Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 sept. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°241
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03463 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSDV
AFFAIRE :
[M] [K] épouse [I]
…
C/
[Y] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Gonesse
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0007
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/09/25
à :
Me Maud PAVARD
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [M] [K] épouse [I]
née le 02 Avril 1980
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier E0005I3M,
Plaidant : Me Frédérique THOMMASSON, avocate au barreau de PARIS, Palais D 1009
Monsieur [O] [I]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier E0005I3M,
Plaidant : Me Frédérique THOMMASSON, avocate au barreau de PARIS, Palais D 1009
****************
INTIME
Monsieur [Y] [I]
né le 27 Septembre 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 005867
Plaidant : Me Sarah BARUK, avocate au barreau de PARIS, Palais : E 1483
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame NISI Bénédicte
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 11 mars 1972, M. [Y] [I] et [R] [X], épouse [I], ont acquis en indivision un bien immobilier situé sur un terrain cadastre ZE, n° [Cadastre 1], situé lieudit '[Adresse 6], à [Localité 3].
[R] [X] est décédée le 29 août 1991.
Suivant acte notarié du 16 mars 1992, le notaire en charge de la succession a dressé un acte de partage entre M. [Y] [I] et M. [O] [I], fils de M. [Y] [I] et [R] [X], aux termes duquel le bien immobilier situé à [Localité 3] susvisé a été attribué à M. [Y] [I], moyennant le paiement d’une soulte à M. [O] [I].
M. [O] [I] et son épouse, Mme [M] [I] née [K], occupent ce bien à titre de résidence principale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, M. [Y] [I] a signifié à M. [O] [I] et Mme [M] [I] sa volonté de vendre le bien et a sollicité leur position sur le rachat de celui-ci, ou à défaut, la libération des lieux dans un délai de six mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, M. [Y] [I] a fait délivrer à M. [O] [I] et Mme [M] [I] un congé pour vendre, avec effet au 31 juillet 2023.
M. [O] [I] et Mme [M] [I] se sont maintenus dans les lieux sans consentir à la vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2023, M. [Y] [I] a fait délivrer assignation à M. [O] [I] et Mme [M] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— voir juger que le congé notifié le 10 novembre 2022 est valable,
— voir juger que le congé signifié par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023 est valable,
— voir juger en conséquence, que M. [O] [I] et Mme [M] [I] sont occupants sans droit ni titre du bien qu’ils occupent à titre principal, à compter du 11 janvier 2023, et à titre subsidiaire, à compter du 25 mars 2023,
— les voir condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1 200 euros à compter du 25 mars 2023,
— les voir condamner in solídum à lui payer la somme de 13 470 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 5 février 2024, à parfaire au jour du jugement,
— voir ordonner l’expu1sion de M. [O] [I] et Mme [M] [I] et celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec toutes conséquences de droit,
— voir juger que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte si besoin,
— voir débouter M. [O] [I] et Mme [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
subsidiairement,
— voir juger que son obligation d’avoir à verser à M. [O] [I] une soulte est prescrite à compter du 19 juin 2013,
— voir condamner in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— dit que M. [O] [I] et Mme [M] [I] ont bénéficié d’un prêt à usage ou commodat portant sur les lieux situés lieudit '[Adresse 6], à [Localité 3] jusqu’au 31 juillet 2023, terme du contrat,
— constaté que M. [O] [I] et Mme [M] [I] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés lieudit '[Adresse 6], à [Localité 3] depuis le 31 juillet 2023,
— ordonné en conséquence à M. [O] [I] et Mme [M] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés lieudit '[Adresse 6], à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement, dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [O] [I] et Mme [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après ce délai, M. [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Y] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 200 euros à compter du 31 juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— débouté M. [Y] [I] de sa demande de validation du congé signifié le 10 novembre 2022,
— débouté M. [Y] [I] de sa demande de validation du congé signifié le 24 janvier 2023,
— débouté M. [Y] [I] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [Y] [I] et Mme [M] [I] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [I] et Mme [M] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2024, M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 février 2025, Mme [I] née [K] et M. [O] [I] appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 5 mai 2024 en ce qu’il a :
* dit qu’ils ont bénéficié d’un prêt à usage ou commodat portant sur les lieux situés lieudit [Adresse 6] à [Localité 3] jusqu’au 31 juillet 2023,
* constaté qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lieux situés lieudit [Adresse 6] à [Localité 3] depuis le 31 juillet 2023,
* ordonné leur expulsion,
* les a condamnés in solidum à payer à M. [Y] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1200 euros à compter du 23 juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou reprise,
à titre principal,
— juger qu’ils sont titulaires d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le biens sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 3],
statuant à nouveau
— juger qu’ils pourront jouir du bien sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 3] à vie à charge pour eux de régler les charges y afférentes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait juger que la mise à disposition du bien s’apparente à un prêt à usage ou commodat,
— infirmer le jugement du 5 mai 2024 en ce que le juge n’a pas fait droit à la demande de remboursement des sommes réglées par M. [O] [I] et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation sur des bases erronées,
— condamner M. [Y] [I] à leur rembourser la somme de 68 539,96 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros,
en tout état de cause,
— débouter M. [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] [I] à payer à leur payer somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mars 2025, M. [Y] [I], intimé, demande à la cour de :
— le juger recevable en ses écritures et l’y déclarant bien fondé,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes d’infirmation,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ce qu’il a :
* dit que M. [O] [I] et Mme [M] [I] ont bénéficié d’un prêt à usage ou commodat portant sur les lieux situés lieudit '[Adresse 6], à [Localité 3] jusqu’au 31 juillet 2023,
* constaté que M. [O] [I] et Mme [M] [I] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés lieudit [Adresse 6], à [Localité 3] depuis le 31 juillet 2023,
* ordonné, en conséquence, à M. [O] [I] et Mme [M] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés lieudit '[Adresse 6], à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement, dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut pour M. [O] [I] et Mme [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après ce délai, M. [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
* condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Y] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 200 euros à compter du 31 juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
* débouté M. [Y] [I] et Mme [M] [I] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
* condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [O] [I] et Mme [M] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
à titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à lui payer la somme de 7 873,70 euros au titre des frais de réparation suite aux dégradations commises par les appelants,
— condamner in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à lui payer la somme de 39 850 euros au titre du mobilier disparu du pavillon occupé par les appelants,
— condamner in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
— condamner les appelants in solidum, aux entiers dépens d’appel.
y ajoutant,
faisant droit en son intégralité à sa demande devant le premier juge, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de :
— condamner in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros supplémentaire, pour la première instance, outre 5 000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [I], par la voix de son conseil, appelle l’attention de la cour sur le fait que les dernières conclusions signifiées par M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] sont tardives comme ayant été signifiées le 4 mars 2025, soit la veille de l’audience de plaidoiries à laquelle la clôture devait être prononcée.
Pour autant, les conclusions signifiées le 4 mars 2025 par les appelants ne sont que des conclusions en réponse à celles signifiées le 26 février 2025 par M. [I], il n’y est soulevé aucun moyen nouveau ni formulé de demandes nouvelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur l’appel de M. [O] [I] et de Mme [M] [K] épouse [I].
— Sur la qualification juridique de la mise à disposition des lieux par M. [Y] [I] à M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I].
M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a qualifié la mise à disposition des lieux par M. [Y] [I] de prêt à usage ou commodat consenti sans limitation de durée. Ils exposent qu’ils ont bénéficié d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le bien sis à [Localité 3], lieudit [Adresse 6], faisant valoir que ce droit leur a été consenti par son père, M. [Y] [I] et feu la mère de [O] [I], de son vivant, qu’ils occupent cette maison depuis plus de trente ans et règlent toutes les charges afférentes, que ce droit est d’ailleurs conforté par la remise du certificat d’hébergement rédigé par M. [Y] [I], aux termes duquel il indique héberger à titre gratuit M. [O] [I] et toute sa famille.
M. [Y] [I], père de [O] [I], réplique qu’il a mis gratuitement à la disposition de son fils le seul bien dont il est seul propriétaire, que cette mise à disposition ne comporte aucune obligation pour lui, qu’en dépit de l’urgence de vendre son bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutive à son divorce avec sa seconde épouse, il a été soucieux d’agir dans un cadre légal et protecteur de l’occupant, de sorte qu’il a invoqué devant le tribunal de proximité l’existence d’un bail verbal au visa de la loi du 6 juillet 1989, que cependant, c’est à juste titre que le premier juge, au visa de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, sans s’arrêter à la dénomination que les parties lui ont proposée, et après avoir recherché leur commune intention, a restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, en considérant que la mise à dispositions du bien à son fils [O] était un prêt à usage ou commodat. M. [Y] [I] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1875 du code civil, 'le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de la rendre après s’en être servi', l’article 1876 précisant qu’il est essentiellement gratuit.
L’article 1709 du même code dispose que 'le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer'. En vertu de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit. En vertu de l’article 1714 du code civil, il peut être néanmoins verbal.
Le bail verbal n’est donc pas nul mais doit être prouvé et c’est à celui qui s’en prévaut qu’incombe la charge de le prouver, étant observé que l’occupation des lieux ne permet évidemment pas à elle-seule d’établir l’existence d’un bail verbal, elle doit être accompagnée de faits positifs manifestant la volonté commune des parties.
En l’espèce, la cour estime que le premier juge, à l’issue d’un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance et par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour qualifier la mise à disposition du bien litigieux par M. [Y] [I] à son fils [O] [I] de prêt à usage ou commodat, les moyens développés par les appelants au soutien de leur appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a très exactement répondu.
— Sur l’expulsion ordonnée par le premier juge.
Le premier juge après avoir écarté la qualification de bail verbal d’habitation et la législation y afférente, a retenu que M. [O] [I] et son épouse, Mme [M] [K] épouse [I], qui ont bénéficié d’un délai raisonnable, se sont maintenus dans les lieux qu’ils occupent donc sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023.
Le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point, étant observé que l’expulsion de M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] est intervenue le 9 octobre 2024.
— Sur les demandes subsidiaires formées par M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I].
M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], poursuivent à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel devait juger que la mise à disposition du bien s’analyse à un prêt à usage ou commodat, l’infirmation du jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de remboursement des sommes qu’ils ont acquittées au titre de la taxe foncière ainsi que des gros travaux.
* Sur la demande de remboursement des sommes réglées au titre de la taxe foncière.
M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] sollicitent la condamnation de M. [Y] [I] à leur verser la somme de 19 279 euros au titre du remboursement des taxes foncières qu’ils ont acquittées entre 1994 et 2023, faisant valoir que dès lors que la mise à disposition du bien a été qualifiée de prêt à usage ou commodat, ils ne devait pas régler la taxe foncière qui est due par le propriétaire.
M. [Y] [I] poursuit la confirmation du jugement sur ce point, faisant observer que le règlement spontané de la taxe foncière durant des années serait singulier s’il ne résultait pas d’un accord entre les parties, que cette demande de remboursement, fusse-t-elle fondée en droit, révèle une mauvaise foi patente qui contrevient aux dispositions de l’article 1104 du code civil.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 1876 du code civil aux termes desquelles 'le prêt à usage est essentiellement gratuit'. Le terme 'essentiellement’ induit qu’il peut être consenti à titre onéreux.
Cependant, le règlement des taxes foncières et d’habitation qui ne peuvent être assimilées au paiement d’un loyer, résultent incontestablement du certificat d’hébergement rédigé par M. [Y] [I], propriétaire des lieux, libellé en ces termes : 'Je soussigné, [Y] [I], domicilié personnellement [Adresse 2] à [Localité 4], certifie héberger à titre gratuit mon fils [O] [I] dans le pavillon dont je suis propriétaire [Adresse 6] à [Localité 3]. Il en acquittera toutefois la taxe foncière et la taxe d’habitation'.
Ce règlement volontaire pendant des années par les occupants au profit de M. [Y] [I] atteste incontestablement l’accord implicite contenu dans le certificat d’hébergement, le règlement des taxes constituant la contrepartie de l’hébergement gratuit. (Il en acquittera toutefois la taxe foncière et la taxe d’habitation).
Il suit de là que M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], doivent être déboutés de leur demande de remboursement des taxes foncières et d’habitation. Le jugement est confirmé sur ce point.
* sur la demande de remboursement des travaux.
Au soutien de leur demande, M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] soutiennent avoir engagé de nombreux travaux avec le blanc-seing de M. [Y] [I], qui s’est porté caution du prêt qu’ils ont souscrit à hauteur de 47 000 euros ayant pour objet la construction d’une extension à la maison initiale, que d’ailleurs, M. [Y] [I] a accepté de solliciter de la mairie, l’autorisation d’effectuer les travaux projetés, qu’il a changé les fenêtres de la maison pour un montant de 15 243,88 euros sans compter le coût des travaux pour remettre en état la terrasse et le hangar, qu’il a engagé également des travaux de peinture, le tout pour un montant de 68 539,96 euros.
M. [Y] [I] réplique que, s’il a accepté le principe de la réalisation des travaux par son fils, il n’a jamais été question qu’il les finance, ignorant tout de leur consistance, ajoutant qu’il n’a jamais été consulté, ni eu le moindre contrôle, que la caution qu’il a acceptée de donner démontre uniquement qu’il a eu la bienveillance de se porter garant pour son fils.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1890 du code civil, 'si pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser'.
Au regard des dispositions susvisées, M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I], qui ont fait procéder à l’extension de la maison pour raisons personnelles, doivent être déclarés mal fondés en leur demande de remboursement des travaux qu’ils ont réalisés à leurs risques et périls, alors qu’ils n’y étaient nullement contraints.
* sur le montant de l’indemnité d’occupation.
M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] poursuivent l’infirmation du jugement en sa disposition ayant fixé à la somme de 1 200 euros, le montant de l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle il ont été condamnés.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par les parties et du contexte du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption de motifs en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 200 euros et en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [K] épouse [I] à son paiement à compter du 31 juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par voie d’expulsion, le 9 octobre 2024.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] [I].
— Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de réparation consécutifs aux dégradations prétendument commises par les appelants.
M. [Y] [I] sollicitent la condamnation in solidum de M. [O] [I] et Mme [M] [I] à lui payer la somme de 7 873,70 euros, au titre des frais de réparation suite aux dégradations commises qu’il leur impute à faute, postérieurement à la libération des lieux.
M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], répliquent qu’indépendamment du fait que les factures produites par M. [Y] [I] au soutien de sa demande ont été, sans contestation possible, établies pour les seuls besoins de la cause, le procès-verbal de constat des lieux produit a été dressé le 25 octobre 2025, soit plus de 16 jours après l’expulsion. Ils prétendent d’une part, que ce constat n’a aucune force probante, dans la mesure où il n’est pas contradictoire et où il aurait dû être dressé le jour même de l’expulsion et d’autre part, que M. [Y] [I] a omis volontairement de préciser les conditions dans lesquelles l’expulsion est intervenue, à savoir que les intervenants et notamment le déménageur a volontairement dégradé les meubles qui étaient leur propriété, en ce compris le bâti.
Ils produisent à cet effet les attestations de M. [V] [I] et [J] [I], fils de M. [O] [I].
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], ont été expulsés selon procès-verbal dressé le 9 octobre 2024 et les détériorations constatées par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024.
Or, M. [Y] [I] ne justifie pas par les documents qu’il verse aux débats, et compte tenu du délai écoulé entre l’expulsion et le constat de commissaire de justice, que les faits de détérioration sont personnellement imputables à faute à M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I].
Il s’ensuit que l’intimé doit être débouté de sa demande en paiement au titre du coût des travaux de réparations des dégradations constatées dans la maison.
— Sur la demande de condamnation in solidum de M. [O] [I] et Mme [M] [I] à payer la somme de 39 850 euros au titre du mobilier disparu du pavillon occupé par les appelants.
M. [Y] [I] sollicite la condamnation in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], à lui rembourser la valeur du mobilier garnissant la maison mise à leur disposition dont il leur reproche l’enlèvement, soit la somme de 39 850 euros, et produit, à l’appui de sa demande, la liste très exhaustive de l’ensemble de ces biens meubles et la valeur correspondant à chacun de ses meubles.
Or, aucun état des lieux avec la liste détaillée des meubles meublants de la maison mise à disposition de M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], n’est versé aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la demande, étant souligné, au surplus, qu’à supposer même avérée la disparition des meubles et objets mobiliers, la mise à disposition du bien remontant aux années 1990, soit depuis plus de trente ans, il y aurait eu lieu d’appliquer un coefficient de vétusté très important.
En conséquence, M. [Y] [I] ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef, comme non justifiée.
— Sur la demande de condamnation in solidum de M. [O] [I] et Mme [M] [I] à payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
M. [Y] [I] sollicite la condamnation in solidum de M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait des dénigrements subis de leur part, notamment par la voie des réseaux sociaux, ce qui a eu pour objet de le discréditer, ajoutant qu’il a été contraint de déménager et qu’il s’est désormais domicilié chez son conseil, tant dans le cadre de cette procédure que dans celle de la liquidation judiciaire de son précédent régime matrimonial.
M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], répliquent que l’argumentation de M. [Y] [I] n’est pas crédible, qu’outre le fait que M. [Y] [I] est un ancien commissaire de police, il a tenu à l’endroit de son fils des propos particulièrement choquants tels 'je n’ai aucune honte à dire que ma femme d’alors a pondu un taré…..j’ai toujours combattu les voyous….', que ces termes ne sont pas ceux d’une personne assaillie en proie à des menaces ou à un harcèlement.
M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], d’une part, et [Y] [I] d’autre part, produisent aux débats des captures d’écran de l’examen desquelles il ressort que les protagonistes se livrent à des invectives réciproques, ce qui atteste du caractère extrêmement conflictuel du cadre familial dans lequel le litige s’inscrit.
Compte tenu de ce contexte, dans lequel chacun s’emploie à dénigrer l’autre et ce, sans la moindre limite, la cour ne peut que débouter M. [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [I] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d’appel en condamnant in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], de leurs demandes,
Déboute M. [Y] [I] de ses demandes formées à titre reconventionnel,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], à verser à M. [Y] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [M] [K], épouse [I], aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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