Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/00320
TGI Grenoble 8 décembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lien direct entre la pathologie et les conditions de travail

    La cour a confirmé que les éléments présentés par l'intimée établissaient un lien direct entre la pathologie et les conditions de travail, justifiant la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

  • Accepté
    Droit à la liquidation des droits suite à la reconnaissance de la maladie

    La cour a ordonné à la CPAM de procéder à la liquidation des droits de l'intimée, conformément à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.

  • Accepté
    Responsabilité de la CPAM dans les frais de l'instance

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la CPAM aux dépens, compte tenu de son rôle dans le refus de reconnaissance de la maladie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés par l'assurée

    La cour a débouté l'intimée de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de l'Isère a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui reconnaissait l'origine professionnelle des troubles anxieux de Mme [G] et ordonnait la liquidation de ses droits. La question juridique principale était de savoir si la pathologie de Mme [G] était liée à ses conditions de travail. Le tribunal de première instance a conclu à l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail de Mme [G]. En appel, la CPAM n'a pas comparu, et la cour a considéré que l'appel n'était pas soutenu. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, condamnant la CPAM aux dépens d'appel, tout en déboutant Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/00320
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00320
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 décembre 2023, N° 21/01059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

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