Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/856
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHVX
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [4]
GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2020, l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) Alsace a établi une mise en demeure à l’adresse de la société [4] d’Alsace, aux fins de recouvrement de la somme de 190 815 euros de majorations de retard complémentaires au titre des années 2004, 2005 et 2006.
Ces majorations de retard complémentaires ont été appliquées suite au règlement effectué par la société en date du 5 juin 2019 du rappel consécutif à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, objet d’une mise en demeure en date du 21 décembre 2007, elle-même validée par arrêt de la cour de céans rendu le 25 octobre 2012.
Le 29 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester la mise en demeure du 17 décembre 2020 sur les majorations de retard complémentaires.
Lors de sa séance du 12 avril 2021, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la requête de la société. Cette décision de rejet a été notifiée à la société [4] Grand Est Europe par courrier du 22 avril 2021.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 18 juin 2021.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le recours de la SA [4] Grand Est Europe recevable,
— s’est déclaré incompétent pour confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 (en réalité 12) avril 2021 qui est une décision administrative,
— a validé sur la forme la mise en demeure du 17 décembre 2020 portant sur la somme de 190 815 euros en majorations de retard complémentaires,
— reconventionnellement, a condamné la SA [4] Grand Est Europe à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 87 881,40 euros,
— condamné l’URSSAF d’Alsace au paiement à la SA [4] Grand Est Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La société [4] Grand Est Europe a interjeté appel par lettre recommandée adressée le 12 février 2024 au greffe de la cour du jugement qui lui a été notifié le 12 janvier 2024 (avis de réception non joint).
Par ses conclusions d’appelant n°3 visées le 16 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la société [4] Grand Est Europe demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a validé sur la forme la mise en demeure du 17 décembre 2020,
En conséquence, annuler la mise en demeure qui ne permet pas à la [4] de connaître la nature la cause et l’étendue de ses obligations,
Annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté la prescription,
En conséquence, annuler la mise en demeure pour la part des majorations de retard atteintes par la prescription,
Fixer à la somme de 7 265,63 euros le montant maximum des majorations de retard susceptibles d’être laissées à la charge de la [4],
Annuler pour le surplus la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable,
A titre infiniment subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation de la [4] à la somme de 87 881,31 euros,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a reconventionnellement condamné la [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 87 881,40 euros,
Annuler pour le surplus la décision de rejet de la commission de recours amiable,
En tout état de cause, débouter l’URSSAF d’Alsace de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Alsace à verser à la [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, condamner l’URSSAF à verser à la [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’appel avec appel incident datées du 19 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la société [4] Grand Est Europe recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
Déclarer l’appel incident de l’URSSAF recevable,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la [4] à payer à l’URSSAF la somme de 87 881,40 euros et en ce qu’il a condamné l’URSSAF au paiement à la [4] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours de la [4] recevable en la forme et validé sur la forme la mise en demeure du 17 décembre 2020 portant sur la somme de 190 815 euros en majorations de retard complémentaires,
En conséquence, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2021,
Valider la mise en demeure du 17 décembre 2020 portant sur la somme de 190 815 euros en majorations de retard complémentaires,
Reconventionnellement, condamner la société [4] Grand Est Europe à payer à l’URSSAF la somme de 190 815 euros,
Y ajoutant, rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes autres demandes de la société.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace qui a été saisie sur recours préalable par application de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, s’agissant par nature d’une décision administrative, mais uniquement d’apprécier le bien-fondé de la décision contestée de la caisse.
Le jugement est donc confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur la validité de la mise en demeure du 17 décembre 2020
A l’appui de son appel, la société [4] Grand Est Europe soutient, comme en première instance, que la mise en demeure est nulle car ne lui permettant pas de comprendre le chiffrage des majorations de retard complémentaires à hauteur de 190 815 euros compte tenu des assiettes et des taux de cotisations retenus et visés par cette mise en demeure, ainsi que la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2008-1154 du 13 décembre 2018, stipule que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de l’article L. 244-2 du même code que le contenu de la mise en demeure doit être « précis et motivé » dans les conditions fixées par l’article précité.
Il n’est pas pour autant exigé que la mise en demeure expose le détail du calcul du montant réclamé.
En l’espèce, la mise en demeure indique que l’URSSAF poursuit le recouvrement de majorations de retard complémentaires concernant des cotisations et contributions sociales d’un employeur de personnel salarié – la société [4] Grand Est Europe – au titre des trois années 2004, 2005 et 2006, la mise en demeure précisant pour chacune des années 2004, 2005 et 2006 le montant des cotisations et contributions dû, le montant des versements effectués et la date desdits versements, et déduisant pour chacune des trois années 2004, 2005 et 2006 le montant des majorations de retard complémentaires s’y rapportant, soit 23 687 euros de majorations de retard complémentaires pour l’année 2004, 84 703 euros de majorations de retard complémentaires pour l’année 2005 et 82 425 euros de majorations de retard complémentaires pour l’année 2006, ainsi que le total de majorations de retard complémentaires réclamé à hauteur de 190.815 euros.
Il s’ensuit que la mise en demeure du 17 décembre 2020 respecte le prescrit des textes susvisés et a mis la société [4] Grand Est Europe en mesure de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.796 ; 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.493).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a validé sur la forme la mise en demeure du 17 décembre 2020.
Sur la prescription des majorations de retard complémentaires
A l’appui de son appel, la société [4] Grand Est Europe soutient, comme en première instance, que les majorations de retard complémentaires réclamées par l’URSSAF sont majoritairement prescrites.
Elle fait valoir que les cotisations dues en principal ont fait l’objet de trois paiements successifs, les 13 mars 2008, 30 août 2017 et 5 juin 2019, ouvrant chacun un délai de prescription différent s’agissant des majorations de retard complémentaires, qu’au total compte tenu des règles de prescription applicables seules les majorations de retard afférentes au paiement du 30 août 2017 et nées à compter du 1er janvier 2017 ainsi que les majorations de retard complémentaires afférentes au paiement du 3 (en réalité 5) juin 2019 n’étaient pas prescrites à la date de la mise en demeure du 17 décembre 2020 et peuvent lui être réclamées dans la limite, après calcul, de la somme de 7 265,63 euros.
La société [4] Grand Est Europe ajoute, contredisant l’analyse des premiers juges, que le point de départ du délai de prescription applicable aux majorations de retard complémentaires n’est pas la date à laquelle les cotisations sociales ont été « soldées » (soit le 5 juin 2019), mais la date à laquelle les cotisations sociales ont été payées.
L’URSSAF d’Alsace réplique que les majorations de retard complémentaires ne sont pas prescrites puisqu’elles ont été réclamées par la mise en demeure du 17 décembre 2017, moins de trois ans avant la date du 5 juin 2019 qui correspond au complet paiement des cotisations dues.
Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (cf alinéa 1 de l’article) ; les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations (cf alinéa 3 de l’article).
Il doit être précisé que conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article (L. 244-3), à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; les deux derniers alinéas s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
Dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, l’article L244-3 du code de la sécurité sociale stipulait en son alinéa 2 que la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse du 17 décembre 2020 vise le recouvrement des majorations de retard complémentaires afférentes à des cotisations et contributions sociales redressées dues pour les années 2004 (51 932 euros), l’année 2005 (167 505 euros) et l’année 2006 (179 170 euros) qui ont été réglées, les cotisations 2004 et 2005 en deux versements du 13 mars 2008 et du 30 août 2017, les cotisations 2006 en trois versements du 13 mars 2008, du 30 août 2017, et du 5 juin 2019.
Il est constant que les majorations de retard, portant sur des cotisations sociales redressées au titre des années 2004, 2005 et 2006, n’ont cessé de courir qu’à la date du complet paiement des cotisations elles-mêmes, et n’ont pu être déterminées qu’à la date de l’entier paiement des cotisations, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement de ces majorations complémentaires (Soc., 12 juillet 1988, pourvoi n° 86-15.146, Bulletin 1988 V N° 436 ; Soc., 20 février 1992, pourvoi n° 88-17.073, Bulletin 1992 V N° 118).
En application du troisième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 décembre 2016, la prescription a commencé à courir le 31 décembre 2017 s’agissant des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations sociales dues pour les années 2004 et 2005 ; elle a commencé à courir le 31 décembre 2019 s’agissant des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations sociales dues pour l’année 2006.
La mise en demeure étant datée du 17 décembre 2020, la prescription n’est pas acquise tant pour les majorations de retard des années 2004 et 2005 que pour celles de l’année 2006. Cette exception soulevée par la société appelante est rejetée.
Sur le calcul des majorations de retard complémentaires
Devant la cour, la société [4] Grand Est Europe fait valoir subsidiairement qu’elle n’est redevable que d’un montant de majorations complémentaires limité à la somme de 87 881,31 euros.
L’URSSAF réplique que les calculs de la société, et par suite ceux retenus par le tribunal sont erronés. Elle souligne que le raisonnement de la société qui calcule le montant des majorations de retard complémentaires en appliquant le taux de majoration au montant des paiements par elle effectués (et non au montant dû et non payé) est erroné. Elle ajoute que le taux des majorations de retard complémentaire a varié et que rien ne justifie de retenir un taux unifié de 0,2% sur l’ensemble de la période, que les périodes à retenir pour le calcul des majorations de retard complémentaires sont les suivantes :
— du 01/02/2005 au 31/12/2007 (date de modification du taux applicable)
— du 01/01/2008 au 13/03/2008 (paiement partiel de la société)
— du 13/03/2008 au 30/08/2017 (paiement partiel de la société)
— du 30/08/2017 au 31/12/2017 (modification du taux applicable)
— du 01/01/2018 au 05/06/2019 (dernier paiement par la société).
Elle en conclut que la société [4] Grand Est Europe lui est bien redevable de la somme de 190 815 euros.
En premier lieu, la cour constate que l’URSSAF s’abstient de tout détail du calcul des majorations de retard complémentaires qu’elle revendique à hauteur de 190 815 euros.
En second lieu, les dispositions de l’article R. 243-18, devenu R. 243-16, du code de la sécurité sociale disposent clairement qu’à la majoration initiale s’ajoute une majoration complémentaire égale à une fraction du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé à la date d’exigibilité des cotisations et contributions, de sorte que comme l’indique l’URSSAF les majorations se calculent sur le solde des cotisations non encore réglées.
En troisième lieu, il est énoncé au verso de la mise en demeure du 17 décembre 2020 dont se prévaut l’URSSAF que les majorations de retard complémentaires sont de « 0,2% par mois ou fraction de mois, calculées dès la date d’exigibilité, décomptées au 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle la régularisation est effectuée dans le cas de contrôles. Ce taux est abaissé à 0,1% en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure (R243-16 du CSS, R243-18 alinéa 3 jusqu’au 31/03/2020 et R243-17 du CSS pour les mises en demeure émises à compter du 01/04/2020) ».
Dans ces conditions, au vu des règles énoncées par l’URSSAF elle-même dans la mise en demeure, les majorations de retard complémentaires sont à calculer au taux de 0,2% comme suit.
Pour l’année 2004 : sur la base des cotisations redressées = 51 932 euros, dont 26 171 euros payés le 13/03/2008, et 25 761 euros versés le 30/08/2017,
les majorations de retard complémentaires ressortent à :
— du 01/02/2005 au 13/03/2008 : 51 932 euros (montant non payé) x 0,2% x 38 mois = 3 946,83 euros
— du 14/03/2008 au 30/08/2017 : 25 761 euros (montant non payé) x 0,2% x 113 mois = 5 821,99 euros
Pour l’année 2005 : sur la base des cotisations redressées = 167 505 euros, dont 36 432,46 euros payés le 13/03/2008, et 131 072,54 versés le 30/08/2017,
les majorations de retard complémentaires ressortent à :
— du 01/02/2006 au 13/03/2008 : 167 505 euros (montant non payé) x 0,2% x 26 mois = 8 710,26 euros
— du 14/03/2008 au 30/08/2017 : 131.072,54 euros (montant non payé) x 0,2% x 113 mois = 29 622,39 euros
Pour l’année 2006 : sur la base des cotisations redressées = 179 170 euros, dont 26 952,54 euros payés le 13/03/2008, 143 987,95 euros payés le 30/08/2017 et 8 229,51 euros versés le 05/06/2019,
les majorations de retard complémentaires ressortent à :
— du 01/02/2007 au 13/03/2008 : 179 170 euros (montant non payé) x 0,2% x 14 mois = 5 016,76 euros
— du 14/03/2008 au 30/08/2017 : 152 217,46 euros (montant non payé) x 0,2% x 113 mois = 34 401,15 euros
— du 30/08/2017 au 05/06/2019 : 8 229 ,51 euros (montant non payé) x 0,2% x 22 mois = 369,10 euros.
Du tout il se déduit que la société [4] Grand Est Europe est redevable d’un montant total de 87 888,48 euros. Le jugement déféré qui a chiffré ce montant à 87 881,40 euros est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [4] Grand Est Europe qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande en cause d’appel d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société [4] Grand Est Europe à payer à l’URSSAF Alsace la somme de 87 881,40 euros ;
Infirmant le jugement sur ce seul point, et y ajoutant :
Rejette l’exception de prescription ;
Condamne la société [4] Grand Est Europe à payer à l’URSSAF Alsace la somme de 87 888,48 euros au titre des majorations de retard complémentaires visées par la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;
Condamne la société [4] Grand Est Europe aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [4] Grand Est Europe au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La greffière, La présidente,
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