Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 9 oct. 2025, n° 23/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2022, N° 21/00961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04242 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHEF
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/00961
APPELANTE
Madame [H] [O] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Née [Date naissance 9] 1961 à [Localité 15]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mars 2019, à [Localité 13], Mme [H] [O] épouse [T], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [R], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var (La CPAM du Var) au titre de la législation professionnelle.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [B], désigné par la société MAAF et par le Docteur [U], médecin- conseil de Mme [T], lesquels ont établi leur rapport définitif le 9 septembre 2020.
Pa actes d’huissier en date des 18 et 20 janvier 2021, Mme [T] a assigné la société MAAF et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (la CPAM des Alpes-Maritimes) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le véhicule conduit par M. [R] et assuré par la société MAAF est impliqué dans la survenance de l’accident du 19 mars 2019,
— dit que le droit à indemnisation des suites de l’accident de la circulation est entier,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [T] en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 258 euros,
— frais divers : 1 520 euros,
— assistance par tierce personne : 7 002 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 672 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— condamné la société MAAF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire, et à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté Mme [T] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 février 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— condamné la société MAAF à lui payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation [ de ses ] préjudices, les sommes limitées aux montants suivants :
— dépenses de santé actuelles : 258 euros
— frais divers : 1520 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 672 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté Mme [T] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément,
— débouté Mme [T] de ses demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [T], notifiées le 30 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 46 et 246 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
— accueillir Mme [T] en ses présentes écritures d’appelant et la déclarer bien fondée,
Ce faisant,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a octroyé à Mme [T] la somme de 258 euros au titre de ses dépenses actuelles,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a octroyé à Mme [T] la somme de 1 520 euros au titre de ses frais divers,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation du poste de préjudice relatif à ses pertes de gains professionnels actuels,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation du poste de préjudice relatif à ses pertes de gains professionnels futurs,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle de Mme [T] à hauteur de 20 000 euros et qu’il n’a octroyé aucune somme concernant ce poste de préjudice,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a octroyé à Mme [T] la somme de 3 672 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a octroyé à Mme [T] la somme de 8 000 euros au titre de ses souffrances endurées,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il n’a octroyé à Mme [T] aucune somme concernant son poste de préjudice relatif à son déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a condamné la MAAF à régler à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022, en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MAAF, assureur de M. [R], à payer à Mme [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles : 429,49 euros
— frais divers (incluant l’assistance temporaire par une tierce personne) : 12 267,81 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 14 493,47 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 324 451 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 080 euros
— souffrances endurées (3/7) : 12 000 euros
— déficit fonctionnel permanent [au taux de] 14% : 42 162 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— condamner la société MAAF, assureur de M. [R], à payer à Mme [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société MAAF de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Mme [T],
— condamner la MAAF, assureur de M. [R], à régler les entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions de la société MAAF, notifiées le 3 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir la société MAAF en son appel incident et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société MAAF à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 258 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 7 002 euros au titre de l’assistance par tierce personne
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3 672 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 24 220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des frais de transport et de parking et d’entretien de son domicile,
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société MAAF effectuée au titre de l’assistance par tierce personne à hauteur de 5 446 euros,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société MAAF effectuée au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société MAAF effectuée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 406,25 euros,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société MAAF effectuée au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 300 euros,
En tout état de cause,
— juger que Mme [T] a d’ores et déjà perçu la somme globale de 20 968 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel,
— condamner Mme [T] à payer à la société MAAF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Alpes-Maritimes à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 mai 2023 délivré à personne habilité n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Var a transmis le décompte définitif de sa créance en date du 22 juin 2023 à la demande du conseiller de la mise à l’état et indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance ; ce décompte a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant dit que le véhicule conduit par M. [R] et assuré par la société MAAF était impliqué dans l’accident du 19 mars 2019, et que le droit à indemnisation de Mme [T] était entier.
Sur le préjudice corporel de Mme [T]
Les experts amiables, les Docteurs [B] et [U], indiquent dans leur rapport en date du 9 septembre 2020 que Mme [T] a présenté à la suite de l’accident du 19 mars 2019 un traumatisme du poignet droit, une fracture impactée de la métaphyse distale du radius droit ainsi qu’une fracture de la styloïde cubitale, et qu’elle a développé un syndrome anxio-réactionnel.
Ils relèvent qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation, Mme [T] étant rentrée au domicile de sa fille le jour même de l’accident et que la fracture radiale a été traitée par une immobilisation du poignet par une résine anté-brachio-palmaire qui aurait été posée après réduction sous analgésie du foyer fracturaire.
Ils retiennent que Mme [T], droitière, conserve comme séquelles une limitation douloureuse des amplitudes du poignet droit en secteur utile, une limitation de l’opposition du pouce droit sur un état arthrosique, une limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite hors secteur utile et un syndrome anxio-dépressif persistant.
Les conclusions de ce rapport d’expertise sont les suivantes :
— gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 19 mars 2019 au 3 mai 2019 inclus,
— gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 4 mai 2019 au 31 juillet 2020 inclus,
— aide humaine non spécialisée temporaire :
* deux heures par jour pendant la période de GTP de classe III
* une heure par jour pendant les six premiers mois de la période de GTP de classe II puis trois heures par semaine jusqu’à la consolidation,
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 mars 2019 au 31 juillet 2020,
— consolidation au 31 juillet 2020,
— AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) : 14%,
— souffrances endurées de 3/7,
— dommage esthétique de 1/7,
— « absence de retentissement total et définitif objectif sur des activités ludiques ou sportives après consolidation, mais gêne décrite »,
— retentissement professionnel : « décrit, à titre de majoration de la pénibilité, sans incapacité totale et définitive objective à l’activité qui était la sienne au moment des faits »,
— absence de frais futurs post-consolidation.
Ce rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 9] 1961, de son activité antérieure de déléguée hospitalière au sein de la société Novartis Pharma, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [T] s’étant vu attribuer une rente d’accident du travail par la CPAM du Var à la suite de l’accident ainsi qu’il résulte du décompte définitif de créance de cet organisme en date du 23 juin 2023, il convient de relever qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu’elle n’a pas vocation à réparer.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Le tribunal a condamné la société MAAF à verser à Mme [T] la somme de 258 euros au titre des dépenses de santé actuelles en relevant qu’elle justifiait de séances d’EMDR et d’ostéopathie ainsi que de soins de pédicure demeurés à sa charge.
Mme [T] sollicite, en infirmation du jugement, au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge avant la date de consolidation, la somme de 429,49 euros se décomposant comme suit :
— six séances d’EMDR : 160 euros
— ostéopathie : 65 euros
— franchises médicales et participations financières : 171,49 euros
— soins de pédicure : 33 euros.
La société MAAF objecte que Mme [T] a bénéficié d’une prise en charge à 100% par la CPAM, sans avance de frais pour les soins liés à son accident, que les séances d’EMDR et d’ostéopathie n’ont pas été prescrits par ordonnance médicale, que leur nécessité n’est pas prouvée puisque la victime voyait déjà régulièrement un psychiatre et un kinésithérapeute et que les soins de pédicurie ne présentent pas davantage de lien de causalité avec l’accident.
La société MAAF conclut ainsi à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes formées par Mme [T] au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur ce, il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM du Var établi le 22 juin 2023 que cet organisme a pris en charge entre le 19 mars 2019 et le 31 juillet 2020 des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport d’un montant total de 5 730,63 euros, après déduction des franchises médicales d’un montant de 103,32 euros.
Mme [T] justifie avoir conservé à sa charge :
— la somme de 160 euros au titre de six séances d’EMDR réalisées par une psychologue, psychothérapeute, les 27 mars 2019, 1er avril 2019, 15 avril 2019, 14 octobre 2019, 9 décembre 2019 et 6 février 2020 (pièce n° D4), étant observé que la réalisation de séances d’EMDR est expressément mentionnée dans le rapport d’expertise, que ce traitement est en lien de causalité direct et certain avec le syndrome anxio-réactionnel présenté par la victime à la suite de l’accident et qu’ayant été effectué par une psychologue, psychothérapeute, il ne fait l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale,
— la somme de 110 euros au titre de deux séances d’ostéopathie réalisées les 10 avril 2019 et 13 juin 2019 par un ostéopathe (pièce n° D5) qui ne font l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale et qui, même si elles ne sont pas mentionnées dans le rapport d’expertise, constituent des dépenses de santé nécessaires pour compléter la rééducation fonctionnelle du membre supérieur droit et soulager les douleurs de Mme [T] ; cette somme sera toutefois ramenée à celle de 65 euros pour rester dans les limites de la demande,
— des franchises au titre des frais médicaux et pharmaceutiques rendus nécessaires par l’accident dont le montant s’élève à la somme de 103,32 euros comme mentionné dans le décompte définitif de créance de la CPAM du Var,
Soir la somme totale de 328,22 euros.
En revanche, Mme [T] ne justifie pas que les soins de pédicurie réalisés le 4 février 2020 par Mme [W] [Z], pédicure, podologue, dont elle réclame le remboursement à hauteur de 33 euros, sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident qui a entraîné un traumatisme du poignet droit, une fracture de la métaphyse distale du radius droit ainsi qu’une fracture de la styloïde cubitale.
En l’absence de toute précision concernant la nature de ces soins de pédicurie, il n’est pas davantage démontré qu’ils concernent des soins rendus nécessaires par l’impotence fonctionnelle de la victime au niveau du membre inférieur droit et non des soins qu’elle aurait dû en tout état de cause réaliser même en l’absence de survenance du fait dommageable.
Il n’est pas davantage démontré que le surplus des sommes réclamées au titre des franchises et participations médicale est en lien avec l’accident.
Il revient ainsi à Mme [T] la somme de 328,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge.
Le jugement sera infirmé.
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a condamné la société MAAF à verser à Mme [T] au titre des frais divers la somme de 1 520 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil pour l’assister lors des opérations d’expertise mais l’a déboutée de ses demandes formulées au titre des dépenses de transport, de parking et des frais d’entretien de son domicile.
Mme [T] réclame, en infirmation du jugement, la somme de 4 487,81 euros au titre des frais d’assistance à expertise, des frais de déplacement en voiture pour se rendre depuis son domicile à ses différents rendez-vous médicaux, des frais de taxi et de transport via la plateforme Uber, des frais de parking, de petit bricolage, d’entretien de sa piscine et de son jardin, d’installation d’une boule au volant pour faciliter les manoeuvres avec son véhicule, des frais postaux et des frais de podologue.
Elle sollicite également, au titre de ce poste de préjudice, l’indemnisation de son besoin d’assistance temporaire par une tierce personne.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que ses frais de déplacement en voiture pour se rendre à ses rendez-vous médicaux n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale, ainsi qu’il résulte de sa pièce n° D 11.
En outre, elle indique qu’elle procédait elle-même avant l’accident aux travaux de bricolage, d’entretien de la piscine et du jardin, comme en atteste son mari, et qu’elle est fondée à obtenir le remboursement, au titre des frais divers, du coût des prestations réalisées par des entreprises extérieures, lesquels ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de son besoin d’assistance par une tierce personne.
La société MAAF fait valoir que la CPAM a pris en charge, au vu de son décompte définitif de créance, la somme de 1 440,50 euros au titre des frais de transport et estime que Mme [T] ne rapporte pas la preuve que les frais de déplacement dont elle réclame l’indemnisation n’ont pas été remboursés par cet organisme.
Elle soutient que les frais d’entretien du domicile relèvent du poste de préjudice lié à l’assistance temporaire par une tierce personne, lequel englobe le besoin général d’assistance de la victime pour suppléer sa perte d’autonomie sans qu’il y ait lieu de distinguer selon les tâches effectuées et qu’il ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte au titre des frais divers.
La société MAAF ajoute que rien n’indique qu’avant l’accident, Mme [T] effectuait seule l’entretien de sa piscine et de son jardin.
Sur ce, il convient d’examiner sous une rubrique distincte de celle des frais divers le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de Mme [T].
Les parties ne contestent pas que les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [U], médecin-conseil de la victime, dont le montant s’élève à la somme justifiée de 1 520 euros, constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident que la société MAAF doit indemniser.
* sur les frais de déplacement en voiture et de parking
Mme [T] justifie au vu de son parcours de soins décrit dans le rapport d’expertise et des dépenses de santé liées à la réalisation de séances d’EMDR et d’ostéopathie dont la cour a retenu la nécessité qu’elle a dû réaliser de nombreux déplacements pour se rendre aux différentes consultations médicales et para-médicales rendues nécessaires par l’accident.
Elle justifie également qu’elle a dû engager des frais de déplacement pour se rendre aux deux réunions d’expertise qui ont eu lieu dans le cabinet du Docteur [B] à [Localité 10] (06).
Au vu des données fournies sur les distances séparant le domicile de Mme [T] situé, [Adresse 8] à [Localité 6] (06), des adresses des différents professionnels de santé et établissements de soins qui l’ont suivi (médecin généraliste, psychiatre, ostéopathe, psychologue, centres d’imagerie médicale, clinique…), de celle du cabinet du Docteur [B], du certificat d’immatriculation de son véhicule d’une puissance fiscale de six chevaux, des justificatifs de frais de parking versées aux débats, il convient d’évaluer les frais de déplacement en voiture, incluant les frais de péage, à la somme réclamée de 687,92 euros calculée en fonction d’une indemnité kilométrique de 0,568 euro et les frais de parking à la somme de 135,50 euros.
Contrairement à ce qu’avance la société MAAF les frais de déplacement réclamés n’ont pas été pris en charge par la CPAM du Var.
En effet, il ressort du décompte de créance de la CPAM du Var que les frais de transport pris en charge par cet organisme avant la date de consolidation se sont élevés à la somme de 1 440,15 euros et qu’ils correspondent, au vu des factures produites (pièce D 11 de Mme [T]) aux transports suivants :
— transport en taxi pour raison médicale effectué le 12 juillet 2019 dont le coût a été pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 497,90 euros
— transport en taxi pour raison médicale effectué le 24 mai 2019 dont le coût a été pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 746,85 euros
— transport en taxi pour raison médicale effectué le 7 juin 2019 dont le coût a été pris en charge par la sécurité sociale à hauteur 49,79 euros.
— transport en taxi pour raison médicale effectué le 3 mai 2019 dont le coût a été pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 49,79 euros
— transport en taxi pour raison médicale effectué le 22 mars 2019 dont le coût a été pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 95,82 euros.
Il convient ainsi d’allouer à Mme [T] une indemnité d’un montant total de 823,42 euros au titre des frais de déplacement avec son véhicule et des frais de parking rendus nécessaires par l’accident (687,92 euros + 135,50 euros).
* sur les frais de taxi et de véhicule de tourisme avec chauffeur
Mme [T] réclame à ce titre une somme de 206,20 euros.
Elle verse aux débats :
— une facture de taxi en date du 22 mars 2019 concernant un trajet réalisé le même jour de 12 heures 45 à 13 heures 15 entre une station de taxi à [Localité 10] et la commune de [Localité 6]
— une facture de taxi en date du 22 mars 2019 concernant un trajet effectué le même jour entre 9 heures 20 et 9 heures 51 sans autre précision
— un reçu afférent à une course faite avec un véhicule avec chauffeur Uber concernant un trajet réalisé le 27 mars 2019 à 18 heures 27,
— un document relatif à un déplacement effectué avec un véhicule avec chauffeur le 2 mai 2019 à 14 heures 42
— une facture de taxi en date du 17 août 2019 concernant un trajet effectué au départ de l’aéroport d'[Localité 12].
Toutefois, ces justificatifs qui ne comportent aucune indication sur l’identité de la personne transportée ne permettent pas d’établir qu’ils concernent des déplacements réalisés par Mme [T] consécutivement à l’accident.
On relèvera, en outre, que les frais afférents à un transport en taxi pour raison médicale effectué le 22 mars 2019 ont été pris en charge par la CPAM du Var comme relevé plus haut.
Enfin, il n’est pas établi que le déplacement en taxi réalisé le 17 août 2019 au départ de l’aéroport d'[Localité 12] pendant la période des vacances scolaires a été rendu nécessaire par l’accident et non par la présence de bagages justifiant à elle seule de recourir aux services d’un taxi.
La demande de Mme [T] au titre des frais de taxi et de transport en véhicule de tourisme avec chauffeur sera ainsi rejetée.
* sur les frais postaux
Mme [T] réclame à ce titre une somme de 38,81 euros.
Elle verse aux débats :
— des reçus de La Poste en date des 21 mars 2019, 23 mars 2019, 7 mai 2019 et 15 mai 2019 concernant la commande de lettres prioritaires, lettre verte et d’un carnet de timbres, pour un montant total de 19,10 euros
— un reçu de carte bancaire concernant un achat réalisé le 21 mai 2019 auprès de La Poste pour un montant de 1,76 euros, sans autre précision
— un reçu concernant l’envoi le 6 janvier 2020 depuis le bureau de poste de [Localité 6] d’un « colissimo » en France métropolitaine pour un coût total de 17,95 euros.
Au vu de ces seuls éléments, Mme [T] ne démontre pas que les frais postaux qu’elle réclame constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident, étant observé qu’elle ne justifie ni de l’envoi d’une lettre en rapport avec son dommage, ni d’une demande de communication de son dossier médical et qu’elle ne fournit aucune indication concernant le contenu de l’envoi réalisé par colis postal le 6 janvier 2020.
Sa demande sera ainsi rejetée.
* sur les frais de podologue
Mme [T] réclame au titre de frais de podologue une somme de 33 euros.
Il convient d’observer que Mme [T] réclame deux fois la prise en charge des soins de pédicurie réalisés le 4 février 2020 par Mme [W] [Z], pédicure, podologue, pour un montant de 33 euros, la première au titre des dépenses de santé actuelles, la seconde au titre des frais divers.
La cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer qu’il n’était pas justifié que cette dépense de santé soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
En l’absence de toute précision concernant la nature de ces soins de pédicurie, il n’est pas davantage démontré qu’ils se rapportent à des frais que la victime était contrainte d’engager en raison de son impotence fonctionnelle au niveau du membre inférieur droit.
La demande formée de ce chef doit ainsi être rejetée.
* sur les frais d’acquisition d’une boule de volant
Mme [T] justifie avoir fait l’acquisition le 26 juin 2019 d’une boule de volant au prix de 13,95 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable qu’elle a présenté à la suite de l’accident du 19 mars 2019 un traumatisme du poignet droit, une fracture impactée de la métaphyse distale du radius droit ainsi qu’une fracture de la styloïde cubitale.
Les experts amiables ont relevé que Mme [T] avait bénéficié à la suite de l’accident d’un traitement orthopédique consistant en la pose d’une résine anté-brachio-palmaire, et qu’elle avait bénéficié de séances de rééducation fonctionnelle au niveau du poignet droit et de l’épaule droite et que cette rééducation fonctionnelle s’était poursuivie avec la prescription de quinze nouvelles séances le 2 décembre 2019 et de vingt séances le 17 janvier 2020.
Au vu de l’incapacité fonctionnelle temporaire subie par Mme [T], droitière, au niveau de son membre supérieur dominant, il est justifié que l’acquisition d’une boule de volant constituait une dépense rendue nécessaire par l’accident afin de réduire l’effort requis pour tourner le volant et faciliter la réalisation des manoeuvres.
La demande de Mme [T] au titre des frais de boule de volant est ainsi justifiée.
* Sur les frais de petit bricolage, d’entretien du jardin et de la piscine
Mme [T] justifie qu’elle assurait seule avant l’accident les travaux de petit bricolage dans sa résidence principale, d’entretien du jardin et d’entretien de la piscine.
Son époux, M. [T], a établi le 8 août 2021 une attestation qui présente des garanties suffisantes de crédibilité aux termes de laquelle il expose que sa femme s’est toujours occupée des tâches inhérentes à la maison pour tout ce qui concerne le bricolage et le jardinage, qu’à titre d’exemple c’est elle qui a peint entièrement le salon et la cuisine et créée le jardin potager, qu’elle s’occupait également du nettoyage et de l’aspiration de la piscine ainsi que du chlore nécessaire à son utilisation ; il ajoute qu’à la suite de l’accident, il n’a pas pu assurer toutes les tâches qu’accomplissait son épouse, étant plus âgé et ayant subi une grosse opération du dos qui limite ses mouvements et qu’ils ont dû faire appel à des entreprises extérieures pour les réaliser.
Si les experts amiables ont relevé dans leur rapport que Mme [T] avait eu besoin de l’assistance temporaire d’une tierce personne deux heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III du 19 mars 2019 au 3 mai 2019 inclus, d’une heure par jour pendant les six premiers mois de la période de gêne temporaire partielle de classe II, soit du 4 mai 2019 au 4 novembre 2019, puis de trois heures par semaine jusqu’à la consolidation, le volume horaire retenu par les experts n’est pas suffisant pour tenir compte de l’aide de substitution par des prestataires extérieurs dont a eu besoin la victime pour effectuer les travaux de petit bricolage, d’entretien du jardin et d’entretien de la piscine qu’elle accomplissait elle-même avant l’accident.
Au vu des factures produites (pièces E 4), Mme [T] justifie avoir eu recours les 29 avril 2019 et 4 juin 2019 aux services de la Fédération AMDR des Alpes-Maritimes pour des travaux de petit bricolage d’un coût total de 226 euros, aux services de la société Acqua marine pour l’entretien de sa piscine entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, incluant le nettoyage et le passage du balai-aspirateur, moyennant un prix de 1 212 euros et aux services de la société France jardins méditerranée pour l’entretien de son jardin le 2 juillet 2019 moyennant un prix de 254,40 euros.
Sa demande d’indemnisation au titre des frais de petit bricolage, et des frais d’entretien de la piscine et du jardin est ainsi justifiée à hauteur de 1 692,40 euros (226 euros + 1 212 euros +254,40 euros).
***************
Au bénéfice de ces observations, le poste du préjudice corporel de Mme [T] lié aux frais divers (hors assistance temporaire par une tierce personne) s’élève à la somme de 4 049,77 euros (1 520 euros + 823,42 euros + 13,95 euros + 1 692,40 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste vise à indemniser les besoins d’assistance de la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a retenu qu’en l’espèce cette assistance avait été assurée par l’époux de la victime et n’avait donc pas donné lieu au paiement de charges sociales, de sorte qu’elle devait être indemnisée sur la base de 18 euros de l’heure, soit au total 7 002 euros.
Mme [T] sollicite, en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 7 780 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société MAAF propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 446 euros, calculée en fonction d’un tarif horaire de 14 euros.
Sur ce, les experts amiables ont relevé dans leur rapport que Mme [T] avait eu besoin de l’assistance temporaire d’une tierce personne deux heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III du 19 mars 2019 au 3 mai 2019 inclus, d’une heure par jour pendant les six premiers mois de la période de gêne temporaire partielle de classe II, soit du 4 mai 2019 au 4 novembre 2019, puis de trois heures par semaine jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses engagées.
C’est donc à tort que le tribunal a limité à 18 euros de l’heure l’indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs erronés que cette assistance avait été assurée par l’époux de la victime et n’avait donc pas donné lieu au paiement de charges sociales.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire (hors frais de petit bricolage, d’entretien du jardin et de la piscine) sera ainsi fixée, conformément à la demande de Mme [T] à la somme de 1 800 euros pour la période du 19 mars 2019 au 3 mai 2019, à la somme de 3 680 euros pour la période du 4 mai 2019 au 4 novembre 2019 et à celle de 2 300 euros pour la période du 5 novembre 2019 au 31 juillet 2020, soit une somme totale de 7 780 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels en relevant qu’elle ne permettait pas à la juridiction d’apprécier son salaire de référence, indispensable pour évaluer ce poste de préjudice, cette dernière ne versant pas aux débats ses fiches de paie au titre des années 2018 et 2019.
Mme [T] expose qu’ayant bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur, la société Novartis pharma, puis d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’indemnités journalières de prévoyance, elle n’a subi d’aucune perte de gains professionnels actuels concernant ses revenus fixes.
Elle expose qu’elle percevait en sus de sa rémunération fixe, une rémunération variable constituée par des primes quantitatives et qualitatives et qu’il ressort des attestations établies par son employeur que cette rémunération variable a été proratisée du fait de son absence et qu’elle a ainsi perdu une somme totale de 14 493,47 euros dont elle est bien fondée à obtenir l’indemnisation.
La société MAAF, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que si des arrêts de travail ont été prescrits du 19 mars 2019 au 31 juillet 2020, aucun élément de preuve ne vient documenter l’existence d’une perte de gains professionnels actuels qui n’aurait pas été indemnisée intégralement par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant total de 106 639,28 euros.
Elle soutient que les attestations établies par l’employeur de Mme [T] ne suffisent pas à justifier de la prétendue perte de revenus invoquée par l’intéressée au titre de sa rémunération variable.
Sur ce, les experts amiables ont retenu qu’était imputable à l’accident la cessation temporaire par Mme [T] de son activité professionnelle entre le 19 mars 2019, date de l’accident, et le 31 juillet 2020, date de la consolidation.
Mme [T] qui était employée avant l’accident par la société Novartis Pharma en qualité de déléguée hospitalière a produit en cause d’appel l’intégralité de ses bulletins de paie des mois de janvier 2018 à décembre 2020 inclus.
Au vu des douze bulletins paie de l’année 2018, dernière année entière précédant l’accident, il apparaît que Mme [T] a perçu des salaires et primes nettes d’un montant total de 78 916,80 euros, soit une moyenne de 6 576,40 euros nets par mois.
Sans la survenance de l’accident, Mme [T] aurait dû percevoir des salaires et primes d’un montant total de 108 050,25 euros entre le 19 mars 2019 et le 31 juillet 2020 (6 576,40 euros x 16,43 mois).
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM du Var établi le 22 juin 2023 que cet organisme a versé des indemnités journalières brutes d’un montant de 106 639,28 euros entre le 20 mars 2019 et le 31 juillet 2020, ce qui représente, après déduction de la CSG et de la CRDS que la victime n’a pas perçues et dont les taux respectifs étaient à l’époque des versements de 0,5 % et 6,20 %, des indemnités journalières nettes d’un montant de 99 494,45euros [106 639,28 euros – (106 639,28 euros x 6,7 %)].
Ces indemnités journalières doivent s’imputer sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels qu’elles ont vocation à réparer, de même que les salaires maintenus par l’employeur et les indemnités journalières de prévoyance, étant rappelé que les indemnités journalières versées par des entreprises d’assurance régies par le code des assurances, des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural constituent, en application de l’article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985, des prestations indemnitaires par détermination de la loi.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie des mois de mars 2019 à juillet 2020 inclus que Mme [T] a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur ainsi que d’indemnités journalières de prévoyance dont le montant s’est élevé, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale nettes versées directement par l’employeur à sa salariée et déjà comptabilisées dans le décompte de la CPAM du Var :
— en avril 2019, à la somme de 4 461,55 euros nets,
— en mai 2019, à la somme de 846,58 euros nets,
— en juin 2019, à la somme de 3 332,13 euros nets,
— en juillet 2019, à la somme de 41,53 euros nets,
— en août 2019, à la somme de 1 413,10 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance versées directement par l’employeur,
— en septembre 2019, à la somme de 4 682,34 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance,
— en octobre 2019, à la somme de 0 euro,
— en novembre 2019, à la somme de 3 671,40 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance,
— en décembre 2019, à la somme de 580,38 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance,
— en janvier 2020, à la somme de somme de 1 333,21 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance,
— en février 2020, à la somme de 591,18 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance,
— en mars 2020, à la somme de 1 971,85 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance,
— en avril 2020, à la somme de 0 euro,
— en mai 2020, à la somme de 0 euro,
— en juin 2020, à la somme de 4 919,23 euros nets, incluant les indemnités journalières de prévoyance,
— en juillet 2020, à la somme de 268,34 euros nets incluant les indemnités journalières de prévoyance,
Soit un total de 28 112,82 euros.
Même en retenant que la perte de rémunération variable de Mme [T] s’est élevée à la somme de 14 493,47 euros comme en atteste son employeur, cette dernière ne justifie d’aucune perte de gains professionnels actuels qui n’aurait pas été indemnisée par les salaires maintenus par la société Novartis Pharma, les indemnités journalières nettes servies par la CPAM du Var et les indemnités journalières de prévoyance (108 050,25 euros + 14 493,47 euros -99 494,44 euros – 28 112,82 euros).
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme [T] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera ainsi confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; il peut inclure la perte de droits à la retraite, lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune demande distincte au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs en relevant que les Docteurs [B] et [U] avaient indiqué dans leur rapport d’expertise que la victime n’avait pas d’inaptitude totale et définitive objective à l’activité professionnelle qui était la sienne au moment des faits, mais qu’il existait seulement une certaine majoration de la pénibilité, ce qui nécessiterait un aménagement de poste en limitant les longs trajets en voiture et le port de charges, ajoutant qu’une éventuelle boîte automatique pourrait diminuer la sollicitation au niveau du poignet droit.
Mme [T] qui critique les conclusions de l’expertise amiable, fait valoir qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 25 août 2020 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 novembre 2020.
Elle relève que le médecin du travail, contrairement au Docteur [B], a procédé à une étude de son poste de travail et s’est même entretenu avec son employeur avant d’émettre son avis.
Elle conteste les conclusions du Docteur [B] selon lequel son poste de travail pouvait être aménagé en limitant les longs trajets ainsi que le port de charges en fractionnant le transport des échantillons et de la documentation, et soutient qu’elles ne tiennent pas compte de la réalité du poste de déléguée hospitalière qui impliquait d’effectuer de très nombreux déplacements en voiture et de porter des charges lourdes, telles que des colis de plusieurs kilos, des mallettes contenant de nombreux documents à remettre aux médecins ou aux soignants ou encore du matériel vidéo pour les réunions, comme le rappelle son manager, Mme [L], directrice des ventes rhumatologie en région Sud-Est, dans son attestation.
Elle précise que son médecin-conseil, le Docteur [U], a établi le 1er août 2023 une attestation dans laquelle il indique qu’il existait un désaccord entre lui et le Docteur [B] sur la question de son aptitude à continuer d’occuper son emploi, qu’au regard de l’avis de la médecine du travail, de ses séquelles et de la réalité de son poste de travail, il lui apparaissait qu’elle était inapte de manière totale et définitive à son poste de travail et ajoute qu’il a expliqué dans cette attestation avoir signé par erreur le rapport d’expertise amiable et contradictoire, alors même qu’il était en désaccord sur la question du retentissement professionnel de l’accident.
Elle relève qu’elle était âgée de 58 ans lorsqu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail et a fait l’objet d’un licenciement, qu’elle n’a pas, par la suite, retrouvé d’activité professionnelle et qu’elle a perçu des allocations de retour à l’emploi jusqu’à la date de son départ à la retraite à compter du 1er mars 2024.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à obtenir l’indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs entre le 31 juillet 2020 et le 1er mars 2024 qu’elle chiffre à la somme de 198 435,02 euros, après déduction des salaires maintenus par la société Novartis Pharma et de la créance de la CPAM du Var au titre des indemnités journalières et de la rente d’accident du travail.
Mme [T] ajoute que l’ allocation de retour à l’emploi n’étant pas visée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n’ouvre pas droit à un recours subrogatoire et ne peut ainsi être déduite de sa perte de gains professionnels futurs.
Elle soutient qu’elle subit une perte de droits à la retraite en raison de l’absence de cotisations pendant plus de quatre ans, que si elle avait continué à travailler, elle aurait perçu à son départ en retraite une pension d’un montant de 3 813 euros ainsi qu’il résulte de la simulation versée aux débats (pièce n° B12) alors qu’elle ne percevra désormais qu’une somme moyenne de 3 400 euros au titre de sa retraite, soit une perte mensuelle de 413 euros.
Elle évalue ainsi son préjudice de retraite à la somme de 126 016,21 euros après capitalisation viagère et réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant total de 324 451,23 euros (198 435,02 euros+126 016,21 euros) au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite.
La société MAAF rappelle que les médecins experts ont conclu qu’il n’y avait pas d’inaptitude totale et définitive objective à l’activité professionnelle qui était celle de Mme [T] au moment des faits, que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 14 % seulement, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge doit constater, avant d’allouer une indemnité au titre du préjudice professionnel, que la victime se trouve privée pour l’avenir, en tout ou partie de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’en l’espèce, rien n’indique que Mme [T] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle, les experts ayant, au contraire, relevé l’absence d’inaptitude à son activité professionnelle antérieure à l’accident.
La société MAAF soutient, en outre, que selon un article de presse publié en 2015 dans le journal l’Express, l’avenir de la profession de visiteur médical passe par une expertise de plus en plus technique et un virage numérique, et que selon une publication du 8 avril 2020 extraite du site Linkedin, la valeur ajoutée des visiteurs médicaux est mise à mal depuis plusieurs années et leur marge de manoeuvre de plus en plus réduite, que la durée des visites est de plus en plus courte, qu’à l’heure des plateformes numériques , de l’immédiateté, de l’instantanéité, le délégué médical perd en efficacité et en crédibilité, et qu’avec la crise du Covid, les congrès médicaux sont annulés, les médecins débordés et les visiteurs médicaux confinés.
Elle estime que ces données démentent les affirmations de Mme [T] selon lesquelles la profession de délégué médical entraînerait de longs déplacements et le port de charges lourdes, et considère qu’elles établissent qu’un aléa conjoncturel important affectait l’employabilité de Mme [T], indépendamment de l’accident.
Elle avance enfin que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail est fondé sur l’état général de la salariée, notamment son état de santé psychologique lié à sa relation de travail avec son employeur et qu’il n’a pas la valeur d’un avis médico-légal sur les conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [T].
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
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Sur ce, comme rappelé plus haut, il ressort des bulletins versés aux débats que Mme [T] était employée avant l’accident par la société Novartis Pharma en qualité de déléguée hospitalière.
Le Docteur [B], expert désigné par l’assureur, a indiqué dans le corps de son rapport, en page 10, qu'« en ce qui concerne le retentissement professionnel, les médecins ont estimé que du fait des séquelles orthopédiques et psychiatriques [de Mme [T]], il n’y avait pas d’inaptitude totale et définitive objective à l’activité professionnelle qui était la sienne au moment des faits, mais une certaine majoration de la pénibilité (port de la valise d’échantillons, difficultés à effectuer de longs parcours en voiture, appréhension psychologique sur la route). Ceci nécessiterait un certain aménagement de son poste, en limitant les longs trajets en voiture et le port de charges (fractionnement des échantillons et de la documentation). Une éventuelle boîte automatique pourrait diminuer la sollicitation au niveau du poignet droit. Cependant, ceci n’a été ni évoqué ni envisagé ».
Il convient d’observer que le second expert amiable, le Docteur [U], médecin-conseil de la victime a établi une attestation le 1er août 2023 aux termes de laquelle il certifie avoir eu un désaccord avec le Docteur [B] sur la question de l’aptitude de Mme [T] à continuer son emploi, et qu’au regard de l’avis de la médecine du travail, des séquelles persistantes permanentes de Mme [T] et de la réalité de son poste de travail, il lui apparaissait que cette dernière était inapte de manière totale et définitive à son poste de travail ; il a ajouté que malheureusement, au milieu d’autres rapports d’expertise à signer, il a malencontreusement signé ce rapport d’expertise amiable contradictoire, alors même qu’il était en désaccord sur la question du retentissement professionnel de l’accident pour Mme [T], tel que rédigé par le Docteur [B].
Cette attestation présente des garanties suffisantes de crédibilité et témoigne ainsi d’un désaccord existant entre les experts amiables concernant l’aptitude de Mme [T] à occuper son poste de déléguée hospitalière au sein de la société Novartis Pharma.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [A] [C], médecin du travail, a émis le 25 août 2020 un avis d’inaptitude à la suite de la première visite de reprise de Mme [T] après son accident du travail ; il est précisé que cet avis a été émis après une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur réalisés le 17 juin 2020.
Le médecin du travail a conclu que Mme [T] était inapte à son poste de travail, ajoutant qu’elle était « inapte à tous les postes » et que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
C’est dans ces conditions que Mme [T] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre en date du 2 novembre 2020.
On relèvera que l’aménagement de poste envisagé par le Docteur [B] dans son rapport d’expertise clos le 9 septembre 2020 consistant à proposer une limitation des longs trajets en voiture et du port de charges en fractionnant le transport des échantillons et de la documentation, a été effectuée, sans procéder, contrairement au médecin du travail, à une étude de poste et des conditions de travail effectives de Mme [T].
Il convient d’observer que dans une attestation établie le 4 novembre 2020, Mme [N] [L], directrice des ventes de rhumatologie au sein de la société Novartis Pharma et supérieure hiérarchique de Mme [T], a exposé que cette dernière occupait de façon remarquable avant son accident la fonction de déléguée hospitalière sur trois départements, les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, qu’elle visitait les rhumatologues hospitaliers, les médecins internistes et libéraux ainsi que les personnels soignants, que deux des plus gros centres de Mme [T] se trouvaient à [Localité 11] à 190 kilomètres de route de son domicile, qu’elle s’y rendait toutes les semaines ainsi qu’à [Localité 14], qu’elle travaillait également en Corse où elle louait un véhicule et devait porter la documentation nécessaire à son séjour de deux à trois jours, ce qui impliquait le port de colis avec des documents et des mallettes isothermes, en plus de son bagage, qu’elle faisait le trajet entre les deux centres d'[Localité 4] et de [Localité 5] sur des routes sinueuses et, en fonction des saisons, parfois enneigées, ces déplacements nécessitant beaucoup de vigilance et une attention de tous les instants, qu’elle était également amenée à se déplacer hors secteur lors de l’organisation de réunions ou de séminaires ; Mme [N] [L] a ajouté que les délégués médicaux recevaient régulièrement chez eux de lourds colis de plusieurs kilos comprenant les documents à remettre aux médecins et soignants et qu’ils étaient amenés à organiser des réunions d’information dans les services et devaient porter du matériel vidéo, en plus de la sacoche contenant leur Ipad pro, les fiches posologies et autres documents à emporter.
L’article de presse paru en 2015 dans le journal l’Express selon lequel la profession de visiteur médical serait menacée et devrait passer par une expertise de plus en plus technique et un virage numérique, n’est pas de nature à remettre en cause l’attestation de la supérieure hiérarchique de la victime concernant son poste de travail.
Il en est de même du document rédigé le 8 avril 2020, pendant la pandémie de la Covid 19, par M. [I] [E], présenté comme étant « Senior manager secteur pharma », selon lequel la valeur ajoutée des délégués médicaux serait mise à mal depuis plusieurs années, ce à quoi s’ajoute, selon cet auteur, la crise sanitaire actuelle, réduisant à zéro les interactions en face-à-face et devant être l’occasion de remettre en question le fonctionnement actuel et d’opérer une transformation du métier de visiteur médical en se saisissant des nouvelles opportunités d’interactions offertes par les canaux de communication virtuelle, cette analyse prospective ne permettant pas de remettre en cause la description du poste occupé par Mme [T] avant son accident du 19 mars 2019.
Il résulte des données qui précèdent que, contrairement à l’avis du Docteur [B], qui ne lie pas la cour, il est suffisamment établi qu’à la suite de son accident de trajet du 19 mars 2019, Mme [T] est devenu inapte à son poste de déléguée hospitalière et que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est en lien de causalité direct et certain avec cet accident.
Il ressort des documents produits que Mme [T], qui était âgée de 58 ans à la date de la consolidation et à celle de son licenciement pour inaptitude, n’a pas retrouvé d’activité professionnelle génératrice de gains après ce licenciement et a bénéficié d’allocations de retour à l’emploi jusqu’à la date de son départ à la retraite le 1er mars 2024.
Compte tenu de son âge, de son inaptitude avérée au poste de déléguée hospitalière qu’elle occupait avant l’accident, des restrictions à l’emploi induites par les séquelles qu’elle présente au niveau du membre supérieur droit, membre dominant, et des séquelles de son syndrome anxio-dépressif persistant, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 %, de l’absence de reclassement possible chez son précédent employeur et de la conjoncture socio-économique défavorable, les possibilités de retour à l’emploi de Mme [T] avant la date de son départ à la retraite en mars 2024 étaient totalement illusoires.
Il convient ainsi de retenir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs entièrement consommée correspondant à l’intégralité des revenus que Mme [T] percevait avant la date de l’accident, soit au vu des douze bulletins de paie de l’année 2018, dernière année entière précédant l’accident, la somme de 78 916,80 euros nets, soit une moyenne de 6 576,40 euros nets par mois, dont à déduire les salaires et primes nets maintenus par la société Novartis Pharma.
Sans la survenance de l’accident, Mme [T] aurait dû percevoir entre le 1er août 2020, lendemain de la date de la consolidation et le 1er mars 2024, date de son départ à la retraite, une rémunération nette d’un montant de 282 782,19 euros (6 576,40 euros x 43 mois).
Il ressort des bulletins de salaire produits qu’elle a perçu de la société Novartis Pharma les sommes suivantes au titre du maintien de salaire et des indemnités journalières de prévoyance :
— août 2020 : 1 636,88 euros nets
— septembre 2020 : 3 564,64 euros nets,
— octobre 2020 : 793,32 euros nets,
— novembre 2020 : 27 214,29 euros nets,
— décembre 2020, :1 482,37 euros nets (13ème mois),
Soit au total, 24 691,50 euros nets.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs les allocations de retour à l’emploi perçues par Mme [T].
En effet, n 'étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’allocation de retour à l’emploi ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur et ne peut ainsi être déduite du montant de l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice.
De même, l’indemnité de licenciement versée par la société Novartis Pharma à Mme [T] à hauteur de 53 342,77 euros ne saurait être imputée sur ce poste de préjudice, alors que seuls ouvrent droit à un recours subrogatoire en application de l’article 29, 4° de la loi du 5 juillet 1985, les salaires et les accessoires du salaires maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a causé le dommage.
Il convient, en revanche, de déduire du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, la rente d’accident attribuée à Mme [T] par la CPAM du Var qui a vocation à l’indemniser.
Au vu du décompte définitif de créance établi par cet organisme le 22 juin 2023, les arrérages échus de cette rente d’accident du travail s’élèvent à la somme de 1 461,07 euros au 15 décembre 2020 et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 87 332,87 euros, soit un montant total de 88 793,94 euros.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [T] entre le 1er août 2020 et le 1er mars 2024 s’établit ainsi, après déduction des salaires maintenus et de la rente d’accident du travail, à la somme de 169 296,75 euros (282 782,19 euros – 24 691,50 euros – 88 793,94 euros).
Mme [T] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2024.
Il convient de rappeler que, compte tenu de sa date de naissance le 1er décembre 1961, l’âge légal de départ à la retraite était de 62 ans et trois mois en application de l’article L. 161-17-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Il ressort des simulations de retraite versées aux débats qu’elle a validé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au vu des attestations de paiement détaillées versées aux débats, Mme [T] perçoit une pension de retraite de base de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’un montant brut de 1 665,45 euros par mois et une pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO d’un montant brut de 2 266,92 euros bruts, soit au total 3 932,37 euros bruts ; selon ces mêmes attestations de paiement, ces pensions de retraites sont d’un montant net de 3 454,79 euros.
Mme [T] verse aux débats une estimation indicative globale des montants annuels bruts de ses pensions de retraite réalisée le 3 novembre 2018 par le service Info retraite à différents âges compris entre 62 et 67 ans, cette simulation étant effectuée en tenant compte d’une stabilité de ses revenus jusqu’au moment de son départ à la retraite.
Si Mme [T] se fonde sur cette simulation pour évaluer à 3 815 euros par mois le montant de la pension de retraite qu’elle aurait dû percevoir à l’âge de 63 ans sans la survenance de l’accident, il convient d’observer que cette somme inclut la pension de retraite complémentaire du régime IRCANTEC d’un montant annuel brut de 447 euros, correspondant au vu des documents annexés, aux points acquis entre 1984 et 1989 au titre des cotisations afférentes à la rémunération qu’elle percevait comme agent non titulaire du rectorat de l’académie de [Localité 10], pension dont le montant n’a pas été affecté par l’accident survenu 10 ans plus tard, le 19 mars 2019.
Selon cette simulation en date du 3 novembre 2018, elle aurait dû percevoir le 1er janvier 2025 en faisant valoir ses droits à la retraite à l’âge de 63 ans, une retraite de base du régime général d’un montant annuel brut de 19 692 euros et une pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO d’un montant annuel brut de 25 617 euros, soit un total annuel brut de 45 309 euros, ce qui représente un montant mensuel brut de 3 775,75 euros.
Mme [T] bénéficiant d’une retraite de base et d’une pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO d’un montant mensuel brut de 3 932,37 euros, elle ne justifie d’aucune perte de droits à la retraite imputable à l’accident, étant observé qu’il ressort de son relevé de carrière que, compte tenu de l’importance du salaire annuel versé par la société Novartis Pharma, celui-ci n’a été pris en compte que dans la limite du plafond de la sécurité sociale, soit 39 228 euros en 2017 (pièce n° B 12) et 39 732 euros en 2018 (pièce n°B 13), de sorte que la perte de ses dernières années de carrière n’a pas d’incidence péjorative sur le montant du salaire annuel moyen brut revalorisé des 25 années les plus avantageuses, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels s’établit ainsi à la somme de 169 296,75 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme 20 000 euros en raison d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail et a retenu qu’aucune somme ne revenait à Mme [T] après imputation de la rente d’accident du travail versée par la CPAM.
Mme [T] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en faisant valoir qu’elle a été contrainte, en raison de l’accident, de renoncer à sa profession de déléguée hospitalière qui la passionnait et qu’ayant été prématurément exclue du monde du travail, elle a perdu une partie de son identité sociale.
La société MAAF propose d’évaluer ce poste de préjudice constitué, selon l’expertise amiable, par une majoration de la pénibilité dans l’exercice de la profession de Mme [T], à la somme de 5 000 euros compte tenu de son âge à la date de consolidation.
Elle conclut toutefois à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune somme ne revenait à Mme [T] après imputation de la rente d’accident du travail versée par la CPAM du Var.
Sur ce, Mme [T] a été contrainte de renoncer à sa profession de déléguée hospitalière ainsi qu’il résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, profession dans laquelle elle s’épanouissait et qu’elle exerçait de façon remarquable, selon sa supérieure hiérarchique.
La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [T] à l’âge de 58 ans était en lien de causalité directe et certain avec l’accident et que ses possibilités de retour à l’emploi avant la date de son départ à la retraite en mars 2024 étaient totalement illusoires, il convient également d’indemniser la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Ces composantes de l’incidence professionnelle doivent être indemnisées en allouant à Mme [T], âgée de 58 ans à la date de consolidation, une indemnité d’in montant de 30 000 euros.
La rente d’accident du travail versée par la CPAM du Var ayant été intégralement imputée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, cette indemnité revient à Mme [T].
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 672 euros, calculée en retenant une base journalière d’indemnisation de 27 euros.
Mme [T] demande que cette indemnité soit portée à la somme de 4 080 euros, calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros, alors que la société MAAF propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 406,25 euros en fonction d’une indemnité de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Les parties s’accordent, en revanche, sur le décompte du nombre de jours écoulés au cours de chacune des deux périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts amiables.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [T] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour un déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 675 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 19 mars 2019 au 3 mai 2019 inclus (45 jours x 30 euros x 50 %)
— 3405 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 4 mai 2019 au 31 juillet 2020 inclus (454 jours x 30 euros x 25 %)
Soit une somme totale de 4 080 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [T] réclame une indemnité d’un montant de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice alors que la société MAAF conclut à la confirmation du jugement qui l’a évalué à la somme de 8 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/7 par les experts amiables, du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, de la pénibilité et la durée des soins incluant une immobilisation du membre supérieur droit, des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle et du syndrome anxio-réactionnel ayant nécessité une prise en charge spécialisée.
Au vu de ces éléments, ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 8 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 24 220 euros mais ont retenu qu’aucune somme ne revenait à Mme [T] après imputation du reliquat de la rente d’accident du travail.
Ils ont ainsi débouté Mme [T] de sa demande relative au déficit fonctionnel permanent.
Mme [T] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 42 162 euros qu’elle évalue en fonction d’une indemnité journalière de 31 euros qu’elle multiplie par le taux de déficit fonctionnel permanent de 14 % retenu par les experts et dont elle capitalise les arrérages à échoir en fonction d’un euro de rente viagère.
Elle fait valoir que la rente d’accident du travail ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, cette somme lui revient intégralement.
La société MAAF critique la méthode de calcul proposée par Mme [T] et propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 300 euros en retenant une valeur du point d’incapacité de 1 200 euros.
Sur ce, les experts amiables ont retenu un taux d’AIPP de 14 %, dont 9 % sur le plan orthopédique et 5 % sur le plan psychiatrique, après avoir relevé que Mme [T], droitière, conservait comme séquelles une limitation douloureuse des amplitudes du poignet droit en secteur utile, une limitation de l’opposition du pouce droit sur un état arthrosique, une limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite hors secteur utile et un syndrome anxio-dépressif persistant.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [T], qui était âgée de 58 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 24 220 euros.
En revanche, comme rappelé plus haut, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu’elle n’a pas vocation à réparer.
Il en résulte que l’indemnité de 24 220 euros revient intégralement à Mme [T].
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Ce préjudice esthétique, coté 1/7 par les experts, est caractérisé par la déformation finale du poignet droit de la victime « en dos de fourchette » ; il été justement évalué à la somme de 1 500 euros par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément en relevant que si elle avait indiqué qu’elle pratiquait plusieurs activités de loisirs, notamment le yoga, la gymnastique et la céramique, les médecins experts, aux termes de leurs conclusions, avaient noté qu’il n’y avait pas de retentissement total et définitif objectif sur les activités ludiques ou sportives après la consolidation.
Mme [T] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Elle expose qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident le yoga et la gymnastique et qu’elle suivait assidûment des cours de céramique, qu’elle rencontre, en raison de ses séquelles, des difficultés pour faire de la poterie et que le Docteur [B] a retenu en page 10 de son rapport d’expertise une gêne posturale pour le yoga et la gymnastique.
La société MAAF objecte que Mme [T] ne verse pas aux débats d’éléments de preuve permettant de démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément et qu’elle communique des photographies de céramiques sans qu’il soit démontré qu’elle en soit l’auteur.
Elle soutient, par ailleurs, que le préjudice d’agrément vise uniquement à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que Mme [T] peut poursuivre ses activités antérieures, les experts ayant relevé qu’après consolidation, il ne persistait aucune incapacité totale et définitive objective à la pratique desdites activités mais une certaine gêne posturale.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, Mme [T] ne produit aucun élément de preuve (attestations ou autres) permettant de justifier qu’elle pratiquait régulièrement le yoga avant l’accident, ce que ses seules déclarations lors des opérations d’expertise ne suffisent pas à établir.
En revanche, dans une attestation rédigée le 6 novembre 2020, Mme [K], céramiste, expose que Mme [T] a été l’une de ses premières élèves lorsqu’elle a ouvert son atelier il y a huit ans, qu’elle adorait travailler la terre et était douée, produisant de nombreuses pièces ; elle ajoute que la pratique de la céramique nécessite des gestes minutieux et précis, qu’à la suite de son accident en mars 2019, Mme [T] n’est plus revenue aux cours pendant un an, son poignet droit n’étant pas assez mobile et la faisant souffrir, qu’elle vient de reprendre les cours, mais qu’en raison de la raideur de son poignet droit et de sa perte de force, elle a besoin de son aide pour porter les pains de terre, les couper et battre la terre.
Mme [T] produit également des photographies de plusieurs céramiques, étant observé que l’affirmation selon laquelle il s’agit de ses oeuvres est corroborée par l’attestation de son professeur qui indique qu’elle était douée et avait réalisé de nombreuses pièces.
Si le Docteur [B] n’a pas retenu de préjudice d’agrément pour la pratique de la céramique, il a relevé que Mme [T], droitière, conservait comme séquelles une limitation douloureuse des amplitudes du poignet droit en secteur utile.
Compte tenu de la description faite par Mme [K] de l’activité de céramiste, nécessitant de porter les pains de terre, de les couper et de battre la terre, il est justifié que les séquelles de l’accident induisent une limitation de la pratique antérieure de cette activité de loisirs, ce qui caractérise un préjudice d’agrément.
Dans une attestation établie le 6 janvier 2021 par Mme [X] [G], cette dernière certifie qu’avant l’accident, elle pratiquait régulièrement la gymnastique dans le même club de sport que Mme [T], précisant qu’il s’agissait de cours de gymnastique, d’abdos fessiers et de stretching.
S’il est mentionné en page 10 du rapport d’expertise qu’après consolidation, il ne persiste aucune incapacité totale et définitive à la pratique des activités que Mme [T] a déclaré pratiquer, il est également relevé qu’il existe une certaine gêne posturale pour la pratique de la gymnastique, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
Au vu de ces éléments, il est établi que Mme [T] subit un préjudice d’agrément justifiant l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
******
Récapitulatif :
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [T] s’établissent de la manière suivante après déduction de la créance des tiers payeurs :
— dépenses de santé actuelles : 328,22 euros (infirmation)
— frais divers : 1 692,40 euros (infirmation)
— assistance temporaire par une tierce personne : 7 780 euros (infirmation)
— pertes de gains professionnels actuels : rejet (confirmation)
— perte de gains professionnels futurs : 169 296,75 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 30 000 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 4 080 euros (infirmation)
— souffrances endurées : 8 000 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 24 220 euros (infirmation)
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation)
— préjudice d’agrément : 5 000 euros (infirmation)
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société MAAF formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société MAAF assurances à payer à Mme [H] [O] épouse [T] en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 258 euros,
* frais divers : 1 520 euros,
* assistance par tierce personne : 7 002 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 672 euros,
— débouté Mme [T] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [H] [O] épouse [T] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* dépenses de santé actuelles : 328,22 euros
* frais divers : 1 692,40 euros
* assistance temporaire par une tierce personne : 7 780 euros
* perte de gains professionnels futurs : 169 296,75 euros
* incidence professionnelle : 30 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 080 euros
* déficit fonctionnel permanent : 24 220 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Déboute Mme [H] [O] épouse [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [H] [O] épouse [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Déboute la société MAAF assurances de sa demande formée au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société MAAF assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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