Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 21/10409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 juin 2021, N° 18/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/10409 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY64
[N] [O]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00454.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [4] venant aux droits de la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal docimicilé en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a été embauché par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016, en qualité de Directeur Commercial Responsable de la région sud, statut cadre, niveau VIII, échelon 3 conformément à la Convention nationale du commerce de Gros (IDCC 573)
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable par courrier en date du 12 février 2018 et a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 19 février 2018.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [O] a saisi par requête du 6 juillet 2018 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement de retenues sur salaire liées à l’avantage en nature, 5 000 euros au titre de l’abandon du véhicule de fonction chez lui postérieurement à la rupture du contrat de travail et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la totalité des dépens à charge de Monsieur [O] qui succombe.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 juillet 2021, Monsieur [O] a interjeté appel du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 février 2025 par voie électronique, Monsieur [O] demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions visées dans la déclaration d’appel,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
— 134 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 120 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire liées à l’avantage en nature correspondant au véhicule surévalué,
— condamner l’employeur à verser au salarié une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction rendus nécessaires,
Au soutien de ses demandes, l’appelant expose en substance :
' Qu’il a toujours assumé ses fonctions sous les ordres et le contrôle de son employeur,
Que ses résultats sur le secteur attribué sont parfaitement satisfaisants et répondaient aux exigences du budget fixé,
Qu’il n’était nullement responsable d’un manque de résultat mensonger invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement,
Qu’à l’inverse, l’employeur a multiplié les ruptures conventionnelles visant à se séparer amiablement de ses salariés afin de réduire la masse salariale, ce qu’il n’a pas réussi à faire avec Monsieur [O] qui a refusé une rupture conventionnelle proposée par l’employeur juste avant son licenciement,
Qu’en tout état de cause, la société ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser une quelconque insuffisance professionnelle ni le préjudice subi par l’entreprise du fait de cette prétendue insuffisance,
' Qu’en réalité, Monsieur [O] s’est trouvé victime d’une stratégie manoeuvrée par l’entreprise, servant de fusible dans un plan de démantèlement et qu’en tant qu’intermédiaire entre les entités françaises en difficulté et le siège européen basé en Belgique, il a été injustement poussé à assumer la responsabilité des décisions prises par la direction, avant d’être évincé irrégulièrement.
' Que l’application du barème Macron devra être écartée au regard du préjudice réel subi par le salarié,
' Que le chiffrage de l’avantage en nature relatif au véhicule de fonction est particulièrement obscur et que le véhicule vétuste et amorti remis au salarié ne permettait pas à l’employeur de procéder à des retenues sur salaires,
' Qu’il ne pouvait plus utiliser ce véhicule du fait de la fin de son contrat, mais s’est vu contraint de le stationner à son domicile durant près de 5 années, du fait de l’absence de mesures prises par l’employeur, de sorte qu’il est fondé à solliciter une contrepartie financière.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025, la société [3] demandait à la cour de :
— constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— fixer le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [O] à la somme de 12 646,20 euros,
— limiter les dommages et intérêts accordés à Monsieur [O] à un mois de salaire soit 12 646,20 euros et au maximum à deux mois de salaires, soit 25 292,40 euros,
Dans tous les cas,
— condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
De son côté, la société intimée soutient :
' Qu’il est établi que Monsieur [O], disposant de l’expérience, des compétences et de l’ensemble des moyens matériels et humains pour parvenir aux objectifs fixés par l’employeur et acceptés par lui, a failli à ses missions,
' Que son licenciement n’est nullement justifié par un motif économique puisque le bilan du groupe en Europe était tout à fait satisfaisant et encourageant,
' Que le seul fait d’avoir proposé au salarié le bénéficie d’une rupture conventionnelle n’enlève en rien aux manquements commis par le salarié dans l’exécution de ses fonctions et, partant, à l’insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de son licenciement
' Que le salarié ne s’est jamais expliqué sur les griefs formulés par l’employeur sur ses faibles résultats,
' Que subsidiairement, sur le quantum des demandes, le barème Macron trouve ici à s’appliquer dans la mesure où le salarié a rapidement retrouvé un emploi, de sorte que son préjudice est très limité,
' Que le cabinet d’expertise comptable [2] a justement calculé l’avantage en nature découlant de la mise à disposition du véhicule en fonction de la valeur du véhicule suivant les règles de l’évaluation forfaitaire admise par le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale.
Après clôture intervenue le 13 février 2025, l’affaire était une première fois appelée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 février 2025.
Considérant qu’il ressortait du dossier que la société [3] avait été absorbée par la SAS [4] à compter du 27 aout 2024 et que, par suite, la société absorbée n’avait plus d’existence légale à la date de ses dernière conclusions le 12 février 2025, il convenait de rouvrir les débats afin d’inviter la SAS [4] venant aux droits de la SARL [3] à intervenir à l’instance, la cour par arrêt avant-dire droit du 23 mai 2025 révoquait l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2025, ordonnait la réouverture des débats et invitait la SAS [4] venant aux droits de la SARL [3] à intervenir à l’instance et à conclure en lieu et place de cette dernière.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SAS [4] venant aux droits de la SARL [3] intervenait à l’instance par la reprise intégrale des conclusions de la société absorbée transmises par voie électronique le 12 février 2025.
Un avis de fixation était adressé aux parties le 2 octobre 2025, leur indiquant que la clôture interviendrait le 6 novembre 2025 et que l’affaire serait appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de remboursement des retenues sur salaires opérées par l’employeur au titre de l’avantage en nature correspondant au véhicule de fonction
M. [O] revendique la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2120 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire liées à l’avantage en nature correspondant au véhicule de fonction dont il disposait.
Au soutien de sa demande il fait valoir que le véhicule de marque Volkswagen et de type Passat dont il disposait avait été mis en circulation le 28 octobre 2011 et était âgé de 5 ans au moment où il lui avait été remis en sorte qu’il estimait injustifié le montant de 282,71 euros de la retenue opérée par l’employeur au titre de l’avantage en nature.
La société [4] qui se défend de toute disproportion de la retenue opérée fait valoir que celle-ci était réalisé sur la base de l’évaluation au forfait selon le bulletin officiel de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] verse aux débats le contrat de travail lequel stipule une utilisation du véhicule de fonction à la fois professionnelle et personnelle, les frais d’entretien engagés dans le cadre de l’activité professionnelle étant remboursés au salarié sur pièces justificatives sans prise en compte des frais de carburant pour les déplacements personnels. Elle verse également aux débats les courriels échangés avec le cabinet d’expertise comptable de la société justifiant la fixation du montant de l’avantage en nature à 282,71 euros par mois sur la base d’un prix d’acquisition du véhicule de 28'271 euros.
Sur la base du prix d’acquisition retenu et non utilement discuté, l’amortissement calculé sur une période de huit ans et quatre mois avec prise en charge par l’employeur des frais d’entretien du véhicule justifiait le montant de la retenue forfaitaire opéré par la société, nonobstant une ancienneté de cinq ans du véhicule au moment de sa mise à disposition et de sa durée d’utilisation, laquelle inférieure à seize mois, n’excédait pas la période d’amortissement.
En l’absence de toute disproportion de la retenue opérée par l’employeur au titre de l’avantage en nature, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Après avoir rappelé que l’embauche de l’appelant était destinée à stopper le déclin des ventes de la région Sud de la société en baisse de 29% de 2014 à 2016 du fait de la crise dans le secteur pétrolier la lettre de licenciement du 19 février 2018, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée
'Nous constatons après 16 mois de collaboration que :
a) La croissance dans votre secteur est restée faible (10%). Cette faible croissance prend de plus en compte une commande exceptionnelle pour l’Algérie d’un montant de 449 K€, commande qui faisait suite par ailleurs à des négociations qui avaient débuté avant votre engagement ; il est à noter de plus que, sans cette commande, votre secteur aurait continué à décliner (-2%).
b) Cet objectif de croissance, fixé à 26% pour l’année 2017, avec un minimum de 10%, était bien connu de vous car il vous avait été communiqué dans votre schéma de bonus (« Incentive Plan Calculation ») par votre supérieur, Monsieur [U] [P], Vice-Président Sales et Marketing (son email du 14 avril 2017), et vous l’avez accepté. En réalité, la croissance n’a pas dépassé 7% et elle aurait été de -2% en excluant la commande exceptionnelle pour l’Algérie
c)Votre région ' et elle est la seule dans cette situation ' a connu une forte baisse des marges. Notre CEO [I] [M] s’est entretenu avec vous de cette situation à plusieurs reprises. Nous reconnaissons que vous n’aviez pas un accès direct aux rapports sur les marges du système « Business Intelligence » mais, comme discuté avec vous, ces rapports étaient disponibles et vous pouviez demander à les recevoir, ce que vous n’avez jamais fait
d) Enfin, vous avez signé les documents « Price Deviation Request » pour tous les clients de votre secteur et vous aviez vous-même une « Délégation d’Autorité » dans une limite de 50.000 euros pour décider des réductions de prix à accorder. Vous aviez donc bien une réelle connaissance de ces problèmes de marges et vous n’avez rien fait pour corriger cette situation
e) Dans le plan d’actions que vous avez-vous-même proposé pour atteindre l’objectif de croissance dans votre Région, vous avez proposé de vous concentrer sur les « key accounts ». Vous avez défini vous-même des objectifs par « key account » séparé. Sur aucun de ces « 10 key accounts » vous n’avez atteint l’objectif défini ; pour plusieurs d’entre eux, l’objectif est resté à plus de 50% en deçà du seuil fixé ; globalement vous êtes resté 28% en deçà de l’objectif
f) Un autre point du plan d’action défini par vous-même était la croissance des ventes sur certaines « familles » de produits comme les « sleeve & sockets » et les « shackles ».
Pour les « sleeve & sockets » votre objectif était une croissance de +300 K€. Vous avez atteint +30K€, soit 10% de l’objectif fixé.
Pour les « shackles » la situation s’est fortement dégradée : votre secteur a connu une baisse de -315 K€, pour un objectif qui avait été fixé à +400K€, alors que cette famille des « shackles » a connu une croissance en 2017 dans toutes les autres régions (+33% en moyenne).
Nous ne pouvons donc que constater votre insuffisance de résultats sur l’ensemble de la période et rien ne permet de penser que la situation va s’améliorer dans un proche avenir.
Cest pourquoi en dépit des explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 12 février, de plus considérant que nos discussions n’ont pas permis d’aboutir à la conclusion d’une rupture conventionnelle, nous sommes au regret au terme de notre délai de réflexion de vous informer que nous avons décidé de vous licencier […] ».
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d’une incompétence professionnelle ou d’une inadaptation à l’emploi. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission, si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d’une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
En l’espèce, dans son arrêt du 23 mai 2025 la cour d’appel a relevé, sur la base des documents contractuels communiqués aux débats, que les fonctions de l’appelant consistaient, sous l’autorité du directeur des ventes Europe, Moyen-Orient Inde et Afrique, à :
— Identifier les pôles de développement des ventes de son secteur,
— Mettre en 'uvre et assurer les suivis du budget des ventes,
— Atteindre les objectifs définis.
— Maintenir de bonnes relations avec les clients stratégiques de son secteur,
— Manager et animer l’équipe des « area sales managers » de son secteur,
Elle a dit que pour contester son licenciement l’appelant ne remettait pas en cause sa connaissance des objectifs fixés par l’employeur ni même les résultats qui lui sont imputés mais soutenait essentiellement qu’il convenait de les attribuer au démantèlement progressif de son service par sa hiérarchie qui dès avant son recrutement avait procédé au licenciement d’une assistance commerciale, d’un commercial en charge d’une partie de sa zone de compétence remplacé par un salarié qui n’avait pas travaillé par faute de l’employeur qui n’avait pas régularisé sa situation au regard des charges sociales, n’avait pas remplacé le responsable commercial Maghreb et avait fermé le siège social français et que le salarié considérait dès lors que dépourvu de moyens dans un marché en berne il n’avait pu atteindre les objectifs fixés soulignant avoir à de multiples reprises attiré l’attention de son employeur.
La cour relevait que pour preuve de cette situation l’appelant se contentait de verser aux débats sa propre lettre de contestation de son licenciement sans l’étayer par les mails d’alerte adressés à l’employeur ni même justifier d’une suppression du « pôle français » de l’ activité (page 10 des écritures ) contemporaine du licenciement qu’il déduit , sans autre pièce à l’appui, de la démission de son PDG pour raisons personnelles ( pièce 16 ) le 5 novembre 2018 , du changement de gérant et du transfert du siège social en 2021 postérieur de 3 ans à son licenciement et de la transmission ultérieure du patrimoine de la société à LA SAS [4] le 27 aout 2024 .
Elle relevait que cette dernière information démontrait toutefois que la société absorbée n’avait plus d’existence légale à la date de ses dernière conclusions le 12 février 2025 de sorte qu’il convenait de rouvrir les débats pour inviter la SAS [4] venant aux droits de la SARL [3] à intervenir à l’instance.
Après réouverture des débats la SAS [4] venant aux droits de la SARL [3] intervenait à l’instance par la reprise intégrale des conclusions de la société absorbée transmises par voie électronique le 12 février 2025.
Nonobstant ce qui précède la cour observe que tandis que le salarié soutient que la SARL [3] avait été progressivement démantelée entre 2014 et 2018 avant d’être absorbée par la SAS [4], que le salarié se prévaut des difficultés sur un site français dès 2014, ayant en définitive conduit à une fermeture ultérieure, ce dont il justifie (pièce 39), que parallèlement il expose qu’un transfert de l’outil et du savoir-faire procédant d’un choix stratégique était opéré par l’employeur, qu’il faisait à son adversaire le 5 février 2025 sommation de communiquer le registre unique du personnel de la société [3] pour la période du 1ER janvier 2014 au 31 décembre 2024, ce dont la société intimée s’est abstenu, la société intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle ait donné au salarié les moyens d’exercer sa mission, en sorte qu’elle ne justifie pas de l’imputabilité au salarié de la faiblesse de ses résultats et du bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle.
C’est pourquoi, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] par la SARL [3].
Il ressort des pièces produites que la rémunération mensuelle brute moyenne la plus élevée entre les 12 ou 3 derniers mois telle que déterminée par l’employeur dans le document de rupture conventionnelle versé aux débats, et dont le montant n’est pas utilement discuté, s’élevait à la somme de 13'407 euros bruts. À la date de rupture du contrat de travail le salarié était âgé de 45 ans et il avait une ancienneté de 15 mois de services continus dans l’entreprise.
Si le salarié remet en cause l’application de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant modifié l’article L 1235-3 du code du travail au motif que le barème ainsi établi serait inéquitable, il sera observé que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct, si bien qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Le salarié justifie par la production de ses avis d’imposition 2017, 2018 et 2019 n’avoir pas retrouvé un emploi équivalent dans la mesure où ses revenus étaient diminués de plus de moitié postérieurement à son licenciement. Par suite, il convient de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d’une somme de 26'814 euros bruts correspondant à deux mois de salaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS [4] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition de greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 8 juin 2021 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remboursement des retenues sur salaires opérées par l’employeur au titre de l’avantage en nature correspondant au véhicule de fonction ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [O] par la SARL [3] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SARL [3] à payer à M. [O] une somme de 26'814 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SARL [3] à payer à M. [O] une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Le greffier Le président
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