Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDAL
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00667) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE en date du 12 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 11 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [G] [Z]
né le 11 Juin 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-005105 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [W] [F], épouse [Z]
née le 08 Mai 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-005102 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
Mme [C] [P] EPOUSE [R]
née le 13 Avril 1934 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie CAUMETTE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 3 septembre 2019, Mme [C] [P], épouse [R] a donné en location à M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte en date du 21 juillet 2022, Mme [C] [P], épouse [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par assignation en date du 7 décembre 2022, Mme [C] [P], épouse [R] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valence en constat de résiliation de bail et expulsion de bail.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 septembre 2022, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
— débouté M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] de libérer le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [P], épouse [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné solidairement M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] à payer à Mme [C] [P], épouse [R] la somme de 13 360,00 euros ; au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 sur la somme de 2 400 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] à verser à Mme [C] [P], épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, et payable dans les mêmes conditions;
— condamné in solidum M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] à verser à Mme [C] [P], épouse [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration en date du 11 janvier 2024, M. [G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, les appelants demandent à la cour de juger l’appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcé l’expulsion de M. [G] [Z] et de Mme [W] [F], épouse [Z] ;
— rejeté la demande de délais ;
et statuant à nouveau de :
— juger n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail et à l’expulsion des locataires ;
— juger que les époux [Z] pourront bénéficier d’un échelonnement de la dette de loyer sur une période de 3 ans ;
— juger que les échéances ne porteront pas intérêt ;
En tout état cause :
— condamner Mme [C] [P], épouse [R] à verser une somme de 1 500 euros à M.[G] [Z] et Mme [W] [F], épouse [Z] au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [P], épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] indiquent qu’ils ont été bloqués en Algérie durant la période du confinement, ce qui a causé l’arriéré locatif du fait de la suspension des aides au logement. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de payer la somme de 372 euros pour apurer leur dette.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 juin 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :
— condamner solidairement M. [G] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024 (800 euros x 9 mois) ;
— condamner solidairement M. [G] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamner solidairement M. [G] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z] à lui payerla somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter les époux [Z] de leurs demandes au titre des dépens de première instance et d’appel ;
— débouter les époux [Z] de leur demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimée fait valoir que la clause résolutoire est bien acquise et souligne qu’elle s’est contentée de répondre aux interrogations de la caisse d’allocations familiales.
Elle indique que les locataires sont redevables d’une somme de 7 200 euros, en sus de la condamnation due au titre du jugement, pour les indemnités d’occupation dues pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024.
Enfin, elle s’oppose aux délais de paiement et précise que les locataires n’ont effectué aucun règlement, étant précisé que le versement de l’allocation logement se fait entre les mains des locataires.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié aux locataires le 21 juillet 2022, pour un montant principal de 2 400 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 septembre 2022, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu que les motifs pour lesquels les locataires n’ont pas acquitté les causes du commandement, les motifs pour lesquels leurs droits aux allocations logement ont été suspendus ou encore leur éventuelle bonne foi sont parfaitement indifférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de la bailleresse, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas l’arriéré locatif, mais se contentent d’indiquer que d’importantes retenues ont été réalisées par la caisse d’allocations familiales.
La bailleresse sollicite la confirmation du jugement outre la condamnation des appelants à la somme de 7 200 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024, arriéré que les locataires ne contestent pas et somme à laquelle ils seront condamnés.
L’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Les appelants demandent ainsi l’octroi de délais de paiement et proposent de payer la somme de 372 euros par mois, en plus du loyer courant sur trois ans.
Il ressort du dossier que les époux [Z] ont des ressources à hauteur de 1 578 au total et ne sont pas en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle de 372 euros, qui au demeurant serait insuffisante pour apurer la dette qui s’élève à plus de 20 000 euros.
En regard des ressources des appelants, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z] à payer à Mme [C] [P] épouse [R] la somme de 7 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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