Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 novembre 2025, n° 24/01325
TGI 14 mars 2024
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CA Grenoble
Confirmation 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition à l'amiante

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas un lien direct entre la maladie et l'exposition à l'amiante, et que la durée d'exposition n'était pas suffisante pour justifier la prise en charge.

  • Rejeté
    Durée d'exposition insuffisante

    La cour a constaté que la durée d'exposition retenue par l'enquête administrative était de 68 jours, bien en deçà des 5 ans requis pour la prise en charge.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [O] a succombé en appel et n'a pas justifié de l'importance de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [G] [O] conteste le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle, un cancer cavum, par la caisse d'assurance maladie. La juridiction de première instance a conclu qu'il n'existait pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [O], en raison d'une exposition insuffisante aux poussières de bois, inférieure aux cinq ans requis. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, soulignant que M. [O] n'a pas réussi à prouver la durée d'exposition nécessaire ni à établir un lien direct entre sa maladie et son travail. Ainsi, la cour a infirmé la demande de M. [O] et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01325
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01325
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 23/00634
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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