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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 24/09745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/09745 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXD
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [Q] [C]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.R.L. GROUPE [P]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ayant, entre autres dispositions, condamné M. [Q] [C] à verser à la SARL Groupe [P] la somme de 46708 euros au titre de l’indemnité d’éviction ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2024 par M. [Q] [C] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 janvier 2026 par la SARL Groupe [P], aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
Principalement
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 24/09745 suite à la déclaration d’appel du 26 juillet 2026 par M. [C],
— juger que cet appel sera inscrit de nouveau sur justification de l’exécution de la décision de première instance,
Subsidiairement en tant que de besoin,
— juger que la société Groupe [P] jugera satisfactoire comme valant exécution la consignation, même volontaire, de toute les sommes exigibles en vertu du jugement du 3 juillet 2024 assorti de l’exécution provisoire , sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Nice ouvert dans les livres de la CARPA,
— condamner M. [C] à payer au Groupe [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 février 2026 par M. [Q] [C] aux fins d’entendre :
— débouter la SARL Groupe [P] de sa demande de radiation,
— subsidiairement, juger la demande de la SARL Groupe [K] en l’état irrecevable,
— plus subsidiairement, accorder à M. [C] la possibilité de consigner la somme à la CARPA,
— plus subsidiairement, ordonner un sursis à statuer et report de la décision afin de permettre de saisir le premier président aux fins de consignation de la somme dont appel entre les mains de la CARPA de [Localité 2] pour garantie de représentation,
— condamner la SARL Groupe [K] à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Groupe [P] justifie avoir procédé à la signification de la décision par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, précédée d’une notification à avocat le 8 juillet 2024.
M. [C] conteste la régularité de cette signification, faisant valoir que la société Groupe [P] était radiée à cette date et n’avait plus d’existence, et qu’elle se domiciliait fictivement et frauduleusement à l’adresse des locaux qu’elle avait quittés.
La radiation d’office du RCS d’une société, prononcée en application de l’article R.123-130 du code de commerce, est une sanction administrative qui n’affecte ni la personnalité morale de la société, ni les pouvoirs du dirigeant.
S’agissant du défaut de mise à jour du siège, social, régularisé depuis par la société Groupe [P], M. [C] ne justifie d’aucun grief causé par cette mention et ne formule d’ailleurs pas expressément de demande d’annulation de l’acte de signification.
La circonstance que la signification à partie soit intervenue postérieurement aux premières conclusions d’incident aux fins de radiation n’a pas pour effet de rendre définitivement irrecevable la demande de radiation.
L’intimée expose que l’appelant ne s’est pas acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, ce que M. [C] ne conteste pas.
L’appelant prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en raison du risque de non-remboursement en cas d’infirmation du jugement.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société Groupe [P] est en cessation d’activité depuis le 1er janvier 2019, qu’elle ne génère aucun chiffre d’affaires, que le bilan de l’exercice 2024 fait apparaître un actif immobilisé de 93393 euros, une absence d’actif circulant, des capitaux propres négatifs de – 390053 euros et des dettes d’un montant total de 390053 euros.
En considération de ces éléments, la capacité de la société Groupe [P] à restituer, en cas d’infirmation de la décision dont appel, les fonds versés au titre de l’exécution provisoire, apparaît très incertaine.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la consignation prévue par l’article 521 du code de procédure civile, qui relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel statuant en référé, conformément aux dispositions de l’article 523 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 2 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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