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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 20/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 octobre 2020, N° 18/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 20/03745
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUBC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00134)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 29 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2020
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 06 Août 1974 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me [N] [T], en qualité de liquidateur judicaire de la SARL [13] selon jugement en date du 04/11/2022 du tribunal de commerce de Tarascon
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparant
S.E.L.A.R.L. [11] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [13] selon jugement de redressement judiciaire en date du 06/05/2022 du tribunal de commerce de Tarascon
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Société AGS – C.G.E.A
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. [13]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [S] [J], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2015, M. [H] [X], VRP multicartes de la SARL [13], a, selon une déclaration d’accident du travail du 12 décembre 2015, subi une amputation du bout de l’index gauche.
Par courrier du 29 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui avait pris en charge l’accident du travail, a notifié à l’assuré une date de guérison au 28 février 2019. À la suite d’une contestation de M. [X], la caisse a finalement notifié par courrier du 26 juin 2019 un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % avec attribution d’une indemnité en capital au 11 mai 2019, pour les séquelles d’une amputation de la 3e phalange de l’index gauche chez un gaucher, une limitation modérée de la flexion des interphalangiennes proximale et distale et de l’extension de la métacarpophalangienne de l’index gauche, ainsi qu’un retentissement important sur les pinces unguéales, pulpopulpaire et pulpolatérale.
La CPAM de l’Isère a dressé le 12 septembre 2017 un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [X] d’un recours contre la SARL [13] et la CPAM de l’Isère a, par jugement du 29 octobre 2020 :
— donné acte à la société qu’elle renonce à sa demande d’inopposabilité,
— dit opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail,
— dit que l’accident n’était pas dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— débouté M. [X] de toutes ses demandes,
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 3 novembre 2022 avaient été convoqués :
— M. [X], présent,
— la CPAM de l’Isère, présente,
— la SARL [13], absente, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Tarascon par jugement du 6 mai 2022, le conseil représentant la société s’étant présenté pour déclarer ne pas représenter les organes de la procédure collective,
— la SELARL [11] désignée comme administrateur judiciaire, citée par huissier de justice le 30 septembre 2022 à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter,
— Me [N] [T], mandataire judiciaire, cité par huissier de justice le 23 septembre 2022 à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter,
— l’AGS CGEA d'[Localité 10], absente, citée par huissier le 26 septembre 2022 à sa personne, le CGEA de [Localité 16], Délégation Unédic AGS, ayant écrit par courrier du 28 septembre 2022 pour avertir qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.
Par arrêt du 6 janvier 2023, la présente chambre sociale a :
— infirmé en totalité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 octobre 2020,
— dit que la SARL [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [H] [X] a été victime le 11 décembre 2015,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [H] [X] au titre de cet accident,
— alloué à M. [H] [X] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le coût auprès de la SARL [13], représentée par Me [N] [T] en qualité de mandataire judiciaire, dans les conditions légales,
— ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [H] [X], aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le coût auprès de la SARL [13], représentée par Me [N] [T] en qualité de mandataire judiciaire, dans les conditions légales,
— commis comme expert le docteur [R] [U],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en l’état.
Le docteur [O] [B], désigné en remplacement du docteur [U], a déposé le 11 juin 2024 un rapport d’expertise en date du 23 mai 2024.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience devant la cour, M. [X] demande :
— qu’il soit fixé au passif de la société [13] les sommes de :
2.597,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
8.000 euros au titre des souffrances endurées,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
7.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
— que soit déduite des indemnisations des préjudices la provision de 5.000 euros déjà versée,
— l’allocation des sommes visées à titre d’indemnisation de ses préjudices personnels,
— qu’il soit jugé que la CPAM lui versera directement ces sommes.
Par conclusions présentées oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance,
— la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Me [N] [T], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 décembre 2024, a écrit par courrier du 27 novembre 2024 que la SARL [13] a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 4 novembre 2022 prononçant une liquidation judiciaire et le désignant comme mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, et qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Le CGEA de [Localité 16], convoqué dans les mêmes conditions, a écrit par courrier du 12 septembre 2024 pour avertir qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.
La SELARL [11] a été convoquée à l’audience du 5 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2024, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, le docteur [B] décrit dans son expertise que M. [X] a eu, suite à son accident du travail du 11 décembre 2015, une amputation distale de la 3e phalange de l’index gauche qui a évolué vers un ongle en griffe et nécessité deux interventions chirurgicales, un traumatisme psychologique ayant de plus nécessité 11 semaines de traitement médicamenteux sur une durée totale de 9 mois.
2. – M. [X] demande une somme de 2.597,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), sur une base journalière de 33 euros et au regard des périodes déterminées par l’expert.
Le rapport d’expertise conclut que le DFT était de 100 % pendant 2 jours, 25 % pendant 45 jours, 10 % pendant 120 jours et 5 % pendant 1069 jours, en fonction des deux interventions, des pansements, des débuts d’utilisation de la main avec une gêne, puis d’une phalange de l’index dominant non fonctionnelle.
Le DFT sera indemnisé sur une base de 29 euros journaliers correspondant à la situation de M. [X] qui ne justifie d’aucune particularité et ne présente pas davantage d’argumentation, appliquée aux périodes et taux retenus par l’expert, pour une somme totale de 2.282,30 euros.
3. – M. [X] demande une somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées, en se prévalant du taux et des éléments retenus par l’expert, des deux interventions chirurgicales réalisées pour diminuer ses douleurs, des soins infirmiers lourds, des ports de pansement.
Le rapport d’expertise conclut à un taux de 3,5/7 pour les souffrances endurées avant consolidation, après une réponse à un dire de l’appelant, en retenant les deux interventions, des soins infirmiers pendant 30 puis 15 jours, 42 séances de rééducation fonctionnelle sur 4 mois, un traitement antalgique pendant 10 mois et antidépresseur pendant 11 semaines.
Le préjudice de souffrance sera indemnisé à hauteur des 8.000 euros demandés, somme qui correspond au préjudice subi du fait des interventions et traitements constatés par l’expert.
4. – M. [X] demande une somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en se prévalant du taux retenu par l’expert à 1/7, du port d’un pansement pendant 45 jours au total et de la présentation au regard d’autrui et notamment de ses proches.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur des 3.000 euros demandés compte tenu de l’aspect visible et sur une longue durée du pansement et de l’amputation avant la date de consolidation du 10 mai 2019.
5. – M. [X] demande une somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en se prévalant du taux identique de 1/7 retenu par l’expert, de l’amputation décrite ci-dessus et de la visibilité du handicap au regard d’autrui.
Le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros compte tenu de l’aspect de l’amputation touchant l’index de la main dominante marqué par un ongle en griffe.
6. – M. [X] demande une somme de 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), en se prévalant du fait que l’expert n’a retenu qu’un critère physique dans sa fixation d’un taux de 2 %, sans prendre en compte l’aspect psychologique et les souffrances endurées qui font partie du DFP et ne sont pas indemnisées par la rente AT, ainsi que l’intensité, la fréquence et le siège de ses douleurs. Il ajoute que le barème utilisé n’est qu’indicatif, a été créé avant la nomenclature Dintilhac et l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation sur le DFP. Il souligne que l’expert n’a pas décrit l’atteinte à sa qualité de vie, les douleurs spontanées et lors de la flexion ou de l’utilisation de l’index amputé, son intolérance au froid, le regard des autres sur les séquelles cicatricielles, les troubles au quotidien dans ses conditions d’existence. M. [X] estime donc que le taux de DFP doit être de 7 % comme son taux d’IPP, qu’il était âgé de 45 ans au 11 mai 2019 et que le référentiel Mornet prévoit une valeur du point de 1.800 euros au regard de ces critères, justifiant ainsi l’allocation de l’indemnité sollicitée.
Le rapport d’expertise, en réponse à un dire de l’appelant et après avoir noté que cette évaluation ne lui était pas demandée dans sa mission, mais qu’il lui paraissait licite d’éclairer la juridiction sur ce point, a noté une amputation en sifflet avec ongle en griffe, une baisse minime (10%) de la flexion de l’interphalangienne proximale (IPP) et une baisse de moitié de la flexion interphalangienne distale (IPD). Il fait référence au barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun dit Barème du Concours Médical, qui prévoit trois taux prenant en compte les douleurs et intolérances au froid et allant jusqu’à 3 % pour la perte d’un segment de doigt, jusqu’à 3 % pour une raideur articulaire de l’articulation P1-P2 et jusqu’à 2 % pour une raideur articulaire de P2-P3. Il retient donc : un taux de 1 % pour la perte d’un tiers distal de la 3e phalange ; un taux de 0 % pour une absence de raideur de l’articulation P1-P2 (flexion à 90° pour un secteur de mobilité optimal du barème de 20 à 80°) ; un taux de 1 % pour la raideur de l’articulation P2-P3 pour une perte de mobilité de 50 %.
Au regard de ces éléments, il convient de rappeler que le DFP ne saurait inclure les éléments constituant les préjudices esthétiques et le préjudice de souffrance avant consolidation, évoqués par M. [X] au soutien de sa demande de majoration du taux de DFP. Celui-ci ne saurait également équivaloir au taux d’IPP définit à l’occasion du calcul de la rente en accident du travail sur des fondements qui lui sont propres. Par ailleurs, c’est à tort qu’il est soutenu que les souffrances endurées après consolidation n’ont pas été prises en compte par l’expert, puisqu’il a bien précisé que les douleurs et l’intolérance au froid sont incluses dans les taux indiqués par le barème utilisé.
En l’absence de meilleurs éléments justifiant la modification du taux retenu par l’expert judiciaire, il convient de retenir un taux de DFP de 2 %, un âge de 44 ans à la date de consolidation et une valeur de point de 1.580 euros, justifiant l’allocation d’une indemnité de 3.160 euros.
7. – M. [X] demande une somme de 7.000 euros au titre du préjudice d’agrément, en se prévalant d’une gêne dans la pratique de la guitare et de l’escalade. Il souligne que l’index gauche est le doigt le plus important pour jouer de la guitare puisqu’il sert à plaquer les cordes sur le manche, avec la pulpe et non avec l’ongle, et qu’il ne peut plus jouer en raison des douleurs éprouvées désormais au contact des cordes, alors que c’était sa passion, qu’il avait tenu un magasin de musique pendant de nombreuses années et qu’il avait intégré en octobre 2015, juste avant l’accident du travail, et en qualité de guitariste, un ' Big Band de l’école de musique de [Localité 15] avec lequel il n’a finalement eu le temps de jouer que quelques répétitions. M. [X] ajoute qu’il a également mis fin à sa pratique de l’escalade avec ses fils.
Le rapport d’expertise a retenu au titre du préjudice d’agrément la pratique de la guitare et de l’escalade.
En l’espèce, M. [X] justifie de 5 attestations :
— son épouse, Mme [C] [X], témoigne qu’il ne peut plus jouer de la guitare avec ses enfants ni au sein du groupe de l’école de musique dont le couple était membre actif depuis 10 ans ;
— son fils, M. [P] [X], témoigne de manière très circonstanciée de la pratique de la guitare avec son père qui n’est plus possible compte tenu des douleurs éprouvées, mais également de la pratique de la menuiserie, autre passion commune, ou du ski, et de la tenue d’un magasin de musique ;
— son autre fils, M. [A] [X], témoigne également de manière très circonstanciée de l’arrêt de la pratique de leurs deux passions communes, l’escalade et la pratique de la guitare, mais aussi de la trompette ;
— M. [F] [D], ami qui donnait des cours de guitare dans le magasin de M. [X], témoigne de la passion de M. [X] pour la musique, de son commerce, de la passion partagée avec ses enfants pour la pratique de la guitare et de son impossibilité d’y jouer comme avant depuis son accident du travail ;
— M. [M] [W] témoigne que M. [X] devait intégrer le Big Band qu’il dirigeait pour donner des représentations publiques comme guitariste, avait participé aux répétitions en octobre 2015, puis avait renoncé compte tenu de son incapacité de jouer les partitions du groupe.
Il est donc justifié par M. [X] d’un préjudice important affectant des activités de loisir ou sportives spécifiques et pratiquées de manière régulière en groupe et en famille, représentant qui plus est une passion partagée avec ses enfants, et ce préjudice d’agrément sera indemnisé à la somme demandée de 7.000 euros.
8. – Le montant total des indemnisations allouées s’élèvera donc à 25.442,30 euros, et la CPAM en fera l’avance, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur et, dans la présente affaire, du représentant de la liquidation judiciaire de la SARL [13].
Il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la liquidation de ce montant, et de celui de la rémunération de l’expert fixée à 1.233 euros par ordonnance de taxe du 20 juin 2024, la CPAM justifiant d’une déclaration de créances du 17 mars 2023 à titre conservatoire dont le montant total était inconnu dans l’attente d’une décision de justice, et avec un montant à échoir de 5.000 euros.
9. – La SARL [13], représentée par Me [N] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur, supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
ALLOUE à M. [H] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.282,30 euros,
— souffrances endurées avant consolidation : 8.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros,
— préjudice d’agrément : 7.000 euros,
soit un total de 25.442,30 euros,
DIT que la CPAM de l’Isère versera directement ces sommes à M. [H] [X], déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [13], représentée par Me [N] [T], les sommes de 25.442,30 euros au titre de l’indemnisation du préjudice personnel de M. [H] [X] découlant de la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 11 décembre 2015 et la somme de 1.233 euros au titre de l’expertise judiciaire ordonnée à l’occasion de la présente procédure,
CONDAMNE la SARL [13], représentée par Me [N] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
DÉBOUTE M. [H] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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