Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 janvier 2024, N° 23/02618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01009
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFFZ
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/02618)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 05 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [W] [V] pris en sa qualité d’héritier réservataire de M. [R] [V], décédé le 11 avril 2025
né le 20 février 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [E] [V] agissant par son représentant légal Madame [D] [Z], sa mère, demeurant [Adresse 2]
et pris en sa qualité d’héritier réservataire de M. [R] [V], décédé le 11 avril 2025
né le 08 Mars 2013 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
M. [C] [V] pris en sa qualité d’héritier réservataire de M. [R] [V], décédé le 11 avril 2025
né le 22 avril 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaëlle Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 avril 2018, M. [R] [V], notaire, domicilié [Adresse 6], a signé électroniquement avec la société Grenke Location un contrat de location longue durée pour professionnel n° 107 015586 d’une durée initiale de 48 mois, portant sur la location d’un réseau informatique-téléphonie IP moyennant un loyer mensuel de 1.227,61€ HT payable trimestriellement ; il a signé électroniquement le même jour un mandat de prélèvement SEPA sur son compte courant identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
A la même date a été édité un document «'identification du locataire dans le cadre de l’utilisation de la signature électronique » par lequel le fournisseur, la société Monnet Technologies, confirmait que le locataire personne physique, M. [R] [V] domicilié [Adresse 6], était personnellement présent et identifié préalablement à la signature électronique.
Le matériel loué a été livré le 6 avril 2018 et la société Monnet Technologies a facturé le même jour à la société Grenke Location le montant du matériel livré et installé, soit au total 61.390,57€ TTC.
A la suite de retards de paiement des loyers, la société Grenke Location a, selon courrier recommandé avec AR du 17 septembre 2019 (réceptionné le 28 septembre suivant) mis en demeure M. [R] [V] de régulariser les arriérés à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec AR du 18 octobre 2019 (réceptionné le 23 octobre 2019), elle a prononcé la résiliation anticipée du contrat de location de longue durée et mis en demeure M. [R] [V] de lui restituer le bien pris en location et de lui payer la somme de 44.868,01€ avant le 28 octobre 2019.
Par courrier du 6 décembre 2019, la société Grenke Location, prenant en considération la régularisation d’une partie des arriérés après la résiliation du contrat, a proposé à M. [R] [V] la mise en place d’un échéancier pour le paiement de sa créance en lui demandant de lui en faire retour complété et signé avant le 18 décembre 2019 avec un chèque de 454,96€ représentant les frais engendrés.
Par courrier du 17 décembre 2019 à l’entête «'Notaire et Patrimoine'-[R] [V] associé de la SELARL Notaire et Patrimoine'», signé par le «'service comptable'», le plan de paiement complété et signé avec le timbre humide «' Me [R] [V] notaire associé Notaire et Patrimoine [Adresse 6] [Courriel 12]'» a été retourné à la société Grenke Location accompagné d’un mandat de prélèvement SEPA établi au nom de [V] Notaire et Patrimoine et d’un RIB correspondant au compte courant de M. [R] [V] n° [XXXXXXXXXX04] ouvert à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Selon acte extrajudiciaire du 16 mai 2023, la société Grenke Location a assigné M. [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir paiement de la somme de 40.538,01€, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné M. [R] [V] à payer à la société Grenke Location la somme de 4.053,80€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la résiliation anticipée du contrat conclu le 6 avril 2018,
condamné M. [R] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Medina,
condamné le même à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que la clause de résiliation anticipée qui devait s’analyser en une clause pénale et être requalifiée comme telle, était fortement disproportionnée au regard de l’objet même du contrat et du préjudice réel pouvant découler de la résiliation, la prestation n’ayant plus à être fournie, et qu’elle devait en conséquence être réduite à la somme de 4.053,80€.
Par déclaration du 5 mars 2024, la société Grenke Location a relevé appel.
M. [R] [V] étant décédé le 11 avril 2025, ses ayants droit ont été appelés en intervention forcée par assignations délivrées les 11, 12 et 14 août 2025 à l’initiative de la société Grenke Location.
Par dernières conclusions n°2 déposées le 18 décembre 2025 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Grenke Location demande que la cour recevant son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 janvier 2024 :
déboute M. [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [R] [V] à ne lui payer que la somme de 4.053,80€, outre les intérêts au taux légal à compter dudit jugement, au titre de la résiliation anticipée du contrat conclu le 6 avril 2018,
en conséquence,
condamne M. [R] [V] à lui payer la somme principale de 40.538,01€, outre les intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 2021, la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [R] [V] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance, distraits au profit de Me Jean-Luc Medina, avocat au barreau de Grenoble, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante développe pour l’essentiel que':
il n’est justifié d’aucune démarche faite auprès d’elle pour une reprise éventuelle par la société Notaire et Patrimoine du contrat de location signé par [R] [V] et aucunement pour le compte d’une société en cours de formation,
ce n’est qu’à l’occasion de relance de paiement de loyer qu’a été évoqué, non pas le transfert du contrat à Notaire et Patrimoine mais l’établissement de plusieurs factures au prorata de plusieurs sites, ce qu’elle a refusé dès lors que le contrat n’a été signé que par une seule «'entité'» ([R] [V]) et qu’elle n’a pas voulu changer de cocontractant,
ainsi, elle n’a jamais adressé à [R] [V] et à la société Notaire et Patrimoine un contrat de transfert de location tripartite qui aurait valu novation en se substituant au contrat du 26 avril 2018,
de plus, il ne peut y avoir novation à l’égard d’un contrat d’ores et déjà résilié par la faute du locataire : le contrat de location qui a été poursuivi avec pour seul cocontractant [R] [V], a été résilié pour non paiement des loyers le 18 octobre 2019,
l’accord de paiement signé uniquement par [R] [V] et qui ne comporte pas le n° SIren ou de SIRET de la société Notaire et Patrimoine, ne fait pas état d’une novation et ne mentionne pas que Notaire et Patrimoine s’engage à payer aux lieu et place de [R] [V]; le tampon au nom de «'[R] [V] notaire associé Notaire et Patrimoine'» sans mention de la forme de cette société notariale ni de ses n° SiREN ou SIRET ne permettant pas davantage de dire l’existence d’une novation pas plus le fait qu’il a remis un RIB où figure sa qualité d’associé de cette société,
son seul débiteur est [R] [V] qui n’a pas contesté devoir reprendre les paiements de loyers après la mise en demeure du 29 octobre 2021 et d’ailleurs, elle n’a pas déclaré de créance à la procédure collective de Notaires et Patrimoine au titre de ce contrat de location,
elle a rempli ses obligations contractuelles en assurant le financement du bien donné en location et elle est fondée à obtenir le montant de l’indemnité de résiliation anticipée de 40.538,01€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2021, dès lors que cette indemnité est destinée à garantir l’équilibre économique du contrat et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par conclusions n°2 déposées le 27 août 2025, MM. [W] et [C] [V] , M. [E] [Z] agissant par son représentant légal, Mme [D] [Z], sa mère, tous ès qualités d’héritiers réservataires de [R] [V], demandent à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
rejeter l’appel principal relevé par la société Grenke Location, la demande en paiement formée à l’encontre de Me [R] [V] devant être écartée comme mal dirigée,
débouter de la société Grenke Location de toutes ses prétentions.
faire droit à leur appel incident,
à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a ramené à la somme de 4.053,80€ € le montant de l’indemnité due par Me [R] [V] au titre de la résiliation anticipée du contrat du 6 avril 2018,
condamner la société Grenke Location au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Dauphin & Mihajlovic, avocats.
Les intimés répliquent en substance que':
aucune condamnation ne peut être mise à la charge de Me [R] [V] ou même seulement majorée car':
il y a eu une novation par changement de l’obligation
la résiliation du contrat de location financière a entraîné l’extinction définitive du contrat conclu le 6 avril 2018 et donc celle des obligations initialement mises à la charge du locataire de sorte que les rapports contractuels issus de la lettre du 6 décembre 2019 sont nouveaux et se sont substitués à ceux générés par la première convention,
il y a eu une novation par changement de débiteur
le plan de paiement proposé par lettre du 6 décembre 2019 avait pour objet de permettre un changement de débiteur, l’accord de paiement portant sur une somme supérieure à celle arrêtée à l’égard de [R] [V] dans la lettre de résiliation du contrat,
le contrat du 6 avril 2018 a été signé par [R] [V] à titre personnel pour permettre le déploiement immédiat de l’installation téléphonique au sein des quatre offices notariaux car à l’époque il ne pouvait pas engager la société François Gass renommée Notaire et Patrimoine dès lors qu’il n’en était pas encore l’associé ni le gérant'; donc Notaire et Patrimoine avait vocation à devenir titulaire du contrat de location pour peu que la société Grenke Location régularise cette subsitution comme elle s’y était engagée par courriel du 25 avril 2019,
c’est seulement à la faveur de la résiliation du contrat du 6 avril 2018 que la société Grenke Location lui a permis de se substituer à [R] [V] à la fois comme détentrice des matériels et débitrice des mensualités prévues par le plan de paiement proposé le 17 décembre 2019'; Notaire et Patrimoine a ainsi consenti le mandat de prélèvement SEPA et fourni un RIB du compte ouvert à son nom sur lequel allaient être prélevées les mensualités de ce plan, et elle a réglé ces mensualités jusqu’à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont elle a fait l’objet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sur l’obligation à paiement
Dans l’hypothèse prévue par l’article 1329 du code civil la novation peut s’opérer par substitution d’obligation entre les mêmes parties'; ainsi, une obligation nouvelle est substituée à l’obligation initiale.
L’article'1332 du même code prévoit que la novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur'; ainsi, la novation par changement de débiteur implique qu’un nouveau débiteur est substitué au débiteur originaire qui est déchargé par le créancier, et ce, à la faveur d’un accord de volonté entre le nouveau débiteur et le créancier, par lequel le premier s’engage envers le second lequel l’accepte en même temps qu’il consent à libérer le débiteur originaire.
L’article 1330 du code précité précise que la novation ne se présume pas'; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, il est constant que [R] [V] a signé en son seul nom et aucunement pour le compte d’un tiers, le contrat de location du 26 avril 2018.
Il est tout aussi constant qu’il a fait personnellement l’objet d’une mise en demeure le 17 septembre 2019 de la part de la société Grenke Location à la suite du non paiement des loyers et que le 18 octobre 2019 il lui a été notifiée personnellement la résiliation du contrat avec mise en demeure de s’acquitter de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue et de restituer le matériel donné en location.
La proposition de plan de paiement, formulée après le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers par [R] [V], a été faite à ce dernier et aucunement à la société Notaire et Patrimoine, au seul effet d’apurer les sommes restant dues consécutivement à cette résiliation'; les sommes réclamées à ce titre ne correspondent pas à une nouvelle obligation née d’un nouveau contrat, en ce qu’elles s’inscrivent dans les suites de l’inexécution du contrat de location telles que définies aux conditions générales de celui-ci et constituent le corollaire du prononcé de la résiliation.
Il ne peut donc pas être utilement soutenu l’existence d’une novation par changement d’obligation.
Ensuite, le document «'accord sur plan de paiement du contrat de location n° 107 015586'» adressé par courrier du 6 décembre 2019 par la société Grenke Location à [R] [V] [Adresse 6] ne comporte pas d’indication quant à l’existence de la société Notaire et Patrimoine en tant que débitrice, l’emplacement «'lieu, date et cachet de l’entreprise'» ayant été renseigné (hormis la date et le lieu) uniquement par l’apposition du timbre humide «' Me [R] [V] notaire associé Notaire et Patrimoine [Adresse 6] [Courriel 12]'» sans renseigner l’identification de la société Notaire et Patrimoine (immatriculation SIRET ou SIREN) et le mandat de prélèvement SEPA, revêtu du même timbre humide, mentionnant le même compte courant personnel de [R] [V] n° [XXXXXXXXXX04] que celui déclaré dans le contrat de location.
La mise en demeure adressée par courrier recommandée du 29 octobre 2021 avec AR (reçue le 12 novembre 2021) à la suite du non-respect des échéances de remboursement fixées par ce plan a été adressée à [R] [V] et aucunement à la société Notaire et Patrimoine.
Ce n’est qu’après l’envoi par courriel du 17 décembre 2018 de diverses factures par la société Grenke Location à la société notariale, que cette dernière société notariale a demandé «'une séparation des factures selon les établissements'»'faisant en cela référence à d’autres contrats de location de matériels en cours et a dit son interrogation quant à la facture correspondant au contrat n° 107 015586 («'de plus à quoi correspond le contrat 107 015586'»), ce questionnement actant de fait son ignorance dudit contrat lequel avait été signé personnellement par [R] [V].
S’agissant de ce contrat 107 015586 la société Grenke Location a répondu, sans équivoque, à la société Notaire et Patrimoine qu’ayant «'signé un contrat avec une entité elle ne pouvait pas normalement facturer les loyers à une autre'» (courriel du 18 décembre 2018).
Les intimés sont mal fondés à dire que la société Grenke Location s’est engagée dans son courriel du 25 avril 2019 à régulariser la substitution de la société Notaire et Patrimoine à [R] [V]', alors que dans ce courriel adressé à la société Monnet Technologie, elle écrivait uniquement «'je fais le point avec [T] pour rétablir rapidement la situation'»'.
Ce courriel du 25 avril 2019 s’inscrit en effet dans le débat qui s’était instauré quant à la facturation de ce contrat signé par [R] [V], la réponse ayant été ultérieurement apportée à la société Grenke Location par la société Monnet Technologies, à la faveur d’un courriel du 12 juin 2019, ainsi libellé :
« J’ai eu Mme [K] du groupe Notaire et Patrimoine. Il me semble opportun de réactualiser les informations sur ce dossier car il me semble partir dans tous les sens. Selon le dernier retour que j’ai eu, il y a deux possibilités qui se présentent (')
le contrat 107 015586 est au nom de [R] [V]. Or tu parles d’un goupement de notaires
s’il s’agit de structures juridiques différentes, il faut que chaque structure juridique ait un contrat afin que nous puissions établir les factures à leur nom
s’il s’agit d’un même notairequi a plusieurs études, on peut passer en EZ et faire des factures manuelles.
j’ai donc transmis le Kbis avec Siret du groupe portant mention des différentes succursales (avec chacune son Siret cela est vérifiable sur société com ci-dessous reportés).
S’agissant de structures différentes au sein d’un même groupe (cas 1) il faut donc faire établir un contrat par étude et éditer les factures par entité. (…)'»
[soulignements dans le texte]
Or, il n’est pas démontré que la société Notaire et Patrimoine a signé en son nom avec la société Grenke Location un contrat portant sur le matériel loué le 6 avril 2018 par [R] [V] ni même que cette société de location a adressé un contrat de transfert de location tripartite à [R] [V] et la société notariale pour opérer cette substitution de débiteur.
Ainsi, aucun agissement de la société de location n’acte sa volonté d’opérer une telle substitution. De plus fort, elle n’a pas déclaré sa créance née du contrat litigieux signé le 6 avril 2018 avec [R] [V] à la procédure collective de la société Notaire et Patrmoine, alors qu’elle y a déclaré les autres contrats de location la liant à cette société notariale.
Ainsi, aucun agissement de la société de location n’acte sa volonté d’opérer une telle substitution tout comme il n’est pas fait la démonstration d’un accord de volonté établi entre le créancier et le nouveau débiteur déclaré par les intimés comme étant la société Notaire et Patrimoine.
Les intimés ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la création de la société Notaire et Patrimoine dont [R] [V] est devenu associé au terme de plusieurs actes successifs de cession d’office notarial du 17 février 2017, de cession de parts sociales des 1er et 15 mars 2017, de cession d’office notarial des 21 juillet et 31 juillet 2017 avec avenant du 29 juin 2018, pour faire écran à l’engagement pris par [R] [V] le 6 avril 2018 en son nom personnel lors de la signature du contrat litigieux avec la société Grenke Location.
Cette société de location a eu pour unique cocontractant [R] [V], à qui elle a adressé les mises en demeure, la lettre de résiliation, le plan d’apurement du solde du contrat après sa résiliation’et la relance à la suite du non-respect de ce plan ; elle n’a jamais manifesté la volonté de substituer la société Notaire et Patrimoine à [R] [V] que ce soit dans l’exécution du contrat, ou après sa résiliation, dans l’apurement du solde restant dû.
Il ne peut donc pas être utilement soutenu l’existence d’une novation par changement de débiteur.
En conséquence de l’ensemble de ces considérations et constatations, [R] [V] (et par suite ses ayants droit), est seul tenu au paiement des causes du contrat de location signé le 26 avril 2018 , en son nom personnel, avec la société Grenke Location.
Sur la créance de la société Grenke Location
Les conditions générales du contrat signé le 26 avril 2019 prévoient en leur article 10 :
«'Conséquences de la terminaison anticipée du contrat': le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10'% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.'»
L’indemnité de résiliation qui vise à contraindre le locataire à exécuter ses obligations et constitue également une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution est une clause pénale tout comme la majoration de 10'%.
Elle peut donc être réduite si elle est excessive par rapport au préjudice subi par la société Grenke Location lequel est constitué par la privation du profit escompté, les frais administratifs engendrés par la défaillance du locataire ainsi que l’absence de restitution par ce dernier, du bien qu’elle a financé.
En l’espèce, la société Grenke Location, qui devait percevoir la somme de 58.934,88€ HT sur quatre ans (1.227,81HT par mois soit 3.683,43€ HT/trimestre) et a payé au fournisseur le prix du matériel à hauteur de 61.390,57€, a reçu paiement sur les trois premiers loyers trimestriels d’avril 2019, juillet 2019 et octobre 2019 d’une somme de 5.501, 61€ HT, compte tenu d’un impayé de 7.758,75€ HT.
Doivent s’y ajouter les paiements intervenus après la résiliation à hauteur de 11.463, 76€ HT (8 x 1432,97€) comme en atteste le solde de l’extrait de compte du 2 mars 2023, portant ainsi le montant de la perte financière de la société Grenke Location à la somme de 58.934,88€ – (5.501,61+ 11.463,76) = 41.969,51€ HT
La société Grenke Location réclame au titre de l’indemnité de résiliation, outre les loyers échus impayés de 7.758,75€ HT avec intérêts de 234,96€, les 10 loyers trimestriels à échoir à compter de janvier 2020 jusqu’au 1er avril 2022 sans toutefois appliquer la majoration de 10'% sur les loyers échus et à échoir (cf son décompte au 18 octobre 2019, date de résiliation et décompte au 2 mars 2023 déduisant les paiements ultérieurs).
Compte tenu de ces éléments, la clause pénale réclamée à hauteur de 40.538,01€ n’apparaît pas être manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la société Grenke Location.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement', la somme de 40.538,01€ devant produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en arrête le quantum, et le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les mesures accessoires
Les intimés qui succombent dans leurs prétentions sont condamnés aux dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à la société Grenke Location'; toutefois les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne [R] [V] aux droits duquel se trouvent ses ayants droit, MM. [W] et [C] [V] , M. [E] [Z] agissant par son représentant légal, Mme [D] [Z], sa mère, à payer à la société Grenke Location la somme de 40.538,01€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne [R] [V] aux droits duquel se trouvent ses ayants droit, MM. [W] et [C] [V] , M. [E] [Z] agissant par son représentant légal, Mme [D] [Z], sa mère, aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Jean-Luc Medina, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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