Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 16 juin 2023, N° 2022J00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 676 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00852 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTFN
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 16 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00176
APPELANTE :
S.A.S. MARTIN’S PRODUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. GOURMANDISE ET FRIANDISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 21 août 2015, la S.A.R.L. SAHA M&W, bailleur, et la S.A.S. MARTIN’S PRODUCTION ont conclu un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans à effet du 1er septembre 2015, portant sur un local d’une contenance de 26,4 m2 situé dans le bâtiment F, en rez-de-chaussée, dépendant d’un ensemble immobilier cadastré aux ABYMES sous les n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la section AD ([Adresse 6]), outre le droit à la jouissance exclusive d’une place de parking en extérieur non couverte n° [Cadastre 1] ;
La société locataire y exerçait son activité de transformation, préparation et conservation de produits alimentaires à base de volaille, viande, poissons et crustacés sous l’enseigne FEELIN’GOOD ;
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, la S.A.S. MARTIN’S PRODUCTION, en la personne de son gérant, M.[U] [B], a fait assigner la S.A.S. GOURMANDISE ET FRIANDISE devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et suivants du code civil :
— la recevoir et la dire bien fondée en ses demandes,
— constater qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat conclu avec la société GOURMANDISE ET FRIANDISE,
— condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
** 35 000 euros au titre du solde restant dû,
** 15 000 euros au titre de son préjudice économique 'ainsi qu’au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive',
** 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
Bien qu’en page 1 du jugement du tribunal mixte de commerce rendu sur cette assignation le 16 juin 2023, il soit mentionné que la défenderesse comparaissait par Me GELABALE Joséliane, avocate, le tribunal indique en page 2 que la société GOURMANDISE ET FRIANDISE n’a pas comparu et a d’ailleurs rendu un jugement réputé contradictoire ;
Par ce jugement du 16 juin 2023, le tribunal a débouté la société MARTIN’S PRODUCTION de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance, et ce aux motifs que ladite société ne justifiait ni du bail allégué, ni de la réalité du matériel prétendument cédé à la défenderesse, ni du virement bancaire prétendument opéré le 28 février 2020, ni du chèque que la défenderesse lui aurait laissé dans l’attente de la formalisation de l’accord prétendu devant notaire ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 11 août 2023, la société MARTIN’S PRODUCTION a relevé appel de ce jugement, y intimant la société GOURMANDISE ET FRIANDISE et y fixant son objet à chacune de ses dispositions;
Cette affaire a fait l’objet d’une orientation à la mise en état ;
Suite à l’avis du greffe, notifié au conseil de l’appelante le 30 octobre 2023, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, la société MARTIN’S PRODUCTION, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, a fait signifier à la société GOURMANDISE ET FRIANDISE, notamment, ladite déclaration d’appel et ses premières conclusions au fond, lesquelles ont été remises au greffe, par RPVA, le 10 novembre précédent ;
Cet acte de signification a été remis à la personne du gérant de l’intimée, si bien qu’en l’absence de constitution de cette dernière, le présent arrêt sera réputé contradictoire;
La mise en état a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures remises au greffe le 10 novembre 2023 et signifiées à l’intimée le 16 novembre suivant, la société MARTIN’S PRODUCTION conclut aux fins de voir :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la S.A.S. GOURMANDISE ET FRIANDISE à lui payer les sommes suivantes :
** 35 000 euros au titre du solde restant dû,
** 15 000 euros au titre de son préjudice économique 'ainsi qu’au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive',
** 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
A ces fins, elle soutient notamment :
— que lorsqu’elle a pris à bail le local en cause, celui-ci était nu et elle a dû procéder à des aménagements et améliorations nécessaires à son exploitation et à celle de la terrasse pour son activité de traiteur,
— que quelques années après le début de son exploitation, elle a souhaité céder son bail commercial et le mobilier attaché au fonds de commerce,
— que par courrier du 2 juillet 2019, après une visite des locaux, le gérant de la société GOURMANDISE ET FRIANDISE, créée en septembre 2018 pour une activité de traiteur et restauration de type rapide, lui a confirmé sa volonté de reprendre le bail et d’acheter le matériel et les aménagements du local pour le prix de 45 000 euros,
— que le 6 septembre 2019, elle lui a même remis un chèque de 10 000 euros représentant le règlement partiel de ce prix de cession ainsi convenu,
— que la société GOURMANDISE ET FRIANDISE s’est en même temps rapprochée de sa banque pour se faire prêter les fonds complémentaires nécessaires et l’a mise en rapport avec la cédante ainsi qu’en fait foi un échange de courriels des 24/26 septembre 2019, en suite de quoi M. [B] lui a fait parvenir les informations demandées,
— que c’est dans ces conditions qu’elle a présenté la société GOURMANDISE ET FRIANDISE au bailleur en qualité de repreneur,
— qu’il a cependant été convenu qu’en lieu et place d’un acte de cession du bail entre les parties, un nouveau bail serait formalisé entre la société cessionnaire et la S.C.I. SAHA, bailleur, en l’attente de quoi la première est entrée en possession des lieux et de ses équipements dès octobre 2019,
— que par courrier du 28 janvier 2020, elle a payé au bailleur le solde de tout compte, en suite de quoi ce dernier a confirmé le terme de leur bail au 31 décembre 2019 tout en précisant que la signature d’un nouveau bail avec la société GOURMANDISE ET FRIANDISE était proche, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020,
— que cette dernière lui a remis ensuite un second chèque, cette fois de 20 000 euros, pour règlement d’une partie du prix de cession des matériels et aménagements,
— qu’en suite de la remise à l’encaissement des deux chèques de 10 000 euros et 20000 euros, le second chèque de 20 000 euros lui est revenu impayé pour défaut de provision suffisante,
— que la société cessionnaire ne s’est finalement jamais acquittée du solde du prix de cession de 45 000 euros – 10 000 euros, soit 35 000 euros, nonobstant sommation de payer du 5 octobre 2020,
— que si les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en paiement de ce solde impayé pour défaut de preuve du contrat en cause, il résulte de l’article L110-3 du code de commerce qu’entre commerçants la preuve est libre et peut se faire par tous moyens,
— qu’en tout état de cause, l’article 1362 du code civil, en matière civile, autorise un commencement de preuve par écrit et un chèque peut constituer un tel commencement de preuve,
— et qu’en toute hypothèse, la preuve des accords pris entre les parties résulte également d’un courrier de la société cessionnaire versé aux débats en pièce 6, aux termes duquel elle disait que son offre d’achat du matériel pour 45 000 euros était ferme et irrévocable ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux écritures de l’appelante ;
SUR CE
Attendu qu’il résulte des dispositions impératives de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas et qu’il est néanmoins statué sur le fond des demandes de l’appelant à la demande de ce dernier, la cour ne peut y faire droit qu’autant qu’elle en vérifie et constate la régularité, la recevabilité et le bien fondé ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification ou de la notification du jugement déféré ;
Attendu que si, en l’espèce, la société MARTIN’S PRODUCTION a relevé appel le 11 août 2023 d’un jugement du tribunal mixte de commerce rendu en matière contentieuse le 16 juin 2023, il ne résulte d’aucun des éléments de la cause que ce jugement lui aurait été préalablement signifié ; qu’en conséquence, cet appel sera jugé recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur les demandes de la société MARTIN’S PRODUCTION
II-A- Sur la demande en paiement de la somme de 35 000 euros au titre du solde du prix de cession de matériels et équipements
Attendu que la société appelante prétend à l’exécution forcée d’un contrat verbal aux termes duquel elle aurait cédé à la société intimée, pour le prix convenu de 45 000 euros, la totalité du matériel et des installations lui appartenant et se trouvant dans le local commercial qu’elle exploitait sous l’enseigne FEELIN FOOD en vertu d’un bail commercial conclu avec la société SAHA M&W le 21 août 2015, et en veut pour preuves à la fois un accord intervenu entre le bailleur sus-nommé et la société GOURMANDISE ET FRIANDISE pour conclure un nouveau bail commercial au profit de cette dernière, divers échanges de courriels ou courriers et la remise de deux chèques d’acomptes dont l’un, de 20 000 euros, serait revenu impayé pour défaut de provision ;
Attendu que les premiers juges, en leur jugement ici déféré, ont estimé que la preuve de l’obligation dont la société MARTIN’S PRODUCTION réclamait l’exécution, n’était pas faite ;
Mais attendu qu’il est constant que les deux sociétés en cause, en ce qu’elles ont la forme de sociétés par actions simplifiée, sont des sociétés commerciales par la forme et ont par suite la qualité de commerçantes au sens de l’article L110-3 du code de commerce aux termes duquel, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ; qu’il en résulte que la preuve des faits de la cause, qui incombe à la demanderesse/appelante, est libre et peut donc résulter de tout élément soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu’au soutien des preuves qui ainsi lui incombent, la société MARTIN’S PRODUCTION verse aux débats notamment :
— l’extrait Kbis de la société GOURMANDISE ET FRIANDISE qui révèle une immatriculation du 4 septembre 2018 et un début d’activité du 7 août 2018,
— le bail en la forme authentique qui la liait à la société SAHA M&W, bailleresse, en date du 21 août 2015,
— la facture d’achat de partie des matériels et équipements prétendument cédés, en date, au nom de la société MARTIN’S PRODUCTION, du 29 septembre 2016,
— la liste des matériels et aménagements prétendument vendus à l’intimée pour un total de 45 005,80 euros,
— une lettre de M. '[F] [T] SASU GOURMANDISE ET FRIANDISE’ à M. [U] [B] datée du 2 juillet 2019, aux termes de laquelle :
** il indique avoir visité le local de restauration rapide 'FEELIN GOOD', 'objet de la future transaction',
** il précise avoir pris acte de la 'proposition commerciale et de son détail’ de M. [B], avec la précision littérale suivante : 'ce local équité d’une superficie de 25 m2 intérieur et 16 m2 extérieur convient à mes besoins',
** il 'manifeste donc par la présente (s)on intention d’en acquérir l’aménagement selon les conditions inscrites dans le détail qu('il lui a) joint au prix de vente initial de 45 000 euros',
** il indique en outre avoir 'bien pris acte qu’il s’agit d’une reprise du bail commercial en cours',
** et, surtout, il 'informe (M. [B]) que (s)on offre est ferme et irrévocable’ ;
— un courriel de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, en la personne d’une dame [Z] [S], à M. [B], en date du 24 septembre 2019, lui demandant de lui faire parvenir, dans le cadre de la 'transaction avec M. [T]' dont elle dit que, 'outre la reprise du bail', elle 'porte aussi sur la reprise du matériel installé pour un montant de 45 000 euros TTC', le 'détail chiffré du matériel vendu et le montant total HT et TTC',
— un courrier du bailleur (SAHA M&W) à MARTIN’S PRODUCTION en date du 28 janvier 2020, accusant réception du solde de la dette de cette dernière envers lui, dans laquelle, en sus, il l’informe de ce que 'le bail commercial, réalisé par l’étude de Me [I], du repreneur du local M. [F] [T], gérant de l’entreprise GOURMANDISE ET FRIANDISE, sera signé le mercredi 29 janvier 2020 à 15 h’ et 'prend effet au 1er janvier 2020",
— la copie des deux chèques de 10 000 euros et 20 000 euros tirés par la 'SASU GOURMANDISE’ sur son compte ouvert dans les livres de la banque BRED BANQUE POPULAIRE au profit de 'MARTIN’S PRODUCTION', respectivement les 6 septembre 2019 et 28 janvier 2020,
— un courrier et une attestation du CREDIT MUTUEL (qui est la banque de l’appelante) en date des 12 février et 6 mars 2020, informant la société MARTIN’S PRODUCTION du rejet du chèque de 20 000 euros pour provision insuffisante,
— une sommation interpellative signifiée à la demande de l’appelante à l’intimée le 5 octobre 2020, la sommant de lui payer le solde de 35 000 euros sur le prix total de la transaction en cause et lui demandant des explications sur son utilisation des matériels et aménagements encore impayés, en réponse à quoi, selon les mentions manuscrites de cet acte, le gérant de la société GOURMANDISE ET FRIANDISE a dit ceci : 'je prends acte de la présente sommation. Je dois consulter mon avocat',
— et, enfin, une attestation de M. [N] [Y], cuisinier, non datée, par laquelle il atteste de ce qu’il avait présenté le projet de cession du fonds de commerce de M. [B] à M. [T], qui recherchait un local commercial, qu’il avait même travaillé pour ce dernier, dans le local ainsi cédé à M. [T], entre le 1er octobre 2019 et le 25 septembre 2020 et que le matériel cédé à M. [T] était en 'excellent état de fonctionnement en octobre 2019 et fonctionnait correctement encore lors de son départ de la SASU GOURMANDISE ET FRIANDISE le 25 septembre 2020" ;
Attendu qu’est encore produite une attestation de M. [U] [B], cependant que, celui-ci n’étant autre que le gérant de la société appelante (cf acte notarié du 21 août 2015) et nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, cette attestation ne peut être prise en considération par la cour ;
Mais attendu qu’il est manifeste qu’à l’encontre de l’opinion des premiers juges, la combinaison des autres pièces ci-avant désignées fait la preuve de la réalité du contrat de cession verbal conclu entre les parties dans le même temps que la société GOURMANDISE ET FRIANDISE négociait la reprise du bail commercial portant sur le local jusque là exploité par la société MARTIN’S PRODUCTION, cette négociation et sa finalisation résultant avec certitude à la fois, d’une part, du courrier en ce sens de la société bailleresse à M. [B] en date du 28 janvier 2020 (pièce 9), dans lequel elle lui confirme la signature toute proche, soit le lendemain même, d’un nouveau bail avec l’intimée à effet rétroactif du 12 janvier 2020, et, d’autre part, du fait que bien qu’invitée à comparaître à deux reprises devant une juridiction, celle des premiers juges d’abord et cette cour ensuite, et bien qu’ayant reçu à sa personne les conclusions d’appel de la société MARTIN’S PRODUCTION, la société GOURMANDISE ET FRIANDISE ait fait choix de ne point constituer avocat et, partant, de s’interdire toute contestation à cet égard ;
Attendu qu’en effet, dans sa lettre au gérant de l’appelante, M. [T], gérant de la société intimée, a expressément offert la somme de 45 000 euros pour prix de l’achat de l''aménagement’ du local objet du bail notarié du 21 août 2015, dont était propriétaire la société MARTIN’S PRODUCTION ; que cette somme correspondant, à 5,80 euros près, au total du détail des biens et aménagements figurant dans la liste de la pièce 5 du dossier de cette dernière ; et que l’attestation de M. [O] (pièce 13) conforte l’ensemble de ces éléments en ce qui est de la jouissance qu’a bel et bien eue la société GOURMANDISE ET FRIANDISE, dès fin 2019, à la fois du local en cause et de ses aménagements et biens meubles ;
Attendu qu’est ainsi démontré l’accord des parties sur les choses vendues et sur leur prix total arrondi à 45 000 euros, prix dont il est par ailleurs justifié qu’il a été d’ores et déjà payé en partie, à hauteur de 10 000 euros (chèque du 6 septembre 2019 en pièce 7 de l’appelante), par l’intimée ; qu’il est également démontré que cette dernière avait en outre remis au
vendeur un chèque de 20 000 euros (pièce 7) qui, daté du 28 janvier 2020, est revenu impayé faute de provision ;
Attendu qu’il peut être observé à titre superfétatoire qu’en réponse à la sommation interpellative contenant mise en demeure de payer sous quinzaine le solde du prix de vente de 35 000 euros, le gérant de la société GOURMANDISE ET FRIANDISE, loin d’émettre une ferme contestation des éléments contenus dans cette sommation et, notamment, une contestation de la réalité de ladite vente, s’est borné à répondre qu’il allait consulter son avocat ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante fait en appel la preuve de sa créance de 35 000 euros au titre de cette vente ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a rejeté la 'demande en paiement d’un solde dû', et, statuant à nouveau, de condamner la société GOURMANDISE ET FRIANDISE à payer à la société MARTIN’S PRODUCTION la somme reliquataire de 35 000 euros au titre du solde du prix de cession des biens meubles et aménagements sus-visés ;
Attendu que cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation interpellative du 5 octobre 2020 ;
II-B- Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice économique et pour résistance abusive
Attendu qu’il importe de relever :
— qu’en première instance la société MARTIN’S PRODUCTION demandait une unique somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour, à la fois, préjudice économique et résistance abusive et qu’en appel elle réclame, pour chacun de ces préjudices distincts, une somme de 15 000 euros, soit 30000 euros au total ; et qu’ainsi, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais d’une simple augmentation du quantum de ses demandes initiales ;
— mais qu’au chapitre 'discussion’ de ses conclusions, l’appelante ne conclut son exposé des moyens proposés au soutien de sa demande au titre de ses préjudices, que par une demande d’une seule somme de 15 000 euros, en distorsion par suite avec le dispositif de ces écritures ;
Attendu qu’en tout cas, les demandes de dommages et intérêts de ladite société lui imposent de faire la preuve d’une faute contractuelle de la part de l’intimée, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;
Attendu que s’il est manifeste, au regard du principe légal selon lequel tout contrat doit être exécuté de bonne foi, que la société GOURMANDISE ET FRIANDISE a commis une faute contractuelle envers la société MARTIN’S PRODUCTION en ne lui payant pas l’intégralité du prix de la cession convenue en suite de la sommation sus-visée, force est de constater que cette dernière ne fait pas la preuve des préjudices qu’elle prétend en avoir soufferts et qui seraient distincts à la fois des frais de procédure qu’elle a dû engager en la cause, lesquels seront envisagés au chapitre des dépens et frais irrépétibles ci-après, et du retard de paiement déjà indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la sommation d’octobre 2020 ;
Attendu qu’en effet, elle ne produit aucun élément de nature à étayer la réalité d’un tel préjudice puisqu’elle se borne à faire état d’une résistance abusive qui aurait 'grev(é)' sa trésorerie et 'causé un préjudice économique résultant de l’impossibilité de faire usage de ces fonds pour mener à bien ses propres projets', sans énoncer et moins encore justifier de ces éventuels projets qu’elle aurait manqués à raison des retards de paiement de la société GOURMANDISE ET FRIANDISE ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société MARTIN’S PRODUCTION de sa demande en dommages et intérêts ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que, succombant en son appel, la société GOURMANDISE ET FRIANDISE supportera tous les dépens de première instance et d’appel, si bien que le jugement déféré sera infirmé en sa disposition relative aux premiers de ces dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de la condamner à indemniser la société MARTIN’S PRODUCTION de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par la S.A.S. MARTIN’S PRODUCTION à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 16 juin 2023,
— Confirme ce jugement en sa disposition par laquelle le tribunal a débouté ladite société de sa demande en dommages et intérêts,
— L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la S.A.S. GOURMANDISE ET FRIANDISE à payer à la S.A.S. MARTIN’S PRODUCTION la somme de 35 000 euros au titre du solde du prix de vente de divers matériels et aménagements d’un local commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,
— Condamne la S.A.S. GOURMANDISE ET FRIANDISE à payer à la S.A.S. MARTIN’S PRODUCTION la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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