Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 avril 2023, N° 18/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' ISERE c/ MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL [Localité 11]-[Localité 10] MANGIONE
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00998) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 2 Mai 2023
APPELANT :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par par Me Florence BESSY, avocat au barreau de Chambéry, plaidant
INTIMÉS :
M. [F] [G]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
MMA IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-comparante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2012, alors qu’il circulait à vélo, M. [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un employé de la société [G] transports dont le gérant est M. [F] [G], assuré auprès de la société Covea Fleet.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] [E], remplacé ensuite par le docteur [F] [W], et a condamné solidairement M. [G] et son assureur, la SA MMA IARD, à payer à M. [K] [C] la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport définitif le 22 septembre 2017, concluant que l’état de M. [C] n’était pas consolidé.
Par assignations du 15 février 2018 et du 7 mars 2018, M. [K] [C] et sa compagne, Mme [S] [X], ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [C], confiée au docteur [H], remplacé ensuite par le docteur [L] [M].
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable M. [K] [C] en son action à l’encontre de la société [G] transport représentée par M. [F] [G] et son assureur, la SA MMA IARD, fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— fixé les préjudices de M. [K] [C] ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 311,57 euros ;
frais divers : tierce personne : 2 520 euros ;
préjudices matériels : 131,86 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 1 619,80 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
incidence professionnelle : 15 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros ;
préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
préjudice sexuel : 7 000 euros ;
total 82 613,23 euros
— débouté M. [K] [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels ;
— condamné, en conséquence, in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [K] [C] la somme de 82 613,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— fixé les préjudices de Mme [P] [X] comme suit :
préjudice d’affection : 4 000 euros ;
préjudice économique : 3 813,14 euros ;
préjudice sexuel : 3 000 euros ;
total : 10 813,14 euros
— condamné, en conséquence, in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à Mme [P] [X], la somme de 10 813,14 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente
décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— condamné in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet à verser à la SA Mutex la somme de 20 015,20 euros au titre des indemnités journalières et prestations d’invalidité servies à son adhérent, M. [C] ;
— condamné in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à la SA Mutex la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
— condamné in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD aux dépens ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard de la SA Mutex.
Par déclaration d’appel en date du 5 février 2023, M. [K] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [K] [C] ainsi qu’il suit :
311,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 520 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
131,86 euros au titre du préjudice matériel ;
1 619,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté M. [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels ;
— condamné in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [C] la somme de 82 613,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SA MMA IARD et M. [F] [G] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023.
Par arrêt en date du 28 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices patrimoniaux subis par M.[F] [C] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2012, les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— dit que M. [K] [C] devra verser aux débats le relevé des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
fixé les préjudices de M. [K] [C] ainsi qu’il suit :
déficit fonctionnel temporaire : 1 619,80 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
incidence professionnelle : 15 000 euros ;
préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
préjudice sexuel : 7 000 euros ;
débouté M. [K] [C] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels ;
condamné, en conséquence, in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [K] [C] la somme de 82 613,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
dit que M. [F] [G], pris en son nom personnel, est hors de cause ;
fixé l’indemnisation due à M. [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 962,60 euros ;
fixé l’indemnisation due à M. [C] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 600 euros ;
fixé l’indemnisation due à M. [C] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros ;
fixé l’indemnisation due à M. [C] au titre du préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros ;
condamné la SA MMA IARD à payer à M. [C] la somme de 37 562,60 euros euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel extrapatrimonial ;
dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. [C], confirmer le jugement en ce qu’il a dit que MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet devra indemniser intégralement M. [C] de ses préjudices, de réformer le jugement du 20 avril 2023 sur les préjudices et, statuant à nouveau de :
— condamner la MMA IARD à verser à M. [C] les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 2 089,89 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
frais divers restés à charge : 7 442,77 euros ;
tierce personne temporaire : 6 350 euros ;
frais de santé restés à charge : 311,57 euros ;
pertes de gains professionnelles actuelles : 1 009,19 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros ;
préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
pertes de gains et salaires futures : 212 230,82 euros ;
incidence professionnelle : 70 000 euros ;
— condamner la MMA IARD à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la décision sera commune à la CPAM de l’Isère et à MUTEX ;
— condamner la MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Mangione en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SA MMA IARD et M. [F] [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé à 1 619,80 euros le déficit fonctionnel temporaire,
fixé à 19 030 euros le déficit fonctionnel permanent,
débouté M. [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
prononcé des condamnations en deniers ou quittances, provisions non déduites,
dit qu’il conviendra de déduire des condamnations les provisions versées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé les souffrances endurées à 20 000 euros,
fixé le préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros,
fixé l’assistance par tierce personne à 2 520 euros,
fixé les frais divers à 131,86 euros,
fixé les dépenses de santé actuelles à 311,57 euros,
fixé le préjudice d’agrément à 15 000 euros,
fixé le préjudice sexuel à 7 000 euros,
fixé l’incidence professionnelle à 15 000 euros,
— statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [C] comme suit :
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 016 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— condamner M. [C] à restituer à la SA MMA IARD la part des provisions déjà perçues excédant les indemnités définitives allouées ;
— mettre hors de cause M. [G] ;
— débouter M. [C] de sa demande au titre de ses frais de défense ;
— condamner M. [C] à verser à M. [G] et à la SA MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense ;
— condamner M. [C] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour ayant déjà statué sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux par arrêt du 28 janvier 2025, elle ne reste saisie que des demandes portant sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux de M. [C].
2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par M. [C]
a) sur les dépenses de santé actuelles et futures
Moyens des parties
M. [C] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 311,57 euros correspondant à des séances d’ostéopathie, la consultation d’un rhumatologue, une séance de kinésithérapie et la consultation d’un psychologue.
La SA MMA IARD conclut au débouté de M. [C] aux motifs que le caractère nécessaire des dépenses et leur lien de causalité direct et certain avec l’accident de vélo n’est pas justifié alors-même que la CPAM et la mutuelle n’ont pas accepté de les prendre en charge.
Réponse de la cour
En regard des traumatismes subis par M. [C], tant sur le plan physique que psychologique, il existe un lien certain entre les consultations dont il demande l’indemnisation et l’accident du 20 juillet 2012.
La CPAM a exposé les dépenses de santé suivantes suite à l’accident du 20 juillet 2012 :
— frais hospitaliers : 11 565,62 euros ;
— frais médicaux : 1 621,65 euros ;
— frais pharmaceutiques : 793,85 euros ;
— frais de transport du 20 juillet 2012 : 304,85 euros.
La mutuelle complémentaire de M. [C] n’apparaît pas avoir pris des sommes en charge à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef, sauf à intégrer la créance des tiers payeurs à l’évaluation du préjudice, soit la somme de 14 285,97 euros.
b) sur les frais divers
Moyens des parties
M. [C] sollicite la prise en charge des frais matériels suivants pour un montant total de 7 442 euros :
— la réparation de ses appareils auditifs ;
— la réparation de son vélo et le matériel de réparation ;
— des frais d’ambulance pour le 22 mars 2013 ;
— des frais de cartouche d’imprimante pour la reproduction du dossier ;
— le remplacement des vêtements abîmés dans l’accident ;
— le remplacement de son téléphone portable cassé dans l’accident ;
— le remplacement d’un bracelet thérapeutique cassé dans l’accident ;
— des frais liés à la procédure : frais d’expertise, frais d’huissier, frais d’avocat, frais d’interprète, frais d’assistance à expertise.
La SA MMA conclut au débouté aux motifs que les préjudices matériels ont été fixés d’un commun accord entre les parties à la somme de 382,10 euros, couvrant les réparations des appareils auditifs et du vélo ainsi que l’indemnisation des vêtements. Elle estime que le préjudice lié au bracelet thérapeutique et au téléphone est inexistant. Elle soutient que les frais liés à la procédure constituent des dépens et frais irrépétibles ne relevant pas de ce poste. Elle estime que les frais d’ambulance et de cartouche d’imprimante sont sans lien avec l’accident.
Réponse de la cour
Comme l’a relevé la SA MMA IARD, les frais d’expertise, les frais d’huissier de justice, les frais d’interprète et les frais d’avocat relèvent des dépens et des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’ambulance concernent le transport de M. [C] lors de l’hospitalisation du mois de janvier 2013, dont il a été jugé qu’elle est sans lien avec l’accident du 20 juillet 2012.
Les frais d’achat de dix cartouches d’encre pour la reproduction du dossier apparaissent excéder la réalité du besoin en reproduction de pièces et l’indemnisation doit être limitée à la somme de 19,90 euros.
Il ressort d’un courrier du 16 novembre 2012 adressé par la SA MAAF à la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD, que d’une part le téléphone de M. [C] lui a été remboursé par l’assurance [Adresse 12] et que son bracelet thérapeutique lui a été réparé gratuitement, et d’autre part que M. [C] a été destinataire d’un chèque de 382,10 euros correspondant à la moitié du préjudice matériel réel portant sur la réparation de son vélo, le remplacement de ses vêtements et la réparation de ses appareils auditifs.
Le préjudice matériel résiduel subi par M. [C] est donc limité à la somme de 382,10 euros.
Par suite, le poste de préjudice des frais divers doit être fixé à la somme totale de 402 euros [382,10 + 19,90].
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
c) sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [C] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 350 euros sur la base d’un taux horaires de 25 euros.
La SA MMA sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 016 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Elle relève que l’expert a commis une erreur matérielle s’agissant de la période de déficit temporaire partiel au taux de 50 % à laquelle il fait référence.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [M] que l’état de M. [C] à sa sortie de l’hôpital nécessitait l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour.
Il établi un lien entre ce besoin d’assistance et la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 %, bien qu’il commette une erreur matérielle dans son rapport concernant les dates de ce déficit et ne déduit pas la période d’hopitalisation du mois d’août. Il convient donc de retenir l’existence de ce besoin pour les périodes du 28 juillet au 7 août 2012 et du 9 août 2012 au 1er octobre 2012, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Par suite, sur ces deux périodes, sur la base d’un taux horaire de 23 euros, l’indemnisation due à ce titre peut être évaluée à la somme de 2 944 euros [64 x 2 x 23].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
d) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [C] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 009,19 euros. Il soutient qu’il prouve sa perte de revenus entre l’accident et la consolidation de ses blessures par les différences de revenus entre ses avis d’impôt.
La SA MMA IARD sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation à ce titre. Elle réplique que M. [C] se réfère à un revenu de référence avant accident intégrant l’allocation adulte handicapé dont il était déjà bénéficiaire bien avant l’accident au titre d’une surdité et que la variation du montant de cette prestation est sans lien avec l’accident et n’a pas à être prise en compte.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
L’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime (2ème Civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Il résulte des fiches de paye de M. [C] pour les mois de janvier à mai 2012 qu’il percevait un salaire net avant impôt d’un montant de 694,94 euros par mois.
Par suite, entre le jour de l’accident le 20 juillet 2012 et le jour de la consolidation de son état le 27 février 2013, il aurait dû percevoir la somme totale de 5 142,56 euros [694,94/30 x 222].
Sur cette période, M. [C] a perçu au titre du maintien de son salaire :
— pour le mois de juillet 2012 : la somme de 757,38 euros, soit pour la période du 20 au 31 juillet 2012, la somme de 293,18 euros [757,38/31 x 12] ;
— pour le mois d’août 2012 : la somme de 658,42 euros ;
— pour le mois de septembre 2012 : la somme de 143,45 euros ;
— pour le mois d’octobre 2012 : la somme de 113,12 euros ;
— pour le mois de novembre 2012 : la somme de 155,57 euros ;
— pour le mois de décembre 2012 : la somme de 33,91 euros ;
— pour le mois de janvier 2013 : la somme de 28,95 euros ;
— pour le mois de février 2013 : la somme de 29,04 euros ;
soit la somme totale de 1 455,64 euros.
Il a également perçu des indemnités journalières servies par la CPAM (après déduction de la CSG et de la CRDS) :
— pour le mois de juillet 2012 : la somme de 137,43 euros [147,24 – (9,09 +0,72)] ;
— pour le mois d’août 2012 : la somme de 473,37 euros [507,16 – (31,31 + 2,48)] ;
— pour le mois de septembre 2012 : la somme de 458,10 euros [490,80 – (30,30 + 2,40)] ;
— pour le mois d’octobre 2012 : la somme de 473,37 euros [507,16 – (31,31 + 2,48)] ;
— pour le mois de novembre 2012 : la somme de 458,10 euros [490,80 – (30,30 + 2,40)] ;
— pour le mois de décembre 2012 : la somme de 473,37 euros [507,16 – (31,31 + 2,48)] ;
— pour l’année 2013 : la somme de 5 573,55 euros [5 971,40 – (368,65 + 29,20)], soit sur la période du 1er janvier 2013 au 27 janvier 2013, la somme de 928,93 euros [5 573,55/12 x 2] ;
soit un montant total de 3 402,67 euros;
Il a enfin perçu des indemnités journalières servies par la mutuelle Mutex du 20 juillet 2012 au 31 décembre 2013 pour un montant total de 134,43 euros, soit la somme totale de 56,31 euros entre le 20 juillet 2012 et le 27 février 2013 [134,43/530 x 222].
Entre la date de l’accident et la date de consolidation de son état, M. [C] a perçu la somme totale de 4 914,62 euros.
Il justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 227,94 euros [5 142,56 – 4 914,62].
Par ailleurs, l’évaluation du préjudice subi par M. [C] doit également intégrer la créance des tiers payeurs, CSG et CRDS comprises :
— pour la CPAM : la somme de 3 000,69 euros [147,24 + 507,16 x 3 + 490,80 x 2 + (5 971,40/12 x 2] ;
— pour la mutuelle Mutex : la somme de 56,31 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
e) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [C] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 212 230,82 euros aux motifs que depuis son accident, il n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle et a fait l’objet d’un licenciement. Il estime qu’il a subi une perte de salaire entre le jour de la consolidation de son état et le mois de février 2023, date de sa mise à la retraite. Il demande la réévaluation annuelle de son salaire par référence au SMIC.
La SA MMA IARD sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande. Elle observe que :
— les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation n’ont jamais été produits de telle sorte que leur motif est inconnu et qu’il en est de même des motifs du classement en invalidité et du classement inaptitude, alors que M.[C] avait un état antérieur arthrosique et a souffert de problèmes conséquents de santé à compter de l’année 2013, sans lien avec l’accident ;
— il a uniquement été constaté que M. [C] ne pouvait plus porter de charges lourdes, or il n’apparaît pas que son emploi de vaguemestre impliquait le port de charges lourdes et il pouvait conduire.
Elle en déduit que la perte de gains professionnels futurs invoquée n’est pas justifiée ni son lien avec les séquelles résultant de l’accident de vélo et que si elle existe, elle semble liée à d’autres difficultés de santé de la victime.
Réponse de la cour
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
Aux termes de son rapport, le docteur [L] [M] a conclu :
'En ce qui concerne le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle, l’accident de la voie publique du 20 juillet 2012 n’a pas entraîné de dommages justifiant une réorientation professionnelle.
L’expert tient à souligner ses plus expresses réserves quant à l’inaptitude définitive prononcée par la médecine du travail à l’encontre de M. [C] du fait de la mise en place d’un défibrillateur. En effet, il est parfaitement reconnu que lorsque ce défibrillateur est surveillé et fonctionnel, il n’y a pas lieu d’interdire toute activité professionnelle n’exposant pas à un risque particulier, ce qui était le cas du poste de travail de M. [C].'.
En réponse à un dire des parties, il a précisé :
'Les séquelles psychologiques sont importantes mais lors de l’accédit l’expert note qu’elles sont essentiellement rattachées à la peur de la reprise de l’activité physique du fait de l’implantation d’un défibrillateur cardiaque et non liées à une séquelle orthopédique ou rhumatologique consécutive à l’accident.'
' On ne peut exclure que le licenciement pour inaptitude soit finalement consécutif à l’état général de M. [C] et aux séquelles rhumatologiques très handicapantes l’interdisant de porter des charges.
L’expert revient donc sur son affirmation d’absence de préjudice professionnel ou de nécessité de reclassement et on peut en effet finalement retenir un préjudice d’ordre professionnel lié directement et exclusivement à l’accident du mois de juillet 2012 et à ses séquelles rhumatologiques et psychologiques'.
Il est établi qu’ensuite de l’accident, au jour de la consolidation de son état, en raison de son état séquellaire tant psychologique que physique, M. [C] était dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle de vaguemestre à la mairie de [Localité 13] à mi-temps. En regard de l’âge de la victime, de la nature des séquelles et des compétences de M. [C], il n’est pas davantage en mesure d’envisager une reconversion professionnelle.
Même si M. [C] n’avait pas présenté d’autres pathologies, et notamment une pathologie cardiaque, postérieurement à l’accident, il n’aurait pas davantage été en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Il convient donc d’examiner s’il est résulté de cette perte d’activité professionnelle une perte de gains professionnels depuis la consolidation de son état.
— sur la perte de salaires entre la consolidation et la mise à la retraite
Comme indiqué précédemment, l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime (2ème Civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Il résulte des fiches de paye de M. [C] pour les mois de janvier à mai 2012 qu’il percevait un salaire net avant impôt d’un montant de 694,94 euros par mois.
Conformément à la demande de M. [C], il convient d’actualiser cette somme par indexation sur la valeur du SMIC.
Du jour de la consolidation à sa première pension de retraite le 1er mars 2023, M. [C] aurait dû percevoir les sommes suivantes, en tenant compte des revalorisations du salaire minimum intervenues chaque 1er janvier et également le 1er juillet 2012, le 1er octobre 2018, le 1er octobre 2021, le 1er mai 2022, et le 1er août 2022 :
— du 27 février 2013 au 31 décembre 2013 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 120,43 euros au 1er janvier 2013, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 709,79 euros [694,94 x 1120,43 / 1096,98], soit la somme totale de 7 263,52 euros sur la période [709,79/30 x 307] ;
— en 2014 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 128,70 euros au 1er janvier 2014, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 715,03 euros [694,94 x 1128,70 / 1096,98], soit la somme totale de 8 580,42 euros sur la période [12 x 715,03] ;
— en 2015 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 135,99 euros au 1er janvier 2015, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 719,65 euros [694,94 x1135,99/ 1096,98], soit la somme totale de 8 635,84 euros sur la période [12 x 719,65] ;
— en 2016 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 141,61 euros au 1er janvier 2016, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 723,21 euros [694,94 x 1141,61 / 1096,98], soit la somme totale de 8 679,56 euros sur la période [12 x 723,21] ;
— en 2017 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 151,50 euros au 1er janvier 2017, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 729,48 euros [694,94 x 1 151,50 / 1096,98], soit la somme totale de 8 753,74 euros sur la période [12 x 729,48] ;
— entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 173,60 euros au 1er janvier 2018, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 743,48 euros [694,94 x 1 173,60 / 1096,98], soit la somme totale de 6 694,31 euros sur la période [9 x 743,48] ;
— entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 187,83 euros au 1er octobre 2018, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 752,49 euros [694,94 x 1187,83 / 1096,98], soit la somme totale de 2 257,48 euros sur la période [3 x 752,49] ;
— en 2019 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1204,19 euros au 1er janvier 2019, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 762,86 euros [694,94 x 1204,19 / 1096,98], soit la somme totale de 9 154,29 euros sur la période [12 x 762,86] ;
— en 2020 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 218,60 euros au 1er janvier 2020, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 771,99 euros [694,94 x 1 218,6 / 1096,98], soit la somme totale de 9 263,84 euros sur la période [12 x 771,99] ;
— entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 230,60 euros au 1er janvier 2021, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 779,59 euros [694,94 x 1 230,60 / 1096,98], soit la somme totale de 7 016,30 euros sur la période [9 x 779,59] ;
— entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 258,22 euros au 1er octobre 2021, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 797,09 euros [694,94 x 1 258,22 / 1096,98], soit la somme totale de 2 391,26 euros sur la période [3 x 797,09] ;
— entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 269,02 euros au 1er janvier 2022, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 803,93 euros [694,94 x 1 269,02 / 1096,98], soit la somme totale de 3 215,71 euros sur la période [4 x 803,93] ;
— entre le 1er mai 2022 et le 30 juillet 2022 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 302,64 euros au 1er mai 2022, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 825,23 euros [694,94 x 1 302,64 / 1096,98], soit la somme totale de 2 475,68 euros sur la période [3 x 825,23] ;
— entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 329,05 euros au 1er août 2022, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 841,96 euros [694,94 x 1 329,05 / 1096,98], soit la somme totale de 4 209,78 euros sur la période [5 x 841,96] ;
— du 1er janvier au 28 février 2023 : pour un salaire de 694,94 euros par mois au 31 mai 2012 et un SMIC net fixé à 1 096,98 euros au 1er janvier 2012 et 1 353,07 euros au 1er janvier 2023, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 857,17 euros [694,94 x 1 353,07 / 1096,98], soit la somme totale de 1 714,35 euros sur la période [2 x 857,17] ;
soit la somme totale de 90 306,08 euros.
Sur la même période, M. [C] a perçu les sommes suivantes au titre du maintien de son salaire, jusqu’à son placement en disponibilité :
— entre le 1er mars 2013 et le 31 décembre 2013 : 2 804,56 euros [15,41 + 26,14 + 8,61 + 29,42 + 2568,14 + 6,40 + 6,40 + 19,84 + 117,8 + 6,40] ;
— en 2014 : 255,77 euros [11,64 + 11,64 + 31,69 + 13,06 + 7,68 + 11,39 + 58,62 + 17,13 + 17,13 + 17,13 + 41,53 + 17,13]
— en 2015 : 1 966,90 euros [9,89 + 9,89 + 6,12 + 6,12 + 6,12 + 1113,44 + 379,35 + 435,97] ;
soit la somme totale de 5 027,23 euros.
Il a également perçu des indemnités journalières servies par la CPAM pour les sommes suivantes (CSG et CRDS déduites) :
— pour l’année 2013 : la somme de 5 573,55 euros [5 971,40 – (368,65 + 29,20)], soit sur la période du 28 février 2013 au 31 décembre 2013, la somme de 4 644,62 euros [5 573,55/12 x 10] ;
— pour l’année 2014 : la somme de 5 573,55 euros [5 971,40 – (368,65 + 29,20)] ;
— pour l’année 2015 : la somme de 1 359,03 euros [507,16 – (31,31 + 2,48) + 441,72 – (27,27+2,16) + 507,16 – (31,31 + 2,48)] ;
soit un montant total de 6 932,58 euros.
Il a enfin perçu des indemnités journalières servies par la mutuelle Mutex :
— du 20 juillet 2012 au 31 décembre 2013 pour un montant total de 134,43 euros, soit la somme totale de 77,87 euros entre le 28 février 2013 et le 31 décembre 2013 [134,43/530 x 307] ;
— du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 pour un montant de 2 345,08 euros [2 479,51 – 134,43] ;
soit la somme totale de 2 422,95 euros.
Il a également perçu une pension d’invalidité servie par la CPAM qui doit s’imputer sur le poste de la perte de gains professionnels futurs mais ne doit pas être prise en considération pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Entre la date de consolidation de son état et son départ à la retraite, M. [C] a perçu la somme totale de 14 382,76 euros [2 422,95 + 6 932,58 + 5 027,23].
Il justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 75 923,32 euros [90 306,08 – 14 382,76].
S’agissant de la créance des tiers payeurs, elle ne peut faire l’objet d’un recours subrogatoire puisqu’il s’agit de prestations qui ne sont pas imputables à l’accident.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
— sur la perte de droits à la retraite
Moyens des parties
M. [C] soutient que ne pas travailler pendant dix ans constitue un préjudice pour ses droits la retraite et demande la capitalisation de la perte annuelle de revenus avec l’euro de rente viager pour unhomme âgé de 62 ans au jour de la décision.
La SA MMA IARD estime que la perte de droits à la retraite n’est nullement justifiée. Toute personne faisant valoir ses droits à la retraite subit une perte de revenus. La loi garantit aux invalides le bénéfice d’une pension à taux plein et prévoit que les périodes de perception de pensions d’invalidité donnent lieu à la validation de trimestres. Elle soutient qu’indemniser ce poste de préjudice conduirait à un enrichissement sans cause.
Réponse de la cour
Une victime, licenciée en raison d’une inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l’absence d’éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre des trimestres d’assurance vieillesse validés (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-25.667).
En l’espèce, M. [C] produit un relevé de carrière dont il ressort que s’il a validé les trimestres lui permettant de prendre sa retraite en 2023, il n’a pas cotisé entre 2016 et 2022 et les revenus permettant de déterminer sa pension de retraite ont été nettement inférieurs à ses revenus habituels à compter de l’année 2013.
Il s’en déduit qu’il a nécessairement subi une perte de droits à la retraite en raison de l’accident dont il a été victime.
En l’absence de tout autre élément permettant de déterminer le montant de la perte de droits à la retraite, il convient de capitaliser de manière viagère son revenu actualisé au 1er mars 2023 réduit de 25 %, qui correspond à la perte moyenne de revenu d’une personne retraitée, dont il sera déduit la pension de retraite servie.
Comme indiqué précédemment, au 1er janvier 2023 comme au jour de son départ à la retraite, M. [C] aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 857,17 euros.
Le montant prévisible de sa pension de retraite peut être fixé à la somme de 642,87 euros [857,17 x 0,75].
Il justifie percevoir une pension de retraite de l’IRCANTEC pour un montant mensuel de 188,72 euros et une pension de retraite servie par la CARSAT pour un montant mensuel de 726,27 euros, soit la somme totale de 914,99 euros.
Ainsi, il n’est pas établi que M. [C] a subi ou subira une perte de droits à la retraite en raison de l’accident.
Ceci s’explique notamment par le fait que le calcul des droits à la retraite de la CARSAT se fonde sur le revenu perçu par M. [C] antérieurement à l’accident.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
f) sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [C] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 70 000 euros. Il soutient que son accident a largement bouleversé sa vie et son état psychique ce qui ne lui permettait pas de reprendre un quelconque emploi. Il s’est retrouvé exclu du monde du travail du jour au lendemain et ce de façon définitive. Il a perdu presque toute vie sociale et vit reclus chez lui. Cette perte d’existence sociale est doublée d’une perte de soi.
La SA MMA IARD conclut au débouté aux motifs que l’obligation d’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas établie puisque d’une part M. [C] ne démontre pas que sans l’accident il aurait donné à sa carrière professionnelle un tournant lui permettant d’espérer une rémunération plus importante ni avoir effectué des démarches de recherches d’emploi, et d’autre part il ne subit plus cette incidence depuis son départ à la retraite.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173).
Comme indiqué précédemment, depuis le jour de la consolidation de son état le 27 février 2013, M. [C] est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
Il a ainsi été exclu définitivement du monde du travail alors qu’il était âgé de 52 ans, c’est à dire de manière prématurée, ce qui implique une dévalorisation sociale.
Il subit ainsi une incidence professionnelle certaine, en lien direct avec l’accident du 20 juillet 2012.
Cependant, dès lors que M. [C] exerçait une activité professionnelle à mi-temps et que ce préjudice a cessé d’exister au jour de son départ à la retraite, soit au bout de 11 ans, l’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît excessive.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
g) sur le montant de l’indemnisation due à M. [C]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
La CPAM justifie avoir servi à M. [C] une pension d’invalidité du 1er avril 2015 au 31 janvier 2023, correspondant au début du service d’une pension de retraite, pour la somme de 41 053,34 euros.
La mutuelle a servi une pension d’invalidité à M. [C] du 1er avril 2015 au31 octobre 2019 pour la somme de 9 886,25 euros et évalue le capital constitutif de rente jusqu’à sa retraite à la somme de 8 317,39 euros sur la base d’un montant mensuel de 179,75 euros. Elle est donc créancière d’une somme totale de 18 203,64 euros.
Ces deux créances s’imputent par priorité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, et la somme restant due à M. [C] sur ce poste de préjudice est donc de 16 666,64 euros [75 923,32 – (18 203,64 + 41 053,34)].
Par suite, l’indemnisation due par la SA MMA IARD à M. [K] [C] s’agissant de ses préjudices patrimoniaux s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
du préjudice
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Indemnité due à la mutuelle
Dépenses de santé
14 597,54 euros
311,57 euros
14 285,97 euros
Frais divers
402 euros
402 euros
Assistance par tierce personne temporaire
2 944 euros
2 944 euros
Perte de gains professionnels actuels
3 284,94 euros
227,94 euros
3 000,69 euros
56,31 euros
Perte de gains professionnels futurs
75 923,32 euros
16 666,34 euros
41 053,34 euros
18 203,64 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
56,31 euros
Total
30 551,85 euros
Par suite, il convient de condamner la SA MMA IARD à verser à M. [F] [C] la somme de 30 551,85 euros en réparation des préjudices patrimoniaux résultant de l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2012.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’arrêt du 8 janvier 2025,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le poste des dépenses de santé actuelles à la somme de 311,57 euros ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le poste de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 2520 euros, le poste des frais divers (préjudices matériels) à la somme de 131,86 euros, le poste de l’incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros ;
— débouté M. [C] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les préjudices patrimoniaux subis par M. [K] [C] suite à l’accident du 20 juillet 2012 comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 311,57 euros ;
— frais divers : 402 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 2 944 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 3 284,94 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 75 923,32 euros ;
— incidence professionnelle : 10 000 euros ;
Condamne in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [K] [C] à titre de réparation de son préjudice corporel patrimonial ;
Condamne in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [G] transport, représentée par M. [F] [G], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Audrey Mangione, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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