Infirmation partielle 9 novembre 2022
Cassation 24 avril 2024
Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNZ7
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : DÉCISIONS : Tribunal judiciaire de Rouen du 20 Juillet 2020 RG n° 18/04516
Arrêt du 9 novembre 2022 Cour d’appel de ROUEN
Arrêt Cour de cassation du 24 avril 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM ), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN et assisté de Me LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN et assistée de Me HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
DÉBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les parties et en a rendu compte à la cour dans son délébéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une intervention chirurgicale du 25 septembre 2013 réalisée par le docteur [H], Mme [F] [T] a présenté une fracture sus-prothétique du fémur gauche le 7 octobre 2013.
Selon acte du 18 juin 2015, Mme [F] [T] a fait assigner le docteur [H] devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Les opérations d’expertise ont été étendues à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (l’Oniam).
L’expert judiciaire, le docteur [N] a déposé son rapport le 23 avril 2017.
Par acte du 27 octobre 2017, Mme [F] [T] a fait assigner l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal devenu tribunal judiciaire a :
— déclaré que l’Oniam doit indemniser les conséquences de l’aléa thérapeutique survenu le 7 octobre 2013 en l’absence de faute du médecin,
— condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 29 935, 28 euros au titre de ses préjudices,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— constaté que la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie justifie de débours définitifs à hauteur de 8742, 47 euros,
— condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Oniam aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt-Guerard-Haussetête avocats,
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 17 novembre 2020, Mme [F] [T] a formé appel du jugement au titre des dispositions relatives à la liquidation de son préjudice.
Selon déclaration du 28 novembre 2020, l’Oniam a formé appel du jugement contestant la totalité de ses dispositions.
Aux termes d’un arrêt du 9 novembre 2022, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de 'Dieppe’ en ce qu’il a :
* déclaré que l’Oniam doit indemniser les conséquences de l’aléa thérapeutique survenu le 7 octobre 2013 en l’absence de faute du médecin
* condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 29 935, 28 euros au titre de ses préjudices
* condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné l’Oniam aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt-Guerard-Haussetête avocats
— confirmé le jugement pour le surplus des chefs déférés
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté Mme [F] [T] de toutes ses demandes
— condamné Mme [F] [T] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt Guerard Haussetête et la Selarl Gray Scolan.
Mme [F] [T] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Suivant arrêt du 24 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 9 novembre 2022 rendu par la cour d’appel de Rouen, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [F] [T] et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen
pour les motifs suivants :
'Vu l’article 455 du code de procédure civile et les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique :
5. Il résulte du troisième de ces textes que présente le caractère de gravité exigé par le deuxième pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, un accident médical ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, un arrêt temporaire des activités professionnelles.
6. Pour juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et rejeter la demande d’indemnisation de Mme [T], l’arrêt se borne à retenir qu’il n’est pas démontré que sa mise en invalidité puis en retraite présentent un rapport d’imputabilité avec l’accident médical.
7. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels l’arrêt de travail initial de trois mois lié à la pose de la prothèse, avait été prolongé jusqu’au 23 septembre 2014 en raison de la fracture survenue, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.'
Suivant déclaration du 7 juin 2024 enregistrée sous le numéro 24 – 1389, l’Oniam a saisi la cour d’appel de Caen.
Selon déclaration du 25 juin 2024 enregistrée sous le numéro 24 – 1554, Mme [F] [T] a saisi la cour d’appel de Caen.
Aux termes d’une ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 24-1554 à la procédure 24 -1389 et dit que la procédure se poursuivrait désormais sous le numéro 24 – 1389.
Le dossier a été communiqué au Procureur général qui a indiqué par mention au dossier le 28 novembre 2024, qu’il s’en rapportait à justice.
Selon dernières conclusions notifiées par messagerie RPVA le 21 janvier 2025 à Mme [F] [T], l’Oniam demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juillet 2020 en ce qu’il a :
* déclaré que l’Oniam doit indemniser les conséquences de l’aléa thérapeutique survenu le 7 octobre 2013 en l’absence de faute du médecin,
* condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 29 935, 28 euros au titre de ses préjudices,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’Oniam aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt-Guerard Haussetête avocats,
* ordonné l’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] [T] de sa demande d’indemnisation,
— condamner Mme [F] [T] à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Oniam à indemniser l’assistance tierce personne temporaire et la perte de gains professionnels futurs de Mme [F] [T],
statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’assistance tierce personne temporaire, subsidiairement réduire à la somme de 2393 euros,
en tout état de cause,
— débouter Mme [F] [T] de toute autre demande,
— condamner tout succombant aux dépens.
Selon conclusions notifiées par messagerie RPVA à l’Oniam le 9 janvier 2025, Mme [F] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré que l’Oniam doit indemniser les conséquences de l’aléa thérapeutique survenu le 7 octobre 2013 en l’absence de faute du médecin
* condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
. 652,18 euros au titre des frais divers
. 2480 euros au titre de l’assistance tierce personne
. 1365,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 1500 euros au titre des souffrances endurées
. 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 15 399,26 euros au titre de la perte de gains professionnels subie par Mme [F] [T] du 18 octobre 2014 au 30 juin 2015
* constaté que la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie justifie de débours définitifs à hauteur de 8742, 47 euros
* condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné l’Oniam aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt-Guerard-Haussetête avocats
* déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses plus amples demandes et contraires
— fixer à 58 358, 19 euros la perte de gains professionnels futurs pour la période du 1er juillet 2015 au 1er avril 2018
— condamner l’Oniam au paiement de ces sommes
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de l’Oniam qui seraient contraires aux présentes
— condamner l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur le droit à indemnisation
Selon l’article L.142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’article D. 1142-1, alinéa 2, du même code dispose ensuite que présente notamment le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % .
En l’espèce, Mme [F] [T] a subi les soins et interventions suivantes :
— 25 septembre 2013 : intervention chirurgicale/docteur [H] (prothèse totale du genou gauche)
— 7 octobre 2013 : hospitalisation en raison d’une fracture métaphisaire du fémur sus-prothétique
— 8 octobre 2013 : intervention chirurgicale (oestéosynthèse sur plaque vissée verrouillée)
— 24 octobre 2013 : retour à domicile; déplacement en fauteuil roulant
— 26 novembre 2013: déplacement à l’aide d’un déambulateur
— 3 janvier 2014 : consolidation du fémur; abandon du déambulateur; maintien avec canne jusqu’au 6ème mois.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— les complications subies à partir du 7 octobre 2023, c’est à dire la fracture métaphisaire du fémur sus-prothétique et ses conséquences ultérieures, sont en lien avec l’intervention chirurgicale du 25 septembre 2013
— il s’agit de conséquences anormales (l’expert indiquant que 'l’évolution est devenue anormale à compter du 07/10/2023, soit six jours après son retour à domicile en raison de la fracture sus-prothétique')
— le docteur [H] n’a commis aucune faute (l’expert indiquant qu’il 'n’y a eu aucune faute technique’ et que la fracture est en rapport avec 'un aléa thérapeutique'.
Ainsi, Mme [F] [T] démontre les éléments suivants :
— son préjudice (fracture métaphisaire du fémur sus-prothétique et ses conséquences ultérieures) résulte d’un accident médical, c’est à dire qu’il est imputable à un acte de soins (intervention du 25 septembre 2013)
— cet accident médical est non fautif (puisque lié à l’aléa thérapeutique)
— le dommage constitue une conséquence anormale de l’intervention du 25 septembre 2013.
Pour pouvoir justifier d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, Mme [F] [T] doit en outre rapporter la preuve que le dommage présente un certain niveau de gravité.
Sur ce point, elle indique que l’accident médical est la cause d’un arrêt temporaire des activités professionnelles d’au moins six mois consécutifs.
Mme [F] [T] précise que l’arrêt de travail initial de trois mois faisant suite à l’intervention chirurgicale du 25 septembre 2013 a dû être prolongé, en raison de la fracture du fémur jusqu’au 23 septembre 2014 de telle sorte que l’arrêt de travail consécutif à l’accident médical est supérieur à six mois consécutifs.
En réponse, l’Oniam indique que Mme [F] [T] ne présente aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident médical et prétend qu’elle était consolidée dès le 4 avril 2014, soit moins de six mois après la complication litigieuse puisque son état de santé n’a plus évolué par la suite (le docteur [H] ayant notamment relevé qu’il n’y avait plus de rééducation nécessaire compte tenu de l’excellente fonction articulaire du genou). L’Oniam rappelle en outre que Mme [F] [T] a pu voyager en février et mars 2014.
Toutefois, l’expert retient que la consolidation de la fracture du fémur est intervenue le 16 octobre 2014.
Cette conclusion du docteur [N] est cohérente avec ses autres observations relatives notamment aux périodes de déficit fonctionnel temporaire, dont le taux est fixé à 10 % du 5 avril 2014 au 16 octobre 2014.
Contrairement à ce qu’affirme l’Oniam, il ne résulte donc pas du rapport d’expertise que Mme [F] [T] était guérie le 5 avril 2014 puisque le docteur [N] fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour la période postérieure jusqu’au 16 octobre 2014, en lien avec l’accident médical.
En conséquence, la date de consolidation doit être fixée au 16 octobre 2014.
Par ailleurs, l’expert indique que l’arrêt de travail lié à l’intervention du 25 septembre 2013 aurait dû se prolonger pendant trois mois en l’absence d’accident médical, soit jusqu’au 25 décembre 2013.
Or, il résulte du rapport d’expertise que l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au mois de septembre 2014 et que cette phase d’arrêt de travail est en rapport direct et certain avec la complication fracturaire.
Aucun élément du rapport d’expertise ne vient contredire cette affirmation de l’expert qui est au contraire cohérente avec la date de consolidation et les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues.
Compte tenu de ces observations, il est démontré que Mme [F] [T] a subi un accident médical en lien avec l’intervention du 25 septembre 2013 ayant entraîné pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs un arrêt temporaire des activités professionnelles.
Les conditions des articles L.142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique sont donc remplies.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré que l’Oniam doit indemniser les conséquences de l’aléa thérapeutique survenu le 7 octobre 2013 en l’absence de faute du médecin
II – Sur la liquidation des préjudices de Mme [F] [T]
Comme rappelé précédemment, Mme [F] [T] a subi les soins et interventions suivantes:
— 25 septembre 2013 : intervention chirurgicale/docteur [H] (prothèse totale du genou gauche)
— 7 octobre 2013 : hospitalisation en raison d’une fracture métaphisaire du fémur sus-prothétique
— 8 octobre 2013 : intervention chirurgicale (oestéosynthèse sur plaque vissée verrouillée)
— 24 octobre 2013 : retour à domicile; déplacement en fauteuil roulant
— 26 novembre 2013: déplacement à l’aide d’un déambulateur
— 3 janvier 2014 : consolidation du fémur; abandon du déambulateur; maintien avec canne jusqu’au 6ème mois.
La date de consolidation des lésions consécutives à l’accident médical est fixée au 16 octobre 2014.
À cette date, Mme [F] [T] était âgée de 62 ans.
A – Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur les frais divers
Il s’agit des frais exposés par les tiers payeurs et la victime en rapport avec la maladie traumatique qui ne relèvent pas des dépenses de santé et notamment des honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, des frais de transport non médicalisé, des frais d’adaptation d’un véhicule et des frais d’adaptation du logement.
En l’espèce, Mme [F] [T] invoque la location d’un 'KINETEC’ à domicile pour un coût de 341, 34 euros en octobre 2013, puis 250,84 euros en novembre 2023 et 60 euros au titre de la livraison, soit un coût total de 652, 18 euros.
Pour en justifier, elle produit deux factures d’octobre et novembre 2023 se rapportant à la location d’un 'KINETEC’ (pièces n° 6 et 7).
Toutefois, ces factures se rapportent à une location de 'KINETEC’ liée à des lésions au niveau du genou : la première facture indiquant 'location 1 mois pour 1 genou’ et la seconde facture précisant 'location Sup.1 mois Genou'.
En conclusion, Mme [F] [T] ne démontre pas avoir exposé des frais au titre d’un KINETEC en lien avec les lésions consécutives à l’accident médical qui se rapportent à une fracture métaphisaire du fémur sus-prothétique et non à des lésions du genou.
Il convient donc de débouter Mme [F] [T] de sa demande au titre des frais divers.
— Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
En l’espèce, l’expert retient un besoin d’assistance par une tierce personne lié aux lésions consécutives à l’accident médical comme suit :
— du 25 octobre au 26 novembre 2013 : une heure et demie par jour
— du 27 novembre 2013 au 3 janvier 2014 : une heure par jour
— du 4 janvier au 4 avril 2014 : deux heures par semaine
— du 5 avril au 1er juillet 2014 : une heure par semaine.
Dans les limites du nombre de jours ou semaines allégué par Mme [F] [T], le nombre d’heures de besoin en assistance tierce personne s’élève donc à : [32 jours x 1,5 heure] + [38 jours x 1 heure] + [(91 jours / 7 jours) x 2 heures] + [(84 jours/7 jours) x 1 heure] = 124 heures.
Il s’agit d’une aide humaine non spécialisée de telle sorte que son coût horaire sera évalué à 20 euros.
Le besoin en tierce personne avant consolidation sera donc fixé à 2480 euros (124 heures x 20 euros).
— Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la perte de ressources résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi après consolidation.
Mme [F] [T] indique que :
— elle exerçait la profession d’infirmière libérale au moment de l’intervention chirurgicale du 25 septembre 2013
— son revenu de référence s’élève à 3400 euros par mois
— sa mise à la retraite le 1er juillet 2015 est imputable à la complication fracturaire.
Après avoir rappelé qu’elle aurait pu travailler jusqu’à 67 ans (c’est à dire jusqu’au 1er avril 2018), Mme [T] affirme que son préjudice se décompose comme suit :
— du 17 octobre 2014 au 30 juin 2015 : perte mensuelle = 3400 euros (salaire de référence) – 1574 euros (rente invalidité) = 1826 euros, soit une somme globale de 15399,26 euros sur la totalité de la période
— du 1er juillet 2015 au 1er avril 2018 : perte mensuelle = 3400 euros (salaire de référence) – 1633,57 euros (retraite) = 1766,43 euros, soit une somme globale de 58 358, 19 euros pour la totalité de la période.
La date de consolidation des lésions est fixée au 16 octobre 2014 comme rappelé précédemment.
L’expert conclut qu’à cette date, Mme [F] [T] était guérie des lésions consécutives à la complication fracturaire. En effet, il indique que 'le déficit fonctionnel permanent en rapport avec la complication fracturaire est de 0 %.'
Pour justifier qu’elle a subi une perte de revenus en lien avec l’accident médical après le 16 octobre 2014, Mme [F] [T] renvoie au fait que l’expert affirme que ' l’invalidité puis la mise en retraite précoce est en rapport direct et certain avec la complication fracturaire'.
Toutefois, cette affirmation de l’expert n’est pas argumentée. Surtout, elle est en contradiction avec ses propres conclusions relatives au fait que Mme [F] [T] n’a gardé aucune séquelle de l’accident médical (sous réserve d’une cicatrice à peine visible) après le 14 octobre 2014. L’expert ne s’explique pas sur cette contradiction et les motifs éventuellement non médicaux qui auraient pu justifier l’existence d’un lien entre l’accident médical et l’invalidité retenue par la caisse.
Au contraire, il est établi qu’à la date de la consolidation, Mme [T] était âgée de 62 ans (ce qui correspond à l’âge légal de départ à la retraite en 2014). En outre, il est démontré que son genou présentait des lésions correspondant à un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 5 %.
La décision de la caisse de lui allouer une pension d’invalidité semble donc avoir été fondée sur l’existence des lésions au niveau du genou qui n’ont aucun lien avec l’accident médical.
En conséquence, Mme [T] ne démontre pas que l’arrêt définitif de toute activité professionnelle après le 16 octobre 2014 et notamment sa décision de prendre sa retraite sont consécutifs à l’accident médical, alors qu’après cette date l’expert relève qu’elle ne présentait plus aucune lésion invalidante en lien avec cet accident médical.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 15399,26 euros pour la période du 17 octobre 2014 au 30 juin 2015 et à hauteur de 58 358,19 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 1er avril 2018.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) consécutif à l’accident médical est le suivant :
— du 8 au 24 octobre 2013 (17 jours) : DFT de 100 %
— du 25 octobre au 26 novembre 2013 ( 33 jours) : DFT de 50 %
— du 27 novembre 2013 au 4 avril 2014 (129 jours) : DFT de 25 %
— du 5 avril au 16 octobre 2014 (195 jours) : DFT de 10 %.
Compte tenu de l’âge de la requérante à cette période et de la durée pendant laquelle elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, ilsera fait droit à la demande de Mme [F] [T] qui sollicite la somme de 1365,60 euros en réparation de ce préjudice.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [F] [T] la somme de 1365, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7 en rapport direct avec la complication fracturaire.
Cette évaluation prend en compte l’hospitalisation en raison de la fracture métaphisaire du fémur sus-prothétique, puis l’intervention chirurgicale (oestéosynthèse sur plaque vissée verrouillée) ainsi que la rééducation et douleurs consécutives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [F] [T] de voir fixer les souffrances endurées à 1500 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique consécutive aux lésions jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire correspondant à la cicatrice antéro-latérale (liée à la mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse), à l’utilisation prolongée d’un fauteuil roulant, puis d’un déambulateur et enfin de cannes.
Il sera fait droit à la demande de Mme [F] [T] de voir fixer le préjudice esthétique temporaire à 1000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique à compter de la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 1 sur une échelle de 7 au titre de la cicatrice 'à peine visible’ de la face latérale de la cuisse.
Il sera fait droit à la demande de Mme [F] [T] de voir fixer le préjudice esthétique définitif à 500 euros.
C – Sur les condamnations
Compte tenu des observations précédentes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme globale de 29 935, 28 euros.
Statuant à nouveau, il convient de condamner l’Oniam à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
— 2480 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire
— 1365,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1500 euros au titre des souffrances endurées
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le droit à indemnisation, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, l’Oniam sera condamné aux dépens afférents avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussetête et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme globale de 29 935, 28 euros au titre de ses préjudices;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Oniam à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
— 2480 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire
— 1365,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1500 euros au titre des souffrances endurées
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute Mme [F] [T] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais divers et de la perte de gains professionnels futurs ;
Déboute l’Oniam de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’Oniam aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussetête ;
Condamne l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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