Infirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er juin 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIW opposant :
M. le procureur de la République
À
M. [P] [W]
né le 20 Avril 1989 à [Localité 1] EN UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
En présence de M. le préfet de la Moselle, représenté par Maître Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [W] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [W] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 mai 2025 à 16h21 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— M. [P] [W], intimé, assisté de Me Mildrey NGUEMA, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [V] [Z], interprète assermentée auprès de la cour d’appel de Rennes, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Moselle, présente lors du prononcé de la décision
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00531 et N°RG 25/00532 sous le numéro RG 25/00532
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’ appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que M. [P] [W] pouvait être assigné à résidence dès lors qu’il avait remis son passeport en cours de validité aux autorités de police, qu’il avait produit une attestation d’hébergement émanant de sa compagne: Mme [G] [J] et qu’il n’était pas démontré qu’un vol à destination de l’Ukraine pouvait être prochainement réservé au vu de l’état de guerre en Ukraine.
À la lecture de la procédure, il apparaît cependant que Mme [J] [G] a été victime de violences conjugales commises par M. [P] [W], faits pour lesquels M. [P] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 2 octobre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans de sorte qu’il n’est pas envisageable que la résidence de celui-ci puisse être fixée par décision de justice au domicile de Mme [J] [G].
Il y a lieu également de relever que M. [P] [W] a déclaré, au cours de la procédure, qu’il souhaitait s’établir en France et qu’il n’a nullement organisé son départ vers l’Ukraine alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès le 12 mai 2024 et d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 2 octobre 2024.
M. [P] [W] ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est établi qu’il n’entend pas se soumettre à la décision d’éloignement prise à son encontre.
Enfin s’il est exact que le territoire ukrainien n’est plus accessible par avion à partir de la France, il n’en demeure pas moins qu’il le demeure par voie terrestre à partir d’un État membre de l’Union européenne, tel que la Pologne, pays qui est desservi par voie aérienne depuis la France, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [P] [W] vers l’Ukraine serait matériellement impossible.
Dès lors, il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [P] [W] vers ce pays.
Pour le surplus, il convient d’observer que M. [P] [W] n’a pas soutenu à hauteur d’appel les autres moyens qu’il avait présentés en première instance.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, de faire droit à la requête du préfet de la Moselle et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00531 et N°RG 25/00532 sous le numéro RG 25/00532,
DECLARONS recevable l’appel de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [W];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 mai 2025 à 10h17 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [W] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 29 mai 2025 inclus jusqu’au 23 juin 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 juin 2025 à 15h48 .
La greffière, Le président,
Cynthia Chu Koye Ho Pierre Castelli
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIW
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [P] [W]
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [P] [W] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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