Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 févr. 2025, n° 21/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 novembre 2020, N° 17/02059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00703 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDACC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/02059
APPELANT
Monsieur [X] [I]
Né le 11/10/1963 à [Localité 5] (SERBIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144, avocat postulant et par par Me Thomas CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.D.C. SDC RÉSIDENCE [6], Représenté par son Syndic en exercice, ABP, Syndic de Copropriété, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 331 862 508
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a embauché M. [X] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2013 en qualité de gardien d’immeuble ; il est classé dans l’emploi de gardien de catégorie B, niveau 3 et coefficient 275 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 096,18 €.
Le 23 septembre 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes en paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires et de repos compensateurs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2017, faute de conciliation, devant le bureau de jugement, lequel a ordonné sa radiation du rôle pour défaut de comparution du demandeur.
L’affaire a été rétablie au rôle le 14 février 2017 et appelée à l’audience du 2 mai 2018 devant le bureau de jugement.
Le conseil s’est mis en partage de voix, et l’affaire a été fixée à l’audience de départage du 6 mars 2020, puis renvoyée à la demande des parties au 30 mars 2020, laquelle n’a pu se tenir en raison des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. L’audience n’a pas pu se tenir et fut reportée au 2 octobre 2020.
M. [I] a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Il sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
— 12.636,86 euros à titre de rappel de salaires sur trois ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;
— 5.163,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis 2013 pour absence de repos compensateur, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement ;
Il sollicite encore la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectificatifs pour la période allant de 2013 à la date du jugement et une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par jugement rendu en formation de départage le 9 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [X] [I] de ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires et en dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs.
Condamne M. [X] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 1], représenté par le Cabinet ABP en sa qualité de syndic, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens ;
Déboute les parties de toutes autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
Dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. »
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 décembre 2020.
La constitution d’intimée du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a été transmise par voie électronique le 5 février 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement de départage en date du 09 novembre 2020 du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY
Juger que 10 000 UV équivalent à 35h de travail effectif par semaine conformément à l’Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 ;
Condamner le SDC [6] pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 20 558,72 euros bruts au titre du rappel de salaires sur 3 ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;
Condamner le SDC [6] pris en la personne de son syndic en exercice à rectifier les bulletins de paie depuis 2013 jusqu’à la date de jugement sous astreinte de 10 euros par bulletin de salaire et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;
Condamner le SDC [6] pris en la personne de son syndic en exercice au paiement d’un rappel de salaires et d’un préjudice subi pour absence de repos compensateur jusqu’à la date du jugement ;
Condamner SDC [6] pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 5 753,65 euros au titre du préjudice subi depuis 2013 jusqu’au jour de l’audience pour absence de repos compensateur sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement (montant à parfaire au jour de l’audience) ;
Condamner le SDC [6], pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] demande à la cour de :
« La Cour, confirmant le jugement dont appel, voudra bien :
DEBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [X] [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires [6] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [I] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le principal
M. [I] demande à la cour de :
— juger que 10 000 UV équivalent à 35h de travail effectif par semaine conformément à l’Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 20 558,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur 3 ans et la somme de 5 753,65 euros au titre du préjudice subi depuis 2013 jusqu’au jour de l’audience pour absence de repos compensateur.
Il soutient que :
— les gardiens catégorie B sont rémunérés à la tâche évaluée sous forme d’UV dans le cadre d’une amplitude horaire qui ne correspond pas à des horaires de travail précis,
— un salarié catégorie B à temps plein a un contrat de 10 000 UV (art 18 de la CCN),
— l’emploi à service complet (art 16 de la CCN) concerne les salariés totalisant entre 10 000 et 12 000 UV et la partie des UV excédant 10 000 UV doit être majorée de 25 %
— il est gardien d’immeuble catégorie B, coefficient 275, niveau III, avec un taux d’emploi de 125%, soit 12 500 UV,
— son contrat de travail (pièce n°1) prévoit que l’amplitude de sa journée de travail est de 11 heures (article 4) ; il effectue 55 heures de travail par semaine,
— il nécessaire de fixer une équivalence entre les UV et le temps de travail en heure,
— la jurisprudence a reconnu que 10 000 UV équivalent à 39 heures de travail effectif pour un gardien salarié en catégorie B,
— en 1994, l’annexe II de la CCN prévoyait une équivalence selon laquelle 10 000 UV = 169h, soit 39h / semaine ; cette équivalence n’a pas été mentionnée dans les avenants postérieurs,
— l’équivalence de 10 000 UV à 35 heures par semaine est admise par une instruction interministérielle (pièce salarié n° 5),
— le salaire des concierges et employés d’immeubles d’habitation définis à l’article L.7211-2 du code du travail, ne peut être inférieur au SMIC, ce qui corrobore l’équivalence de 10 000 UV à 35 heures par semaine.
Partant M. [I] soutient le moyen suivant : « Comme vu précédemment 10 000 UV = 151,67 heures par mois, donc 35heures hebdomadaires. Il convient donc de considérer qu’au-delà de la 35 ème heure de travail hebdomadaire, il s’agit d’heures supplémentaires effectuées par M. [I], quand bien même celui-ci avait un contrat 12 500 UV.
M.[I] a effectué 189,58 heures par mois.
M. [I] a donc effectué 37,91 (189,58-151,67=37,91) heures supplémentaires chaque mois. Soit 455 heures supplémentaires par an.
(…) Ainsi, Monsieur [I] effectue 235 heures supplémentaires par an au-delà du contingent de 220 heures (455 heures ' 220 heures) au sens des articles L3121-11 et suivants du Code du travail.
Le repos compensateur a une durée égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures par an. Donc M. [I] avait droit à 117,50 (235÷2=117,50) heures de repos compensateur par an.
Le tarif horaire applicable pour ces heures de repos compensateurs varie entre 16,22 € et 16,39 €.
Alors que le salarié doit être informé sur ses droits à repos compensateur, tant sur son bulletin de salaire que sur un document annexé (article D.3171-11 du Code du travail).
En l’espèce, l’EMPLOYEUR n’a jamais informé Monsieur [I] du repos compensateur auquel il avait droit, et n’a dès jamais pu en bénéficier.
A ce titre, le préjudice de Monsieur [I] est évalué à la somme de 5 753,65 € suivant le tableau versé au débat (pièce n°3). »
En réplique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] s’oppose à ces demandes et soutient que :
— le régime dérogatoire applicable aux salariés de catégorie B est légalement prévu dans le cadre des article L.7211-1 et suivants du code du travail, et organisé par la convention collective applicable, laquelle a été entérinée réglementairement par la voie d’un arrêté d’extension,
— le principe du taux d’emploi évalué par unités de valeur et sans référence horaire est légal, et M. [I] ne peut le contester utilement en considérant qu’en l’absence de régime d’équivalence, il devrait être rémunéré pour la totalité de son amplitude horaire, soit en l’espèce 55 heures hebdomadaires,
— M. [I] opère ce faisant une confusion entre l’amplitude horaire et la durée effective de travail qui sont deux notions juridiques bien distincts,
— M. [I] ne justifie pas avoir travaillé en continu sur l’ensemble de son amplitude contractuelle, sans jamais prendre la moindre pause,
— M. [I] dénature la jurisprudence (Soc. 12 mars 1997, pourvoi n° 93-46.213) et l’instruction ministérielle qu’il invoque,
— M. [I] percevait et perçoit toujours la rémunération contractuellement due qui est conforme à la convention collective.
L’article L.7211-2 du code du travail dispose que :
« Est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions. »
L’article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles stipule que :
« 1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :
A. ' soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire de 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; (')
B. ' soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et L.7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge.
Leur taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l’annexe I à la convention :
a) Emploi à service complet
Sont considérés à service complet les salariés totalisent entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercées dans le cadre de l’amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
La partie des UV excédant 10 000 doit être majorée de 25% pour déterminer le total effectif des UV, soit 12 500 UV maximum (')
[']
L’amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures, incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois ('), soit une période d’exécution des tâches et de permanence de 9 heures. »
L’annexe I, définissant et évaluant les tâches en unités de valeur pour le personnel de catégorie B, a été modifié par avenant du 25 février 2000, étendu par arrêté du 11 octobre 2000, pour tenir compte de la réduction du temps de travail mise en place par les lois Aubry et le cadre horaire à temps complet des salariés de catégorie A a ainsi été réduit de 169 heures à 151,67 heures.
En application de l’article 22-2. de la convention collective :
« Le salaire global brut mensuel contractuel (salaire en nature, logement et salaire en nature complémentaire éventuel inclus) d’un salarié est constitué par l’addition :
a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant
multiplié par le taux d’emploi suivant :
' Catégorie A : nombre d’heures divisé par 151,67 ;
' Catégorie B : nombre d’UV divisé par 10 000 ; »
La cour constate que l’instruction ministérielle énonce « « La convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 27 avril 2009 prévoit un régime dérogatoire de décompte du temps de travail, exprimé non pas en heures mais en unités de valeur (UV). En application de l’article 18 de cette convention, les salariés occupant un « emploi à service complet » sont redevable de 10 000 UV de tâches par mois et peuvent effectuer des UV supplémentaires majorés de 25%, dans la limite de 12 000 UV par mois. Ces tâches supplémentaires sont éligibles à l’exonération.
Pour calculer la rémunération sur laquelle s’applique la réduction de cotisations salariales, il convient donc de prendre en compte la rémunération afférentes aux tâches effectuées au-delà de 10 000 UV, en partant du principe que ces 10 000 UV correspondent à la durée de 151,67 heures en application de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente instruction. Ainsi, si 12 000 UV sont rémunérées, la rémunération sur laquelle s’applique la réduction est celle correspondant à 2 000 UV. »
La cour constate que le seul régime d’équivalence qui ressort des textes précités est celui d’une correspondance entre 10 000 UV et un « emploi à service complet » et que cet « emploi à service complet » ne saurait être confondu avec un emploi à temps complet, l’évaluation de la durée du travail des salariés concernés étant exprimée en unités de valeur et non en nombre d’heures.
La cour constate que le contrat de travail de M. [I] (pièce salarié n° 1) prévoit que l’amplitude de sa journée de travail est de 11 heures incluant les 9 heures quotidiennes d’ouverture de la loge de 8 à 12h et de 14 à 19h du lundi au vendredi (article 4) ; que le « salaire mensuel contractuel global est fixé à 2 501,00 € brut par 13 mois » qui se décompose comme suit :
Taux d’emploi : 125 %
Salaire mensuel : 2 050 €
Complément contractuel : 451 € »
Il ressort aussi du contrat de travail de M. [I] que son taux d’emploi, tel que défini par le barème contractuel des tâches, est de 11 946 UV, auquel a été appliqué, pour le calcul de la rémunération, la majoration de 25% prévue par la convention collective pour la part des UV supérieure à 10 000 UV (taux d’emploi à service complet), ce qui représente un taux d’emploi majoré de 12 433, arrondi à 12 500 (pièce salarié n° 1).
La cour retient en application des grilles de salaires en vigueur de 2013 au jour de l’audience, que le salaire minimum conventionnel applicable à M. [I] en tenant compte de son taux d’emploi de 125% et des critères de calcul de l’article 22 de la convention collective était du 17 juillet 2013 au 31 mars 2015 de 2 050 € (1 640 € x (12 500/10 000) et depuis le 1er avril 2015 de 2 071 € (1 657 € x (12 500/10 000) et que M. [I] percevait du 17 juillet 2013 au 31 décembre 2014, une rémunération mensuelle brute de 2 050 € pour les mois complets, et que depuis le 1er janvier 2015, il perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 096,18 € pour les mois complets, soit une rémunération supérieure ou égale au minimum conventionnel applicable.
Compte tenu de ce qui précède, et à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est mal fondé dans ses demandes au motif d’une part que M. [I], engagé suivant contrat de travail à temps complet, fait partie des employés de catégorie B pour lesquels la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles fait une évaluation des tâches par unités de valeur qui servent à calculer leur rémunération, au motif d’autre part que M. [I] est rémunéré conformément aux dispositions de cette convention collective, et au motif enfin qu’il ne démontre pas qu’il travaillait effectivement pendant 189,58 heures par mois (55 heures par semaine ou 11 heures par jour) étant précisé que cette durée n’est que l’amplitude horaire et non la durée effective de travail et qu’aucun des éléments produits par M. [I] et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ne permet de retenir que M. [I] travaillait effectivement plus de 35 heures par semaine.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [I] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [I] à payer à le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions .
Ajoutant,
Condamne M. [I] à verser à le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Incapacité ·
- Facture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Stock ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Plat ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Client ·
- Facturation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Retrait ·
- Forclusion ·
- Dépense ·
- Tableau ·
- Employeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Déclaration au greffe ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Date ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Réhabilitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avantage en nature ·
- Objectif ·
- Véhicules de fonction ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil d'administration ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Salarié ·
- Licenciement verbal ·
- Unilatéral ·
- Titre ·
- Politique financière ·
- Employeur ·
- Subvention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Intervention chirurgicale ·
- Intervention ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Conversations ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Ordinateur ·
- Associé ·
- Réseau social ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.