Infirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01938 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG3
N° de Minute : 1940
Ordonnance du samedi 08 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [T] [M] [W]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Sarah VITOUX, .greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 novembre 2025 à 14 h 10
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le samedi 08 novembre 2025 à 15h11
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 novembre 2025 à 17h27 notifiée à M. [X] [T] [M] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [X] [T] [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 novembre 2025 à 18h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. X se disant [X] [T] [Y] [W] né le 1 Janvier 1994 au [Localité 4] de nationalité Soudanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 3 novembre 2025 par le préfet de l’Aisne , notifié le jour même et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le 3 novembre 2025 notifiée le même jour.
Par requête reçue au greffe le 06 novembre 2025 à 12h40, le préfet de l’Aisne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025 à 15h04 M. [W] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 novembre 2025 à 17h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 novembre 2025 à 18h14, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il estime qu’il aurait du bénéficier de l’assistance d’un interprète et qu’il ne pouvait être placé en rétention puisque disposant d’un statut de réfugié politique reconnu. Il conteste également la demande de prolongation soutenant ne pas avoir été assisté d’un interprète et d’un avocat lors de sa garde à vue ce qui lui cause nécessairement grief outre que ses droits en rétention ne lui ont pas été régulièrement notifié.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M.[W] assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de constater que la prise d’empreintes réalisées sur l’intéressé mentionne qu’il est connu sous deux autres identités [O] [S] et [E] [O] né le 7 mars 1984 soit l’identité correspondant à la carte de séjour produite alors que l’OFRPA confirme qu’il bénéficie du statut de réfugié (nom [D] [H] Prénom : [O], Date de naissance : 07/03/1984 Pays de naissance : [Localité 4]). Il est ainsi manifeste que l’identité mentionnée par les services de police ne correspond pas à celle de l’interessé.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le placement en rétention d’une personne bénéficiant du statut de réfugier politique et d’une carte de résident n’est pas régulier .
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée et la requête en prolongation consécutivement rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que le placement en rétention de M. [W] s’appelant en réalité M. [O] [I] [H] est irrégulier;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [W] s’appelant en réalité M. [O] [I] [H];
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Sarah VITOUX, .greffière
Déborah BOHEE, Présidente
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01938 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG3
1940 DU 08 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [X] [T] [M] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [X] [T] [M] [W]
M. LE PREFET DE L’AISNE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [X] [T] [M] [W] le samedi 08 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Diana TIR le samedi 08 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 08 novembre 2025
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