Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 décembre 2023, N° 21/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00320
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01059)
rendue par le pôle social du TJ de GRENOBLE
en date du 08 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
INTIMEE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l’audience en l’absence de la partie appelante et ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt et observation,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [G] a été engagée, à compter du 1er septembre 2001 dans le cadre d’un contrat de qualification BTS Action commerciale par la société [5] ([5] de [Localité 3]), devenue la société [6] en janvier 2019, et a occupé des fonctions de cadre commerciale à compter du 1er mars 2003.
Elle a également assuré des mandats de représentante du personnel CGT dès le mois de novembre 2007 en tant que déléguée du personnel suppléante, élue suppléante (2010), puis titulaire (2013) au Comité d’Entreprise ; elle a aussi été désignée déléguée syndicale CGT à compter de 2014 (détachée à 50 %), puis permanente en 2017 (détachée à 100 %).
Le 18 mars 2019, Mme [G] a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour faisant état de troubles anxieux réactionnels et indiquant une date de première constatation de la maladie le même jour (18 mars 2019).
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2019.
Le 14 août 2019, la CPAM de l’Isère a notifié à Mme [G] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée, après avis du médecin conseil, constatant que cette pathologie ne relevait pas de l’un des tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
En raison d’un « fait nouveau » le médecin-conseil a considéré, lors d’un second colloque médico-administratif du 11 mars 2021, que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %, permettant ainsi à la caisse primaire de diligenter une enquête administrative dans le cadre de laquelle ont été adressé des questionnaires à l’assurée et à l’employeur (pièce 6).
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Mme [G] qui a démissionné le 30 septembre 2020 et a été embauchée simultanément par [4] à compter du 1er octobre 2020, a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Ce comité a rendu un avis défavorable, le 1er juillet 2021, dans les termes suivants :
« L’étude du dossier ne permet pas de retenir, par manque d’éléments objectifs, des conditions de travail délétères permettant d’expliquer à elles seules la survenue de la maladie».
Suite à cet avis, la CPAM de l’Isère a notifié à Mme [G], le 12 juillet 2021, un nouveau refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 21 décembre 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie de sa contestation du refus de prise en charge.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne son avis motivé sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Mme [G] a été directement causée par son travail habituel.
Le comité de [Localité 7] a rendu un avis défavorable le 22 juin 2023, relevant l’absence de nouvelles pièces décisives apportées portées au dossier et de contraintes psycho organisationnelles suffisantes en lien avec le poste de travail pour expliquer le développement de la pathologie, ainsi qu’une « antériorité pouvant participer à la genèse de la pathologie ».
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [G] le 18 mars 2019 et ses conditions de travail habituelles,
— reconnu l’origine professionnelle de la maladie -troubles anxieux réactionnels- de Mme [G] du 18 mars 2019,
— renvoyé Mme [G] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 12 janvier 2024, la CPAM de l’Isère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
À cette audience la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas comparu et Mme [G] a demandé que son appel soit déclaré non soutenu et le jugement confirmé au fond.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère avait déposé des conclusions d’infirmation le 30 octobre 2024.
Mme [E] [G] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [G] le 18 mars 2019 et ses conditions de travail habituelles,
— reconnu l’origine professionnelle de la maladie -troubles anxieux réactionnels- de Mme [G] du 18 mars 2019,
— renvoyé Mme [G] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et pour le surplus,
— condamner la CPAM de l’Isère à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a été convoquée à l’audience du 13 mai 2025 par courrier du 31 décembre 2024.
À cette audience elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et n’a pas sollicité pour ce dossier de dispense de comparution.
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure'.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée, n’a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l’intimée.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de faire supporter à la caisse primaire d’assurance maladie, tenue par les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la charge des frais irrépétibles exposés par l’assurée pour obtenir le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel dirigé contre le jugement RG n° 21/01059 du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble non soutenu.
En conséquence,
Confirme le jugement RG n° 21/01059 du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
Déboute Mme [E] [G] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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