Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 novembre 2023, N° 23/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEBE
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 23/00502) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 07 février 2024
APPELANTE :
Mme [H] [V]
née le 14 Décembre 1977 en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉE :
S.A.S. AROLED, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [W] et Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire suivant jugement du 13 février 2024 du Tribunal de Commerce de Vienne de la société AROLED dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [V] a fait procéder à des travaux de rénovation de son logement à [Localité 7] (Isère), qu’elle a confiés à la SAS Aroled selon devis accepté en date du 5 octobre 2020.
Par assignation en date du 31 mars 2023, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de la non-perception de la prime 'MaPrimRenov’ et la condamnation de la société Aroled à terminer les travaux.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté Mme [H] [V] de sa demande de condamnation de la société Aroled à lui régler la somme de 7 500 euros au titre de la non-perception de la subvention 'MaPrimRenov’ ;
— rejeté la demande présentée par Mme [V] de condamnation de la défenderesse à lui régler des dommages et intérêts ;
— condamné la société Aroled à procéder aux travaux suivants : pose des blocs volets bois sur six fenêtres et reprise des fissures et retouches à terminer, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné la société Aroled à payer à Mme [H] [V] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Aroled aux dépens, en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du code du commerce en cas d’exécution forcée.
Par déclaration d’appel en date du 7 février 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
La SAS Aroled a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 13 février 2024 puis d’une procédure de liquidation judiciaire le 30 avril 2024.
La SAS Aroled et son liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la procédure d’appel à l’encontre de la société Aroled, représentée par son mandataire judiciaire, Alliance MJ ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Aroled à lui régler la somme de 7 500 euros au titre de la non perception de la subvention MaPrimRénov, et a rejeté sa demande de condamnation de la défenderesse à lui régler des dommages intérêts ;
— statuant à nouveau :
condamner la société Aroled à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice lié à la différence de montant de l’indemnité MaPrimeRénov’ perçue de l’ANAH ;
condamner la société Aroled à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation des troubles de jouissance et des préjudices subis ;
condamner la société Aroled à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
condamner la même aux dépens d’appel en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée ;
fixer l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Aroled au passif de sa procédure de redressement judiciaire.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimée non constituée le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Aroled et son liquidateur judiciaire, intimés cités à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [V]
Moyens des parties
Mme [V] soutient que la société Aroled a commis des fautes dans la gestion de son dossier, entraînant la perte du versement d’une prime de 7 500 euros attribuée par l’ANAH ('MaPrimeRénov''). Elle souligne que la société Aroled devait lui fournir une prestation complète incluant la gestion du dossier administratif permettant l’obtention de cette prime et qu’elle a commis une erreur en saisissant le dossier sur le site de l’ANAH et ne l’a pas rectifiée dans les délais. Elle reproche également à la société Aroled de ne pas l’avoir assistée après avoir été payée alors qu’elle est à l’origine du retrait de la prime comme ayant commis une erreur de date de facture. Elle conclut que l’attitude et les agissements de la société Aroled sont constitutifs d’une faute ayant directement entraîné pour elle divers préjudices dont elle sollicite réparation. Elle estime en effet avoir subi un préjudice relatif à l’absence de versement de la prime de 7 500 euros qu’elle évalue à la somme de 5 500 euros, déduction faite de la prime de 2 000 euros effectivement perçue. Elle allègue enfin un préjudice moral en ce qu’elle a été laissée se débattre seule avec les démarches alors qu’elle est déjà dans une situation personnelle et familiale difficile, ainsi qu’un trouble de jouissance lié au fait que les travaux se sont prolongés pendant trois mois.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes d’un devis en date du 5 octobre 2020, accepté par Mme [V] le même jour, la société Aroled s’est engagée à réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et d’application d’un enduit de finition.
Le devis précisait : 'Prime CEE offerte par Enerly Eco d’un montant de 8 656 euros […] Estimation de Ma Prime Rénov’ 7 500 euros'. Il n’était déduit du montant total que la première subvention.
Par courrier du 23 mars 2021, l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a notifié à Mme [V] l’attribution d’une prime estimée à 6 842 euros. Il était précisé dans ce courrier : 'le montant définitif résultera d’un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement que vous effectuerez suite à la réalisation de votre projet de travaux'.
Par courrier en date du 20 mai 2021, l’ANAH a notifié à Mme [V] la mise en place d’une procédure de retrait total de subvention aux motifs que la date du la facture (31 décembre 2020) était antérieure à la date de dépôt du dossier (14 janvier 2021).
Mme [V] a signalé à l’ANAH qu’il y avait eu une erreur de date commise par la société Aroled et qu’elle ne parvenait pas à obtenir une nouvelle facture par courrier électronique du 7 juillet 2021.
Mme [V] a ultérieurement transmis à l’ANAH une facture rectifiée par courrier électronique du 7 septembre 2021 mais qui n’est pas versée aux débats.
Par courrier du 11 août 2021, l’ANAH a notifié à Mme [V] qu’elle percevrait une prime de 2 000 euros, précisant que le montant était inférieur au montant prévu aux motifs que la date de la facture était antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention.
Compte-tenu de l’existence d’une relation contractuelle, la responsabilité de la société Aroled n’est susceptible d’être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle telle que visée par Mme [V].
Par ailleurs, il ne ressort pas du contrat que Mme [V] avait donné mandat à la société Aroled pour effectuer en son nom les démarches relatives à la perception de la prime 'Ma Prime Renov'' de la même manière que la société Aroled ne s’est pas engagée sur un montant de travaux après déduction de cette prime dont l’attribution relève d’un organisme indépendant.
Mme [V] produit une copie-écran montrant un message non daté de sa part où apparaît un montant total de travaux de 21 357 euros, qui correspond au montant figurant au devis, et un montant nul pour des CEE (certificat d’économie d’énergie) et d’autres aides. Une personne enregistrée dans son téléphone au nom de 'Carla Aroled’ réplique : 'bon bah effectivement c’est une erreur qui vient de moi… c’est un loupé de ma part j’en suis vraiment désolée'.
Cet échange de messages ne permet pas d’établir qui est l’interlocuteur et quelle erreur cette personne reconnaît.
Il n’est pas établi que la date de la facture produite par Mme [V] dans le cadre de sa demande de subvention auprès de l’ANAH serait erronée.
Ainsi, les éléments produits par Mme [V] ne permettent pas d’établir que la société Aroled aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Mme [V].
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [H] [V] de sa demande complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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