Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 23/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01325
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGIR
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00634)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 18]
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 29 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme. [W] [R] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente,
Mme Martine RIVIERE, conseillère,
Mme Elsa WEIL, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, greffier,
En présence de Mme [N] [P], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Bénédictre MANTEAUX, présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, conseillère et Mme Elsa WEIL, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [O] a été employé en qualité de man’uvre de 1979 à 2009. Le 11 avril 2022, il a effectué auprès de la [6] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer Cavum, accompagnée du certificat médical initial du 27 mars 2022 faisant état d’un « carcinome endoctrine sinus nasal exposition amiante ».
La caisse a d’abord diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical puis, considérant que la condition du tableau n°47 B tenant au délai d’exposition n’était pas remplie, elle a saisi le [8] ([11]) de la région Auvergne Rhône-Alpes. Dans son avis du 19 octobre 2022, le comité n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Suite à cet avis, la caisse a notifié à M. [O], le 29 novembre 2022, son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 11 mai 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 30 mars 2023 maintenant le refus de prise en charge.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont M. [O] est atteint, objet du certificat médical initial du 27 mars 2022, a été directement causée par son travail habituel.
Le 6 novembre 2023, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O].
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— entériné l’avis du [11] de la région PACA Corse,
— dit que la maladie déclarée par M. [O], objet du certificat médical du 27 mars 2022, à savoir un cancer endoctrine sinuso nasal, n’avait pas été directement causée par son travail ;
— confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical du 27 mars 2022, dont est atteint M. [O] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu, d’une part, que la pathologie déclarée par le requérant n’avait pas été instruite sous un tableau concernant l’exposition à l’amiante mais au titre du tableau n° 47 B des maladies professionnelles et, d’autre part, qu’aucun élément ne permettait d’établir un lien direct entre sa maladie et son éventuelle exposition à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
Le 29 mars 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions transmises le 18 septembre 2024 et intégralement reprises lors des débats du 2 septembre 2025, M. [O], représenté par son avocat, demande à la cour de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mars 2024 (RG : 23/00634) en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de commission de recours amiable de la [10] ;
— juger que la maladie de M. [O] constatée le 15 décembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [10] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le courrier du Dr [D] en date du 21 janvier 2009 justifie suffisamment d’une exposition supérieure à cinq année à l’inhalation de la poussière et au travail de l’amiante.
Il reproche au [13] de ne pas avoir tenu compte de son activité professionnelle alors que, dans son courrier du 21 janvier 2009, le Dr [D] met bien en évidence que cette condition de durée d’exposition est satisfaite en indiquant notamment au titre des éléments professionnels : « De 16 ans (1980) à 23 ans (1987), le patient a travaillé pour la fonderie Giroud en tant que mouleur noyauteur et couleur ; il utilisait de l’amiante en (sic) protection (gants, tablier, bottes) ; il n’utilisait pas de masque, il a travaillé dans une première entreprise entre 1966 et 1993, avec montage et démontage de la charpente, application d’isolants classiques mais également de cloisons pare-feu qui, à l’époque, devaient contenir de l’amiante ».
La [9], au terme de ses conclusions déposées le 2 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, par conséquent, juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 15 décembre 2021.
Elle explique qu’à l’issue de l’enquête administrative, l’exposition au risque du tableau 47 B – inhalation de poussières de bois- a été établie pour une durée totale de 68 jours (57 jours en 2003 alors qu’il était bardeur couvreur monteur charpente pour la société [20] et 11 jours en 2005 lorsqu’il réalisait des travaux de charpente de bois pour le compte de la société [16]) au lieu des 5 ans exigés par le tableau ; que les deux avis motivés, précis et concordants, des [11] s’accordent à ne pas retenir de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [O].
MOTIVATION
M. [O] a formulé sa déclaration de maladie professionnelle le 15 avril 2022 pour un cancer cavum dont la première constatation médicale est fixée au 15 décembre 2021.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La maladie de M. [O] est visée au tableau 47 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles provoquées par les poussières de bois.
Tableau n° 47 B : affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la face
40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans
Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment :
— travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
— travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail, le salarié qui invoque une maladie professionnelle a la charge d’administrer la preuve que les trois conditions des trois colonnes de ce tableau sont remplies.
Si la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies et la désignation de celle-ci ne sont pas contestées, en revanche subsiste la question de la durée de prise en charge qui est de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Il incombe donc à M. [O] de prouver que la durée de son exposition aux poussières du bois est de 5 ans et non de 68 jours comme retenu par la [9] après enquête administrative.
Or, pour justifier d’un délai d’exposition de 5 ans au moins aux poussières de bois, M. [O] s’appuie exclusivement, dans ses conclusions reprises à l’audience, sur le courrier adressé au Dr [D] par le Dr [M] (pièce 10 du dossier de M. [O]) le 21 janvier 2009 ; ce courrier n’évoque pas la source des renseignements sur la carrière professionnelle de M. [O] ; ils doivent vraisemblablement être tirés de l’échange verbal avec le patient en consultation.
Néanmoins, dans son enquête administrative (pièce n° 5 de la [9]), l’enquêteur a pris soin de rechercher le type de tâches qui étaient confiées à M. [O] depuis 1980 et en a retenu comme emplois l’ayant exposé aux poussières de bois, son travail au sein de la société [5] en 2008 , son travail au sein de la société [7] en 2007 et son travail au sein de la société [15] en 2005. En fonction des tâches qu’il a pu alors reconstituer, le service d’enquête a décompté 68 jours au total d’exposition aux poussières de bois.
Le service d’enquête n’a pas retenu, faute de preuve d’un poste exposé à l’inhalation de poussières du bois, les périodes d’emplois au sein des sociétés [19] (2003-2004), [14] (1990-1993 et 1994-1996), [17] (1980-1987). L’enquêteur indique avoir vainement sollicité à plusieurs reprises M. [O] pour qu’il lui communique les certificats de travail manquant et des éléments sur les tâches qui lui étaient confiées.
Il y a lieu de rappeler, également, à M. [O] que les périodes d’exposition aux poussières d’amiante ou de silice ne peuvent être comptabilisées dans la période d’exposition de 5 ans, ce type de travaux n’étant pas visés par le tableau 47 B pour la maladie déclarée.
Dès lors, M. [O] ne pouvant bénéficier de la présomption sur la base du tableau 47 B, il lui appartient d’apporter la preuve que sa maladie est directement causée son travail habituel.
Or, le seul courrier adressé au Dr [D] par le Dr [M] le 21 janvier 2009 (pièce 10 du dossier de M. [O]) est fondé, en ce qui concerne les tâches professionnelles qui lui incombaient, sur les seules déclarations du patient ; en outre, il s’agit d’un courrier descriptif des antécédents du patient, des éléments professionnels et des éléments médicaux ; il ne donne aucun élément prouvant le lien entre le cancer et les tâches professionnelles de M. [O].
Il est complètement insuffisant à contrer le double avis des médecins spécialistes des [11] qui, au vu des durées établies d’exposition à différents produits, écarte un lien direct entre la maladie et le travail. Il est intéressant de relever la présence, dans le premier [11], du professeur [M], auteur de la lettre du 21 janvier 2009.
Au vu de ces observations, la cour note que le juge de première instance, par des motifs pertinents, a, à bon droit, donné raison à la [9] dans sa décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre des maladies professionnelles, et confirme le jugement en toutes ses dispositions.
M. [O] succombant en appel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il supportera la charge des entiers dépens des instances.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre la [6] et M. [G] [O] le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme MANTEAUX, présidente et par Mme OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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