Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juil. 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUILLET 2025
Minute N° 661/2025
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH2I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juillet 2025 à 11h59
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [I] [M] [N]
né le 20 octobre 1995 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l’audience être né le 22 octobre 1995 ;
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Camille BURGEVIN subsitutant Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Madame [T] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Morbihan
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 11h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [M] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2025 à 21h11 par Monsieur X se disant [I] [M] [N] ;
Après avoir entendu Maître Camille BURGEVIN en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [I] [M] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] [N] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 juillet 2025 à 21h11, M. [I] [M] [N] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants :
— L’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— L’erreur du premier juge sur son identité, en ce qu’il a évoqué la situation d’un autre retenu, M. [E] [R], qui est de nationalité algérienne et non pas tunisienne.
Réponse aux moyens :
À titre liminaire, la cour constate effectivement la présence d’une erreur dans la motivation de l’ordonnance attaquée. Il ne s’agit toutefois que d’un seul paragraphe, qui aurait dû être supprimé, en ce qu’il concerne la situation d’un autre retenu, M. [E] [R], également présent au CRA d'[Localité 1].
Cette erreur est sans conséquence sur la régularité de la rétention administrative et n’empêche pas la cour, par l’effet dévolutif, de statuer à nouveau en fait et en droit sur la situation de M. [I] [M] [N], et de confirmer la prolongation de sa rétention administrative.
Or, force est de constater que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, en ce que les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 12 juin 2025, ont confirmé la transmission du dossier d’identification à [Localité 3] le 18 juin 2025, et ont été relancées le 2 juillet 2025.
En outre, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [I] [M] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Morbihan, à Monsieur X se disant [I] [M] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juillet 2025 :
Monsieur le préfet du Morbihan, par courriel
Monsieur X se disant [I] [M] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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