s’agit d’un contrat unique d’insertion (pièce n° 3.2 / appelante) peu important que soit également produite en pièce n° 3.1, la demande d’aide estampillée « contrat unique d’insertion » en date du 30 juillet 2021.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres motifs tendant à cette fin, il convient de faire droit à la demande de requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et d’en tirer toutes conséquences sur les modalités de rupture.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Ces requalifications emportent condamnation de l’employeur à payer l’indemnité prévue à l’article L.1245-2 du code du travail laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire de sorte qu’il convient d’accorder à ce titre la somme de 975 euros.
3 / Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences indemnitaires
M. [I] soutient que son contrat, eu égard à la requalification opérée, a été rompu sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure légale de licenciement et de l’absence de toute motivation.
La motivation des premiers juges doit nécessairement être écartée dès lors que ceux-ci ont rejeté la demande de requalification.
Il résulte des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, le salarié pouvant être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. L’employeur qui décide de licencier un salarié, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l’énoncé du ou des motifs retenus par l’employeur.
En l’espèce, l’appelant expose sans être contredit que l’association Ti Golf n’a pas motivé la rupture du contrat de travail, n’a mis en 'uvre aucune procédure et s’est contentée de lui adresser en date du 1er juin 2022 les documents de fin de contrat : certificat de travail, solde de tout compte correspondant au salaire du mois de mai 2022 et attestation « Pôle emploi » (ses pièces n° 5 à 7).
Dans ces conditions, la rupture du contrat qui s’analyse en un licenciement, est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
— Concernant l’indemnité légale de licenciement :
M. [I] avait 1 an et 9 mois d’ancienneté à la date de son licenciement. Il convient d’ajouter un mois de préavis de sorte qu’en retenant un salaire de référence de 974,60 euros, celui-ci peut prétendre à une indemnité légale de licenciement se calculant comme suit 974,60 / 4 X 1,83 = 445,88 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l’association condamnée à verser à M. [I] la somme de 445,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis :
Au vu de son ancienneté, M. [I] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 974,60 euros brut outre la somme de 97,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l’association condamnée à verser à M. [I] ces sommes.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] réclame la somme de 2.255,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue de façon soudaine et qu’il n’a, de ce fait, pas pu s’organiser financièrement. Il ajoute qu’il est inscrit depuis la rupture de son contrat au chômage et subit un préjudice financier important.
Au vu de l’ancienneté du salarié, l’article L.1235-3 du code travail prévoit, au sein des entreprises employant habituellement au moins de onze salariés (l’effectif renseigné sur la demande d’aide CUI produit en pièce n° 3.1 étant de 11 salariés), une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté, de la nature du contrat de travail tendant à la réinsertion et de ce que l’appelant justifie de ce qu’il est resté indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois d’août 2023 (sa pièce n° 13 / attestation de paiement), la somme de 1.200 euros lui sera accordée en réparation de la perte de son emploi.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l’association intimée condamnée au paiement de cette somme.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail
M. [I] sollicite réparation à hauteur de 2.000 euros en faisant état des circonstances de la rupture, que celle-ci est intervenue verbalement se concrétisant par la seule remise des documents de rupture. Il indique que brutalement privé de son emploi et dans l’impossibilité d’anticiper les conséquences de la rupture en l’absence de préavis, il a subi un préjudice moral et financier se traduisant par des difficultés aggravées par les salaires impayés et entrainant des frais bancaires.
Au soutien de sa demande, l’appelant renvoie à la plainte produite en pièce n° 8 laquelle est insuffisante à établir la réalité des faits de dégradation invoqués en l’absence de toute constatation tandis que les frais bancaires invoqués et la perte d’emploi ont été indemnisés par ailleurs. Aucune pièce n’est produite concernant le retentissement moral allégué.
Dans ces conditions, l’indemnisation distincte sollicitée de ces chefs doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 / Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné à l’association de remettre à M. [I] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte.
5 / Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles
Le jugement déféré doit être confirmé concernant la charge des dépens, les dépens d’appel étant également mis à la charge de l’association Ti Golf qui succombe.
M. [I] conclut à l’infirmation en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicite à cet égard la somme de 3.500 euros.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au motif inopérant que le demandeur avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en équité, de condamner l’association Ti Golf à lui payer la somme de 2.000 euros en application du seul article 700 du code de procédure civile, sans faire application au regard du montant ainsi accordé de l’article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [I] de ses demandes au titre :
de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
de l’exécution fautive du contrat de travail
du non-respect de l’obligation de sécurité
des dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail
Et en ce qu’il a condamné l’association Ti Golf aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le salaire de référence à 974,60 euros brut
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020,
Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Ti Golf, prise en la personne de son président en exercice, à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes
4.245,03 euros brut à titre de rappels de salaires impayés,
424,50 euros brut à titre de congés payés afférents,
1.450,33 euros brut à titre de rappels de salaires au titre de la durée du travail,
145,03 euros brut de congés payés afférents,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement des salaires,
975 euros à titre d’indemnité de requalification,
445,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
974,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice préavis,
97,46 euros brut à titre de congés payés afférents,
1.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’association Ti Golf, prise en la personne de son président en exercice, de remettre à M. [M] [I] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne l’association Ti Golf, prise en la personne de son président en exercice, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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