Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 juin 2023, N° F22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS NOCIBÉ FRANCE DISTRIBUTION, venant, S.A.S. GROUPE NOCIBE |
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/71
N° RG 23/02223
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5K
FCC/ND
Décision déférée du 08 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
(F 22/00201)
P. MUNOZ
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. GROUPE NOCIBE
C/
[X] [A]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GROUPE NOCIBE
venant aux droits de la SAS NOCIBÉ FRANCE,
venant aux droits de la SAS NOCIBÉ FRANCE DISTRIBUTION,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 juin 2018 en qualité de directrice du magasin, statut cadre, par la SAS Nocibé France distribution. Mme [A] travaillait au magasin de [Localité 8] Wilson.
Par lettre remise en main propre du 19 août 2021, la société a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 août 2021, avec mise à pied conservatoire, puis elle l’a licenciée pour faute grave par LRAR du 8 septembre 2021.
Le 15 février 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, rendu entre Mme [A] et la SAS Nocibé France venant aux droits de la la SAS Nocibé France distribution, a :
— dit et jugé qu’il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Nocibé France à payer à Mme [A] les sommes de :
* 1.678,80 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 167,88 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6.386 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 638 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit et jugé que le surplus des demandes de Mme [A] sont infondées,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— dit et jugé que ni la SAS Nocibé France ni Mme [A] n’apportent d’élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que Mme [A] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits,
— débouté la SAS Nocibé France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Nocibé France à payer à Mme [A] la somme de 1.500 € au titre de l’article susvisé,
— condamné la SAS Nocibé France aux entiers dépens.
La SAS groupe Nocibé venant aux droits de la SAS Nocibé France a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS groupe Nocibé demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse seulement, requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— juger que le licenciement de Mme [A] en date du 8 septembre 2021 repose sur une faute grave,
— juger n’y avoir lieu à l’allocation d’aucune somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés correspondants, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de ses demandes,
— condamner Mme [A] à payer à la SAS groupe Nocibé la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud’hommes de Toulouse,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes formées devant la cour d’appel dans le cadre de son appel incident,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
y ajoutant,
— condamner Mme [A] à payer à la SAS groupe Nocibé la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’a dû engager cette société à hauteur de cour,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave susceptible d’être reprochée à Mme [A], condamné la société au paiement des sommes de 6.386 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 638 € de congés payés y afférents, et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Nocibé France à régler à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire mais le réformer sur le quantum des sommes allouées,
— infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que vexatoire,
statuant à nouveau :
— condamner la SAS Nocibé France à régler à Mme [A] les sommes suivantes :
* 3.193 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congé de 319,30 €,
* 2.793,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11.200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Nocibé France de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le 22/07/2021, votre directrice régionale a été informée d’un non-respect des règles en matière de plafond d’achats personnels. Puis lors de sa visite le 11 août 2021, elle a constaté d’autres pratiques non conformes aux procédures internes. Elle a donc décidé de mener des investigations afin de comprendre la situation et, à cette occasion, d’autres dysfonctionnements ont été portés à sa connaissance.
Précisions que vous exercez votre activité en qualité de directrice de magasin et avez, à ce titre, la responsabilité de :
— Veiller à l’application des procédures d’encaissement des achats du personnel
— Respecter les règles en matière d’achats personnels
— Appliquer les promotions conformément à notre politique interne
— Promouvoir la fidélisation de la clientèle et contrôler le recours aux bons d’achats
Non-respect des procédures d’encaissement des achats du personnel
Vos achats personnels sont encaissés par des personnes de votre équipe, esthéticiennes ou conseillères. En effet, depuis le mois de janvier 2021, nous relevons pour vos achats 14 encaissements hors procédures :
— 3 encaissements par [M] [S]
— 4 encaissements par [H] [K]
— 2 encaissements par [I] [Z]
— 2 encaissements par [F] [U]
— 1 encaissement par [N] [B]
— 2 auto-encaissements
Ainsi, à titre d’exemples :
— le 29/01/21 : [F] [U] encaisse vos achats pour un montant de 226,14 €
— le 29/04/21 : vous vous auto encaissez pour un montant de 77,24 €
— le 04/06/21 : vous vous encaissez pour un montant de 117,95 €
Or, la procédure applicable impose que les achats personnels doivent être encaissés par un manager, et concernant la directrice de magasin, par la responsable du magasin adjointe.
Nous avons relevé ainsi 21 achats réalisés par des membres de l’équipe et encaissés par d’autres membres (hors managers) ou par auto-encaissements.
A titre d’exemples, nous citerons :
— le 25/01/21 : [H] [K] s’auto encaisse pour un montant de 191,87 €
— le 20/03/21 : [M] [S] encaisse [N] [B] pour un montant de 122,36 €
Non seulement vous faites fi des règles applicables en la matière concernant vos achats personnels mais, qui plus est, vous faites preuve d’un laxisme plus qu’évident sur le sujet auprès de votre équipe, la laissant, impunément, agir en violation des règles internes. En votre qualité de directrice de magasin vous savez pertinemment à quel point le sujet des achats personnels est sensible et l’importance que nous y accordons pour éviter les fraudes. Interrogée sur ce point, vous avez répondu ne pas avoir d’explication pour aucune de ces situations anormales. Vous avez ajouté que vous ne vous en « étiez pas rendue compte ».
Une telle réponse ne peut que nous conforter dans le laxisme dont vous faites preuves puisqu’il vous appartenait de veiller au respect de nos procédures internes.
Dépassement du plafond d’achats personnels
Le 22/07/2021, votre directrice régionale a été informée par le service audit que vous aviez dépassé votre plafond d’achats personnels avec remise collaborateur : pour le dernier trimestre, votre cumul avait atteint 1294 € nets, dépassant la limite des 1200 € nets.
Pour explication vous indiquez que vous passiez les achats de [F] [U] sur votre carte ; cette dernière n’ayant pu obtenir du service du personnel la création de sa carte personnelle.
Or, la procédure applicable et disponible sur l’intranet précise clairement qu’il appartient au manager de créer cette carte. Par ailleurs et quand bien même la carte ne fonctionnait pas, il vous est interdit d’enregistrer les achats d’une autre personne sur votre carte, ce cumul étant personnel comme son nom l’indique.
Là encore, votre négligence au respect des procédures internes est sans équivoque.
Utilisation massive de codes promotionnels non justifiés
Lors de son passage en magasin le 1er juillet dernier, Madame [E] a constaté que les promotions étaient spontanément proposées aux clientes lors des ventes ou que les conseillères demandaient aux clientes si elles avaient reçu une remise lors du passage en caisse. Elle vous a alors rappelé qu’il ne fallait pas procéder de la sorte, qu’il fallait laisser la cliente s’exprimer quant à une éventuelle remise ou la détention d’un bon de 10 €.
Vous vous êtes engagée à faire un rappel lors de la prochaine réunion équipe.
Or, le 11 août dernier, lors d’une écoute physique en caisse, elle a de nouveau constaté cette dérive. En effet, l’esthéticienne intégrée en date du 01/08/2021 a proposé spontanément à la cliente de déduire le bon d’achat de10 € sur son épilation. Le même jour, une conseillère en CDD intégrée en juillet a demandé à la cliente si elle avait une remise.
Ces 2 nouvelles collaboratrices ont donc été formées à des consignes contraires à nos procédures ; démonstration étant faite qu’aucune action correctrice n’a été menée.
Fort de ce constat, Madame [E] a pu découvrir également :
— que le totem « -25 % sur tous vos achats pendant 2 ou 3h » était mis sur le trottoir systématiquement
— que les clients ne disposant d’aucune remise avaient automatiquement une solution de promotion proposée par le magasin.
Il apparaît qu’il s’agit-là d’un mode de fonctionnement devenu normal au sein du magasin.
Sur la question du rappel des bonnes pratiques auprès de votre équipe, vous avez affirmé avoir rappelé les consignes et qu’à cette occasion l’équipe vous aurait exprimé que selon elle la remise serait un dû et qu’en l’absence de remise, des remboursements seraient générés. Vous auriez alors rétorqué : « [C] nous a engueulées donc il ne faut pas le faire ».
S’agissant du totem, selon vous, ce serait la même démarche que celle consistant à la distribution des coupons – 25 % dans la rue et que si vous procédiez ainsi c’était à des fins de générer du trafic et du CA, autrement dit pour « être corporate ».
Là aussi, vous ne pouvez, en votre position de directrice de magasin, méconnaître la politique de l’entreprise à ce sujet. Pour mémoire, une nouvelle fois, la procédure relative aux promotions stipule clairement que « les promotions manuelles sont destinées à des clients ciblés par SMS, mailings ou e-mailings ». En aucun cas des remises indues n’ont à être accordées.
Manifestement, vous n’avez toujours pas intégré en quoi les pratiques dérivantes que vous déployez auprès de notre clientèle nous portent préjudice. Au lieu de prendre conscience que ces pratiques ne sont pas conformes à nos demandes et d’en tirer les conséquences en donnant du sens à votre équipe, vous vous êtes retranchée derrière votre hiérarchie arguant que dans la mesure où elle vous a demandé de ne pas le faire, alors il ne fallait pas le faire.
Visiblement, vous semblez avoir perdu toute notion de responsabilité dans la tenue de votre poste de Directrice de magasin.
Utilisation de cartes de fidélité fictives et usage frauduleux de bons d’achats de 10 €
Le 11/08/2021, lors de sa venue en magasin, votre Directrice Régionale a surpris Madame [I] [Z] encaissant une cliente sur une carte de fidélité fictive : carte [G] Bon d’achat n° : 10601046.
Alertée par cette pratique, elle a procédé à des vérifications et découvert que cette carte frauduleuse était massivement utilisée et ce par vous y compris :
CA encaissé en FY 2020 : 21.271 € net/ 28.348 € brut soit un taux promo de 25 %
CA encaissé en FY2021 : 27.928 € net/ 38.057 € bruts soit un taux promo de 26,6 %
De la même façon, 2 autres cartes fictives ont été identifiées :
[G] [Localité 6] : n° : 11885962
CA encaissé en FY 2020 : 4.174 € net / 5.555 € brut soit un taux promo de 25 %
CA encaissé en FY 2021 : 3.852 € net/ 5.499 € bruts soit un taux promo de 30 %
[G] Chine :
CA encaissé en FY 2020 : 6.202 € net/ 8.511 € brut soit un taux promo de 27 %
CA encaissé en FY 2021 : 1.615 € net/ 2.130 € bruts soit un taux promo de 25,5 %
Sur l’année fiscale 2020, cela représente un préjudice de 10.767 € et sur l’année fiscale 2021 de 12.327 €, au titre de remises indûment accordées.
En la matière, à toutes fins utiles, nous vous remémorons le fait que, conformément à la procédure intranet relatives à la création de cartes, tout client physique doit se voir proposer la création d’une carte de fidélité personnelle. D’autre part, sur la fiche concernant les promotions, il est clairement noté que les promotions ne sont applicables qu’aux clients possédant une carte de fidélité.
En conséquence du recours à des cartes fictives, en ressort :
— un non-respect des procédures de fidélisation ;
— une fraude quant au taux de clients cartes, lequel est artificiellement gonflé ;
— une pratique irrespectueuse à l’égard de notre clientèle qui repart en possession d’un ticket où est noté « Mme [G] » par exemple ;
— une remise indûment accordée à des clients qui n’avaient pas la carte de fidélité et donc une perte de CA pour l’entreprise ;
— et enfin, un enrichissement sans cause lié à l’utilisation à votre profit de bons d’achats générés par ces cartes fictives.
Sur ce dernier point, des bons d’achat de 10 € ont été générés par les cartes [G].
Bon d’achat n° : 10601046 et [G] [Localité 6] n° : 11885962 puis encaissés indûment.
Vous avez ainsi encaissé un total de 147 articles pour votre compte via ces 2 cartes et utilisé 78 bons de 10 € pour faire des achats. Cela représente une fraude de 780 €.
Comme pour les autres pratiques énoncées ci-dessus, vous avez emmené votre équipe dans cette dérive puisque la quasi-totalité de l’équipe utilise ces cartes : 8 collaboratrices sur 10 ont encaissé sur ces deux cartes avec un total de 1432 articles.
Les bons d’achat sont appliqués pour des achats personnels. Précisons qu’une conseillère a témoigné de ce que l’une de ses collègues a enregistré ses achats et lui a dit qu’elle faisait le règlement avec un bon de 10 € donc qu’elle n’avait rien à payer…
Cela représente une déduction de 167 bons de10 € au total soit une fraude totale de 1.670 €.
Vous avez tenté de vous justifier par le fait que ces cartes de fidélité existaient avant votre arrivée et que vous ne « voyiez pas le mal, que c’était pour encaisser du CA et pas pour moi » et que vous « n’aviez rien à gagner à faire cela ».
Pour les bons de 10 €, vous les auriez proposés pour remonter la part de marché Nocibé et que vous « ne vouliez pas nuire à l’entreprise, que tout ce que vous aviez fait l’était pour l’entreprise, pour faire rentrer des clients ».
Eu égard à la teneur de vos explications, une nouvelle fois nous ne pouvons que constater que vous ne prenez toujours pas la mesure de vos actes et persistez à affirmer que vous n’avez rien « fait de mal ».
Le recours à des cartes de fidélités fictives, l’application répétée de promotions non justifiées et l’encaissement de bons d’achats de 10 € indus causent un préjudice financier à l’entreprise et marque un manque grave à vos obligations de loyauté à l’encontre de l’entreprise.
Cette situation globale est particulièrement grave et contraire à vos obligations contractuelles, aux procédures internes ainsi qu’à notre règlement intérieur.
Nous n’avons d’autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail, tant votre comportement est en totale inadéquation avec les attentes que nous sommes en droit d’attendre de la part d’une Directrice de magasin…'
Sur la prescription :
Mme [A] soulève la prescription de 2 mois de l’article L 1332-4 aux motifs que les encaissements litigieux ont été réalisés à partir de juillet 2020, que les services centraux de la société faisaient régulièrement des audits de sorte que la société ne pouvait ignorer les faits, et que la société ne démontre pas que les faits n’auraient été découverts que lors du contrôle effectué par la directrice régionale Mme [E] le 11 août 2021 ni quelle enquête aurait été effectuée.
Or, Mme [E] atteste que, régulièrement, elle recevait des alertes de collaboratrices des magasins de magasins de la région toulousaine ([Localité 5], [Localité 7] etc…) qui disaient que des clientes leur réclamaient des remises sur leurs achats au motif qu’au magasin de [Localité 8] Wilson elles obtenaient ces remises ; qu’elle est alors allée au magasin de [Localité 8] Wilson le 1er juillet 2021 et a constaté que spontanément les conseillères demandaient aux clientes si elles avaient des remises ou leur en proposaient ; qu’elle en a parlé à Mme [A] laquelle s’est engagée à faire un rappel à l’ordre à son équipe ; que Mme [E] est revenue au magasin le 11 août 2021 et a découvert qu’il était accordé à des clientes des remises et bons d’achat alors qu’elles n’avaient pas de cartes de fidélité ; qu’elle a demandé un audit du magasin au service compétent, lequel lui a adressé les éléments d’information quelques jours plus tard.
Il en résulte que, si des rumeurs circulaient au sujet du magasin de [Localité 8] Wilson, il était nécessaire de les vérifier par le biais de visites puis d’un audit de sorte que la société n’a eu pleinement connaissance des faits qu’à partir de juillet-août 2021, Mme [A] ne pouvant affirmer que la société connaissait les faits dès la date des encaissements et ni que nécessairement de précédents audits – au demeurant non établis – avaient révélé les faits.
En toute hypothèse, les pratiques ont perduré dans les 2 mois précédant la convocation de Mme [A] à l’entretien préalable en date du 19 août 2021 puisque la lettre vise des encaissements litigieux réitérés en juillet et août 2021.
Les griefs, qui procèdent tous d’un comportement de même nature, ne sont donc pas prescrits.
Sur le grief lié au non-respect des procédures d’encaissement des achats du personnel :
L’article 31 du règlement intérieur Nocibé prévoit que le collaborateur qui effectue des achats personnels avec sa carte de fidélité 'collaborateur’ qui est strictement personnelle et ouvre droit à une remise de 30 %, doit respecter la procédure d’encaissement spécifique aux achats personnels applicable dans l’entreprise (cf procédure intranet 'réglementation achats personnels remise 30 %') ; cette réglementation prévoit que les achats ne peuvent pas être encaissés par la personne qui effectue l’achat, mais par un membre de l’encadrement du magasin (directeur de magasin ou directeur adjoint, responsable de magasin ou responsable adjoint) et que la violation de cette procédure est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire.
Or, il ressort des tableaux en pièces n° 13 et 14 de l’employeur que :
— entre le 14 janvier et le 30 juin 2021, Mme [A] a effectué 12 achats personnels qui ont été encaissés par des salariées de son équipe, ne faisant pas partie de l’encadrement ;
— entre le 20 janvier et le 14 juillet 2021, ces salariées ont effectué leurs propres achats (21) qui ont été encaissés par une collègue mais non par Mme [A].
Dans ses conclusions, Mme [A] affirme ne pas avoir eu connaissance de cette procédure, non détaillée dans son contrat de travail.
Or, l’article 4 du contrat de travail de Mme [A] visait le règlement intérieur lequel était disponible en magasin et auprès du service du personnel, mentionnant que Mme [A] déclarait en avoir pris connaissance, et qu’elle s’engageait à se conformer aux règles relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de Nocibé. Par ailleurs, Mme [A] disposait d’une délégation de pouvoirs du 19 septembre 2018. Tant le règlement intérieur que la 'réglementation achats personnels remise 30 %' à laquelle il renvoyait et qui était sur le site intranet étaient donc opposables à Mme [A].
Le grief est donc établi.
Sur le grief lié au dépassement du plafond d’achats personnels :
La réglementation ci-dessus évoquée prévoyait un plafond d’achats personnels de 1.200 € nets par semestre. Or il résulte de la pièce n° 15 de l’employeur que pour le premier semestre 2021 Mme [A] a effectué 1.294 € nets d’achats, dépassant ainsi son plafond – la mention dans la lettre de licenciement du 'dernier trimestre’ n’étant qu’une erreur purement matérielle.
Mme [A] ne peut utilement soutenir avoir fait passer sur sa carte les achats personnels de Mme [U] vendeuse qui n’a jamais pu obtenir sa propre carte. En effet, outre qu’elle ne justifie pas des démarches infructueuses qu’elle aurait effectuées auprès du service concerné afin d’obtenir la carte de Mme [U], Mme [A] ne pouvait ignorer la réglementation et le caractère strictement personnel de la carte de fidélité collaborateur.
Le grief est donc établi.
Sur le grief lié aux codes promotionnels :
La SAS groupe Nocibé explique que les promotions sont réservées aux clientes qui ont une carte de fidélité (promotions automatiques) ou à celles qui ont reçu un SMS ou un mail (promotions manuelles).
La lettre de licenciement impute à Mme [A] le fait que, dans son magasin, les vendeuses proposent spontanément et systématiquement aux clientes des promotions, même en dehors de ces cas, et qu’un totem ' – 25 %' soit posé sur le trottoir, ce qui générait des remises indues. Elle indique que cela a été constaté les 1er juillet et 11 août 2021, alors que la remarque avait été faite par Mme [E] le 1er juillet.
La société verse aux débats l’attestation de Mme [Y], actuelle directrice du magasin de [Localité 8] Wilson, confirmant la pratique commerciale en vigueur au sein de la société et disant que les clientes qui étaient habituées à ces remises systématiques au magasin de [Localité 8] Wilson se plaignaient de ne plus en avoir.
Dans son attestation, Mme [E] indique que les vendeuses du magasin lui ont dit appliquer les consignes de Mme [A].
Dans ses conclusions, Mme [A] soutient que les remises sont également possibles sur présentation de coupons délivrés en caisse ou de remises en ligne téléchargées sur le site internet, que c’est Mme [E] qui lui demandait certains samedis de poser le totem, que l’intimée s’est contentée d’appliquer la précédente pratique en vigueur au sein du magasin, et que suite à l’alerte faite par Mme [E] elle a demandé au personnel de cesser la pratique.
Toutefois, Mme [A] ne conteste pas le caractère systématique des remises proposées même en dehors des cas de carte de fidélité, SMS, mails, coupons ou remises en ligne ; elle ne démontre pas que tel était déjà le cas avant son embauche. Par ailleurs, si la société reconnaît que Mme [E] avait validé le totem et la distribution en caisse de coupons, elle indique que cela ne devait être que ponctuel sur certains samedis, et non pas systématique. Enfin, il appartenait à Mme [A] de contrôler que les vendeuses se conformaient désormais aux consignes relatives aux remises, or tel n’a pas été le cas puisque Mme [E] a constaté que la pratique critiquée perdurait le 11 août 2021.
Le grief est donc établi.
Sur le grief lié aux cartes de fidélité fictives et aux bons d’achat de 10 € :
Il est reproché à Mme [A] trois cartes de fidélité fictives '[G] bon d’achat', '[G] bus’ et '[G] Chine', qui servaient à procurer aux clientes dépourvues de carte de fidélité ou aux salariées du magasin elles-mêmes des promotions et des bons d’achat de 10 € pour deux de ces cartes.
La société produit :
— les tableaux des opérations sur deux de ces cartes, encaissées par Mme [A] avec son code vendeuse (243) (pièces n° 18 et 21) entre novembre 2019 et juillet 2021 ;
— les tableaux des opérations sur ces deux cartes encaissées par Mme [A] et réglées en partie avec un bon d’achat de 10 € (pièces n° 23 et 24) entre octobre 2020 et juin 2021 ;
— le détail des encaissements et bons d’achat utilisés sur ces deux cartes par chaque salariée pour un total de 169 bons d’achat, dont ceux concernant Mme [A] à hauteur de 78 bons d’achat soit 780 € (pièce n° 25) ;
— les duplicata de tickets de caisse mentionnant les bons de 10 € déduits (pièces n° 27 et 28) ; si les tickets ne mentionnent pas le nom de la salariée qui a procédé à l’encaissement, le lien peut être fait avec Mme [A] via le numéro de ticket ;
— l’attestation de Mme [J] conseillère confirmant une pratique généralisée concernant les bons d’achat et disant en avoir elle-même bénéficié une fois ;
— le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement, dont Mme [A] ne conteste pas la fidélité de retranscription ; à cette occasion Mme [E] reprochait à Mme [A] d’avoir utilisé 78 bons de 10 € pour faire des achats représentant une fraude personnelle de 780 €, et de manière générale une utilisation frauduleuse de bons pour des achats personnels de l’équipe, ce que Mme [A] ne contestait pas ;
— les lettres de licenciement de deux autres salariées, Mmes [D] et [S], la première pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse et la seconde pour faute grave, notamment pour avoir utilisé pour leurs propres achats des bons d’achat frauduleusement générés par les cartes fictives ;
— le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 janvier 2024, non frappé d’appel, concernant le licenciement de Mme [S], qui a été validé.
Ainsi, le grief est établi.
Le non-respect de la procédure relative aux achats par le personnel, le dépassement du plafond d’achats personnels, la pratique liée aux remises et celle liée aux cartes fictives et aux bons d’achat, bons d’achat également utilisés au profit personnel des salariées y compris par Mme [A], constituent des faits caractérisant une faute grave, et non une simple faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes ; Mme [A] ne peut utilement soutenir que les faits liés aux remises et aux bons d’achat auraient permis de générer du chiffre d’affaires supplémentaire pour la société ; en effet, si tel a été le cas, la marge était réduite du fait du caractère indu des remises et bons d’achat. La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmera en ce qu’il lui a alloué des sommes au titre de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité compensatrice de préavis, la salariée devant en être déboutée.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Mme [A] se borne à indiquer que la société a 'mis en doute sa probité de manière tout à fait gratuite et infondée', sans toutefois caractériser aucune circonstance vexatoire, étant rappelé que les griefs ont été jugés fondés. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd en totalité sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [A] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et en ce qu’il a débouté la SAS groupe Nocibé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [X] [A] reposait sur une faute grave,
Déboute Mme [X] [A] de ses demandes au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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