Infirmation partielle 15 décembre 2020
Cassation 6 juillet 2022
Infirmation partielle 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 juin 2024, n° 22/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/00192
12 Juin 2024
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N° RG 22/02278 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HL
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Conseil des Prud’hommes de Strasbourg
Décision du 26 septembre 2019
Cour d’Appel de Colmar
15 décembre 2020
Cour de cassation
Arrêt du 06 juillet 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [N] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
POLE EMPLOI GRAND EST, établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z]-[I] a été embauché en qualité d’agent administratif par Pôle emploi Grand Est à compter du 17 mars 2014 dans le cadre d’une embauche précaire à temps complet jusqu’à la date du 31 août 2014, prolongée au 28 février 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 619,40 euros.
Avant le terme de l’embauche précaire, un contrat de travail à durée indéterminée a été convenu entre les parties, prévoyant l’emploi à temps complet de M. [Z]-[I] à compter du 1er novembre 2014 aux fonctions de technicien qualifié juridique et contentieux coefficient 190 avec une rémunération mensuelle brute de 1 783,50 euros.
M. [Z]-[I] a accédé au coefficient 200 échelon 1, fonction appartenance juridique et contentieux à compter du 1er janvier 2016. A compter du mois de juillet 2017 il a accédé au service contentieux de la plateforme régionale de services de Pôle emploi Grand Est.
Suite à la mise en 'uvre à partir du 1er juillet 2018 de l’accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois, M. [Z]-[I] a, à compter de cette date, été positionné au coefficient 504 échelon C2, dans l’emploi de gestionnaire contentieux.
Revendiquant une qualification plus élevée au regard de l’évolution de ses activités, M. [Z]-[I] a saisi la commission nationale paritaire de conciliation qui a rendu un avis le 9 avril 2018 au terme duquel six organisations syndicales ont demandé l’attribution du coefficient 250 pour M. [Z]-[I] en tant que professionnel juridique et contentieux. L’employeur a positionné le salarié sur un emploi de gestionnaire contentieux coefficient 200 équivalent C2 à compter du 1er juillet 2018.
M. [Z]-[I] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 3 mai 2018 en sollicitant son reclassement en qualité de juriste coefficient 250 à compter du 1er juin 2015 ainsi qu’un rappel de salaires correspondant à l’application de cette qualification.
Par jugement du 26 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit':
«'Dit et juge que M. [Z]-[I] [N] occupe au sein de Pôle emploi un emploi au coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015.
Condamne Pôle emploi Grand Est à payer à M. [Z]-[I] [N] un rappel de salaires correspondant à la différence entre le salaire dû au titre du coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015 et celui qu’il a perçu, majoré de l’indemnité compensatrice de congés payés de dix pour cent y afférent.
Les montants ci – dessus, sous déduction des cotisations sociales salariales.
Ordonne à Pôle emploi Grand Est de remettre à M. [Z]-[I] [N] des fiches de paies rectifiées à compter du 01.06.2015 tenant compte du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en ce qui concerne la condamnation au paiement des salaires et accessoires de salaires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire net, étant précisé que le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire net perçu par M. [Z]-[I] [N] n’a pas été fourni au conseil de céans par le demandeur.
Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts légaux selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées en vertu des créances préexistantes et de l’article 1231-7 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées à titre de réparation.
Condamne Pôle emploi Grand Est à payer à M. [Z]-[I] [N] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Z]-[I] [N] de ses autres demandes.
Déboute Pôle emploi Grand Est de sa demande reconventionnelle.
Condamne Pôle emploi Grand Est aux frais et dépens de l’instance.'».
Suite à l’appel de cette décision interjeté le 24 octobre 2019 par Pôle emploi, la cour d’appel de Colmar a, par arrêt en date du 15 décembre 2020, statué comme suit':
«'Dit que les demandes présentées par M. [N] [Z]-[I] ne sont pas prescrites ;
Dit que les demandes présentées par M. [N] [Z]-[I] au titre de l’évolution de carrière après le 1er juillet 2015 jusqu’au 30 avril 2020 sont recevables ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [Z]-[I] de ses autres demandes';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les fonctions exercées par M. [N] [Z]-[I] relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [N] [Z]-[I]';
Condamne M. [N] [Z]-[I] aux frais et dépens de première instance ainsi que d’appel ;
Condamne M. [N] [Z]-[I] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 2'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre d’appel et de première instance.'».
M. [N] [Z]-[I] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu, et par arrêt en date du 6 juillet 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit':
« Casse et annule, sauf en ce qu’il dit les demandes de M. [Z]-[I] non prescrites et dit les demandes de M. [Z]-[I] au titre de l’évolution de carrière après le 1er juillet 2015 jusqu’au 30 avril 2020 recevables, l’arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne Pôle emploi Grand Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Grand Est et le condamne à payer à M. [Z]-[I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé'».
La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que':
«'7. Pour infirmer le jugement en ce qu’il dit que le salarié occupe un emploi au coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dire que les fonctions exercées par le salarié relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste, et rejeter ses demandes subséquentes, l’arrêt retient qu’il ne peut être déduit des éléments produits que le salarié exerce les fonctions de juriste, ce dernier ne démontrant pas qu’il conduit et coordonne des activités opérationnelles, qu’il encadre une équipe pour améliorer le service, soit par la maîtrise d’un domaine d’activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l’encadrement d’une équipe nécessitant l’animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités.
8. L’arrêt ajoute qu’il propose effectivement des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d’une politique précise, que les objectifs et les moyens sont définis dans le cadre fixé par la direction, que les choix d’optimisation restent limités, et que le contrôle s’effectue sur les résultats.
9. L’arrêt en déduit qu’il a été rattaché à l’emploi correspondant en application des dispositions conventionnelles applicables.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.'».
Par déclaration de saisine transmise par voie électronique le 23 septembre 2022 puis le 4 octobre 2022, M. [Z]-[I] a régulièrement saisi la cour d’appel de Metz. Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02278 et 22/02329 ont été jointes.
Par ses conclusions d’appel transmises le 9 janvier 2023, Pôle emploi Grand Est demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu’il a « dit et jugé que M. [Z]-[I] occup[ait] au sein de Pôle emploi un emploi au coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015 » ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu’il a condamné Pôle emploi Grand Est à un rappel de salaires non déterminé, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 10% ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu’il a condamné Pôle emploi Grand Est à la remise de bulletins de paie rectifiés à compter du 1er juin 2015, et outre les intérêts légaux ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu’il a condamné Pôle emploi Grand Est à payer à M. [Z]-[I] 1000 euros au titre de l’article 700;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [Z]-[I] du surplus de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que les fonctions exercées par M. [Z]-[I] relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux, et non de celle de juriste ;
Débouter M. [Z]-[I] de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaire et congés payés ;
Débouter M. [Z]-[I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter M. [Z]-[I] du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [Z]-[I] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour de céans jugeait que les fonctions exercées par M. [Z]-[I] relèvent de la qualification de juriste :
Limiter la condamnation de Pôle emploi à verser à M. [Z]-[I] les sommes de :
— 3 246,22 euros brut à titre de rappels de salaire (y incluant les congés payés afférents), en application du coefficient de 250 du 1er juin au 31 décembre 2015 ;
— 36 250,62 euros brut à titre de rappels de salaire (y incluant les congés payés afférents), en application de l’échelon E2 coefficient 675 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
— 16 418,61 euros brut à titre de rappels de salaire (y incluant les congés payés afférents), en application de l’échelon E3 coefficient 702 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Ordonner la communication d’un seul bulletin de paie rectificatif, sans aucune astreinte ;
Débouter M. [Z]-[I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter M. [Z]-[I] du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [Z]-[I] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Pôle emploi observe à titre préliminaire que la mise en 'uvre de la nouvelle classification à compter du 1er juillet 2018 n’a pas eu pour effet ou objectif de modifier les missions confiées à M. [Z]-[I], car il s’agit d’un dispositif de transposition automatique au sein d’une nouvelle grille, l’ancienne étant devenue obsolète. Il précise que toutes les démarches du salarié dans le cadre de recours internes ont été rejetées, et qu’il n’a pas saisi la commission paritaire locale de recours classification (commission ad hoc créée pour les contentieux liés à l’application de la nouvelle classification).
Sur les prétentions de M. [Z]-[I] au titre d’une requalification à un emploi de juriste, Pôle emploi rappelle en premier lieu les dispositions conventionnelles telles qu’elles résultent':
— de l’avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 en vigueur jusqu’au 30 juin 2018'qui prévoit que l’emploi générique ''Technicien qualifié'' correspond aux coefficients 190 à 210 et que l’emploi générique
« Professionnel ou encadrant » correspond aux coefficients 250 à 280.
L’appelant fait valoir que pour bénéficier des coefficients 250 à 280 le salarié doit principalement démontrer qu’il fournit des informations élaborées dans le domaine juridique et qu’il dispose d’une bonne maîtrise des techniques juridiques, d’une bonne connaissance des réglementations de l’assurance chômage et de capacités rédactionnelles. En revanche, si le salarié se borne à exercer des missions techniques relevant de la fonction juridique, avec une simple ouverture sur des techniques complémentaires (procédures juridiques, contentieuses, voies d’exécution) et qu’il résout les problèmes qui lui sont soumis par la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines, les coefficients 190 à 210 sont seuls applicables.
— de l’accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification et la révision de certains articles de la convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2018, qui a remplacé la classification issue de l’avenant n° XXVI avec un nouveau dispositif conventionnel de classification composé de trois éléments': des niveaux de classification scindés en échelons, le positionnement des emplois issus du référentiel des métiers de Pôle emploi sur les niveaux de classification, la grille des coefficients associés aux échelons.
L’employeur ajoute que':
— le système de classification de Pôle emploi prévoit un positionnement objectif des agents sur la base des activités réellement exercées, en lien avec des fiches métiers définissant les missions et activités des emplois référencés dans un référentiel des métiers.
— les règles de transposition prévoient que « chaque agent est transposé sur un niveau/échelon selon la grille de correspondance », et qu’ainsi l’opération de mise en 'uvre de la classification et de positionnement des agents est purement mécanique.
— qu’en aucun cas, l’accord ne prévoit ni n’envisage la possibilité que les agents puissent être positionnés au-dessus du niveau/échelon transposés, car la mise en 'uvre de la classification n’est pas une opération de promotion.
Pôle emploi Grand Est considère que M. [Z]-[I] n’exerce aucune des activités et missions d’un juriste au sens de l’ancienne ou de la nouvelle classification des emplois comme il le revendique, et qu’il ne démontre pas accomplir de telles missions.
Il rappelle que la charge de la preuve ne lui incombe pas, et considère qu’il démontre que M. [Z]-[I] ne dispose pas d’autonomie, n’est pas amené à rédiger des documents comportant un raisonnement juridique car le salarié ne fait que reprendre une matrice préexistante (texte à trou) établie par son responsable hiérarchique, et de l’adapter au cas d’espèce.
Pôle emploi se prévaut’en ce sens :
— du rejet de la demande de reconnaissance du statut de juriste par la commission nationale paritaire de conciliation selon avis du 9 avril 2018 : il précise que conformément à cet avis un descriptif d’activités a été réalisé le 25 avril 2018, dont il est ressorti que les activités majoritairement réalisées par M. [Z]-[I] relevaient de la ficher métier « gestionnaire contentieux ». En effet si 6 syndicats ont sollicité le positionnement du salarié au coefficient 250, 2 syndicats ainsi que les représentants de la direction s’y sont opposés, et ainsi un avis non majoritaire – et donc non exécutoire – a été rendu s’agissant de l’attribution du coefficient 250 en tant que professionnel juridique et contentieux.
— de l’absence de saisine de la commission paritaire locale de recours classification par M. [Z]-[I].
— de la tenue, lors de la transposition de la classification, d’un entretien de positionnement le 25 avril 2018 qui a permis de rattacher M. [Z]-[I] au poste de gestionnaire contentieux à l’occasion duquel son descriptif d’activités a été actualisé, avec une étude méticuleuse des missions du salarié dont il en est ressorti qu’il exerçait en très grande majorité des activités référencées sur la fiche de poste de gestionnaire contentieux en application des dispositions conventionnelles qui prévoient que lorsque le poste exercé procède de plusieurs emplois décrits dans le référentiel des métiers, l’emploi retenu est celui dont les activités sont le plus en correspondance avec les activités réellement exercées.
Pôle emploi explique que la plateforme à laquelle est rattaché M. [Z]-[I] depuis septembre 2018 relève de la filière ''relation de service'', et que les métiers « appui à la relation de service » de cette filière comportent l’emploi de gestionnaire contentieux, contrairement à l’emploi de juriste que revendique par le salarié qui se rattache à la filière ''support'' et plus particulièrement des métiers juridiques de la filière ''support''.
L’appelant précise que l’emploi de gestionnaire contentieux ne se situe pas dans la filière juridique car les agents contentieux de la plateforme n’exercent pas une activité de juriste mais une activité technique de recouvrement. Il ajoute que le salarié avait lors de son embauche été affecté au service juridique, auquel le contentieux des demandeurs d’emploi ainsi que le recouvrement des trop-perçus était attaché avant d’être ensuite attribué à la plateforme pour plus de cohérence. Il en déduit que le salarié n’a pas été embauché en tant que juriste mais en tant que technicien.
Pôle emploi mentionne encore que le rattachement à un emploi n’est pas effectué au regard de l’amplitude qu’il permet, et que la capacité à progresser dans l’emploi de gestionnaire contentieux, n’est pas limitée car cet emploi va de l’échelon C1 (niveaux employés) à l’échelon E 4 (niveau agent de maitrise) soit 11 niveaux de progression.
Il indique que le descriptif d’activité est actualisé chaque année et que cette opération a bien été réalisée pour M. [Z]-[I].
S’agissant des missions citées par M. [Z]-[I] de nature à justifier son rattachement au poste de juriste, Pôle emploi retient que le salarié ne démontre pas qu’il exerce les fonctions de juriste qui relèvent du coefficient 250 ' ni a fortiori aux coefficients supérieurs ' dès lors qu’il n’est pas amené à traiter habituellement tout type de situation complexe relevant du domaine juridique, qu’il ne procède à aucune analyse juridique élaborée et qu’il se borne à établir des mémoires prérédigés par son supérieur hiérarchique sans rédiger lui-même de conclusions ou d’argumentaires.
L’appelant reprend chacune des éléments dont se prévaut le salarié, soit':
— le rôle d’audiencier devant le tribunal d’instance de Colmar depuis juin 2015':
Pôle emploi explique que cette forme de représentation a été proposée par M. [R], responsable du service juridique et marchés à partir d’octobre 2014 à la juridiction de proximité de Colmar, et à partir de février 2015 à la juridiction de Strasbourg, ayant obtenu desdites juridictions de pouvoir organiser des audiences dédiées aux dossiers de contentieux relatif à l’application de l’assurance chômage (remboursements de trop perçus par les demandeurs d’emploi)'; un modèle de mémoire a été mis en place par M. [R], qui devait simplement être adapté à la situation de chaque débiteur et qui impliquait de connaître la technicité de la réglementation en matière d’assurance chômage et que l’autonomie laissée à M. [Z]-[I] étant quasi nulle, son responsable hiérarchique étant l’auteur du modèle de mémoire, le validant et le signant.
— des « analyses juridiques et rédactions d’argumentaires juridiques » :
Pôle emploi soutient que depuis début 2018 les interventions du salarié en instance ont été occasionnelles et n’ont représenté qu’une activité mineure pour des dossiers semblables et consistant à adresser aux avocats un mémo pour chaque dossier accompagné des pièces. Les documents que M. [Z]-[I] prétend rédiger sont élaborés à partir de trames quasi complètes, puis validés par le responsable. Le salarié se contente d’appliquer, via des applicatifs métier, des règles techniques qui sont arrêtées au niveau de la direction générale ou de la direction des services informatiques, sans avoir besoin de faire preuve ni de créativité, ni de raisonnement juridique, ne se rend aux audiences que pour déposer des dossiers ou les relire lors de l’audience, les dossiers complexes étant confiés à des avocats ou à des huissiers.
— des ordres de mission et du tampon nominatif mentionnant la qualité de juriste :
Pôle emploi observe que la quasi-totalité des ordres de mission indique la qualité de gestionnaire contentieux et qu’au-delà de 2016 aucun mandat ne fait apparaître la mention ''juriste''. Il souligne que malgré plusieurs mises en garde, M. [Z]-[I] a persisté en mettant à nouveau à la signature des mandats de représentation en qualité de « juriste », en essayant de passer en force au prétexte d’une urgence au point que des rappels à l’ordre lui ont été adressés à plusieurs reprises.
En ce qui concerne un tampon nominatif du salarié mentionnant la qualité de ''juriste'', l’appelant explique que personne ne dispose d’un tampon dans le service de M. [Z]-[I] qui ne justifie pas que son supérieur hiérarchique a été informé de la commande de ce tampon.
— le « pilotage de projets » :
Pôle emploi évoque chacun des projets cités par M. [Z]-[I], et fait valoir les arguments suivants :
1 – rédaction d’un mémoire type : le modèle de mémoire a été mis en place par M. [R], et aucune pièce n’établit que le salarié a réalisé des argumentaires juridiques.
2 – conception d’un outil Excel : le rôle de M. [Z]-[I] était de se déplacer sur les plateformes des territoires lorrains et champardennais pour expliquer le fonctionnement des outils Excel qu’il avait créés. Si le salarié a de réelles compétences en matière informatique et d’extraction/croisement de données il ne s’agissait pas réellement de pilotage mais d’une technique d’extraction et de mise en forme de données, permettant d’avoir une visibilité claire et rapide sur les flux et le stock de trop perçus.
3 – Une collaboration avec le service prévention et lutte contre la fraude : aucun élément précis sur cette collaboration n’est rapporté.
4 – la prise en compte d’une réforme juridique : le salarié n’apporte toujours aucune preuve de cet élément.
5 – la présentation de l’activité du service contentieux avec les directeurs régionaux adjoints au cours d’une IPR (instance paritaire régionale) le 24 juin 2016 : le travail de M. [Z]-[I] en consiste à faire une extraction informatique de dossiers pour le territoire alsacien, et une fois la liste extraite M. [R] faisait signer cette liste au président de l’IPR'; il est arrivé qu’en l’absence de M. [R], le salarié fasse signer la liste au président de l’IPR, selon les directives de son supérieur.
6 – la construction et maintenance des tableaux de bord nécessaires au pilotage de l’activité': les pièces dont se prévaut le salarié ont trait aux activités du gestionnaire contentieux.
Pôle emploi retient que M. [Z]-[I] ne réalisait pas de pilotage de projets, mais que les activités qu’il évoque sont plutôt des missions de suivis via des outils bureautiques ou des extractions informatiques.
— les entretiens annuels et les descriptifs d’activités de M. [Z]-[I]': les activités relevaient clairement de la fonction de gestionnaire contentieux et non pas de juriste. De l’entretien 2015 il ressort que la majorité des activités relève de la fiche gestionnaire contentieux, les autres activités, minoritaires, ne sont que des tâches ponctuelles, et il a été noté que si le salarié fait preuve de capacité à travailler en autonomie, il doit communiquer davantage avec ses collègues afin de partager les informations nécessaires à un travail en équipe efficace et harmonieux. Lors de l’entretien de 2016 le manager a évoqué la volonté d’évolution du salarié comme ne pouvant se faire qu’à moyen terme, a indiqué qu’il est un agent fiable mais très ambitieux qui a sensiblement amélioré sa posture auprès de ses collègues. Lors de l’entretien de 2017 l’agent a réaffirmé son souhait d’évolution professionnelle et il lui a été rappelé par le manager que cette évolution ne pouvait se faire à court terme.
— la classification à un niveau « agent de maitrise » au regard du diplôme :
Pôle emploi observe que si le système de positionnement dans un emploi n’est pas lié à un niveau de diplôme atteint par le candidat, un diplôme de Master 2 en droit peut légitimement être attendu pour occuper le poste de juriste.
Concernant les prétentions de M. [Z]-[I] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Pôle emploi Grand Est souligne que le salarié n’a aucunement stagné puisqu’il produit lui-même ses courriers de promotion du 1er janvier 2016, du 1er janvier 2021, et a encore bénéficié d’une promotion en janvier 2023 à l’échelon D1, coefficient 551.
Au titre de ses prétentions subsidiaires, Pôle emploi Grand Est soutient que le chiffrage par M. [Z]-[I] de ses rappels de salaire n’est pas correct, et se prévaut de ses propres calculs des salaires et congés payés que M. [Z]-[I] aurait perçus du 1er juin 2015 au 31 décembre 2022 s’il avait occupé l’emploi qu’il sollicite et les divers coefficients sollicités.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives transmises le 12 juin 2023 et datées du 13 juin 2023 M. [Z]-[I] demande à la cour de statuer comme suit :
«'Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019 en tant qu’il a :
Attribué à M. [Z]-[I] un coefficient assorti à l’emploi de professionnel juridique et contentieux, emploi repère « Juriste », occupé au sein de Pôle emploi, qui ne reflète pas pleinement sa situation, avec toutes les conséquences salariales qui en découlent ;
Rejeté la demande de M. [Z]-[I] sollicitant la condamnation de Pôle emploi à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejeté la demande de M. [Z]-[I] tendant à obtenir la remise, sous astreinte, par Pôle emploi d’un avenant à son contrat de travail mentionnant sa qualité de juriste, dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
Rejeté la demande de M. [Z]-[I] tendant à obtenir la remise, sous astreinte, par Pôle emploi des bulletins de paie rectifiés, dans un délai d’un mois à compter du jugement.
Et statuant à nouveau :
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « Juriste » au coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 ;
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « Juriste » au coefficient 265 échelon 1 / équivalence coefficient 675 Echelon E2 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que « Juriste » du référentiel des métiers au coefficient 702, échelon E3 à compter du 1er janvier 2021
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que « Juriste » du référentiel des métiers au coefficient 730, échelon E4 à compter du 1er janvier 2023 ;
En conséquence :
Condamner Pôle emploi à payer à M. [Z]-[I] un rappel de salaires d’un montant de 4 228 93 € brut en application du coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] un rappel de salaires d’un montant de
39 473 79 € brut en application du coefficient 265, échelon 1 / équivalent coefficient 675 échelon E2 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] un rappel de salaires d’un montant de
17 659 27 euros brut en application du coefficient 702, échelon E3 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022';
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] un rappel de salaires d’un montant de 6'713,76 euros brut en application du coefficient 730, échelon E4, à compter du 1er janvier 2023, somme arrêtée au 30 septembre 2023 et à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] la somme de 6 807 57 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, montant à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir :
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 26 septembre 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamner Pôle emploi à remettre à M. [N] [Z]-[I] les bulletins de paie rectifiés à compter du 1er juin 2015, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] la somme de 40 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral tiré de la mauvaise foi de Pôle emploi dans l’exécution du contrat de travail, ainsi que de la perte de chance de progression de carrière, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et moyens à l’encontre de M. [Z]-[I],
En tout état de cause :
Condamner Pôle emploi à verser à M. [N] [Z]-[I] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés devant la cour d’appel de Colmar et devant la cour d’appel de Metz
Condamner Pôle emploi aux entiers dépens d’appel des procédures devant les cours d’appel de Colmar et de Metz'».
M. [Z]-[I] observe à titre préliminaire que suite à la mise en 'uvre de l’accord du 22 novembre 2017 il s’est retrouvé dans la catégorie employés alors qu’il était auparavant sur un emploi de technicien qualifié juridique et contentieux, et qu’il n’est même pas rattaché à la catégorie des techniciens dans la nouvelle classification.
Il ajoute que l’emploi de gestionnaire contentieux n’est pas intégré à la liste des métiers juridiques figurant au sein de cette nouvelle classification'; il relève de la filière ''Relation de services'' tandis que les métiers juridiques ' parmi lesquels l’emploi de juriste qu’il revendique ' sont rattachés à la filière ''Support''.
M. [Z]-[I] soutient que ses fonctions réellement exercées correspondent à un emploi de juriste, et expose qu’au cours de l’évolution de l’organisation du service juridique les activités et missions qui lui ont été confiées à titre principal sont devenues des activités du métier de juriste et non plus de technicien juridique et contentieux, encore moins de gestionnaire contentieux.
Il se prévaut des données suivantes':
— à partir du mois de juin 2015, il a assuré le pilotage du régime des trop-perçus Etat et du régime Solidarité, et qu’il a exercé la mission d’audiencier pour Pôle emploi, principalement devant le tribunal d’instance de Colmar.
— à compter du mois de juin 2016, ses activités principales ont encore évolué et il lui a été confié le pilotage régional du réseau des avocats de Pôle emploi ainsi que la maintenance et la mise à jour des outils de pilotage.
Il a été régulièrement sollicité par l’ensemble des services de Pôle emploi pour ses compétences juridiques et pour ses connaissances très approfondies dans le domaine du contentieux de l’assurance chômage.
Il a apporté ses conseils juridiques à l’ensemble des services jusqu’au plus haut niveau, en intervenant au sein du cabinet de direction du directeur régional, du service de la gouvernance, de la direction générale des droits ou la médiation.
Il est un interlocuteur régulier des services de la police et de la gendarmerie dans le cadre du traitement des dossiers contentieux relatifs à de la fraude, qu’il traite en partenariat avec le service de prévention et lutte contre la fraude.
Il rédige également les actes de procédure dans les dossiers contentieux où Pôle emploi intervient seul devant les juridictions civiles, sans représentation par avocat. C’est ainsi qu’il rédige les déclarations au greffe et les conclusions pour la défense des intérêts de Pôle emploi.
Il est l’auteur d’un mémoire type rédigé de A à Z sur demande de son n + 1 M. [M] [R] pour lancer le chantier des déclarations au greffe.
Son travail de rédaction nécessite des connaissances approfondies de la réglementation en matière d’assurance chômage mais également un raisonnement juridique construit et argumenté en tenant compte des spécificités de chaque dossier.
Dans le cadre de son activité, il est en contact régulier avec les avocats intervenant pour la défense des intérêts de Pôle emploi dans le cadre de dossiers contentieux. Il leur adresse des instructions sur l’argumentation juridique à développer dans les conclusions, leur fournit ses commentaires juridiques sur les écritures de la partie adverse et valide les conclusions qui lui sont soumises sous forme de projet. Cette activité de validation des écritures et des actes de procédure rédigés par les auxiliaires de justice a été entérinée par son supérieur hiérarchique M. [R] dans les descriptifs d’activités mis à jour le 7 juin 2016.
S’agissant de la représentation de l’Institution devant les juridictions, M. [Z]-[I] mentionne qu’à compter du mois de juin 2015 il est devenu audiencier pour Pôle emploi devant le tribunal d’instance de Colmar, et que dans le cadre de cette mission il est régulièrement amené à plaider les dossiers, à formuler des observations devant la juridiction colmarienne, ou encore à répondre aux questions des magistrats. Il observe que cette activité n’entre nullement dans les missions d’un technicien qualifié juridique et contentieux mais relève de celles d’un juriste.
Il indique que pour pouvoir exercer cette activité d’audiencier, il dispose depuis le mois de juin 2015 d’un mandat signé par le directeur régional de Pôle emploi Alsace, et qu’il représente ainsi seul et en totale autonomie l’institution devant les tribunaux d’instance de Colmar, Guebwiller, Sélestat et Schiltigheim.
Il ajoute que sa qualité de juriste s’est encore traduite par la commande en juin 2015 d’un tampon nominatif et qu’en août 2017 un nouveau tampon a été commandé. Ces tampons ont également été utilisés à plusieurs reprises pour signer des ordres de mission de départ en audiences, afin de représenter l’institution devant les tribunaux de Colmar et Strasbourg.
S’agissant de ses activités de pilotage de projets, M. [Z]-[I] soutient qu’elles lui ont été confiés compte tenu de ses compétences appréciées en matière de statistiques et de traitement des données ainsi que de sa forte capacité d’autonomie.
Il mentionne un premier pilotage de projet confié durant son embauche précaire, qui consistait à rédiger un mémoire type servant à la défense des intérêts de Pôle emploi devant les juridictions civiles où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, dans le contentieux allocataire en matière de trop-perçus. Il explique que ce mémoire type a permis à Pôle emploi d’engager, sans représentation par avocat, des procédures contentieuses devant les juridictions de proximité et les tribunaux d’instance, par le biais de déclarations au greffe.
Il évoque d’autres pilotages de projets, parmi lesquels':
— la construction, la maintenance et la mise à jour des outils de pilotage d’activité du service contentieux pour lesquelles il a été amené à se déplacer au sein des directions régionales, comme celle de [Localité 4] en juin 2015, afin d’assurer le pilotage et le suivi des indicateurs des dossiers contentieux, et ce avec la validation de sa hiérarchie.
— la conception d’un outil Excel permettant d’actualiser l’ensemble des dossiers contentieux chaque semaine.
— les activités complémentaires aux activités de base, qui ont pris diverses formes : travail en collaboration avec le service prévention et lutte contre la fraude, prise en compte d’une réforme juridique, présentation de l’activité du service contentieux avec les directeurs régionaux adjoints au cours d’une instance paritaire régionale le 24 juin 2016 (ce qui lui a valu les félicitations du directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures), construction et maintenance des tableaux de bord nécessaires au pilotage de l’activité.
M. [Z]-[I] observe que les activités « maitrise progressive d’activités complémentaires nécessaires au pilotage d’un projet » telles que « représenter l’institution » ou « construction et suivi des tableaux de bord » relèvent du coefficient 280 base (équivalent 702 dans la nouvelle classification). Il précise que ces activités complémentaires lui ont été confiées par son supérieur hiérarchique et ont été actées dans ses entretiens professionnels annuels.
M. [Z]-[I] évoque les contenus des entretiens professionnels annuels des années 2014, 2015 et 2016 qui montrent la volonté claire et non équivoque de la part de son supérieur hiérarchique de lui attribuer une multitude d’activités de juriste et de lui faire miroiter une possible évolution de carrière à court terme en tant que juriste, telle qu’existant dans le référentiel des métiers.
M. [Z]-[I] observe qu’il possède les qualifications requises pour candidater à un emploi de juriste contentieux, et précise que cet emploi existe bien à Pôle emploi Grand Est (comme étant notamment occupé par quatre salariés dont il cite les noms).
Il produit des offres d’emploi diffusées en interne à des postes de juriste au sens du référentiel métier et de la nouvelle classification de la convention collective nationale, concernant des postes de juriste contentieux (et non pas de juriste affaires juridiques comme évoqué par l’employeur) situés aussi bien en direction régionale qu’en plateforme de services centralisés, dans des services contentieux et non pas des services juridiques. Il précise qu’il correspond au profil des candidats recherchés (niveau Bac + 2 ou Bac + 3 et non pas Bac + 5 minimum comme l’affirme la partie adverse) étant titulaire d’une double licence en droit et en économie.
Au titre de la qualification sollicitée, M. [Z]-[I] indique que l’évolution de sa carrière du concluant après le 1er juin 2015 rend légitime le bénéfice d’un changement de coefficient à compter du 1er janvier 2016'; il sollicite l’application du coefficient 265 échelon 1 de la convention collective à compter du 1er janvier 2016, en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « juriste », puis l’échelon E3 (équivalent 280) à effet au 1er janvier 2021, et enfin l’échelon E4 à compter du 1er janvier 2023.
Au soutien des rappels de salaires sollicités, M. [Z]-[I] indique que les montants ont été calculés sur la base des dispositions de la convention collective. Il observe notamment que les calculs de l’employeur ne tiennent pas compte de l’avantage dont il bénéficiait jusque-là, à savoir le ''relèvement de traitement'' issu de l’article 19.2. de la Convention collective.
A l’appui des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi, M. [Z]-[I] fait état de l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par Pôle Emploi qui lui a confié des activités et des responsabilités supérieures à l’emploi pour lequel il avait été recruté sans reconnaître son niveau de compétence et son expertise sur les activités exercées.
Au titre de son préjudice, il indique qu’il a dû continuer à exercer son métier dans des conditions très difficiles liées à une rémunération bien inférieure à celle qu’il aurait dû obtenir, et n’ayant pas la reconnaissance de sa qualité de juriste malgré les missions confiées par son employeur qui n’a pas respecté la décision de la commission nationale paritaire de conciliation du 9 avril 2018.
M. [Z]-[I] précise qu’il a tenté à quatre reprises de parvenir à un règlement amiable, et souligne que Pôle emploi a sous-entendu au cours de la procédure qu’il se serait attribué des fonctions sans l’accord de sa hiérarchie en utilisant un tampon nominatif de juriste sans l’autorisation de son employeur et en glissant fallacieusement des documents revêtus de ce tampon dans les parapheurs de ses supérieurs hiérarchiques.
M. [Z]-[I] ajoute qu’il a été privé de toute promotion professionnelle entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2021, soit pendant 5 ans.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon une jurisprudence constante, la qualification et le coefficient hiérarchique applicables à un salarié dépendent des fonctions que celui-ci exerce réellement sans nécessairement correspondre à ceux mentionnés dans le contrat de travail (Soc., 15 octobre 1980, n° 79-40.774, Bull. n° 736 ; Soc., 8 juin 2005, n° 02-46.465 ; Soc., 19 septembre 2019, n° 18-13.447).
Il incombe au salarié qui revendique une certaine classification de rapporter la preuve de ce qu’il en remplit les conditions (Soc. 11 décembre 1990, n° 87-45544 ; Soc., 13 juin 2019, n° 17-28.570 ; Soc., 27 novembre 2019, n° 17-20.471), et les juges du fond doivent rechercher les fonctions réellement exercées (Soc., 15 octobre 1987, n° 85-41.351, Bull. n° 577 ; Soc., 29 mai 2019, n° 17-28.808).
La détermination de la classification correspondant à ces fonctions réellement exercées se fait au regard de la convention collective applicable (Soc., 16 février 1999, n° 96-45.581 ; Soc., 21 juin 2018, n° 16-21.299), et l’appréciation par les juges du fond des fonctions effectivement exercées par le salarié est souveraine (Soc., 26 janvier 2011, n 09-42.931, Bull. n 36 ; Soc. 21 octobre 2020, n° 19-23.831).
M. [Z]-[I] a été embauché à compter du 17 mars 2014 à titre temporaire en exécution d’un contrat de travail à temps complet au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité d’agent administratif catégorie employé coefficient 170 avec la fonction ''juridique et contentieux'', et application de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Il a été affecté au siège de la direction régionale à [Localité 5] sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service juridique de la direction administrative et financière, M. [R].
Dès le 1er novembre 2014, avant le terme de son embauche précaire, M. [Z]-[I] a bénéficié d’une embauche définitive en qualité de technicien qualifié juridique et contentieux catégorie employé coefficient 190 au sein du service juridique.
M. [Z]-[I] a bénéficié d’une promotion à compter du 1er janvier 2016 en accédant au coefficient 200 échelon 1.
A partir du 1er juillet 2017 M. [Z]-[I] a été affecté au service contentieux de la plateforme régionale des services de Pôle emploi Grand Est.
Suite à l’application à compter du 1er juillet 2018 de l’accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois, M. [Z]-[I] a été repositionné à partir de cette date à un emploi de gestionnaire contentieux niveau C 2 coefficient 504 en équivalence avec l’ancienne classification au coefficient 200, qui est intégré dans la filière ''Relations de service'', alors que l’emploi de technicien qualifié juridique et contentieux faisait partie de la filière ''support''.
M. [Z]-[I] revendique la qualification de ''professionnel juridique et contentieux'' à compter du 1er juin 2015, emploi repère juriste, avec application du coefficient 250 jusqu’au 31 décembre 2015, du coefficient 260 à compter du 1er janvier 2016 et équivalence échelon E 2 coefficient 675 jusqu’au 31 décembre 2020, échelon E 3 coefficient 702 à compter du 1er janvier 2021, et échelon E3 coefficient 730 à compter du 1er janvier 2023.
M. [Z]-[I] soutient qu’à la suite de nombreuses réorganisations du service juridique qui avaient commencé durant sa première année d’embauche au cours de l’année 2014, ses activités ont radicalement évolué au point de ne plus correspondre à l’emploi repère auquel il avait été positionné.
L’avenant numéro XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 applicable jusqu’au 1er juillet 2018 prévoit douze emplois au sein de l’entreprise (pièce n° 34 de l’intimé ' pièce n° 26 de l’appelant).
L’emploi générique de technicien qualifié (coefficient de base 190 ' échelon 1 coefficient 200 et échelon 2 coefficient 210) qui correspond au niveau 'employé’ et à l’emploi repère ''technicien qualifié juridique et contentieux'' est défini comme suit':
« Technicité /champ d’application': l’emploi est constitué d’un nombre limité d’activités, qui requiert la pratique d’une technique et/ou l’ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines.
Responsabilité': les décisions prises ont des conséquences soit sur la rentrée des ressources ou la sortie des fonds, soit sur la gestion.
Initiative': la marge d’autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. ».
Les activités afférentes à cet emploi sont listées comme suit :
— constitution de fichiers,
— enregistrement d’informations,
— transcription d’informations et de documents,
— exploitation de résultats,
— rapprochements de fichiers pour contrôle,
— suivi de procédures simples.
L’emploi générique de professionnel juridique et contentieux (coefficient de base 250 ' échelon 1 coefficient 265 et échelon 2 coefficient 280) qui correspond au niveau 'agent de maîtrise’ et aux emplois repères ''juriste'' ''audiencier'' et ''rédacteur'', est défini comme suit':
« Technicité /champ d’application : l’emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d’activité maîtrisé dans l’assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d’agents qui ont le même type d’emploi.
Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d’une politique précise.
Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d’optimisation restent limités. Le contrôle s’effectue sur les résultats.'».
Les activités afférentes à cet emploi sont listées comme suit :
« Mise en 'uvre simultanée de quatre activités de base :
Organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres
Information et communication nécessaires à l’exercice de l’emploi
Gestion des dossiers et documents
Rapports d 'activités ».
L’accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi applicable à compter du 1er juillet 2018 a prévu 10 niveaux de classification, le dernier étant celui des cadres dirigeants et les 9 premiers niveaux de A à I qui sont définis comme suit':
— pour le niveau C auquel M. [Z]-[I] a été positionné (qui comporte 3 échelons) «'Assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées nécessitant d’adapter et/ou choisir les moyens d’action par des méthodes et des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/externes identifiés.'».
Ses caractéristiques génériques et distinctives sont': «'- la réalisation d’actes professionnels relevant de situations nécessitant de choisir ou d’adapter des solutions connues en vue de la résolution de problèmes dans le cadre d’un processus organisé ' l’exploitation des informations collectées pour prendre des décisions dans le cadre des moyens d’action à disposition ' le traitement de situations professionnelles variées requérant l’appréhension globale de l’environnement de travail, des interlocuteurs internes/externes des services, des prestations et des règles de gestion ' la recherche, le traitement et l’échange régulier d’informations avec son environnement professionnel dans une optique de coopération et de suivi de la relation ' la permanence des contacts et/ou d’interactions facilitant la coopération avec une diversité d’interlocuteurs'».
— pour le niveau E que revendique M. [Z]-[I] (qui comporte 4 échelons) «'Conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ou encadrer une équipe pour améliorer le service': – soit par la maîtrise d’un domaine d’activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés ' soit par l’encadrement d’une équipe nécessitant l’animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités.'».
Ses caractéristiques génériques et distinctives sont définies comme suit : «'A partir de ce niveau de classification, deux voies professionnelles coexistent': la voie Managériale et la voie Expertise métier.
Les emplois de ce niveau de classification se caractérisent par': – la contribution de la définition des actions de son périmètre d’intervention et les déclinaisons opérationnelles ' la réalisation d’actions inscrites dans le cadre d’objectifs opérationnels fixés et des délégations accordées – la proposition ou la construction de méthodes d’interventions pour produire des services adaptés ' la combinaison et la maîtrise de plusieurs champs de compétences/connaissances liés à l’emploi ' la coordination d’un ensemble d’actions associant des interlocuteurs internes/externes ' la transmission de savoir faire maîtrisé liée à l’exercice de l’emploi ' la réalisation d’actions inscrites dans une logique de partenariat / collaboration avec des acteurs externes à Pôle emploi ou en transversalité avec les différents services internes ' la mise en 'uvre de bout en bout d’un processus': de l’analyse des résultats à l’amélioration continue
Pour la voie managériale': 1er niveau d’encadrement'».
Cet accord prévoit que les cinq catégories professionnelles relèvent': pour les employés du niveau de classification A à C, pour les techniciens du niveau de classification D, pour les agents de maîtrise du niveau de classification E, et pour les cadres du niveau de classification F à I, le dernier niveau de classification étant celui des cadres dirigeants.
L’emploi de ''gestionnaire contentieux'' auquel est affecté M. [Z]-[I] est répertorié dans la filière ''relation de service'' dans la catégorie ''appui à la relation de service'' et relève des niveaux C ' D ' E.
L’emploi de juriste revendiqué par M. [Z]-[I] est répertorié dans la filière ''support'' et la catégorie ''juridique'' et relève des niveaux E ' F ' G.
M. [Z]-[I] soutient qu’au cours de son embauche les activités et les missions qui lui ont été confiées à titre principal sont devenues des activités du métier de juriste et non plus de technicien juridique et contentieux, encore moins de gestionnaire contentieux.
La fiche de poste de juriste (annexe 3 de l’appelant – pièce n° 19 de l’employeur) définit ses missions en quatre points': sécuriser les actes et décisions de l’institution, défendre les intérêts de l’institution devant les juridictions, élaborer les actes juridiques et les documents nécessaires au fonctionnement de l’institution, informer, conseiller et assister sur le plan juridique l’ensemble des services de Pôle emploi.
L’activité du juriste est': «'Gère les contentieux et transactions dans les litiges relevant de sa spécialité, définit, pilote, et suit l’application des procédures et démarches, rédige les courriers, consultations, mémoire, conclusions et tout autre document nécessaire, valide les écritures et actes de procédure rédigés par les auxiliaires de justice. Rédige tout document dans sa spécialité': texte, décision courrier, instruction, note interne, document cadre, document type, accord, contrat, conclusions, circulaire, dossier de formalités, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Etudie, analyse, effectue les recherches nécessaires à la rédaction. Assure une veille juridique dans sa spécialité. Procède aux alertes nécessaires. Elabore ou participe à l’élaboration des documents de communication institutionnelle ou de communication interne. Organise la documentation juridique.'Apporte conseil et assistance aux services et au réseau sur des problématiques juridiques relevant de ses domaines d’intervention. Participe à l’animation et à l’animation et à l’information d’un réseau dans sa spécialité. Anime/participe à des réunions ou groupes de travail liés à son champ d’expertise.'».
Les relations sont décrites comme suit': «'Travaille en collaboration avec un/des conseils et auxiliaires de justice. Travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des autres services et du réseau de Pôle emploi. Est en relation avec les autres acteurs institutionnels externes (acteurs du service public de l’emploi notamment).
La responsabilité du juriste implique': «'Est garant dans son domaine de la sécurité juridique des actes dont il est saisi et relevant de son domaine.
Alerte sur les problématiques de nature juridique et sur les solutions à mettre en 'uvre.
Assure de manière autonome la gestion des dossiers qui lui sont confiés.
Représente son service, sa direction ou l’institution le cas échéant.
Respecte la confidentialité des informations en sa possession.'».
A l’appui de la requalification de son emploi de gestionnaire contentieux en juriste, M. [Z]-[I] se prévaut de l’évolution de son activité principale au cours de sa première année d’embauche et s’appuie sur les documents de service ''Organisation et répartition des missions au sein du Service Juridique'' (son annexe 4 A à 4 H) élaborés par le responsable du service’juridique entre juin 2014 et septembre 2016.
Il s’avère en effet que les activités de M. [Z]-[I] en 2014 (activité principale de travail administratif de tri ' ouverture de dossiers ' suivi de fiches de liaison ' suivi, exécution, émission de contraintes'; activité supplémentaire d’appui aux huissiers et construction d’outils de pilotage) ont évolué pour devenir au mois de juin 2015 une activité principale de ''pilotage du régime des trop-perçus Etat et du régime Solidarité – émission des contraintes, suivi, exécution – correspondant des avocats de Pôle emploi sur le Bas-Rhin ainsi que des huissiers dans toutes les procédures dont les oppositions à injonction de payer – exécution des jugements du régime de l’assurance chômage – pilotage du chantier Déclarations au greffe (DAG) Colmar et Strasbourg'; activité supplémentaire d’appui au suivi des huissiers, construction d’outils de pilotage ' courriers DE ' passage en IPR des des ANV 2/2 ' expérimentation Colmar''.
Ces documents révèlent qu’au mois de juillet 2015 l’activité principale de M. [Z]-[I] est décrite comme suit': «'Pilotage du chantier DAG Colmar et Strasbourg – audiencier Colmar ' Correspondant avocats 67 et huissier (toutes procédures dont opposition à IP), exécution des jugements, gestion complète des dossiers BDF.'».
A compter du mois de juin 2016, l’activité principale de M. [Z]-[I] devient': «'Pilotage régional des Avocats': audiencier Colmar, correspondant avocats 67 et huissiers 67 (toutes procédures dont oppositions à IP) exécution des jugements, maintenance et mise à jour des outils de pilotage'».
Pôle emploi estime utile de préciser que M. [Z]-[I] a été embauché au service juridique parce que ce service assurait alors la gestion des contentieux des demandeurs d’emploi et du recouvrement des trop-perçus, qui ont ensuite été rattachés au service contentieux rattaché à la plateforme. Si le motif du recours à l’embauche précaire de l’intimé était effectivement un surcroît d’activité lié à «'la mise en place du plan d’action des indus du régime assurance chômage et la prise en charge des dossiers de répression des fraudes », M. [Z]-[I] ne soutient à aucun moment qu’il a été embauché pour accomplir le travail d’un juriste mais que ses fonctions ont rapidement évolué au cours de sa première année de travail.
Il ressort des données du débat qu’à compter du mois d’octobre 2014 le service juridique a organisé la mise en place d’un traitement des dossiers de trop perçus avec l’intervention d’un audiencier auprès de la juridiction de proximité de Colmar puis, à compter de février 2015, auprès de la juridiction de Strasbourg (pièce n° 7 bis de l’employeur), lui «'permettant donc de se passer de la représentation par avocat'», en négociant des audiences consacrées aux dossiers de contentieux Pôle emploi avec les magistrats et «'en contrepartie l’une des conditions posée par les magistrats était que le bénéfice qu’en tirerait la juridiction et Pôle emploi en termes d’organisation bénéficie également aux défendeurs débiteurs de trop perçus d’allocation de chômage et qu’ils puissent via des mémoires techniques comprendre de façon pédagogique les règles en matière d’assurance chômage'».
Aussi M. [Z]-[I] fait état d’un premier pilotage de projet qui lui a été confié durant son embauche précaire, et consistant en la rédaction d’un mémoire type destiné à être présenté auprès des juridictions de proximité et des tribunaux d’instance, par le biais de déclarations au greffe (DAG) dans le contentieux allocataire en matière de trop-perçus sans représentation par avocat obligatoire.
Si Pôle emploi minimise les compétences et conteste le rôle joué par M. [Z]-[I] en désignant le responsable du service contentieux, M. [R], comme l’auteur de ce document et de la mise en 'uvre de ce mode de traitement des contentieux relatifs aux trop-perçus, les documents produits par M. [Z]-[I] (ses pièces 10 A, 10 B et 10 C) démontrent que l’appelant a participé à l’élaboration de la rédaction de ce mémoire qui a abouti à une première expérimentation le 31 octobre 2014 auprès du tribunal d’instance de Colmar, au point que la veille de cette date d’audience le responsable du service contentieux a adressé un courriel précisant les enjeux financiers des 51 dossiers audiencés et a conclu «'Merci à [N] [Z] [I] et [A] [W] pour l’effort considérable accompli'» (pièce n° 10 C de l’appelant). L’intimé précise dans son bordereau de pièces à titre de commentaire de cette pièce que Mme [W] avait été embauchée en CDD et qu’elle avait été chargée d’un travail de photocopies, lui-même ayant rédigé les 51 mémoires en l’espace de deux mois.
M. [Z]- [I] se prévaut également d’autres pilotages de projets qui lui ont été confiés, soit':
— la construction, la maintenance et la mise à jour des outils de pilotage d’activité du service contentieux, qui l’a amené à se déplacer au sein des directions régionales, comme celle de [Localité 4] en juin 2015, pour assurer le pilotage et le suivi des indicateurs des dossiers contentieux, avec la validation de sa hiérarchie (sa pièce n° 5 A)';
— la conception d’un outil Excel permettant d’actualiser l’ensemble des dossiers contentieux chaque semaine.
Si Pôle emploi minore l’importance de ces activités, M. [Z]-[I] souligne à juste titre que le pilotage concerne les activités du juriste, et qu’il est mentionné dans la description de ses activités telles que détaillées dans les documents internes relatifs à l’organisation du service juridique rédigés par son responsable M. [R] (pièces n° 4 A à 4 H de l’intimé), ainsi que dans les évaluations annuelles (pièces 2 A à 2 de l’intimé).
En effet il ressort de l’examen de l’entretien annuel de 2015 (pièces n° 2 A de l’intimé) que l’activité principale de M. [Z]-[I] est définie par son responsable, au terme d’une année et cinq mois d’ancienneté, comme suit': «'Pilotage des TP Etat et solidarité, correspondant avocats et huissiers pour le 67 (toutes procédures) exécution des jugements, pilotage du chantier DAG Colmar et Strasbourg': audiencier Colmar à compter d’octobre 2015, Réponse aux courriers DE, activité supplémentaire en polyvalence': appui au passage en IPR des ANV, construction et mise à jour d’outils de pilotage, tâches mutualisées de l’équipe, traitement du courrier, téléphone groupé). Il est mentionné que le salarié «'a relevé ce challenge dès le mois d’août 2014 dans sa phase de préparation ce qui lui a permis de lui donner les meilleures chances au moment de l’ouverture du poste sur lequel il a finalement été embauché. [N] s’acquitte avec professionnalisme des activités principales à réaliser malgré un environnement dégradé du fait de l’absence de certains collègues (postes non pourvus) et de la faiblesse corrélative de l’effectif.'». M. [R] mentionne à deux reprises le travail de l’intimé «'en autonomie’de façon efficace'» en mentionnant comme points à améliorer le travail en équipe, et le déroulement de carrière est abordé au vu du souhait du salarié d’accéder à la fonction de juriste et le responsable du service mentionne «'préalable de stabilisation des objectifs fixés et répondre progressivement aux sollicitations du n+ 1 sur quelques thématiques de conseil afin de se familiariser avec la matière.'».
L’entretien annuel de 2016 (pièces n° 2 B de l’intimé) évalue M. [Z]-[I] comme un «'professionnel, on peut compter sur lui'», retient que ses points forts sont «'fiabilité et réactivité notamment aux demandes du n + 1'» et que ses points à améliorer sont «'A tendance à donner trop d’importance (y passe trop de temps) aux échanges (demandes) avec les avocats et les huissiers. Il devrait davantage se placer dans une relation de donneur d’ordres et ne pas faire ce qu’on pourrait considérer comme leur travail à leur place'». Il fixe comme contribution à venir «'Prendre la place de pilote des avocats sur le territoire alsacien'» et observe qu'«'en abandonnant le pilotage des DAG qui est désormais en vitesse de croisière il pourra s’investir sur cette nouvelle contribution'». L’appréciation du supérieur hiérarchique retient M. [Z]-[I] comme «'une valeur sure du service'» dont la faiblesse connue est «'une plus forte capacité à travailler seul qu’en groupe », et mentionne qu'«'ayant développé une expertise particulière dans l’élaboration et la mise à jour d’outils de pilotage il sera dans les prochains mois l’ambassadeur des outils mis en place.'».
Le dernier entretien annuel rédigé par M. [R] le 27 juin 2017 (pièces n° 2 C de l’intimé) ne renseigne pas la rubrique décrivant les activités principales, et évoque le déroulement de carrière de M. [Z]-[I] en relevant que le salarié «'a déjà décroché en interne plusieurs entretiens en qualité d’expert ou dans la filière management'» et que «'le projet d’évolution semble légitime en termes d’expertise. Cela semble un peu tôt pour le management'». L’appréciation du supérieur hiérarchique reproche au salarié d’être individualiste et indique': «'Il convient qu’il canalise également son impatience à gravir les échelons du management au regard de sa faible ancienneté (3 années). A entendre ceux qui le rencontrent à l’extérieur du service nombre de réalisations sont à porter à son seul crédit. Ni ses collègues ni son manager ne partagent la paternité des réalisations telles qu’il se plait à les décrire. Il est un bon gestionnaire contentieux mais doit donc surveiller ses postures professionnelles.'».
Les descriptifs d’activités de M. [Z]-[I] pour les années 2018 et 2019 reprennent les données de la fiche de poste ''gestionnaire contentieux'' (pièces n° 13, 24, 23 et 20 de l’employeur) et montrent que parmi les 30 activités répertoriées sous quatre rubriques (technicité ' information communication ' relations ' responsabilités) 11 points ne sont pas applicables aux activités exercées par M. [Z]-[I], que les activités relevant des rubriques ''technicité'', ''information communication'', ''relations et responsabilités'' sont pleinement réalisées, que trois activités qui relèvent de la fiche de poste de juriste sont ajoutées, soit : « réalise sur demande des études et analyse dans sa spécialité », « définit, pilote et suit l’application des procédures et démarches dans les domaines relevant de sa spécialité » (partiellement réalisés), et l’activité « valide les écritures et actes de procédure rédigés par les auxiliaires de justice » totalement réalisée.
Il est à noter que M. [R], alors ancien n + 1 de l’intimé, a répondu le 9 octobre 2018 à la demande de sa collègue directrice des relations sociales qui le sollicitait dans le cadre d’un recours interne du salarié concernant sa qualification (pièce n° 11 de l’employeur), en indiquant de façon pour le moins contradictoire que « la fiche descriptive d’activité figurant en annexe de son EPA fait foi ' quant à son rôle vis-à-vis des avocats : il n’y a jamais eu de sa part de validation des conclusions des avocats’ ».
Si Pôle emploi fait état d’activités similaires à celles de M. [Z]-[I] fournies par une collègue du service juridique (Mme [V]) également employée au poste de gestionnaire contentieux, la comparaison du descriptif d’activité de cette collègue avec celui de l’intimé révèle que sur les 30 thèmes d’activités seuls cinq d’entre eux ne sont pas applicables à Mme [V] – contre 11 pour M. [Z]-[I] -, et permet surtout de constater qu’aucune activité telle que celles assurées par l’appelant relevant du poste de juriste n’est ajoutée (pièce n° 15 de l’employeur).
Le descriptif d’activités de l’entretien professionnel annuel de l’année 2020 de M. [Z]-[I] (pièce n° 40 de l’employeur) réalisé par le supérieur hiérarchique n + 1 Mme [S] ne comporte aucun changement notable concernant les activités exercées, notamment les trois activités ajoutées qui sont alors réalisées intégralement, mais le descriptif de l’entretien professionnel annuel de l’année 2021 (pièce n° 41 de l’employeur) réalisé par le même supérieur hiérarchique’n'est pas renseigné et comporte la mention suivante écrite par M. [Z]- [I] :
« 'Alors que [L] [S] m’avait ajouté 6 activités de la fiche Juriste du référentiel métiers, à savoir ''défend les intérêts de l’institution devant les juridictions'', ' rédige les courriers, consultations, mémoires, conclusions, et tout autre document nécessaire'', ''valide les écritures et actes de procédures rédigées par les auxiliaires de justice'', ''travaille en collaboration avec un/des conseils et auxiliaires de justice'', ''apporte le conseil et assistance aux services et au réseau sur des problématiques juridiques relevant de ses domaines d’intervention'', ''réalise sur demande, des études et analyses, dans sa spécialité'', elle m’a appelé plusieurs semaines plus tard pour m’indiquer qu’elle me retire toutes ces activités que nous avions actées ensemble lors de l’EPPA car après discussion avec l’ELD, je suis le seul en grand Est à faire ces activités et il faut ''harmoniser les EPA''. Mes 4 derniers managers avant [L] [S] m’avaient pourtant validé d’année en année des activités de juriste dans mes EPA, sans aucun problème. ».
Le descriptif d’activités de l’entretien professionnel annuel de l’année 2022 (dernier entretien produit – pièce n° 42 de l’employeur) réalisé par le supérieur hiérarchique n + 1 Mme [F] est à nouveau renseigné et ne mentionne aucun changement notable concernant les activités exercées, notamment quatre activités ajoutées réalisées intégralement par M. [Z]-[I] (« veille à la validation des paiements et met en 'uvre le processus de centrale de paiement », « réalise sur demande des études et analyse dans sa spécialité », « définit, pilote et suit l’application des procédures et démarches dans les domaines relevant de sa spécialité », « valide les écritures et actes de procédure rédigés par les auxiliaires de justice »), et la rubrique ''autres activités'' est renseignée de la mention ''référent fraude'' et ''CLI''.
Au soutien de ses compétences juridiques M. [Z]-[I] produit aux débats des éléments justifiant la réalité de son travail d’étude, d’analyse, de recherches nécessaires à la rédaction en ayant notamment des échanges avec la direction de la réglementation et de l’indemnisation (ses pièce n° 8 A et 8 B) ainsi que son travail d’alertes nécessaires (ses pièce n° 8 D et 8 E).
Le salarié soutient qu’il procède à des analyses juridiques, rédige des argumentaires juridiques. L’examen de ses pièces 9 B et 9 H démontre la réalité de ce travail, effectué notamment sur sollicitation de sa hiérarchie directe (sa pièce n° 9 H), ce qui dément les affirmations de l’employeur qui affirme dans ses écritures que le salarié «'ne procède à aucune analyse juridique élaborée en se bornant à établir des mémoires prérédigés par son supérieur hiérarchique, sans rédiger lui-même de conclusions ou d’argumentaires'».
M. [Z]-[I] justifie également des sollicitations qui lui sont faites par les services internes pour ses connaissances approfondies dans le domaine du contentieux de l’assurance chômage (sa pièce 8 F, 9A, 9 C, 9 D, 9 E, 9 G et 9H).
L’appelant produit des éléments qui démontrent qu’il est l’interlocuteur des auxiliaires de justice qui représentent Pôle emploi dans les procédures judiciaires et qui lui adressent leurs conclusions (en le désignant comme destinataire ' sa pièce n° 19) afin d’obtenir «'votre accord ou vos observations éventuelles'».
M. [Z]-[I] souligne qu’il a une activité d’audiencier depuis juin 2015, pour laquelle il est mandaté par sa hiérarchie pour représenter Pôle emploi, et qui le conduit à devoir être en mesure de répondre aux questions de la juridiction et à présenter des observations lors des débats.
L’employeur minimise les compétences et responsabilités liées à cette activité d’audiencier qu’il précise avoir également été exercée par une autre gestionnaire contentieux Mme [V], en faisant état « d’un travail répétitif et normé », d’une autonomie « quasi nulle » (sic) car les mémoires présentés aux audiences correspondent à un modèle prérédigé par le responsable du service, puis ont été validés et signés par M. [R], la seule mission des représentants de Pôle emploi est de lire à l’audience les mémoires.
Outre les observations développées ci-avant tirées de la comparaison des activités de M. [Z]-[I] avec celles de sa collègue Mme [V], la cour relève que cette activité de représentation de Pôle emploi aux audiences judiciaires ' qui implique la délivrance de mandats de représentation que l’intimé justifie avoir obtenus ' ne concerne pas les missions d’un gestionnaire contentieux, et que les correspondances entre les greffes des juridictions alsaciennes et le responsable du service juridique montrent que M. [R] en sa qualité de responsable de service avait lui-même assuré la représentation de Pôle emploi aux audiences jusqu’à ce qu’il «'passe progressivement le témoin'» d’abord à M. [Z]-[I] en étant dans un premier temps présent à ses côtés auprès de la juridiction de proximité en juin 2015 (pièce n° 10 F), puis en précisant dans un courriel du 17 décembre 2015 adressé au greffier principal du tribunal d’instance de Colmar (pièce n° 10 J de l’intimé) qu’après avoir lui-même assuré les premières audiences à Colmar et Strasbourg «'je passe le témoin à mes collaborateurs chargés de cette mission'(')'parmi l’ensemble de mes collaborateurs au sein de mon équipe, trois d’entre eux sont susceptibles d’assurer la fonction d’audiencier devant les juridictions civiles'». Ces données qui émanent du supérieur hiérarchique direct de M. [Z]-[I] ne confirment pas l’appréciation faite par l’employeur dans ses écritures du rôle
d’audiencier comme ''un travail répétitif et normé''.
Si, au-delà des activités réellement exercées par M. [Z]-[I] Pôle emploi soutient que le salarié n’a pas le niveau requis pour occuper les fonctions auxquelles il prétend accéder ' soit celles d’un juriste contentieux relevant de la classification agent de maîtrise ' l’appelant produit aux débats des offres d’emploi (sa pièce n° 23) diffusées en interne pour des postes situés sur des services centralisés, avec un niveau de diplôme (bac + 2 ou 3) qui correspond à sa qualification (diplôme de licence en droit et en économie).
En définitive, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres éléments dont se prévaut M. [Z]-[I], tels que l’utilisation d’un tampon identifiant le salarié comme juriste, il ressort de l’ensemble de ces données que les activités exercées sous la qualification de technicien qualifié juridique et contentieux puis de gestionnaire contentieux relèvent des activités de base (organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres, information et communication nécessaires à l’exercice de l’emploi – gestion des dossiers et documents – rapports d 'activités) ainsi que des missions qui caractérisent le poste d’un juriste’soit': sécuriser les actes et décisions de l’institution, défendre les intérêts de l’institution devant les juridictions, élaborer les actes juridiques et les documents nécessaires au fonctionnement de l’institution, informer, conseiller et assister sur le plan juridique l’ensemble des services de Pôle emploi.
En conséquence, il a fait droit aux prétentions de M. [Z]-[I] et son emploi de gestionnaire contentieux est requalifié en professionnel juridique et contentieux, emploi repère juriste, catégorie agent de maîtrise coefficient 250 à compter du 1er juin 2015.
M. [Z]-[I] sollicite des augmentations de sa qualification dès janvier 2016 en faisant état de son «'évolution de carrière'», et de l’octroi d’une première promotion dans sa classification accordée à cette date par son employeur, puis d’une deuxième augmentation de son coefficient en janvier 2021, et enfin d’une troisième augmentation de son coefficient en janvier 2023.
M. [Z]-[I] réclame ainsi’l'application du coefficient 265, échelon I à compter du 1er janvier 2016 et l’équivalent coefficient 675 échelon E 2 à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au au 31 décembre 2020, l’application du coefficient 702 échelon E3 à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et l’application du coefficient 730 échelon E4 à compter du 1er janvier 2023.
Si Pôle emploi s’oppose à la requalification de l’emploi de M. [Z]-[I], il ne s’oppose pas pour autant aux prétentions de l’intimé liées à son évolution de carrière, et par là-même à l’augmentation de ses échelons et coefficients selon les modalités ci-avant détaillées, étant au surplus observé que les dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière prévoient une évolution liée à l’augmentation de l’ancienneté ainsi qu’un dispositif de révision.
Il est également fait droit à ces prétentions de M. [Z]-[I].
Sur les montants réclamés à titre de rappels de salaires
M. [Z]-[I] réclame des rappels de salaires à hauteur d’un montant total de 68 075,74 euros brut outre 6 807,57 euros brut de congés payés afférents détaillé comme suit':
— 4'228,93 euros brut en application du coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015;
— 39'473,79 euros brut en application du coefficient 265, échelon I à compter du 1er janvier 2016, et équivalent coefficient 675 échelon E 2 à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2020';
— 17 659 27 euros brut en application du coefficient 702, échelon E3 à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022';
— 6713,76 euros brut en application du coefficient 730, échelon E4 à compter du 1er janvier 2023 et arrêté au 30 septembre 2023.
Pôle emploi s’oppose aux calculs effectués par M. [Z]-[I] en se prévalant à titre subsidiaire de ses propres calculs pour la période d’embauche courant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2022, et soutient notamment à l’appui de ses propres données chiffrées arrêtées au mois de décembre 2022 (sa pièce n° 44) que les congés payés sont inclus (mention ICDP/CF).
M. [Z]-[I] justifie ses calculs par les dispositions conventionnelles, et notamment l’article 18 de la convention collective nationale Pôle emploi qui prévoit qu’une allocation vacances est attribuée à l’occasion des congés payés dont le montant est égal au salaire mensuel à la date du 1er juin et que «'S’y ajoute une indemnité différentielle de congés payé. Elle est versée pour chaque jour de congés payés, de fractionnement et de congés d’ancienneté.'».
Faute pour Pôle emploi d’apporter une critique pertinente des prétentions de M. [Z]-[I] il est fait droit à la demande de rappels de salaires de l’intimé pour un montant total de
68 075,74 euros brut outre 6 807,57 euros brut de congés payés afférents, selon ses calculs arrêtés au 30 septembre 2023 tels que détaillés ci-dessus.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Les intérêts au taux légal courent à compter du 13 novembre 2018 (date des écritures du salarié sollicitant ces montants en première instance) sur les sommes de 27'565,06 euros brut outre 2'756,51 euros brut de congés payés afférents, et à compter du 13 juin 2023 (date des écritures du salarié dans la procédure de renvoi) pour le surplus augmenté des congés payés afférents.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil comme demandé par M. [Z]-[I].
Si pour la période postérieure au 30 septembre 2023 des montants sont dus à M. [Z]-[I] à titre de rappels de salaires, il ne peut être fait droit au surplus des demandes de M. [Z]-[I], qui sollicite, par le biais d’une ''actualisation au jour de l’arrêt'', des sommes indéterminées de sorte que la demande est rejetée.
Sur la remise de bulletins de paie
En vertu de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire l’employeur remet au salarié un bulletin de paie.
Ainsi un rappel de rémunérations dues sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie ( Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-41.065, Bull. 2010'; Soc., 10 octobre 2018, pourvois n 17-17.583 à 17-17.585).
Pôle emploi est condamné à remettre à M. [Z]-[I] un bulletin de paie rectificatif tenant compte des montants alloués en exécution du présent arrêt.
Aucun motif sérieux ne justifie la fixation d’une astreinte, étant observé que si M. [Z]-[I] soutient que l’employeur n’a pas respecté les règles de l’exécution provisoire son action visant à obtenir l’exécution provisoire totale et qui soutenait l’omission de statuer des premiers juges a été rejetée le 26 mai 2020. Cette demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [Z]-[I] réclame une somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral tiré de l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par l’employeur, ainsi que de la perte de chance de progression de carrière.
A l’appui de cette demande il fait état de ce que malgré un avis majoritaire de la commission nationale paritaire rendu le 9 avril 2018 en sa faveur, et malgré ses démarches amiables tentées à quatre reprises l’employeur a maintenu son refus de lui attribuer une classification conforme à ses activités et ses responsabilités.
Il ajoute que l’employeur n’a pas hésité à sous-entendre qu’il aurait utilisé un tampon nominatif de juriste à l’insu de sa hiérarchie.
M. [Z]-[I] soutient ainsi qu’il a souffert d’un préjudice moral, au regard notamment de la durée du litige, de ses démarches amiables, et des arguments développés par l’employeur.
Il convient de rappeler que deux conditions cumulatives sont posées par l’article 1231-6 du code civil pour obtenir réparation, et qu’il est nécessaire d’établir la mauvaise foi et le préjudice distinct du retard.
En l’espèce la mauvaise foi de Pole emploi Grand Est est d’autant moins démontrée que l’action prud’homale engagée par M. [Z]-[I] a été tranchée en faveur de l’employeur par la première juridiction d’appel, l’employeur ayant obtenu l’infirmation par la cour d’appel de Colmar du jugement rendu par les premiers juges.
Au regard des arguments de M. [Z]-[I] qui fait état par ailleurs de la teneur de certains arguments soutenus dans le cadre de la procédure par Pôle emploi sans démontrer un abus de l’employeur dans l’exercice de ses droits, cette demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z]-[I] à hauteur de 1'000 euros sont confirmées, de même que celles relatives aux dépens.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [Z]-[I] ses frais irrépétibles exposés dans les deux procédures d’appel. Il lui est alloué la somme de 5'000 euros à ce titre.
Pôle emploi qui succombe est condamné aux dépens des deux procédures d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de cassation et annulation partielle rendu le 6 juillet 2022 par la Cour de cassation et les limites de la saisine de la cour de renvoi ;
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg’en ce qu’il a':
— attribué à M. [N] [Z]-[I] un coefficient assorti à l’emploi de Professionnel juridique et contentieux, emploi repère « Juriste », occupé au sein de Pôle emploi, avec toutes les conséquences salariales qui en découlent ;
— condamné Pôle emploi Grand Est à payer à M. [N] [Z]-[I] un rappel de salaires correspondant à la différence entre le salaire dû au titre du coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 à compter du 1er juin 2015 et celui qu’il a perçu majoré de l’indemnité compensatrice de congés payés de 10 % y afférent sous déduction des cotisations sociales salariales';
— ordonné à Pôle emploi Grand est de remettre à M. [N] [Z]-[I] des fiches de paie rectifiées à compter du 1er juin 2015';
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [N] [Z]-[I] à titre de dommages-intérêts, ainsi que dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant':
Requalifie le poste de gestionnaire contentieux occupé par M. [N] [Z]-[I] en professionnel juridique et contentieux emploi repère juriste, catégorie agent de maîtrise coefficient 250 à compter du 1er juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, coefficient 265 échelon I à compter du 1er janvier 2016 et l’équivalent coefficient 675 échelon E 2 à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au au 31 décembre 2020, coefficient 702 échelon E3 à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et coefficient 730, échelon E4 à compter du 1er janvier 2023';
Condamne Pôle emploi Grand Est à payer à M. [N] [Z]-[I] les rappels de salaires suivants':
— 4 228,93 euros brut en application du coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, outre 422,89 euros brut de congés payés afférents ;
— 39'473,79 euros brut en application du coefficient 265, échelon I à compter du 1er janvier 2016, et équivalent coefficient 675 échelon E 2 à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2020 outre 3'947,37 euros brut de congés payés afférents ;
— 17'659,27 euros brut en application du coefficient 702, échelon E3 à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, outre 1 765,92 euros brut de congés payés afférents ;
— 6713,76 euros brut en application du coefficient 730, échelon E4 à compter du 1er janvier 2023 et arrêté au 30 septembre 2023 outre 671,37 euros brut de congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 13 novembre 2018 sur les sommes de
27 565,06 euros brut outre 2 756,51 euros brut de congés payés afférents, et à compter du 13 juin 2023 pour le surplus';
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année';
Condamne Pôle emploi Grand Est à remettre à M. [N] [Z]-[I] un bulletin de paie rectificatif tenant compte des montants alloués en exécution du présent arrêt, sans fixation d’astreinte';
Rejette les autres prétentions de M. [N] [Z]-[I] ;
Condamne Pôle emploi Grand Est à payer à M. [N] [Z]-[I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures d’appel';
Rejette les prétentions de Pôle emploi Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Pôle emploi Grand Est aux dépens des deux procédures d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
- Annexe I - Avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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