Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ6V
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Me CHARMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 14 octobre 2025
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES-ALPES (OPH05 ), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ6V
Le 27/08/2014, l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) a donné à bail à M. [K] un appartement à [Localité 7].
Le 01/02/2024, M. [K] a donné congé pour le 01/05/2024.
Le 22/04/2024, il s’est rétracté, déclarant vouloir rester dans les lieux.
L’OPH 05 lui a alors indiqué que le logement avait déjà été réattribué.
Saisi par le bailleur le 08/08/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 03/06/2025 :
— validé le congé délivré par M. [K] ;
— constaté que M. [K] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué à compter du 05/05/2024 ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique dans le mois suivant la signification du jugement ;
— condamné M. [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été exigible à défaut d’expiration du bail à compter du 05/05/2025 ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 12/08/2025, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14/10/2025, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble l’OPH 05 aux fins de voir ordonner l’arret de l’exécution provisoire du jugement, faisant valoir en substance que :
— la demande du bailleur est irrecevable pour défaut de recours à une tentative de règlement amiable, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— le bailleur n’a effectué aucune diligence avant de faire délivrer l’assignation ;
— M. [K] présente un état psychologique fragile et lorsqu’il a adressé son congé, il ne disposait pas de son discernement, étant perturbé alors par des troubles du voisinage ;
— du reste, il a été hospitalisé ensuite et le diagnostic de bipolarité a été posé ;
— à titre subsidiaire, au moment de sa rétractation, l’OPH 05 n’avait pas encore accepté véritablement sa demande ;
— il est à jour de son loyer et des charges et n’a pas retrouvé de logement, malgré son inscription au fichier Système priorité logement par le travailleur social du centre hospitalier Buech [Localité 6] ;
— ses seules ressources sont constituées par le revenu de solidarité active.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’OPH 05 réplique que :
— le requérant n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire et les circonstances manifestement excessives dont il fait état sont irrecevables ;
— l’enjeu du litige étant supérieur à 5.000 euros, la médiation préalable n’était pas obligatoire ;
— un congé ne peut être rétracté qu’avec le consentement du bailleur .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ6V
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [K] n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, il ne peut fonder sa demande sur des éléments antérieurs à la décision.
Pour apprécier si des conséquences se sont révélées postérieurement au jugement, c’est la date d’audience du 04/03/2025 qui doit être retenue. En effet, après l’audience, l’affaire ayant été mise en délibéré jusqu’au 03/06/2025, plus aucune pièce ne pouvait être déposée ni un nouveau moyen allégué.
M. [K] produit un certificat du docteur [M] attestant le 12/09/2025 que la stabilité de son lieu d’hébergement est essentielle à son équilibre psychique, et qu’un traitement du trouble bipolaire a été mis en place.
Toutefois si M. [K] a été hospitalisé au centre hospitalier Buech [Localité 6] de Laragne, c’est du 21/03 au 19/06/2024 et c’est au cours de son hospitalisation qu’a été diagnostiqué un trouble bipolaire.
Dès lors, l’élément nouveau résultant du traitement mis en place et du diagnostic posé sur ses troubles était connu dès avant l’audience et pouvait être évoqué à ce moment-là.
Par ailleurs, le fait de rencontrer des difficultés pour retrouver un logement ne peut être considéré comme nouveau, la situation du marché immobilier et le nombre de logements sociaux disponibles n’ayant pas évolué sensiblement dans l’intervalle.
Il en résulte que M. [K] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée ne peut être prononcé.
La demande du requérant sera ainsi rejetée.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap du 03/06/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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