Confirmation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO2D
N° de Minute : 1893
Ordonnance du vendredi 31 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [N]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) – se disant né en 2007
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [U] [X] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Carole CATTEAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 octobre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 31 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 octobre 2025 rendue à 11h20 notifiée à 11h30 à M. [R] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 octobre 2025 à 14h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [N], né le 17 juillet 1997, se disant né en 2007, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années prononcée par le préfet des Pyrénées Orientales le 23 juillet 2025, notifiée le même jour à 18h10 et d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par le préfet du Nord le 1er septembre 2025, notifiée à 17h20.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025 à 11h01, M. le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, 11h20, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025 à 14h42, M. [R] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il fait valoir qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours, que l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ni qu’il présenterait une menace pour l’ordre public.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience, M. [R] [N] assisté de son conseil, a été entendu en ses observations.
M. [R] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l’article précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023, publié).
Sur les perspectives d’éloignement à bref délai
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 § 1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’art. 15 § 4, de ladite directive énonce que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. Dès lors,le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
En l’espèce, l’administration a formulé une demande de laissez-passer dès le 1er septembre 2025 auprès du consulat d’Algérie. Des demandes d’identification ont été réitérées les 12 septembre, 19 septembre, 25 septembre 2025, ainsi que le 9 octobre puis le 22 octobre 2025. Une demande de routing a été effectuée le 2 septembre 2025. L’administration a dès lors fait preuve de diligences certaines, rapides et utiles étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ainsi, alors que des diligences ont été faites et réitérées en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, aucun élément ne permet d’écarter que cette délivrance ne va pas intervenir dans le délai de la prolongation et à bref délai, la perspective d’éloignement demeurant raisonnable.
Le moyen sera écarté.
Sur l’existence d’une menace pour l’ordre public
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national et le critère de menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Le premier juge a pertinemment retenu qu’il existait une situation de menace à l’ordre public, caractérisée par l’interpellation de M. [R] [N] et son placement en garde à vue le 31 août 2025 pour des faits d’outrage, rébellion et violences sur des agents de la fonction publique. S’il s’agit d’un fait unique, il ressort également de la procédure pénale produite que M. [R] [N] a été formellement reconnu par les services de police comme participant à un réseau de trafic de produits stupéfiants.
Ainsi, la menace actuelle et persistante à l’ordre public est suffisamment caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration est fondée en sa demande de prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen sera également écarté et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Carole CATTEAU, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 31 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [X]
Le greffier
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO2D
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [N] le vendredi 31 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 31 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 31 octobre 2025
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO2D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Temps partiel ·
- Document
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Titre ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Devis ·
- Préjudice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Poids lourd ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Taux légal ·
- Renard ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enrichissement sans cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Exécution ·
- Contrepartie ·
- Paiement ·
- Absence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Meubles
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Preneur ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Voyage ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Partie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Affiliation ·
- Épouse ·
- Pourparlers ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Commission ·
- Rupture
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.