Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 22/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 juillet 2022, N° 21/1692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07293 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/1692
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] a été engagé par la société [5] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019 en qualité de poseur de faux-plafonds, la durée du travail hebdomadaire étant fixée à quarante heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
La société [5] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [J] a saisi le 1er juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été convoqué par lettre du 6 juillet 2021 à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2021.
Par lettre du 26 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave au motif d’absences injustifiées.
Par jugement du 5 juillet 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [L] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [J] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau
— dire que la moyenne des rémunérations sera fixée à la somme de 1 816,12 euros ;
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
1. rappel de salaire du mois de mars 2019 : 843,35 euros,
2. salaires du mois d’octobre 2020 à octobre 2022 : 45 387,70 euros et salaire d’octobre 2022 au prononcé de la résiliation judiciaire mémoire
3. certificat pour la caisse des congés sur la période travaillée jusqu’à la résiliation judiciaire ou indemnités compensatrice de congés payés à 14% : 9 657,23 euros + mémoire
5. heures supplémentaires contractuelles de mars 2019 à septembre 2020 : 5 792 euros
6. congés payés afférents : 810,88 euros
7. indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 3 630 euros
8. congés payés afférents : 508 euros
9. indemnité de licenciement légale : 1 361 euros
10. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 mois : 7 261,08 euros
11. dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 896,72 euros ;
— condamner la société [5] à payer à Mr [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise sous astreinte de 15 euros par jours et par documents des bulletins de paies conforme à la décision à intervenir sur l’ensemble de la période contractuelle, de l’attestation pôle emploi rectifiée et conforme à la décision à intervenir, du certificat de travail rectifié et conforme à la décision à intervenir ;
— condamner à la société [5] aux entiers dépens qui comprendront les frais afférents au recouvrement forcé des termes de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes, conclusions, fins et la déclarer bien fondée ;
— constater que le licenciement pour faute grave du 26 juillet 2021 notifié à M. [J] est justifié ;
En conséquence :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [J] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les rappels de salaire
Au titre du mois de mars 2019
M. [J] soutient qu’il n’a été payé que de 94,50 heures au lieu des 173,20 heures prévues contractuellement alors qu’il a été engagé à partir du 1er mars et qu’il a travaillé tout le mois. Il fait valoir que son salaire mensuel brut était de 1 816,12 euros. Pour parvenir à ce montant, il considère que les cinq heures entre 35 heures et 40 heures doivent être majorées à 25% car elles constituent selon lui des heures supplémentaires, ce sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros.
La société soutient que le salarié n’a commencé à travailler que le 12 mars 2019 de sorte qu’aucune somme ne lui est due à ce titre. La société ne répond pas quant au temps de travail du salarié et fait valoir que son salaire est de 1 539,45 euros.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de paiement du salaire.
Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties que le salarié a été engagé à compter du 1er mars 2019. La cour constate en outre que la date d’entrée mentionnée sur le bulletin de salaire est également le 1er mars. La déclaration préalable à l’embauche du 12 mars 2019 est inopérante pour démontrer que le salarié n’a débuté sa prestation qu’à cette date, l’employeur ayant comme obligation contractuelle de lui fournir du travail et de le rémunérer à compter du 1er mars 2019, date d’effet du contrat de travail.
Il résulte de l’article 1.2.3a de la convention collective applicable que l’horaire de travail hebdomadaire peut être compris entre 39 et 42 heures et de l’article 1.2.3b qu’au salaire mensuel, ainsi défini, s’ajoutent, le cas échéant la rémunération des heures de travail effectuées, chaque semaine au-delà de l’horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise ou l’établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes conformément à la réglementation en vigueur.
La cour constate que sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019, l’employeur a indiqué un taux horaire de 10,03 euros.
En conséquence, sur la base du temps de travail contractuel et d’un taux horaire de 10,03 euros, seules les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires devant être majorées, le montant du salaire mensuel de base de M. [J] doit être fixé à la somme de 1 737,20 euros.
Dès lors, la société sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 789,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 outre la somme de 78,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Au titre du rappel de salaire afférent aux heures contractuelles
M. [J] soutient qu’un rappel de salaire lui est dû pour la période du mois de mars 2019 au mois de septembre 2020 sur la base de 35 heures de travail et de 5 heures supplémentaires hebdomadaires. M. [J] ne conteste pas que la société a connu une période de chômage partiel au cours de la période du 16 mars au 28 juin 2020 comme mentionné sur les bulletins de salaire et comme indiqué par la société mais il fait valoir qu’il a été contraint de travailler pendant cette période.
La société soutient que toutes les heures de travail ont été réglées au salarié, qu’il réglait son emploi du temps comme il le souhaitait, qu’il ne respectait pas ses horaires de travail et qu’il partait en Roumanie afin de rejoindre sa famille sans l’en informer. Elle indique que M. [J] a été placé en chômage partiel du 16 mars au 28 juin 2020.
La cour constate que M. [J] sollicite uniquement à ce titre le paiement des cinq heures contractuelles entre 35 et 40 heures tous les mois de cette période. Il importe donc peu qu’il ait été absent ou non pendant cette période puisque seule la base de calcul de son salaire de référence est en cause et qu’aucun des bulletins de salaire afférent à cette période n’indique une absence durant tout le mois. Par contre, il est déterminant de savoir s’il a travaillé au cours des périodes de chômage partiel comme il le prétend puisque lorsqu’il se trouvait en activité partielle, il a perçu une allocation correspondant à 70% de son salaire et non pas à 100%.
A l’appui de son allégation selon laquelle il a travaillé pendant les périodes de chômage partiel, M. [J] produit des copies d’agenda qu’il affirme avoir adressées par ' whatsapp ' à son employeur afin de lui rendre compte du travail effectué. En premier lieu, la cour constate que ces copies d’agenda ne concernent que très partiellement la période de chômage partiel puisque seule celle du mois de juin 2020 comporte des croix qui selon le salarié signifient qu’il a travaillé les jours cochés soit à compter du 8 juin. En second lieu, aucune date d’envoi du message ne figure en tête de cette copie d’agenda et aucun élément ne permet de retenir qu’elle a été adressée à l’employeur. En outre, aucun élément produit par le salarié ne corrobore le fait qu’il a travaillé pendant la période de chômage partiel. En conséquence, la cour retient qu’il n’est pas établi que le salarié a travaillé pendant la période d’activité partielle.
La cour relève qu’aucune des parties n’indique si l’activité réduite affectait l’intégralité du mois de travail ou qu’une partie de cette activité mais que les bulletins de salaire mentionnent l’existence d’un travail résiduel.
En fonction de l’ensemble des ces éléments, la cour retient qu’il est dû à M. [J] à titre de rappel de salaire au titre des heures contractuelles pour la période du mois d’avril 2019 au mois de septembre 2020 inclus, la cour ayant déjà statué sur le rappel de salaire au titre du mois de mars 2019, la somme de 3 712,32 euros outre la somme de 371,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Au titre du rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2020 à la rupture du contrat de travail
M. [J] soutient que la société ne lui a plus fourni de travail à compter du mois d’octobre 2020, ne l’a plus rémunéré et l’a privé du véhicule lui permettant de se rendre sur les chantiers. Il fait valoir que son salaire lui est dû du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022.
La société soutient qu’elle n’a plus eu de nouvelles de M. [J] à compter du 23 octobre 2020, qu’elle l’a mis en demeure le 11 novembre 2020 de reprendre son emploi ou de lui adresser un justificatif d’absence et de lui restituer les clés du véhicule, en vain. Elle fait valoir également qu’il ne s’est pas présenté à une visite médicale prévue le 13 novembre 2020.
Il appartient à l’employeur de fournir du travail au salarié et de le rémunérer. Il lui incombe de démontrer qu’il s’est libéré de ses obligations à ces titres.
La société produit une attestation de M. [P], salarié de la société, qui affirme que M. [N] n’a pas repris son travail depuis le 22 octobre 2020 et une attestation du ministère de la santé en Roumanie affirmant que le salarié a été placé en quarantaine sur le territoire roumain du 6 au 19 novembre 2020. Elle verse également aux débats une lettre de mise en demeure du 11 novembre 2020 indiquant à M. [J] qu’il ne s’est pas présenté à son travail depuis le 23 octobre 2020 et que faute de reprise du travail ou de justificatif d’absence dans un délai de 48 heures, la société considèrera qu’il a abandonné son poste.
La cour constate que cette lettre recommandée a été présentée au domicile du salarié et qu’il n’a pas réclamé ce courrier, l’avis de réception mentionnant pli avisé et non réclamé. Il en résulte que le domicile du salarié était certain.
Il est constant que M. [J] n’a pas justifié de son absence et n’a pas repris le travail.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à titre de rappel de salaire à compter du mois de novembre 2020.
Par contre au titre du mois d’octobre 2020, il lui est dû un rappel de salaire de 219,74 euros outre la somme de 21,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2021 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l’appui de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, M. [J] invoque les manquements suivants :
— un non paiement du salaire au titre du mois de mars 2019 ;
— un paiement du salaire sur la base de 35 heures par semaine et non 40 heures ;
— une absence de fourniture de travail et de rémunération à compter du mois d’octobre 2020 ;
— la non-remise de bulletins de paie depuis le mois de juillet 2020.
La société soutient que la résiliation du contrat de travail ne doit pas être prononcée car M. [J] a manqué à ses obligations notamment en ne se présentant plus à son travail à compter du 23 octobre 2020.
En application de l’article 1184, devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [J] ayant sollicité la résiliation du contrat de travail aux torts de la société avant que celle-ci ne le licencie, il convient de rechercher si les manquements de l’employeur allégués par le salarié sont fondés et s’ils sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation du contrat de travail.
La cour a précédemment retenu qu’au cours de la période du mois de mars 2019 au mois de septembre 2020 inclus puis au mois d’octobre 2020, la société n’a pas rémunéré le salarié sur la base de son salaire contractuel puisqu’elle a pris en compte une durée du travail de 35 heures par semaine alors que la durée de travail contractuelle était de 40 heures.
En outre, il résulte de l’article L. 3243-2 du code du travail que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Il appartient à la société de justifier qu’elle s’est libérée de son obligation à ce titre ce qu’elle ne fait pas dès lors qu’elle se contente d’indiquer qu’elle les lui a adressés par voie postale peu important qu’elle les lui ait remis postérieurement lors de l’audience de conciliation, d’une part car cette régularisation n’est pas intervenue avant l’audience, d’autre part car ce manquement a privé le salarié lors de l’exécution du contrat de travail de la possibilité de vérifier les éléments concernant le paiement de son salaire.
La cour considère que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] sera prononcée aux torts de l’employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] ne s’étant plus tenu à la disposition de son employeur depuis le 23 octobre 2020, la date d’effet de la résiliation est fixé à cette date.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [J] la somme de 1 757,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 175,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société sera condamnée.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il lui est dû la somme de 695,83 euros à titre d’indemnité de licenciement, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 0,5 et 2 mois compte tenu de l’ancienneté de M. [J] de 1 an.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [J], 1 757,98 euros, de son âge, 44 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que le salarié ne fournit pas d’élément sur sa situation postérieure, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [J] soutient qu’il a commencé à travailler pour la société dès le 19 janvier 2019 et que toutes les heures de travail qu’il a accomplies n’ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire.
La société fait valoir que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il a travaillé dès le 19 janvier 2019 et qu’elle a rempli toutes ses obligations administratives et fiscales.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [J] ne produit aucun élément au soutien de l’exécution d’une prestation de travail dès le 19 janvier 2019 et la cour retient que compte tenu des éléments de l’espèce, l’intention de dissimulation n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [5] de remettre à M. [L] [J] une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [5] sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant infirmé à ce titre.
Elle sera condamnée à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société [5] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [J] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 23 octobre 2020,
Dit que la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
— 789,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 ;
— 78,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 3 712,32 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures contractuelles pour la période du mois d’avril 2019 au mois de septembre 2020 inclus ;
— 371,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 219,74 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020 ;
— 21,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 1 757,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 175,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 695,83 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [5] de remettre à M. [L] [J] une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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