Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 25 janv. 2024, n° 23/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 mai 2023, N° 23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01135 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFWZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 23/00270, en date du 15 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. L’ECLAIR DE FEU
dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.C.I. HCM
au capital de 200 000,00 €, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le n° D 491994992 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte passé le 1er février 2016 par devant Me [I], notaire à Bar le Duc, la SCI HCM a consenti à la SARL L’éclair de feu un bail commercial portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (55), moyennant un loyer annuel de 22 800 euros, payable en 12 termes de 1 900 euros chacun.
Par acte du 11 janvier 2023, la SCI HCM a fait délivrer à la SARL L’éclair de feu un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme totale de 23 523,53 euros.
Par acte délivré le 7 février 2023, la SARL L’éclair de feu a fait assigner la SCI HCM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, afin de contester ledit commandement.
La SARL L’éclair de feu a demandé au juge de l’exécution de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, de juger que la SCI HCM ne produit aucun titre exécutoire, de juger que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, de condamner la SCI HCM à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de la condamner aux dépens, qui comprendront les frais du commandement aux fins de saisie-vente, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI HCM, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a débouté la SARL L’éclair de feu de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 11 janvier 2023, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été notifié à la SARL L’éclair de feu par lettre recommandée du 15 mai 2023, dont elle a retourné l’AR le 16 mai 2023.
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023, la SARL L’éclair de feu a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2023, la SARL L’éclair de feu demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l’exécution d’Epinal en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 janvier
2023 pour défaut de signification préalable du titre exécutoire,
A titre subsidiaire,
— juger que la SCI HCM ne dispose d’aucun titre exécutoire, la société L’éclair de feu n’étant plus locataire depuis le 29 juin 2021,
— juger que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— condamner la SCI HCM à payer à la SARL L’éclair de feu la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI HCM aux entiers frais et dépens de la présente instance qui
comprendront les frais du commandement aux fins de saisie vente.
A l’appui de son appel, la SARL L’éclair de feu expose notamment :
— qu’elle a cédé le 29 juin 2021 son fonds de commerce d’hôtel-restaurant, exploité dans les lieux loués, à Mme [L] avec l’accord du bailleur pour la cession du bail ; que Mme [L] a elle-même cédé en mars 2022 à Mme [R] le fonds de commerce et le bail y afférent avec l’accord du bailleur,
— que le commandement du 11 janvier 2023 est nul car il na pas été précédé de la signification du tire exécutoire, contrairement à ce que prévoit l’article 503 du code de procédure civile,
— que le bail notarié ne constate de créance certaine, liquide et exigible qu’à l’encontre du locataire, alors qu’elle n’est plus locataire depuis juillet 2021 et que les loyers dont le règlement est réclamé sont tous postérieurs à juillet 2021,
— qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure préalable, ni n’a jamais été avisée d’un retard de paiement de la part de Mme [R], dont elle ignorait même la qualité de nouveau locataire,
— que la SCI HCM a commis une faute en ne l’informant pas des défauts de paiement des cessionnaires, la première information qui lui a été donnée l’ayant été seulement par le commandement litigieux, soit plus de dix mois après le premier impayé ; qu’en outre, la SCI HCM a laissé Mme [R] se maintenir dans les lieux alors qu’elle n’a manifestement jamais payé de loyer.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2023, la SCI HCM demande à la cour de :
— dire l’appel de la SARL L’éclair de feu recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SARL L’éclair de feu de ses demandes,
— condamner la SARL L’éclair de feu à payer à la SCI HCM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL L’éclair de feu aux entiers frais et dépens.
La SCI HCM fait valoir notamment :
— qu’un acte notarié n’a pas à être signifié à la partie à laquelle on l’oppose puisque cette partie a signé l’acte, sa signature valant signification de l’acte,
— que sa créance est liquide puisque le bail notarié contient tous les éléments permettant l’évaluation de sa créance ; que sa créance est exigible puisqu’elle découle d’un titre exécutoire ; que sa créance est certaine puisqu’il s’agit de loyers dus par les cessionnaires du bail et que l’acte de bail stipule que la SARL L’éclair de feu doit garantie du paiement des loyers dus par les cessionnaires pour une durée de trois ans,
— que la SARL L’éclair de feu a été informée des impayés de Mme [R],
— que la SARL L’éclair de feu a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en invoquant une faute du bailleur dans les mêmes termes que ceux qui figurent dans ses conclusions développées devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de saisie-vente
La SARL L’éclair de feu se fonde sur les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile pour considérer que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 11 janvier 2023 est nul au motif qu’il n’a pas été précédé de la signification du bail notarié sur lequel il se fonde.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Cet article du code de procédure civile ne vise donc que les jugements et non les autres titres exécutoires.
Un acte conclu en la forme authentique devant notaire, revêtu de la formule exécutoire, est exécutoire de plein droit et n’a pas à être notifié avant une mesure d’exécution forcée dans la mesure où celui auquel la partie poursuivante l’oppose en a nécessairement connaissance puisqu’il l’a accepté et signé (à la différence d’un jugement qui émane d’un juge, qui est un tiers à l’égard des parties).
Ainsi, en l’espèce, le commandement litigieux avait pour objet de faire sommation à la SARL L’éclair de feu, sous peine de saisie mobilière, de payer à la SCI HCM des loyers qu’ils avaient stipulés ensemble tant dans leur principe que dans leur montant en concluant le bail du 1er février 2016.
Par conséquent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux a pu être régulièrement signifié le 11 janvier 2023 à la SARL L’éclair de feu sans avoir été précédé de la signification du bail liant les parties. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL L’éclair de feu de sa demande en nullité du commandement ainsi motivée.
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Le bail commercial conclu entre les parties le 1er février 2016 stipule un loyer annuel de 22 800 euros que le preneur s’engage à payer en douze termes égaux de 1 900 euros les premiers de chaque mois et pour la première fois le 1er février 2016.
Ces stipulations du bail permettent de calculer le montant exact de la dette du preneur qui s’abstient de respecter son obligation de paiement des loyers. La créance est donc liquide.
La créance est également exigible puisqu’elle se fonde sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
Il s’agit en outre d’une créance exigible à l’encontre de la SARL L’éclair de feu en application de la clause suivante :
'Le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement des loyers et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux, et ce pendant trois années à compter de la cession'.
En l’occurrence, la SARL L’éclair de feu a cédé son fonds de commerce et le bail y afférent à Mme [L] en juillet 2021, laquelle l’a ensuite cédé à Mme [R].
Les loyers impayés qui font l’objet du commandement litigieux sont des loyers qui n’ont pas été acquittés par la dernière cessionnaire du bail et qui sont venus à échéance postérieurement à juillet 2021, date de la cession. Ils ne sont pas dus pour une période de plus de trois ans postérieurement à juillet 2021 (les impayés correspondant à des loyers échus en 2022) et entrent donc dans le champ d’exigibilité tel qu’il est défini par la clause précitée.
Enfin, la créance est certaine puisqu’elle porte sur des loyers échus impayés, de sorte que leur calcul ne souffre d’aucun aléa ni incertitude.
La créance objet du commandement est donc certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL L’éclair de feu. Le jugement déféré sera également confirmé à cet égard.
Sur la faute du bailleur
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la SARL L’éclair de feu consacre toute une partie des motifs de ses conclusions à la faute du bailleur. Toutefois, elle ne forme aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions en lien avec cette prétendue faute du bailleur.
En effet, dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à titre principal le prononcé de 'la nullité du commandement litigieux pour défaut de signification préalable du titre exécutoire', ce qui est sans rapport avec la faute que la SARL L’éclair de feu reproche à la SCI HCM.
A titre subsidiaire, la SARL L’éclair de feu demande à la cour de constater que la SCI HCM ne dispose pas de titre exécutoire, ni ne justifie de créance certaine, liquide et exigible, ce qui est là encore sans rapport avec la faute reprochée au bailleur.
D’ailleurs, les deux parties indiquent que le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc est saisi d’une demande de la SARL L’éclair de feu en réparation de cette faute qu’elle reproche à la SCI HCM.
La cour n’est donc valablement saisie d’aucune demande en rapport avec la faute du bailleur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL L’éclair de feu, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI HCM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL L’éclair de feu de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L’éclair de feu à payer à la SCI HCM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L’éclair de feu aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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