Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 20/03745
TGI Grenoble 29 octobre 2020
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CA Grenoble 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accident du travail et préjudice subi

    La cour a retenu que le rapport d'expertise justifie l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base des périodes et taux retenus par l'expert.

  • Accepté
    Souffrances liées à l'accident

    La cour a estimé que le préjudice de souffrance était justifié par les éléments retenus par l'expert.

  • Accepté
    Préjudice esthétique suite à l'accident

    La cour a jugé que le préjudice esthétique temporaire était justifié par l'aspect visible de l'amputation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a retenu que le préjudice esthétique permanent était justifié par la visibilité du handicap.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que le taux de DFP devait être réévalué en tenant compte des éléments présentés par le salarié.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément suite à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément en raison de l'impact sur les activités de loisir du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [H] [X] conteste le jugement du tribunal de première instance qui avait débouté ses demandes d'indemnisation suite à un accident du travail. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de faute inexcusable de l'employeur. En appel, la cour a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de la SARL [13] et allouant à M. [X] un total de 25.442,30 euros pour divers préjudices, y compris le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. La cour a également ordonné que la CPAM verse directement ces sommes à M. [X], tout en fixant le montant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [13].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 20/03745
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03745
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 octobre 2020, N° 18/00134
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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