Irrecevabilité 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/07354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07354 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGXO
[Y]
C/
[8] [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 14 Juin 2023
RG : 20/02592
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[E] [Y]
né le 13 Avril 1974 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[8] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a relevé appel d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2023.
Par courrier adressé aux parties le 28 mai 2025, la cour a invité les parties à adresser leurs observations en vue de l’audience des débats sur le moyen relevé d’office tiré de la recevabilité de l’appel de M. [Y] dès lors que la déclaration d’appel a été adressée par lettre recommandée du 14 septembre 2023 et qu’il a accusé réception du jugement attaqué le 16 juin 2023, ce au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
A l’audience des débats, M. [Y], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations.
La [Adresse 7], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 décembre 2023, n’a pas comparu.Elle n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est, en matière contentieuse, d’un mois à compter de la notification du jugement.
Selon l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception rappelant le délai dans lequel le recours doit être exercé, et qu’il en a accusé réception le 16 juin 2023.
Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le lundi 17 juillet 2023 à minuit.
Or M. [Y] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2023, soit bien au-delà du délai d’un mois susvisé.
Il en résulte que l’appel de M. [Y] est irrecevable comme tardif.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2023,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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