Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 19 février 2024, N° 22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 397/25
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQA
LB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
19 Février 2024
(RG 22/00189 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002390 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. MARBRERIE [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Marbrerie [J] exerce une activité de prestations funéraires. Elle est soumise à la convention collective des pompes funèbres.
Mme [X] [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2019 en qualité d’agent de services funéraires, porteur, statut ouvrier, niveau I, position 1.1.
Par avis du 29 août 2022, dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [X] [I] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2022, Mme [X] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2022. Elle a été licenciée par courrier du 20 septembre 2022.
Le 24 octobre 2022, Mme [X] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement moral et d’obtenir la condamnation de la société Marbrerie [J] à lui payer les indemnités afférentes, des dommages et intérêts ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement rendu le 19 février 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté Mme [X] [I] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [X] [I] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
Mme [X] [I] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2024, Mme [X] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
À titre principal,
— débouter la société Marbrerie [J] de toutes ses demandes,
— constater l’existence d’une situation de harcèlement sexuel,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner la société Marbrerie [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 911,50 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale de travail,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— 2 083,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Marbrerie [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 083,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 36 545,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Marbrerie [J] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2024, la société Marbrerie [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] [I] à lui payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la durée minimale du travail
Conformément à l’article L.3123-27 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
Aux termes de l’article L.3123-19 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27.
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L’article 1er de l’accord du 25 juin 2019 relatif à la dérogation de la durée minimale du temps partiel prévoit que conformément à la possibilité offerte par l’article L. 3123-19 du code du travail, les partenaires sociaux signataires prévoient que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 15 heures par semaine.
Il résulte du dernier de ces textes que la société Marbrerie [J] pouvait déroger à la durée du travail minimale de 24 heures par semaine et que, partant, le contrat de travail de Mme [X] [I] fixant une durée du travail de 62h37 par mois est régulier.
Aucun rappel de salaire n’est donc dû à ce titre et la salariée doit, par confirmation du jugement déféré, être déboutée de sa demande.
Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement sexuel et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [X] [I] exerçait depuis le mois de septembre 2019 les fonctions de chauffeur-porteur au sein de la société Marbrerie [J], entreprise familiale dirigée par Mme [Y] [J], mariée à M. [H] [Z], également salarié de la société.
Mme [X] [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 mai 2022, après avoir déposé plainte auprès des services de police pour des faits de harcèlement sexuel imputés à M. [Z].
Celui-ci s’est donné la mort le 19 janvier 2024, après avoir adressé un mail à une amie dans lequel il indiquait que les accusations dont il faisait l’objet était « pure invention » et qu’elles étaient pour lui insupportables.
La salariée invoque des faits de harcèlement sexuel à compter du mois de décembre 2019 imputés à M. [H] [Z] tenant à des gestes et propos sexuels et déplacés à son encontre :
— lui avoir dit « j’ai envie de toi », avoir tenté de l’embrasser et avoir baissé son pantalon devant elle fin décembre 2019 dans l’atelier, alors qu’elle était d’astreinte,
— en 2020, lui avoir proposé verbalement de s’inscrire sur des sites d’esclave sexuel (comme lui) pour arrondir ses fins de mois,
— lui avoir envoyé un message grossier et sexuel sur Messenger,
— l’avoir une agressée (main dans son chemisier) en 2021 alors qu’ils se trouvaient tous les deux dans un corbillard,
— lui avoir fait une réflexion sur sa poitrine en 2022 après avoir appris qu’elle comptait se faire opérer.
Pour établir la matérialité des faits allégués, Mme [X] [I] verse aux débats :
— un message qu’elle a reçu sur Messenger le 3 janvier 2021 de M. [H] [Z] dans lequel il indique « je viens de voir ton partage sur ton mur’ avoue qu’en fait t’en rêve la nuit avoir des couilles à ta disposition. Avec les bites qui vont avec, évidemment »,
— la plainte qu’elle a déposée le 24 mai 2022 auprès des services de police de [Localité 5] contre M. [H] [Z] pour des faits de harcèlement sexuel et agression sexuelle dans laquelle elle décrit les faits subis depuis le mois de décembre 2019 dans les mêmes termes que dans ses écritures ; elle y précise avoir parlé des faits survenus dans l’atelier au mois de décembre 2019 à M. [R] [P], collègue (qui pourrait être d’accord pour témoigner), puis en avoir également parlé à ses responsables (Mme [B] [S] et [N]), qui ont pris les choses à la légère disant qu’il faisait pareil à d’autres, lui ont dit qu’elle pouvait les appeler durant ses astreintes mais lui ont demandé de ne rien dire car sa femme « n’allait jamais se remettre de cela » ; elle précise qu’elle a menacé en 2022 de déposer plainte, et que le comportement de M. [Z] s’est calmé ; elle relate que lorsqu’elle était d’astreinte, elle en avait la boule au ventre et espérait que son téléphone ne sonnerait pas, car elle était toujours d’astreinte avec celui-ci,
— des échanges de messages avec une personne non identifiable (F), mais que la salariée désigne comme étant M. [R] [P] dans lequel il lui envoie une capture d’écran d’un message reçu de « [K] » (désigné par la salariée comme étant [H] [G]) rédigé ainsi « C’est de risqué de perdre [X] à cause d’un pervers et que personne ne bouge en sachant tout ce qu’il a fait »,
— un échange sur Facebook dans lequel Mme [B] [O] (Mme [B] [S]) plaisante avec M. [Z] sur le fait qu’elle lui fera un bisou lundi,
— un échange de message avec un dénommé « [U] » (F) désigné par Mme [X] [I] comme étant [R] [P] le 23 mai 2022 dans lequel il lui indique « N’oublie pas de dire aux flics que [N] et [B] sont aut courant de tout (') »
— des attestations de ses proches (M. [V] (son compagnon), son père) qui relatent qu’elle allait mal et s’était plainte de ses conditions de travail, qu’elle s’y rendait la boule au ventre, spécialement lors des astreintes ; M. [V] précise que sa compagne lui avait fait part des gestes déplacés « du mari de la patronne » à son encontre ce qui l’avait mis en colère et qu’elle avait dénoncé les faits à sa responsable mais qu’elle prenait les choses « à la rigolade » et lui disait de ne pas s’en référer « à la patronne » pour ne pas lui faire de mal.
Si les accusations de Mme [X] [I] ont pu être présentées comme mensongères et formulées dans l’intention de nuire à Mme [Y] [J], aucun élément du dossier n’indique l’existence d’un différend antérieur entre la salariée et la dirigeante, ni même l’existence de relations de travail dégradées entre elles.
Avant le décès de M. [H] [Z], cause d’extinction de l’action publique, aucune enquête n’a été menée par les services de police (aucune audition) alors que Mme [X] [I] dans sa plainte :
— précise le nom de collègues auprès desquels elle s’est confiée et communique leurs coordonnées : M. [R] [P], Mme [B] [S],
— désigne une autre victime (Mme [X] [A]) et donne le numéro de téléphone d’une ancienne collègue ([F]), qui a démissionné au bout d’un mois.
La société Marbrerie [J] conteste la matérialité de l’intégralité des faits dénoncés par la salariée.
L’employeur verse aux débats une attestation de M. [H] [G] qui conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués sur M. [Z] (le qualifiant de « pervers »). Au regard de cette attestation et à défaut d’éléments permettant d’identifier avec certitude l’auteur du message en capture d’écran « [K] », et la personne désignée comme étant un pervers, la capture d’écran produite par la salariée est dénuée de valeur probante.
Aucun élément ne permet en revanche de mettre en doute l’imputabilité du message reçu sur Messenger par Mme [X] [I] de M. [Z] le 3 janvier 2021.
Quant à l’attestation de Mme [B] [S], responsable d’agence au sein de la société Marbrerie [J], celle-ci vise essentiellement à indiquer que la plaisanterie échangée sur Facebook avec M. [Z] était dénuée d’ambiguïté.
La teneur de cette attestation concernant l’humour et les qualités humaines de M. [Z] à l’égard de sa famille et des salariés de la société ne permet pas d’en déduire que les faits décrits par Mme [X] [I] sont faux.
Il est observé à cet égard que dans son attestation Mme [S] ne s’exprime pas sur les dénonciations reçues de Mme [X] [I] (ni pour confirmer ce fait, ni pour le démentir), alors que cette dernière démontre par des éléments concordants s’être plainte auprès d’elle du comportement de M. [Z] à son encontre.
Il est également versé aux débats les éléments médicaux suivants :
— des arrêts de travail pour maladie continus à compter du 24 mai 2022,
— un courrier daté du 22 juillet 2022 du Docteur [W], psychiatre, à l’attention du médecin du travail mentionnant une « angoisse en se rendant au travail survenue dans un contexte décrit par Mme [I] comme délétère. Arrêt maladie depuis le 24 mai 2022 (..) procédure de justice en cours engagée par Mme [I] »,
— un avis du 29 août 2022 par lequel le médecin du travail a déclarée Mme [X] [I] inapte en ces termes : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, Mme [X] [I] rapporte bien la preuve de la matérialité de propos et comportements répétés qui pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer ou présumer une situation de harcèlement sexuel.
Il appartient dès lors à la société Marbrerie [J] de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la société Marbrerie [J] n’apporte aucun élément permettant de justifier le comportement de M. [Z], salarié placé dans une position d’autorité vis-à-vis de Mme [X] [I] (en sa qualité d’époux de la dirigeante), et dont l’attitude ne relevait pas de la simple séduction ou plaisanterie.
Ainsi, la société Marbrerie [J] ne démontre pas les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel et étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc caractérisé une situation de harcèlement sexuel dont il est résulté pour Mme [X] [I] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la nullité du licenciement
Toute rupture du contrat de travail intervenue notamment en méconnaissance de l’article L.1153-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La chronologie des faits et les éléments médicaux produits permettent d’établir un lien entre la situation de harcèlement sexuel subie et l’inaptitude constatée.
Le licenciement de Mme [X] [I] fondée sur l’inaptitude de la salariée est donc entaché de nullité et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement de Mme [X] [I] pour inaptitude étant nul, Mme [X] [I] est bien fondée à obtenir une indemnité de préavis d’un montant de 1 353,42 euros, outre 135,34 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant le montant de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
En l’espèce lors de son licenciement, Mme [X] [I] était âgée de 33 ans. Elle bénéficiait d’une ancienneté de trois ans au sein de la société Marbrerie [J], et percevait un salaire mensuel de 676 euros en qualité de chauffeur-porteur à temps partiel.
Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [X] [I] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Marbrerie [J] sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [X] [I] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Marbrerie [J] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [X] [I] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 19 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Douai sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [I] de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [X] [I] pour inaptitude est nul ;
CONDAMNE la société Marbrerie [J] à payer à Mme [X] [I] :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— 1 353,42 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 135,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Marbrerie [J] à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [X] [I] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Marbrerie [J] aux dépens ;
CONDAMNE la société Marbrerie [J] à payer à Mme [X] [I] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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