Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 juin 2024, n° 22/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 octobre 2021, N° 18/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n°204/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00852 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00839
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMÉE :
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Euro Disney associés a engagé Mme [O] par contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 1998, jusqu’au 31 août 1998. Plusieurs contrats à durée indéterminée ont ensuite été signés entre les parties, le dernier prenant fin le 31 décembre 1998 ; un contrat à durée indéterminée a été conclu le 7 janvier 1999.
En dernier lieu, Mme [O] a occupé le poste d’infographiste, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
La société Euro Disney associés occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 janvier 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 25 avril suivant.
Par lettre datée du 23 mars 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018.
Mme [O] a été licenciée pour « cause réelle et sérieuse » par lettre notifiée le 17 avril 2018.
Par requête parvenue au greffe le 20 septembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes :
«- Dire et juger que le licenciement est nul
— Indemnité pour nullité du licenciement : 115 779,96 euros
— Subsidiairement
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 115 779,96 euros
— A titre infiniment subsidiaire : 49 849,00 euros
— Dire et juger que la SAS EURO DISNEY ASSOCIES a violé le droit au respect de la vie privée et le droit au secret des correspondances
— Dommages-intérêts pour préjudice subi résultant de la violation de la vie privée : 5 000 euros
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros
— Intérêts au taux légal
— Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
— Dépens »
Par jugement du 7 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de Madame [O] est justifié,
DEBOUTE Madame [O] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SAS EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens. »
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
La constitution d’intimée de la société Euro Disney associés a été transmise par voie électronique le 26 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel interjeté par Madame [L] [O] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juger que l’élément de preuve fondant le licenciement de Madame [L] [O] n’a pas été recueilli loyalement par la société EURO DISNEY ASSOCIES;
Juger que l’atteinte à la vie privée de Madame [L] [O] est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par la société EURO DISNEY ASSOCIES ;
Juger que la production de l’élément de preuve fondant le licenciement de Madame [L] [O] n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la société EURO DISNEY ASSOCIES ;
Juger que la société EURO DISNEY ASSOCIES a violé le droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances de Madame [L] [O] ;
Juger le licenciement de Madame [L] [O] sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Madame [L] [O] la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée ;
Juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ;
Juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté ;
Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Madame [L] [O] la somme de 115 779,96 euros équivalent à 36 mois de salaire ou, à tout le moins, la somme de 49 849,70 euros équivalent à 11,5 mois de salaire au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ;
Débouter la société EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Madame [L] [O] la somme de 4 700 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SA EURO DISNEY ASSOCIES aux entiers dépens d’appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Euro Disney associés demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de condamnation formulée au titre de la violation de la vie privée
Déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée au titre de la violation de la vie privée
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Débouter Madame [O] de toutes ses demandes,
Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS ainsi qu’aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre de la réparation de la violation de la vie privée
Mme [O] forme une demande d’indemnisation au titre de la violation de sa vie privée.
La société Euro Disney associés expose que la demande est irrecevable. Elle explique que la demande n’a pas été formée lors de la requête initiale et qu’elle ne présente pas un lien suffisant avec celle-ci.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
La demande de dommages-intérêts ne figure pas dans la requête déposée par Mme [O] devant le conseil de prud’hommes et a été formée au cours de l’instance.
Dans sa requête Mme [O] contestait le licenciement, dont les griefs sont relatifs à des propos qu’elle a échangés par sa messagerie personnelle Facebook. Elle demande l’indemnisation de la violation de sa vie privée par la consultation de ses conversations privées.
La demande a un lieu suffisant avec les prétentions originaires et est ainsi recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Madame,
Nous vous avons convoquée le 5 avril 2018 à 17h à mon bureau au sein du bâtiment Mickey Mouse pour un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel vous vous êtes présentée, assistée par un représentant du personnel, Mme [N]
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions une telle mesure à votre encontre.
Vous occupez actuellement un emploi d’infographiste, statut cadre.
Votre longue expérience de ce métier au sein de notre société vous amène nécessairement à en connaître ses prérequis essentiels. Ainsi vous n’ignorez pas la relation de travail sereine que vous devez entretenir avec les membres du management avec lesquels vous travaillez et le respect que vous devez avoir à l’égard de vos collègues directes de travail.
Il s’agit là d’une qualité essentielle de savoir-être et de professionnalisme dont résultent votre fiabilité de votre travail et l’accomplissement serein du travail en équipe à l’appui de vos collègues de travail directs.
Or nous avons eu à constater récemment de votre part de nombreux agissements graves et contraires à cet attendu pourtant simple.
Lors de votre absence temporaire à votre poste de travail, le 14 février 2018, il a été demandé à deux collaborateurs du département d’accéder à votre ordinateur de travail pour récupérer des documents de travail contenus sur cet ordinateur. A cette occasion, les deux collaborateurs ont dû se servir du réseau d’entreprise pour l’envoi digitalisé de ces documents. C’est alors qu’elles ont pris connaissance des conversations que vous entreteniez via votre session de messagerie instantanée sur le réseau social 'Facebook’ avec d’autres collègues du département dont vous sous le pseudo 'sev'. Ces collaborateurs, choqués par la teneur grave de ces échanges les visant également et dont les plus anciens ont eu lieu dès le mois de septembre 2017, en ont avisé [U] [B], le sénior manager du département le jour-même. Ces agissements fautifs et leur gravité ont justifié la mise en oeuvre de la procédure dont vous faites actuellement l’objet et qui sont repris ci-dessous.
Ainsi, vous échangez de manière répétée avec vos collègues de travail du même service via une messagerie instantanée 'Messenger/Facebook', sous le pseudo 'sev', certains pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, des propos dégradants, insultant humiliants voire discriminants sur d’autres de vos collègues ou le management à l’appui de prise de photographies diffusées via cette messagerie dont certaines prises dans nos locaux de travail 'en coulisses'.
Vous tenez les propos dénigrants suivants visant votre management et y associez des insultes ; à la mi-novembre 2017, à l’occasion d’une conversation avec vos autres collègues impliqués :
'et donc l’autre conne de [E] elle a trouvé ça trop mignon et le ressort à chaque fois en riant comme une grosse morue qu’elle est'
'grosse pute'
Vous insultez, tenez des propos discriminants et dégradants sur les attributs physiques à l’encontre d’autres collègues directs de travail. A cette occasion, certains de ces collègues sont identifiées par photographies prises à leur insu sur le lieu de travail et postées sur la messagerie instantanée du réseau social 'Facebook’ à l’appui de vos propos.
Le 29 décembre, à l’occasion de la décoration du plateau pour fêter le retour après les fêtes de fin d’année de certains collègues :
'et apparemment la grosse pute de [D] assistante ne veut pas de CDI’ (propos visant [D] [P])
'en tout cas les connasses doivent être trop heureuses pour elles'
'haaaaaan putain gulli qui parle anglais au téléphone mouhouwahahahaha (propos visant [H] [A] postés le 3 janvier aux temps et lieu de travail)
De plus vous affichez sur les réseaux sociaux une intention de nuire à l’appui de violence morale, le 29 décembre 2017 suite au réaménagement du lieu de travail du service 'Com On Site', vous postez 'han putan netinkiet et gulli ensemble je vais les détruire'.
Vous tenez des propos dégradants et discriminants notamment à propos des attributs physiques de collègues de travail directs :
A propos d’une photographie prise des pieds d’une collègue, [H] [A], sur le lieu de travail à son insu et diffusée sur le réseau social
'juste pour le plaisir des yeux'
'Hihihihih l’autre fois elle les avait mis elle en pouvait plus marcher'
En évoquant une fois de plus la même collègue de travail, [H] [A]
'pourtant il faut y aller pour ne pas la voir’ 'avec ses pellicules de gueux'
Enfin vous prenez des photographies de vous-même ou de vos collègues de travail à leur insu dans nos coulisses puis les diffusez via le réseau social, ce que notre Règlement Intérieur prohibe.
Peu importe le contexte dans lequel se sont tenus ces propos, ils matérialisent une atteinte grave à l’intégrité morale de vos collègues de travail visés et rendent impossibles les relations sereines de travail en équipe. Au-delà du manque de loyauté évident qu’ils consacrent dans nos relations contractuelles, vos agissements entretiennent un climat dégradant les conditions de travail et humiliant voire isolant certains de vos collègues de travail directs par la constitution de 'clan’ et sont susceptibles en outre de constituer une forme grave de harcèlement moral au travail.
Ces faits ont affecté la santé morale des collègues visés qui vous ont lu. Par mesure de prévention quant à la santé morale des autres collègues de travail visés, nous ne leur avons pas relayé vos propos et agissements.
Ils contreviennent à plusieurs dispositions de notre Règlement Intérieur régulièrement porté à votre connaissance.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 5 avril 2018 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à de sujet.
L’ensemble des manquements professionnels à des prérequis essentiels à la tenue de votre poste remettent objectivement en cause toute possibilité de vous maintenir dans votre emploi dans notre société, étant de nature à nuire à ses intérêts.
Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
La société Euro Disney associés produit des copies d’extraits de conversations via une messagerie numérique et les attestations de deux salariées de l’entreprise qui indiquent qu’il leur a été demandé par leur responsable de récupérer des fichiers dans l’ordinateur de Mme [O], pendant son absence pour maladie, et que le code de l’ordinateur leur avait été donné. Elles attestent qu’en transférant les fichiers, en ouvrant 'safari’ elles ont vu la messagerie Facebook de Mme [O], déjà connectée, sur laquelle elles ont découvert les conversations, dénigrements, insultes envers l’équipe et plus particulièrement [H] [A] dont il y avait des clichés.
Les propos repris dans la lettre de licenciement viennent des conversations de la messagerie Facebook de l’appelante.
Mme [O] invoque la violation de son droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle soutient que le licenciement est fondé sur une preuve qui est illégale et illicite, faisant valoir que la production d’extraits de sa messagerie personnelle Facebook n’était pas indispensable, ni proportionnée à l’objectif poursuivi. Elle ajoute que les échanges étaient privés, avec un nombre d’interlocuteurs restreint, n’avaient pas à être diffusés, que l’employeur a usé d’un stratagème pour obtenir les codes, qui avaient été donnés au seul responsable et non à d’autres salariés. Elle explique que sa session Facebook n’était pas ouverte et qu’il a fallu se connecter pour y accéder, ce qui constitue un stratagème de l’employeur.
La société Euro Disney associés explique que la preuve est loyale, que le nombre de participants de la conversation a pour conséquence qu’elle n’était pas privée, qu’elle a eu lieu sur un ordinateur professionnel, parfois sur les temps et lieu de travail. Elle conteste tout stratagème, expliquant que la session Facebook était ouverte et que la conversation s’est ouverte en mode 'pop up’ lorsque l’ordinateur a été allumé. L’employeur produit deux autres attestations des salariées, qui indiquent que la session était ouverte et que les conversations étaient visibles.
La société Euro Disney associés fait valoir que son droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La société Euro Disney associés indique enfin que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse en raison du trouble généré dans l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les termes de la lettre de licenciement démontrent qu’il avait une nature purement disciplinaire. Ce sont en effet les manquements de la salariée qui sont pris en compte pour justifier le licenciement, le trouble dans l’entreprise n’étant évoqué que pour justifier l’importance des conséquences.
Une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié par ce comportement.
Il ressort des éléments produits que les échanges sur la messagerie Facebook sont uniquement intervenus entre un nombre d’interlocuteurs déterminés, sans aucun comportement qui caractériserait une volonté de donner connaissance à d’autres personnes des messages échangés. Mme [O] justifie, sans être utilement contredite sur ce point, d’un document technique sur le fonctionnement de la messagerie et de l’objet de sa dernière consultation sur sa session Facebook le 14 février 2018, soit le jour de la consultation par les deux autres salariées, qui n’était pas la conversation dont elles ont fait état à leur supérieur. Le nombre de messages produits et auxquels il est fait référence démontre qu’une consultation des éléments de la conversation a eu lieu, ce qui a nécessité une opération volontaire pour y procéder. Ainsi, les conversations en cause ont eu lieu dans un cadre strictement privé.
Certains faits qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement sont relatés dans des attestations produites par l’employeur de façon indépendante du récit qui a été effectué par les deux salariées qui ont eu accès à l’ordinateur de l’appelante de la consultation de sa messagerie. Sont ainsi évoqués l’existence de clans, le comportement particulier d’un groupe de personnes au sein de l’entreprise et la prise de photographies d’une collègue par Mme [O]. La production par la société Euro Disney associés d’extraits de conversation de la messagerie Facebook de sa salariée n’était donc pas indispensable.
En tout état de cause, la participation de Mme [O] à la conversation privée par la messagerie Facebook n’est pas susceptible de justifier son licenciement.
La lettre de licenciement indique d’autre griefs qui sont reprochés à Mme [O] : celui de prendre des photographies d’elle-même ou de ses collègues de travail à leur insu dans les coulisses puis de les diffuser via un réseau.
Dans son attestation Mme [M] indique qu’à son arrivée on lui a expliqué qu’il y avait deux clans et poursuit 'Le 16/01/18 je travaillais sur le poste de [I]… j’ai donc demandé à [H] [A] de venir voir ce que je faisais. Le bureau de [I] se trouve juste à côté de celui de [L] [O]. [H] est donc venu m’aider et était dos à [L], debout. En bougeant la tête, j’ai surpris [L] [O] aux côtés de [M]… se prendre en 'selfie’ avec les fesses de [H] [A]. Lorsqu’elle m’a vue elle a immédiatement ranger son téléphone portable. J’ai été consternée de voir cette scène et ai eu une boule au ventre car j’étais blessée pour [H] [A] et je trouve le comportement inadmissible.' Elle décrit ensuite l’ambiance pesante dans les relations avec le groupe de personnes en cause, les difficultés à travailler.
Ce fait est établi par l’attestation circonstanciée de la salariée.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit en son article 8-8 que tout salarié 'ne peut directement ou indirectement tenir des propos injurieux, dénigrants, diffamatoires et racistes à l’égard de l’Entreprise ou de ses clients, partenaires et fournisseurs. Il en est de même s’agissant de ses collègues de travail, dès lors que ceux-ci créent un trouble objectif caractérisé au sein de l’Entreprise. Enfin, il doit veiller à ne pas porter atteinte au droit à l’image desdites personnes….tout comportement ou propos ne respectant pas ces dispositions pourra se voir sanctionner.'
Le comportement de Mme [O] consistant à prendre clandestinement une photographie d’elle-même au niveau des fesses d’une collègue est un comportement dénigrant qui porte atteinte à l’image de cette dernière, en violation du règlement intérieur. Dans un contexte d’hostilité existant entre des groupes de salariés, il caractérise à lui seul un manquement de la salariée qui constituait une cause réelle et sérieuse et justifiait donc le licenciement de Mme [O] sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [O] doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande pour violation de la vie privée
Mme [O] expose que l’employeur a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
La société Euro Disney associés conteste toute faute, expliquant que ce sont des salariés qui ont découvert les faits et que le préjudice est indirect.
Mme [O] produit le message SMS du 30 janvier 2018 dans lequel son supérieur lui indique '[L] excusés moi de te déranger mais nous avons besoin de récupérer des fichiers pour le dv notamment Inb car pas sur le nas et plan du dv peux tu me donner tes accès merci à toi bien à toi [U].' Mme [O] a répondu en lui donnant son mot de passe et en indiquant où se trouvait le fichier.
Il résulte des attestations produites par l’intimée que ce sont deux salariées qui ont accédé à l’ordinateur de Mme [O], sans aucun contrôle, et qu’elles ont eu accès à sa messagerie personnelle Facebook qu’elles ont consultée. Cela implique que le responsable de Mme [O] leur avait donné les codes et les a laissées libres d’intervenir sur son ordinateur.
En permettant à des personnes qui n’y avaient pas été autorisées par Mme [O] d’accéder à sa messagerie personnelle en leur remettant le code pour déverrouiller son ordinateur la société Euro Disney associés a commis une faute qui a causé un préjudice caractérisé par la lecture par d’autres personnes de ses conversations privées.
La société Euro Disney associés sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [O] et la société Euro Disney associés succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de sa vie privée,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Euro Disney associés à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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