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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 mai 2024, n° 23/14420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 2 novembre 2023, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme de droit suédois, Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/251
Rôle N° RG 23/14420 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF7R
[D] [H]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00035.
APPELANT
Monsieur [D] [H],
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE),,
de nationalité française
demeurant [Adresse 15] – [Localité 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Société HOIST FINANCE AB (publ)
Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au R.C.S. de STOCKHOLM sous le numéro 5 56012-8489, dont le siège social est [Adresse 11] – [Localité 1] (SUÈDE), déclarant agir par sa succursale française, immatriculée au R.C.S. de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 843 407 21, déclarant également venir aux droits de la S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’un acte de cession de créances du 9 juin 2022),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social en FRANCE sis [Adresse 3] à [Localité 7] et encore [Adresse 4] – [Localité 8]
assigné à jour fixe le 15 décembre 2023 à personne présente au siège (destinataire absent),
représentée et plaidant par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties:
La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France par suite d’une cession de créance du 9 juin 2022, poursuit à l’encontre de monsieur [H], suivant commandement signifié le 21 septembre 2022, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 13], cadastrés G [Cadastre 6], constitutif du lot n°5 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 décembre 2022, pour avoir paiement d’une somme de 82 810,84 € en principal, intérêts, intérêts contractuels de 4,50 % à compter du 7 février 2020, indemnité d’exigibilité de 7 % de retard, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [V], notaire à [Localité 10] (Alpes de Haute Provence) le 17 juillet 2010 et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 3 septembre 2010 au service de la publicité foncière de Digne-les-Bains.
Le commandement, publié le 21 octobre 2022, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.
Un jugement du 2 novembre 2023, signifié le 23 novembre suivant, du juge de l’exécution de Digne-les-Bains :
— rejetait tous les moyens du débiteur,
— rejetait l’exception de prescription de la créance,
— constatait le caractère certain, liquide et exigible de la créance et fixait son montant à la somme de 82 810,84 € outre mémoire selon décompte arrêté au 26 avril 2023 en principal, intérêts et accessoires,
— renvoyait la procédure à l’audience du 18 janvier 2024 pour production éventuelle d’un compromis de vente ou à défaut, de fixation des modalités de la vente forcée du bien saisi,
— condamnait monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— disait que les dépens de la procédure seraient employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 23 novembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [H] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 28 novembre 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 13 décembre 2023, monsieur [H] faisait assigner la société Hoist Finance, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation précitée était déposée au greffe, le 18 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il n’existe pas de causes valables d’interruption de la prescription,
— déclarer en toute hypothèse, prescrite l’action de la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ), le délai de prescription de 2 ans ayant commencé à courir le 23 janvier 2019 (date de la lettre de notification de la déchéance du terme et de l’exigibilité du prêt), et ce délai, même à le supposer interrompu le 28 mars 2019 (date d’un paiement par virement allégué), la prescription se trouve irrémédiablement acquise en l’absence d’une cause interruptive de prescription dans le cours des 2 ans qu’ils aient commencé à courir le 23 janvier 2019 ou recommencé à courir à compter du 28 mars 2019,
— déclarer, en toute hypothèse, la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) irrecevable à agir pour défaut de qualité en l’absence de justificatif du titre juridique en vertu duquel elle prétend venir aux droits de la société Crédit Foncier de France,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2022 ainsi que de la procédure et des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, ainsi que pour défaut de qualité de la société poursuivante et absence de visa dans le commandement de payer valant saisie de l’acte de transmission de créance en vertu duquel la société poursuivante prétend agir,
— ordonner, en conséquence, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 septembre 2022, et de toutes les inscriptions prises en vertu de l’ acte authentique reçu par maître [I] [V], notaire, le 17 juillet 2010 publié auprès du service de la publicité foncière de Digne-les-Bains le 3 septembre 2010, Volume 2010 P n°S838, repris pour ordre le 2 novembre 2010, Volume 2010 D n° 11173, au préjudice de monsieur [H] sur les biens et droits immobiliers sis sur le territoire de la commune de [Localité 13] (Alpes de Haute Provence), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] cadastré section G numéro [Cadastre 6] , consistant dans le lot numéro 5 correspondant au premier étage à un studio de 36, 74 m² avec salle de bains et dressing et les 50/1000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
— débouter la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) à lui payer la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) aux entiers dépens, en ce compris les coûts et frais de mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 septembre 2022, et de toutes les inscriptions prises en vertu de l’ acte authentique reçu par maître [V], notaire, ceux d’appel distraits au profit de maître Agnes Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi et associés Société Civile Professionnelle d’avocats, avocats associés à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il fonde ses demandes de nullité et de radiation du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière sur la prescription biennale de la créance en application de l’article L 218-2 du code de la consommation en vertu duquel l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de la date de leur échéance successive et du capital restant du à compter de la date de déchéance du terme qui emporte exigibilité.
Il conteste avoir payé la somme de 9 158,51 € par virement du 28 mars 2019 dont la preuve ne peut résulter d’un décompte établi par le créancier poursuivant lui même. Contrairement à l’appréciation du premier juge, ce prétendu paiement ne constitue pas un acte interruptif alors qu’en tout état de cause, la prescription était acquise depuis le 23 janvier 2021 et que le créancier poursuivant ne peut se prévaloir d’un acte interruptif entre les 23 janvier 2019 et 23 janvier 2021.
De même, il soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 février 2022 est irrégulier au motif que la signification a été convertie en procès-verbal de recherches et que le créancier poursuivant ne justifie pas de l’expédition de la lettre et des modalités de son retour. De plus, il soutient que les diligences de l’huissier sont insuffisantes pour retrouver son adresse dès lors qu’un autre huissier lui a signifié à personne le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 septembre 2022.
En outre, il invoque le défaut de qualité à agir de la société Hoist Finance AB en vertu de l’article 122 du code de procédure civile aux motifs de l’absence de production de la cession de créance du 9 juin 2022 et de sa notification préalable ou concomitante à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 septembre 2022. Il soutient que la lettre de notification du 16 juin 2022 est sans effet au motif qu’elle a été adressée à son ancienne adresse à [Localité 12], selon accusé de réception contenant une signature manuscrite, alors qu’à cette adresse, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée le 23 février 2022 sous forme d’un procès-verbal de recherches.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hoist Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [H] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fonde sa qualité de créancier et donc sa qualité à agir sur la cession de créance du 9 juin 2022 notifiée au débiteur par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception du 28 juin 2022. Elle conteste avoir prononcé la déchéance du terme, le 23 janvier 2019, et soutient que suite à une première mise en demeure préalable du 23 décembre 2018, elle en a délivré une seconde, le 23 janvier 2019, laquelle a donné lieu à un virement de 9 518,51 € en date du 28 mars 2019, à titre de régularisation des impayés. Ce paiement volontaire a interrompu la prescription, a été intégré dans le décompte, et n’a pas été contesté. Il produit donc un effet interruptif de prescription.
En l’état de nouvelles échéances impayées, elle a adressé une nouvelle mise en demeure du 26 février 2020 afin de prononcer la déchéance du terme rendant exigible le capital restant du.
Elle en conclut qu’au jour du commandement du 23 février 2020, sa créance n’était pas prescrite.
Elle affirme que la signification du commandement par procès-verbal de recherches infructueuses est régulière aux motifs qu’il a été délivré à la dernière adresse connue et que l’huissier a précisé les vérifications opérées sur la boîte aux lettres, auprès des mère et frère du débiteur saisi, sur les pages blanches et auprès des services de la poste. Elle en conclut que la signification est régulière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la qualité de créancier de la société Hoist Finance AB,
Selon les dispositions de l’article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut délivrer un acte d’exécution forcée qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Le droit positif a assoupli la formalité précitée de signification en admettant qu’elle puisse prendre la forme d’une notification de conclusions dans le cadre d’une instance antérieure à la délivrance de l’acte d’exécution forcée. Elle peut aussi prendre la forme d’une mention de la cession de créance sur un autre acte d’exécution forcée antérieur.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement valant saisie comporte l’indication selon laquelle si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise la transmission à moins que le débiteur n’ait été régulièrement avisé au préalable.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB justifie de l’existence d’une cession de la créance à son profit de 1401 créances, dont celle non contestée de monsieur [H], de la part du Crédit Foncier de France. Si monsieur [H] conteste l’opposabilité de la cession précitée, la société Hoist Finance AB justifie de sa notification à l’appelant par lettre recommandée du 16 juin 2022 avec accusé de réception signé le 28 juin 2022. A défaut de preuve contraire rapportée par l’appelant, cette signature est présumée être celle de ce dernier ou de son mandataire. Ainsi, la cession de créance est opposable à monsieur [H].
En l’état de la notification précitée, la mention de la cession sur le commandement valant saisie n’était plus imposée par l’article R 321-3 précité. En tout état de cause, sa première page mentionne qu’il est délivré à la requête de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France ' suite à une cession de créance intervenue en date du 9 juin 2022'. Enfin, monsieur [H] soulève une nullité de forme mais n’invoque, ni n’établit l’existence d’un grief, condition imposée par l’article 114 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas fondée.
— Sur la prescription de la créance de la société Hoist Finance AB,
* Sur le point de départ de la prescription,
L’article L 137-2 du code de la consommation (devenu L 218-2 ), dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.
Le droit positif considère que ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers de sorte que la nature du prêt immobilier ou de trésorerie, est indifférente.
Au titre de son point de départ, il considère qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Civ 1ère 11 février 2016, pourvois n°14-22938, 14-28383, 14-27143 ).
En l’espèce, la banque a procédé à plusieurs notifications successives de la déchéance du terme. Le report du prononcé de cette sanction contractuelle est une mesure favorable au débiteur, lequel a obtenu un délai plus long pour régulariser les échéances impayées et éviter que le capital restant dû ne soit exigible à l’expiration du premier délai d’un mois.
La société Hoist Finance AB justifie avoir notifié une première lettre recommandée du 13 décembre 2018 avec accusé de réception signé le 21 décembre suivant, de mise en demeure de payer la somme de 7725,46 € avant le 28 décembre 2018 sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité du capital restant du.
Si monsieur [H] produit une lettre recommandée du 23 janvier 2019 de notification de la déchéance du terme portant demande de paiement de la somme de 68 309 €, la société Hoist Finance AB a renoncé au bénéfice de cette exigibilité anticipée puisqu’elle justifie avoir adressé à l’appelant une lettre recommandée du 26 février 2020 avec accusé de réception signé le 27 février 2020 de notification de la déchéance du terme portant demande de paiement de la somme de 76 145,22 €. Monsieur [H] a signé l’accusé réception de cette lettre de notification de la déchéance du terme et n’en a pas contesté la validité au motif de la lettre du 23 janvier 2019.
Ainsi, seule la lettre du 26 février 2020 est susceptible d’établir la déchéance du terme prononcée par le prêteur et de constituer le point de départ de la prescription biennale de la créance.
— Sur l’interruption de la prescription biennale,
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB doit établir l’existence du paiement, contesté par le débiteur, du 28 mars 2019 de la somme de 9 518,51 €. Cette preuve ne peut résulter d’un décompte établi le 4 avril 2023 dans le cadre de la saisie immobilière, lequel constitue une preuve à soi-même dénué de valeur probante.
Le créancier poursuivant ne justifie pas d’un virement, d’un chèque, ou d’une remise d’espèces d’un montant de 9 518,51 €, par monsieur [H], de sorte qu’elle n’établit pas la preuve de ce paiement et donc d’une reconnaissance par le débiteur de son droit, acte interruptif visé par l’article 2240 précité du code civil.
Par contre, la société Hoist Finance AB justifie avoir fait délivrer à son débiteur un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 février 2022 délivré à sa dernière adresse connue à [Localité 12] ( mentionnée sur l’acte notarié du 17 juillet 2010 ) dès lors qu’il ne justifie pas avoir notifié son changement d’adresse à son créancier.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, sa signification a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, lequel mentionne les vérifications opérées par l’huissier : nom de monsieur et madame [H] sur la boîte aux lettres, rencontre avec sa mère et son frère qui déclarent que l’intéressé n’est plus domicilié à cette adresse mais vivrait dans la commune de [Localité 9] sans connaître son adresse exacte et son numéro de téléphone, recherches vaines sur les pages blanches et auprès du service des PTT qui lui oppose le secret professionnel.
Il s’en déduit que la validité de cet acte d’exécution forcée ne peut être contestée ; il est donc susceptible de produire son effet interruptif de prescription si le créancier poursuivant justifie d’une créance exigible.
— Sur l’existence d’une créance exigible de la société Hoist Finance AB par application du dispositif conventionnel de déchéance du terme,
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 24 mars 2010 dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article R 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l’article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour ( C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a ) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. ( Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044 ).
Le contrat de prêt, objet du litige, du 24 mars 2010, est donc soumis aux dispositions de l’article L 132-1 précité. L’article 11 de ses conditions générales intitulé ' cas d’exigibilité anticipée du prêt ' stipule notamment qu’ 'à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivantes', notamment pour défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances mensuelles de remboursement.
Il s’en déduit que la clause précitée a pour effet que le prêt pourra être résilié et que les sommes empruntées deviendront immédiatement et intégralement 'exigibles de plein droit', en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances et que la seule obligation du prêteur est d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur.
La clause précitée est susceptible de constituer une clause abusive en ce qu’elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d’une échéance sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l’exécution de limiter le montant de la créance exigible à celui des échéances impayées.
Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les mérites de l’appel formé par monsieur [D] [H],
SOULÈVE d’office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l’article 11 des conditions générales du prêt,
PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 9 octobre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence, salle 4 Palais Monclar, avec ordonnance de clôture le 10 septembre 2024,
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant,
RÉSERVE les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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