Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mai 2024, N° 23/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02339
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJVG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la MDPH de [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01093)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTE :
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Théophile DE RIVAZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [R] [Z] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [Y] [K], Greffier stagiaire à l’appel des causes
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante et son représentants en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [T] a sollicité le 24 juin 2022, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ainsi qu’une carte mobilité inclusion avec mention invalidité.
Par décision du 20 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé une allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 21 février 2023, le Président du Conseil départemental lui a également accordé une carte mobilité inclusion priorité pour la période du 20 juin 2023 au 30 juin 2027.
Saisie d’un recours gracieux le 21 juin 2023 par Mme [O] [T] afin d’obtenir la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 22 août 2023.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, Mme [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [O] [T] de sa demande à voir reconnaître un taux d’incapacité à 80%,
— constaté que sa demande d’attribution de l’AAH durant 5 ans est sans objet au regard de la décision rendue par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées le 20 juin 2023,
— débouté Mme [O] [T] de sa demande de condamnation au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Le 21 juin 2024, Mme [O] [T] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [T], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 16 décembre 2024 et déposées le 4 février 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
Avant dire-droit,
— ordonner une mesure d’expertise,
Au fond,
— infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024,
Statuant à nouveau,
— lui reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80% pendant au moins 5 ans,
— condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [T] explique qu’elle souffre de plusieurs pathologies qui justifient l’attribution d’un taux d’au moins de 80%. En ce qui concerne l’épilepsie, elle indique que les derniers éléments médicaux retiennent des crises survenant au moins deux fois par mois ce qui la place à un niveau 2 du guide barème, soit un taux d’incapacité compris entre 20 et 45%. Au regard de son incapacité à pouvoir travailler, elle estime que le taux de 45% doit être retenu.
S’agissant du syndrome anxiodépressif, elle précise souffrir de troubles majeurs de l’humeur médicalement constatés et suivre un traitement médicamenteux lourd. Sa pathologie psychiatrique entravant gravement sa vie quotidienne, elle estime qu’un taux compris entre 50 et 95% doit lui être reconnu à ce titre.
Sur la fibromyalgie invalidante, elle explique que celle-ci a été diagnostiquée en 2009, qu’elle doit suivre deux séances de kiné par semaine et qu’elle marche difficilement, une aide humaine étant parfois nécessaire.
Elle ajoute être également traitée pour un psoriasis étendu depuis 2017, les poussées étant de plus en plus importantes et qu’elle a également subi une mastectomie dans le cadre du traitement d’un cancer du sein découvert en 2018. Elle précise être suivie depuis 2021 pour un lymph’dème du membre supérieur droit et avoir souffert d’un DRESS- syndrome (ndr : DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms ou syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse) au lamictal en 2010.
Elle indique que le 4 septembre 2024 son médecin a évalué que l’ensemble de ses pathologies justifiait une invalidité supérieure à 80%. A ce titre, elle explique être en difficulté dans sa vie quotidienne, notamment dans la préparation des repas, la prise de la douche ou pour faire le ménage. Elle souligne que les traitements pris provoquent des somnolences, qu’elle ne peut plus conduire et qu’elle a d’ailleurs été agressée en 2021.
La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d’intimée déposées le 7 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [O] [T] de sa demande d’expertise,
— débouter Mme [O] [T] de toutes ses demandes.
La maison départementale des personnes handicapées expose que Mme [O] [T] souffre de plusieurs pathologies invalidantes telles que cette dernière a pu les énumérer.
En revanche, elle souligne qu’en application du guide barème, les déficiences ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité mais que celui-ci dépend des répercussions de ces déficiences dans la vie quotidienne de la personne.
Or, selon elle, il résulte du certificat médical du Dr [D] que Mme [O] [T] réalise avec ou sans difficultés les actes essentiels de la vie quotidienne et qu’elle n’a besoin que très partiellement d’aide humaine, notamment pour les tâches ménagères, qui ne sont pas prises en comptes pour évaluer le taux d’incapacité en matière d’allocation adulte handicapé.
Ainsi, si les différentes pathologies ne sont pas contestées, la maison départementale des personnes handicapées relève qu’aucune d’entre elle ne permet d’atteindre le taux de 80%, l’autonomie de Mme [O] [T] étant conservée.
Elle souligne que cette analyse est corroborée par le Dr [M] qui l’a examinée à l’audience et qui en a conclu qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution d’un taux à hauteur de 80%.
A ce titre, elle s’oppose à toute demande d’expertise en relevant que l’appelante n’apporte aucun nouvel élément de nature médical justifiant une nouvelle expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles ' constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant .
Par ailleurs, le premier paragraphe de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
2. L’article D 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise ainsi que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L 146-8 et R 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
3. Les éléments contemporains de l’instruction de la demande sur lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour prendre ses décisions initiales de refus et sur recours ont été les suivants.
En l’espèce, Mme [O] [T] souffre d’une polypathologie sévère constituée selon le Dr [D] d’une épilepsie partielle temporelle pharmaco-résistante, de troubles majeurs de l’humeur avec syndrome anxio-dépressif chronique, troubles neuro-fonctionnels multiples, douleurs chroniques invalidantes dans un contexte de fibromyalgie, psoriasis sévère, adénocarcinome du sein droit traité et reconstruction mammaire, embolie pulmonaire ensuite de la chimiothérapie, obésité (pièce 26 de l’appelante).
4. Toutefois, par application du guide barème les seules déficiences ne permettent pas d’attribuer un taux d’incapacité et il est nécessaire d’évaluer les répercussions de ces dernières dans la vie quotidienne de la personne afin de fixer un taux d’incapacité.
5. En ce qui concerne Mme [O] [T], celle-ci n’a pas transmis à la cour le certificat médical du Dr [E] daté du 6 mai 2022 qui était joint à sa demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées, demande initiale qui n’est pas plus versée au débat.
Le jugement reprend, cependant, dans le détail ce certificat qui mentionnait que ' Mme [O] [T] réalise sans difficulté et sans aide les mouvements de déplacement à l’intérieur de son logement, elle a conservé ses facultés de communication et peut gérer seule sa sécurité personnelle, ses soins, et la gestion de son budget. Elle se comporte de façon sensée et logique, se repère dans le temps et dans l’espace et peut faire sa toilette et s’habiller avec difficulté mais sans aide .
Sur cette base, la maison départementale des personnes handicapées a estimé que Mme [O] [T] relevait d’un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
6. Mme [O] [T] conteste cette analyse et produit de très nombreux certificats médicaux relatifs à ses différentes pathologies (pièces 2 à 8 de l’appelante). La réalité de ces dernières n’est, cependant, pas contestée et il n’existe aucune discordance médicale entre les différents certificats médicaux produits qui justifierait l’organisation d’une expertise.
7. Par ailleurs, en ce qui concerne l’évaluation des tauxdes différentes pathologies de Mme [O] [T] encore présentes en 2022, le guide barème ne permet pas l’adition de ces derniers mais exige une approche globale faisant le lien entre la pathologie et sa répercussion dans la vie quotidienne. Or, il n’apparaît pas que ces dernières justifient globalement un taux de 80%.
En effet, l’épilepsie dont souffre Mme [O] [T] est évaluée par elle-même entre 20 et 45% d’incapacité. De fait elle présente des crises à absence, sans perte de connaissance, ni chute, une à deux fois par mois, le traitement prescrit apparaissant adapté et bien supporté (pièce 2.6, 2.7, 2.8 de l’appelante).
De même, en ce qui concerne la fibromyalgie, l’ensemble des pièces médicales versées (pièces 4.1 à 4.29) met en évidence des douleurs diffuses, un suivi en kinésithérapie, balnéothérapie et cure thermale mais ne permet pas de caractériser les répercussions de cette pathologie dans les actes de la vie quotidienne.
En outre, en ce qui concerne les troubles anxio-dépressif, seul l’état maniaque justifie pour le guide barème l’attribution d’un taux à hauteur de 80 %, état qui n’est pas caractérisé par les pièces 7.1 à 7.10, dont certaines sont d’ailleurs postérieures à la date de la demande d’allocation adulte handicapé.
Sur les autres pathologies, Mme [O] [T] est actuellement en rémission de son cancer du sein, le dress syndrome date de 2010, l’embolie pulmonaire date de 2019 et la thrombose de 2020. Le lymph’dème (pièce 6-8 bis de l’appelante) impliquant le port d’un manchon de compression encore à ce jour ne saurait justifier, de son côté, l’attribution d’un taux à hauteur de 80%.
Enfin, l’analyse du Dr [E], concomitante au dépôt de la demande d’allocation adulte handicapé, est corroborée tant par le médecin consultant à l’audience devant le pôle social que par le certificat médical du Dr [D] vraisemblablement rédigé en prévision d’une nouvelle demande d’allocation adulte handicapé non daté mais portant la mention ' réévaluation de mon taux de handicap .
Dans ce certificat médical, le médecin après avoir repris la description des différentes pathologies de Mme [O] [T] cote en A ou en B l’ensemble des items évalués, ce qui signifie que cette dernière réalise seule sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide les actes de la vie quotidienne, à l’exception des tâches ménagères coté C (pièce 27 de l’appelante).
Sur ce point, qui n’est d’ailleurs pas pris en compte pour évaluer le taux d’incapacité, Mme [O] [T] bénéficie d’une aide-ménagère avec le soutien du conseil départemental et de la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 12 et 13).
Dès lors, s’il n’est pas contesté que les pathologies dont souffre Mme [O] [T] sont à l’origine d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle échoue à démontrer que son taux d’incapacité est de 80%.
Le jugement sera intégralement confirmé et Mme [O] [T] succombant à l’instance condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Mme [O] [T] de sa demande d’expertise,
CONFIRME le jugement RG n°23/01093 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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