Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 22/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2022, N° 18/07629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04839 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWE
[H]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 07 Juin 2022
RG : 18/07629
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
[9]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [7] et [4] (la société, l’employeur) en qualité de mécanicienne confection.
Le 25 avril 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 21 avril 2016 à 15h00 au préjudice de l’assurée, dans les circonstances suivantes : 'roulait dans son véhicule virait à gauche ; véhicule en face suite à une déportement a percuté le véhicule de notre victime salarié'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 21 avril 2016, établi par le docteur [G], mentionnant des cervicalgies + dorsalgies aiguës.
La [6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 28 août 2018.
La caisse a attribué à l’assurée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de la consolidation au vu de 'cervicalgies séquellaires d’un traumatisme du rachis cervical'.
Le 20 décembre 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP attribué par la [8].
Lors de l’audience du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au professeur [T].
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la salariée,
— maintient la décision du 14 décembre 2018,
— rejette le recours présenté par la salariée
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
L’assurée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 9 février 2024, retourné signé le 14 février 2024, n’a pas comparu.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [H] a été régulièrement avisée par lettre recommandée expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
Mme [H], dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 14 février 2024, n’a pas comparu le 9 septembre 2025, ne s’est pas faite représenter, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, et en ne sollicitant pas de dispense de comparution, Mme [H] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi, la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la caisse, partie intimée.
Mme [H], partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par Mme [H] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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