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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 juin 2025, n° 25/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, LE PREFET DE LA DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
N°25/2064
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01777 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGJE
Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [T] [P]
né le 02 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
Non comparant
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [T] [P] né le 02 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité afghane, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, selon ses dires depuis le 13 janvier 2024.
Il s’est présenté à la préfecture de la Gironde le 19 janvier 2025 pour formuler une demande d’asile.
Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Grèce le 23 septembre 2019 et une deuxième demande d’asile en Suède le 25 janvier 2021.
L’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué et il lui a été remis l’attestation prévue à cet effet ainsi que l’ensemble des informations sur la procédure comme prévu par l’article 4 du règlement UE n° 60412013 ;
En application de l’article 7-2 du règlement susvisé, la détermination de l’État membre responsable en application des critères de détermination énoncés dans le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 s’est fait par la Suède ;
Le préfet de la Gironde explique avoir donc appliqué l’article 18-1 qui fixe les obligations de l’État membre responsable ;
Il a saisi les autorités suédoises le 14 février 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13-1- D du règlement susvisé qui dispose que l’État membre est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour; sur le territoire d’un autre État membre.
Les autorités suédoises ont fait connaître leur accord explicite le 16 février 2024 sur la base de ce même article ;
Monsieur [P] [E] a été mis en mesure de présenter ses observations quant à un éventuel transfert vers la Suède lors de l’entretien du 19 janvier 2024 lesquelles ont été examinées;
Par décision en date du 26 mai 2025 prise par le préfet de la Dordogne, il a été placé en rétention administrative ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 3 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, a notamment ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [P] pour une durée de vingt-six jours a l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Par requête de l’autorité administrative en date du 24 juin 2025 reçue le 24 juin 2025 à 08h46 et enregistrée le 24 juin 2025 à 11h00, le préfet a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, a :
— déclaré recevable la requête présentée par M. le préfet de la Dordogne,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [P] pour une durée de trente jours a l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [T] [P] et au représentant du préfet le 25 juin 2025 à 14 heures 08 ;
Par déclaration d’appel reçue le 25 juin 2025 à 17 heures 29, M. [T] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il ne veut pas être éloigné en Suède car ce pays risque de le renvoyer en Afghanistan et veut être libre.
M. [T] [P] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est absent ayant été éloigné vers la Suède le 26 juin 2025.
Le préfet de la Dordogne, absent, a fait valoir ses observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
A ce stade de la procédure, selon les observations de la préfecture il doit être pris acte de l’éloignement effectif de M. [T] [P] intervenu le 26 juin 2025 de telle sorte qu’il convient de constater que la requête en prolongation de la mesure de rétention dont il a fait l’objet est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Constatons que la requête du préfet de la Dordogne est devenue sans objet ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention dont M. [T] [P] a fait l’objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Dordogne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 27 Juin 2025
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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