Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 janv. 2026, n° 24/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 avril 2024, N° 22/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01652 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGE5
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 avril 2024
RG :22/00652
[O]
C/
Me [M] [T] – Mandataire liquidateur de S.A.S. SAS [20]
Me [R] [J] – Mandataire liquidateur de S.A.S. SAS [20]
Association [15] ([13] [Localité 23])
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 19 Avril 2024, N°22/00652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [O]
née le 14 Juin 1975 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me [T] [M] (SCP [9]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. SAS [20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au barreau de PARIS
Me [J] [R] (SELAS [16]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. SAS [20]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au barreau de PARIS
Association [15] ([13] [Localité 23])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [O] a été engagée par la SAS [21], spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 juin 2008. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de chef d’équipe commerciale pour un salaire brut mensuel de 2 218,20 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de papeterie, fourniture du bureau, bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 2008.
La salariée était élue membre suppléant des délégués du personnel du site de [Localité 18] à compter du 21 février 2012.
Au cours du premier semestre 2015, la SAS [20] a mis en 'uvre un plan de réorganisation et de restructuration accompagné d’un PSE prévoyant la fermeture de l’établissement de [Localité 18].
Le 29 mai 2015, la société sollicitait auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation administrative de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [W] [O].
L’inspecteur du travail refusait d’autoriser le licenciement, selon décision du 29 juillet 2015.
Le 6 août 2015, un recours hiérarchique sollicitant l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail et l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [W] [O] était formé par l’employeur.
Selon décision du 10 février 2016, le ministre du travail autorisait le licenciement pour motif économique de la salariée.
Mme [W] [O] était licenciée pour motif économique le 26 février 2016.
Mme [W] [O] formait un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Amiens lequel par jugement du 13 novembre 2018, annulait la décision d’autorisation du licenciement du 10 février 2016.
La SAS [20] interjetait appel de cette décision et, par arrêt du 21 janvier 2021, la cour administrative d’appel de DOUAI confirmait la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision ministérielle d’autorisation de licenciement du 10 février 2016.
Selon jugement du 5 février 2021 du Tribunal de commerce de Lille, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la SAS [20].
Le 28 septembre 2021, la procédure était convertie en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Lille et la SELAS [17] ainsi que la SCP [9] étaient désignées ès qualités de mandataires liquidateurs.
Par requête en date du 29 décembre 2022, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer des indemnités diverses.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit le licenciement de Mme [W] [O], sans cause réelle et sérieuse.
— fixé la créance de Mme [W] [O] à l’encontre de la procédure collective de la SAS [21] à la somme de 6 654,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [W] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de reclassement,
— débouté Mme [W] [O] de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité d’éviction de l’article l 24224 du code du travail,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
— déclaré le présent jugement commun et opposable à l’AGS,
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds règlementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective.
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective
Par acte du 15 mai 2024, Mme [W] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, puis déplacée à l’audience du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2025, Mme [W] [O] demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [O] en date du 15 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 18] sous le n RG F 22/00652
Recevant Mme [W] [O] en son appel et le jugeant recevable et régulier, y faisant droit, statuant à nouveau
— Confirmer en son principe le jugement dont appel en ce qu''il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
— Réformer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 18] pour le surplus et statuant à nouveau,
Vu l’autorisation de licenciement rendu le 10 février 2016 prise par le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Vu le licenciement intervenu le 26 février 2016,
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal administratif d’Amiens confirmé par arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel administrative de Douai annulant l’autorisation de licenciement du 10 février 2016 pour violation des obligations de reclassement d’un salarié protégé,
Vu l’autorité de la chose jugée et le principe de la séparation des pouvoirs,
Vu notamment les articles L 1235-4 et suivants du code du travail,1 et L 24223, L 2422
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille de la SAS [20],
Constatant la nullité du licenciement intervenu en date du 26/02/2016,
Constatant son caractère définitif deux mois après la décision rendue par la cour d’appel administrative de Douai et l’absence de demande de réintégration de Mme [W] [O] au 21 mars 2021,
Constatant la rupture du contrat de travail à la date du 21 mars 2021,
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
— Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau entrant en voie de réforme et statuant à nouveau,
— Fixer la créance de Mme [W] [O] au passif de la liquidation de la SAS [20] à la somme de 37 665 euros Brut euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la créance de Mme [W] [O] au passif de la liquidation de la SAS [20] à la somme de 15 000 euros pour violation des obligations de reclassement par la SAS [20],
— Fixer la créance de Mme [W] [O] au passif de la liquidation de la SAS [20] à la somme de 22 521.79 euros nets au titre de l’indemnité d’éviction visé à l’article L 2422-4 du code du travail,
— Ordonner la délivrance des bulletins de salaires au titre de l’indemnités d’éviction pour sa période et son montant,
— Fixer la créance de Mme [W] [O] au passif de la liquidation de la SAS [20] à la somme de 3000 euros ainsi qu''aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger opposable au [12] la décision de condamnation intervenue,
Condamner la SAS [20] représentée par ses liquidateurs en exercice aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [O] fait valoir que :
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2024, la SAS [20] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 19 avril 2024 (RG 22/00652),
— condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2025, l’AGS [13] [Localité 23], intimée et appelante à titre incident demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 19 avril 2024 en ce qu''il a dit le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [21], la créance de Mme [W] [O] à hauteur de 6.654,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 19 avril 2024 en ce qu''il a débouté Mme [W] [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables la demande d’indemnité d’éviction puisque prescrite,
— juger irrecevables les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de reclassement puisque prescrites,
— débouter Mme [W] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail,
— limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la rupture du contrat de travail
Moyen des parties
Mme [O] soutient que l’annulation de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé rend le licenciement nul et qu’en l’espèce, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse tenant la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 14] du 21 janvier 2021 qui s’impose au juge judiciaire, ce dernier ne pouvant remettre en cause la décision sur le fond qui a retenu l’absence de réelle recherche de reclassement pour les salariés, privant de fait le licenciement de cause.
L’appelante fait valoir que les motifs économiques du licenciement ne sont pas valables, la réalité des difficultés économiques invoquées n’étant pas réelles, la société [20] réalisant des bénéfices. Elle explique que la fermeture du site de [Localité 18] et la délocalisation des activités au Maroc sont présentées comme une stratégie économique du groupe, et non comme une nécessité liée à des difficultés économiques réelles. Elle évoque également un jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant dénoncé des pratiques de manipulation comptable avec des transferts de bénéfices à l’étranger par le groupe [20], remettant en cause la légitimité des motifs économiques avancés.
Elle souligne par ailleurs que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale de reclassement, prévue par l’article L. 1233-4 du Code du travail de manière sérieuse. Selon elle, les propositions de reclassement étaient génériques, non personnalisées, et ne correspondaient pas à ses compétences ou à son poste. Mme [O] considère que le transfert proposé vers le site de [Localité 22] est présenté comme une mesure de rétorsion après le refus de l’inspection du travail d’autoriser son licenciement économique. Ce transfert était jugé inacceptable en raison de l’éloignement, des frais supplémentaires, et de l’absence de garanties sur les tâches à accomplir
Mme [O] conteste enfin l’argument de la prescription avancé par l’AGS. Elle estime que sa demande est recevable, car la décision administrative d’annulation du licenciement est devenue définitive le 21 mars 2021 (2 mois après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 14]), et qu’elle a saisi les prud’hommes le 29 décembre 2022, dans le délai de prescription triennale.
La SAS [21], représentée par la SELAS [17] et la SCP [9] ès qualités de liquidateurs judiciaires, fait valoir que l’annulation de l’autorisation administrative ne rend pas le licenciement nul, relevant que la cour de cassation a jugé que l’annulation d’une autorisation de licenciement par le juge administratif n’annule pas automatiquement le licenciement (Cass. Soc., 17 janvier 2024, n°22-16208), le licenciement restant valable si les conditions légales de celui-ci sont remplies.
Elle reconnait toutefois, que compte tenu de la décision de la cour administrative d’appel qui a relevé l’insuffisance de recherche de reclassement interne, le licenciement est en l’espèce, sans cause réelle et sérieuse.
La société soulève néanmoins, que Mme [O] ne justifie ni de son préjudice ni du quantum de sa demande et que si des dommages et intérêts devaient lui être alloués, le barème Macron devrait s’appliquer.
Enfin, l’intimée relève que Mme [O] a perçu des revenus équivalents voire supérieurs à son salaire antérieur après le licenciement et qu’elle n’a donc subi aucun préjudice financier.
L’AGS [13] [Localité 23] soulève la prescription des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat, et soutient que Mme [O] est irrecevable à contester le motif de son licenciement et à solliciter des dommages et intérêts, la requête de celle-ci ayant été déposée plus d’un an après l’arrêt de la cour administrative d’appel en application de l’article L. 1235-7 du code du travail.
Subsidiairement, l’AGS fait valoir que l’appelante ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral ou financier, ayant perçu des revenus stables et équivalents à son salaire antérieur après le licenciement.
Au surplus en cas d’octroi de dommages et intérêts, elle indique que la barème Macron de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être appliqué comme l’a fait le conseil de prud’hommes avec une indemnité limitée à 3 mois.
Réponse de la cour
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration est rompu par l’effet du licenciement. Le salarié a droit, d’une part, au paiement d’une indemnité en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, et d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc 10 novembre 2021 n°20-12604).
En effet, l’indemnité obtenue au titre de l’article L. 2422-4 du Code du travail n’est pas exclusive du droit aux indemnités dues au salarié en application du droit commun du licenciement.
1.1 Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
Aux termes de l’article L 1471-1 applicable à la date du licenciement en 2016 ' Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Le délai est désormais de douze mois selon la version en vigueur depuis le 1er avril 2018 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
Par ailleurs, dans le cadre spécifique des licenciements pour motifs économiques l’article L 1235-7 du même code disposait à la date du licenciement 'Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.'
Le texte en vigueur depuis le 22 décembre 2017, n’a modifié ni le délai ni sa computation et a seulement supprimé l’obligation de mention du délai dans la lettre de licenciement.
*****
En l’espèce, Mme [O] a été licenciée le 26 février 2016 pour motifs économiques, néanmoins, elle a contesté l’autorisation de licenciement accordée par l’administration, autorisation qui a été annulée par le tribunal administratif d’Amiens le 13 novembre 2018.
A l’issue de cette décision, la salariée n’a pas sollicité sa réintégration et le licenciement est donc devenu définitif à la fin du délai de deux mois, ouvert pour solliciter sa réintégration.
Par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 14] le 21 janvier 2021, l’annulation de l’autorisation a été confirmée, la requête de la SAS [21] ayant été rejetée.
Il résulte de la chronologie de la procédure que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 janvier 2019 au moment où, le tribunal ayant annulé l’autorisation de licenciement, Mme [O] a fait le choix de ne pas solliciter sa réintégration, actant de ce fait la rupture du contrat de travail quel que soit le résultat de la procédure d’appel contre la décision du tribunal administratif du 13 novembre 2018.
Ainsi, l’action en contestation portant sur le licenciement devait intervenir dans le délai de 12 mois à compter du 13 janvier 2019. La requête de Mme [O] devant le conseil de prud’hommes de Nimes intervenue le 29 décembre 2022 est donc prescrite et les demandes indemnitaires en lien avec la contestation du licenciement irrecevables.
Au surplus, quand bien même, la cour aurait considéré que la salariée ne pouvait avoir connaissance de la rupture qu’à l’issue de la décision de la cour administrative d’appel, son action serait tout autant prescrite puisqu’intervenue plus de 12 mois après l’arrêt du 21 janvier 2021.
Il convient donc d’infirmer la décision prud’homale de ce chef.
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1 Sur les demandes d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de violation de l’obligation de reclassement
La cour ayant déclaré l’action en contestation du licenciement prescrite, les demandes indemnitaires subséquentes sont irrecevables.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes.
2.2 Sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction
Moyens des parties
Mme [O] expose qu’elle peut solliciter une indemnité d’éviction à compter de la date à laquelle la décision de l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive c’est à dire non pas à la date du jugement du tribunal administratif d’Amiens le 13 novembre 2018 mais à compter de la date à laquelle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 21 janvier 2021 est devenu définitif, soit deux mois après, et que son action n’est donc pas prescrite.
Elle fait valoir que n’ayant pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de l’annulation, elle a donc droit à une indemnité d’éviction couvrant la période entre son licenciement, le 26 février 2016 et l’expiration du délai de deux mois après la décision définitive le 21 mars 2021.
La salariée soutient que l’indemnité d’éviction correspond au paiement de l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir sans le licenciement, déduction faite des revenus perçus par ailleurs soit 59 mois sur la base d’un salaire moyen de 1 668,83 euros nets outre les congés payés, soit la somme de 15 409,97 euros nets.
La SAS [21] représentée par la SELAS [17] et la SCP [9] ès qualités de mandataires liquidateurs fait valoir que l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ne couvre que la période entre le licenciement et l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2018 soit le 13 janvier 2019 et non le 21 mars 2021 citant trois arrêts de la cour de cassation du 17 septembre 2003, n°01-41.656 , du 29 mars 2005, n°03-43.573 et du 19 octobre 2005, n°02-46.173 qui expose que quand la décision d’annulation du licenciement de première instance prononcée avec exécution provisoire a été confirmée en appel, la période expire sauf sursis à exécution, deux mois après la notification de ce jugement et non après notification de la cour administrative d’appel.
Elle considère donc que la période d’indemnisation se situe entre le 26 février 2016 et le 13 janvier 2019, déduction faites des revenus perçus par Mme [O] pendant cette période sur la base d’un salaire net de référence de 1503,47 euros. La salariée ayant perçu plus de revenus que ce qu’elle aurait dû percevoir, elle ne peut donc bénéficier du bénéfice d’une indemnité d’éviction, n’ayant subi aucun préjudice financier.
L’AGS [13] Toulouse soulève la prescription de la demande d’éviction, soutenant que cette indemnité est assimilée à un complément de salaire et relève de la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, le délai de trois ans commençant à courir à partir du délai de 2 mois suivant la date du jugement du tribunal administratif. Mme [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2022, sa demande est prescrite.
Réponse de la cour
L’article L 2422-1 du Code du travail dispose « Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique ; […] ».
Par ailleurs, l’article L 2422-4 du même code prévoit que « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. »
S’agissant d’un complément de salaire, l’indemnité doit s’accompagner du versement des cotisations de sécurité sociale.
Il en résulte que si l’indemnité est calculée sur le montant des salaires bruts, l’employeur doit, lors de l’exécution de l’arrêt, déduire de cette somme les cotisations salariales à reverser aux organismes de sécurité sociale. En revanche, si le juge accorde une indemnité calculée en fonction des salaires nets, l’employeur doit verser cette indemnité et payer par ailleurs aux organismes de sécurité sociale les cotisations salariales.
En tout état de cause, le mode de calcul, s’il est fait en brut, ne doit pas conduire à octroyer au salarié une indemnité plus importante que le préjudice qu’il a réellement subi.
Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.3 et L. 3141.
2.2.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En cas d’annulation de la décision administrative de licenciement, le salarié protégé peut donc demander sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation.
Le salarié peut demander une indemnité spéciale qui couvre la période allant de son licenciement à sa réintégration, s’il l’a demandée, et s’il ne l’a pas fait, alors la période d’indemnisation s’étend de son licenciement à l’expiration du délai de 2 mois dont il disposait pour réclamer sa réintégration (Cass. soc., 11-12-24, n°23-10439).
La cour de cassation juge que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative de licenciement.
Enfin, peu importe que le salarié ait demandé ou non sa réintégration, le délai pour réclamer l’indemnité spéciale est de trois ans à compter de la date où la décision d’annulation est devenue définitive en application de l’article L 3245-1 du code du travail.
En l’espèce, l’autorisation de licenciement donnée par le ministre du travail le 10 février 2016 a été annulée d’abord par la décision du tribunal administratif d’Amiens le 13 novembre 2018 puis par la cour administrative d’appel de Douai du 21 janvier 2021, la décision ayant acquis son caractère définitif deux mois après sa notification aux parties qui est intervenue le 28 janvier 2021.
Ainsi, Mme [O] disposait d’un délai de 3 ans à compter du 28 mars 2021 pour solliciter l’indemnité d’éviction, la requête prud’homale ayant été déposée le 29 décembre 2022, la demande est donc recevable.
En revanche, l’intéressée n’ayant pas demandé sa réintégration, la période d’indemnisation à laquelle la salariée peut prétendre s’étend de la date de son licenciement le 26 février 2016 à la fin du délai de deux mois suivant la date d’annulation de l’autorisation de licenciement par le tribunal administratif d’Amiens du 13 novembre 2018, soit le 13 janvier 2019.
En effet, les parties ne doivent pas confondre le délai de prescription de l’action en paiement de la créance salariale dont le caractère définitif dépend de la date à laquelle l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive et la période de couverture de la demande.
2.2.2 Sur le calcul de l’indemnité
Il résulte des pièces versées que le salaire moyen net perçu par Mme [O] au moment de son licenciement était de 1992,08 euros.
Ainsi, sur la période du 26 février 2016 au 13 janvier 2019, elle aurait dû percevoir des revenus de 76 037,77 euros nets.
La salariée justifie avoir perçu sur la même période des revenus de 89 835,95 euros.
Mme [O] qui n’a subi aucun préjudice financier durant la période, ne peut donc prétendre à l’octroi d’une indemnité d’éviction.
Il convient donc de confirmer la décision prud’homale de ce chef.
3. Sur la délivrance des bulletins de salaire sur la période d’éviction
Mme [O] ayant été déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’éviction en raison de l’absence de préjudice il convient de la débouter de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 19 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’indemnité d’éviction,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 19 avril 2024 pour le surplus,
Et rejugeant,
Déclare prescrite l’action en contestation de licenciement,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation de l’obligation de reclassement,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – [11] de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rappelle que l’Unedic [Adresse 10] [Localité 23] ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de la délivrance des bulletins de salaires sur la période d’éviction,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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