Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 janv. 2026, n° 23/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° 19/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00409 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXJ3
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARLU [E]
Association [8] DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 20 Décembre 2022
RG : 19/00635
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
APPELANT :
[V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-013598 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société [E] représentée par Me [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
[8] DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] (ci-après la société, ou l’employeur) exploitait un garage automobile et exerçait une activité de mécanique, de carrosserie et de peinture automobile. Elle appliquait la convention collective n°3034 des services automobiles.
M. [L] (ci-après le salarié) a été engagé le 26 juin 2018 par la société par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de mécanicien. Aux termes du contrat de travail, la durée de travail a été fixée à 86,67 heures par mois et moyennant une rémunération mensuelle brute de 865,73 euros.
La relation contractuelle a pris fin le 1er septembre 2018 à la suite d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 8 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, condamner la société à lui verser un rappel de salaire (2 749,82 euros outre 274,99 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture (1 000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ainsi que le solde de tout compte (759,08 euros) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société et désigné la société [E] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation de paiement a été fixée au 1er juillet 2020.
Par jugement du 22 juillet 2021, cette même juridiction a converti le redressement judiciaire liquidation judiciaire. La société [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure prud’homale, après mise en cause des organes de la procédure collective, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 14 mars 2022.
Par jugement du 20 décembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— Dit que la société est redevable d’une somme au titre du solde de tout compte et que la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue par M. [L] n’est pas établie ;
— En conséquence, rejeté l’ensemble des demandes formulées à ce titre ;
— Fixé la créance de M. [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à la somme de 759,08 euros nets au titre du solde de tout compte ;
— Condamné la société [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, à verser à Me [W] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat, si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 865,76 euros ;
— Rappelé que l’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
— Rappelé que l’Unedic [8] de [Localité 5] est tenu de garantir le paiement des créances salariales du salarié dans les conditions prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
— Déclaré la présente décision opposable à l’Unedic [8] de [Localité 5] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
— Dit n’y avoir lieu à garantie [8] pour les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamné la SELARL [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, aux dépens de la présente instance ;
— Rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 janvier 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à dire et juger qu’il a réalisé des heures non rémunérées par la société, prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet à compter du 25 juin 2018, inscrire au passif de la société les sommes suivantes : 3 153,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 315,39 euros au titre des congés payés afférents, 9 900 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire ; dire et juger que l’employeur a remis tardivement les documents de rupture ; inscrire en conséquence au passif de la société la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mars 2023 délivré à personne habilitée, le salarié a fait signifier à l'[8] de [Localité 5] (ci-après l'[8]) sa déclaration d’appel, lui rappelant d’avoir à constituer avocat dans les quinze jours sauf à s’exposer à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il lui a fait signifier ses conclusions et pièces par exploit du 14 avril 2023, selon les mêmes modalités.
L'[8] avait fait savoir, par courrier adressé à la cour en date du 6 février 2023, qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance. Elle n’a pas constitué avocat.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 avril 2023, le salarié demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé l’inscription de la somme de 759,08 euros au passif de la société à titre de solde de tout compte ;
— Confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [E] à verser à Me [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 2° ;
— Le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il a réalisé des heures non rémunérées par la société ;
En conséquence,
— Prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet à compter du 25 juin 2018 ;
— Inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
« 3 153,90 euros à titre de rappel de salaire ;
« 315,39 euros au titre des congés payés afférents ;
« 9 900 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
« 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire ;
— Dire et juger que l’employeur a remis tardivement les documents de rupture et n’a pas payé le solde de tout compte ;
En conséquence,
— Inscrire au passif de la société la somme suivante :
« 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
Y ajoutant,
— Condamner les organes de la procédure à verser à Me [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— Assortir l’intégralité des demandes des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l'[8].
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 juin 2023, la SELARLU [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de M. [L] portant sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,
— Débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire en ce qu’elle n’est pas démontrée ;
— Débouter M. [L] de sa demande relative au travail dissimulé ;
— Débouter M. [L] de sa demande relative aux dommages et intérêts en raison du supposé non-paiement de la rémunération ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et la demande de rappel de salaire.
Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 26 juin 2018, indiquant avoir commencé son activité au sein de la société avant le premier jour mentionné sur le contrat de travail, et avoir accompli 46 heures de travail dès sa première semaine.
En réponse, le liquidateur judiciaire relève que le seul élément justificatif produit par le salarié est un décompte d’heures manuscrit, réalisé par ses soins ; qu’au surplus, il n’a jamais émis la moindre réclamation ou contestation pendant sa période d’emploi ; qu’il comporte des inexactitudes ; qu’enfin, il ne démontre pas s’être tenu à disposition constante de l’employeur pendant cette période.
***
Il a été jugé que lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet (Cass Soc 15 septembre 2021, 19-19.563, P).
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, au soutien de sa demande, le salarié produit un relevé manuscrit des heures de travail qu’il a accomplies, recensant ses heures d’arrivée, de pause méridienne et de fin quotidiennes, ainsi que le nombre d’heures accomplies. Il résulte notamment de ce décompte que le nombre d’heures de travail accomplies s’établit à 45h15 pour la semaine du 25 au 30 juin 2018, dépassant ainsi la durée légale.
Cet élément est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
Le liquidateur judiciaire ne produit pour sa part aucun élément de contrôle du temps de travail par l’employeur.
1 – Dans ces conditions, il convient de considérer qu’en l’absence de tout élément de contrôle du temps de travail par l’employeur, et indépendamment du fait que le salarié n’ait émis aucune réclamation ou contestation dans le temps d’exécution du contrat de travail, le décompte établi – qui prend notamment en compte les pauses méridiennes, établit le dépassement de la durée légale dès la fin de la semaine du 30 juin 2018. En conséquence, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat à temps plein à compter de cette date, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
2 – Sur la demande de rappel de salaire, le salarié produit un décompte très précis des sommes dues en prenant en compte les horaires à taux normal pour la durée légale de travail, les heures supplémentaires rémunérées à 25 % puis à 50 %. Ses bulletins de salaires pour la durée contractuelle (juin, juillet et août 2018) ne mentionnent aucune prise de congés. Seule devra être déduite la journée du 14 juillet 2018.
Ainsi, le rappel de salaire dû s’élève à 3 069,51 euros, outre les congés payés afférents. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
II – Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que l’employeur a sciemment dissimulé une partie de son activité, en ne faisant pas apparaître sur ses bulletins de salaires les heures effectivement réalisées ; que, compte-tenu de la nature de ses tâches et de la taille de l’entreprise, il ne pouvait ignorer ses dépassements horaires ; qu’en outre, il s’est volontairement abstenu de mettre en place un système de contrôle du temps de travail, en violation de ses obligations.
Pour sa part, le mandataire liquidateur objecte que ne sont caractérisées ni l’existence des heures dissimulées, ni l’intention frauduleuse de l’employeur.
***
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
En l’occurrence, s’il a été reconnu précédemment l’accomplissement d’heures au-delà de la durée contractuellement prévue, le relevé produit par le salarié, établi après la rupture contractuelle, ne permet pas à lui seul d’établir l’intention de dissimulation de l’employeur. Particulièrement, il doit être retenu l’absence de toute réclamation ou plainte à ce titre du salarié dans le cours de l’exécution du contrat, de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur a, en toute connaissance de cause, refusé de les déclarer et de les rémunérer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que la condamnation de l’employeur au paiement du rappel de salaire ne suffit pas à réparer la totalité de son préjudice ; qu’il a donc subi un préjudice moral et financier.
Le liquidateur judiciaire s’y oppose en estimant que l’appelant ne démontre pas en quoi il a souffert d’un préjudice indépendant de l’absence de versement de sa rémunération.
***
Le salarié n’apporte pas la preuve de ce qu’il a souffert d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. En conséquence, il sera débouté de sa demande sur ce point, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture, et le non-paiement du solde de tout compte.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir les éléments suivants :
— L’employeur lui a transmis le 19 octobre 2018, soit plus d’un moins après la rupture de la relation contractuelle, ses documents de fin de contrat, sans justification d’un tel délai, ce qui lui a porté préjudice dans la mesure où il n’a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi pendant cette période ;
— L’employeur ne lui a pas payé la somme de 759,08 euros figurant au solde de tout compte. Le bureau de conciliation a ordonné à l’employeur de payer cette somme, ce qu’il n’a pas fait.
Le liquidateur judiciaire s’y oppose en rappelant que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables ; or, l’intéressé ne démontre pas s’être présenté au siège de l’entreprise. Au surplus, le délai de transmission n’est pas excessif, et le salarié ne démontre pas son préjudice.
S’agissant de l’exécution de la décision du bureau de conciliation, le liquidateur judiciaire indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction, et fait observer que le requérant ne verse aucun élément portant sur l’exécution de cette dernière. Il s’oppose à toute astreinte à ce titre.
***
1 – En premier lieu, il est rappelé que les documents de fin de contrat sont par principe quérables et non portables (Cass Soc 26 mars 2014 n°12.27-028) ; que la seule obligation de l’employeur est de les établir et de les tenir à disposition du salarié.
Or, en l’espèce, ce dernier n’invoque ni ne démontre s’être présenté au siège de la société pour prendre possession de ces documents. Aucune faute de l’employeur n’est démontrée.
A titre surabondant, le salarié ne justifie pas non plus du préjudice qui en est résulté pour lui, dans la mesure où il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement à la rupture conventionnelle.
2 – Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En exécution de ce texte et en application du jugement entrepris, il appartenait au liquidateur judiciaire de démontrer le paiement des sommes restant dues au titre du solde de tout compte.
Cependant, le salarié ne démontre pas le préjudice qui en résulterait pour lui au-delà du simple retard dans l’exécution.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
V – Sur les autres demandes.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'[8].
Il sera fait droit à la demande au titre des intérêts, sous la réserve de la suspension du cours de ceux-ci en application des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens y seront également fixés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’association [8] de [Localité 5] ;
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [L] à la société [7] en ce qu’il a :
— Dit que la société [7] est redevable d’une somme au titre du solde de tout compte et que la réalisation d’heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue par M. [L] n’est pas établie ;
— Rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein, et débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire afférente ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein à compter du 30 juin 2018 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la somme de 3 069,51 euros au titre du rappel de salaire résultant de la requalification en temps plein du contrat de travail, outre la somme de 306,95 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [7] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 mars 2019 ;
Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne la remise par la société [E] à M. [L] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les entiers dépens de l’appel;
Rappelle que l’association [8] de [Localité 5] est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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