Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 22/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 25 juillet 2022, N° 21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00062
19 Février 2025
— --------------------
N° RG 22/02088 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZWY
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
25 Juillet 2022
21/00308
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. HEINTZ PRIMEURS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
INTIMÉE :
Mme [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 11 mars 2019, la SAS Heintz primeurs a embauché Mme [K] [H] à durée indéterminée à raison de 162h50 par mois en qualité de chauffeuse-livreuse et préparatrice, statut ouvrière qualifiée, moyennant un salaire mensuel brut de 1 734,68 euros (incluant 10,83 heures majorées de 25%), outre diverses primes.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire était applicable à la relation de travail.
Le 5 mai 2020, un avertissement a été délivré à Mme [H] en raison du non-respect des normes sanitaires.
Le 10 décembre 2020, l’employeur lui a adressé un second avertissement pour 'comportement (…) de moins en moins sérieux, de plus en plus coûteux et préjudiciable'.
Par courrier du 22 avril 2021 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mai 2021.
Par lettre du 6 mai 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Estimant son licenciement infondé, Mme [H] a saisi, le 3 juin 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge la demande de Madame [H] [K] recevable et en partie fondée ;
Dit et juge le licenciement de Madame [H] [K] pour faute grave non justifié ;
Requalifie le licenciement de Madame [H] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Heintz primeurs, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [K] les sommes de :
— 3185,08 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 318,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 367,50 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du mois d’avril 2021 ;
— 36,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 309,69 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du mois de mai 2021 ;
— 30,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 862,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 8 juin 2021, date de réception par la SAS Heintz primeurs de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— 1250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS Heintz primeurs de sa demande reconventionnelle ; (…)
Condamne la SAS Heintz primeurs aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 24 août 2022, la société Heintz primeurs a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Heintz primeurs requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [H] recevable et en partie bien fondée, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 3 185,08 euros brut à titre d’indemnité de préavis, 318,50 euros brut au titre des congés payés y afférents, 367,50 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du mois d’avril 2021, 36,75 euros brut au titre des congés payés y afférents, 309,69 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du mois de mai 2021, 30,96 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, puis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau,
— de considérer que le licenciement repose sur une faute grave ;
— de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que la lettre de licenciement fait état d’un comportement négligent et inacceptable envers des collègues et des clients ;
— que Mme [H] a déjà été sanctionnée pour son comportement par des avertissements du 5 mai 2020 et du 10 décembre 2020 dont cette salariée n’a pas tenu compte ;
— qu’elle devait préserver ses intérêts commerciaux et n’a eu d’autre choix que de procéder au licenciement de l’intéressée ;
— que le paragraphe 18 du contrat de travail a stipulé que Mme [H] « devra(it) faire preuve de politesse et de courtoisie vis-à-vis des clients » ;
— que tout salarié est tenu d’une obligation de loyauté envers l’employeur, ce qui implique notamment de ne pas porter atteinte à la réputation de l’entreprise ;
— que, le 20 avril 2021, Mme [H] devait procéder à plusieurs livraisons dont une destinée au client Relais [Localité 12] et qu’elle est arrivée en retard, ce qui a déplu à la cliente qui aurait alors insulté Mme [H], le ton étant ensuite monté entre cette cliente et la salariée qui lui a dit « je t’emmerde » (sic) ;
— que Mme [H] a contacté en haut-parleur devant la cliente son responsable qui a tenté de calmer la situation, ce que Mme [H] n’a pas accepté ;
— qu’il appartenait à la salariée de prévenir l’entreprise du retard de livraison et de ne pas s’emporter devant la cliente ;
— que Mme [H] a relaté très bruyamment à ses collègues qu’elle avait « envoyé chier » (sic) une cliente et lui avait même dit "je t’emmerde’ (sic) ;
— que, la même journée du 20 avril 2021, lors d’une livraison au collège de [Localité 6], la salariée a constaté que des produits manquaient et a délibérément mis en difficulté son collègue vendeur en le joignant par téléphone en haut-parleur devant la cliente puis en insistant pour avoir des explications, et ce durant la pause déjeuner du vendeur ;
— qu’en raison du comportement de Mme [H], la cliente a eu une vision désastreuse de l’organisation de la société ;
— que, toujours le 20 avril 2021, la salariée a dénigré l’entreprise devant un client (restaurant [7]) car une marchandise manquait dans le camion, ce qui relevait pourtant de la responsabilité de Mme [H].
Elle ajoute :
— que l’employeur peut faire référence, à l’appui d’un licenciement, à des avertissements antérieurs de moins de trois ans ;
— que les relations de Mme [H] ont pu être cordiales avec certains clients, mais que cela ne l’exonérait en rien de l’obligation d’adopter un comportement respectueux et professionnel à l’égard de l’ensemble des clients de l’entreprise ;
— que les manquements sont d’autant plus graves que Mme [H] avait une faible ancienneté et un passé disciplinaire.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [H] sollicite que la cour :
sur l’appel principal,
— déboute la société Heintz primeurs de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirme le jugement, 'en ce qu’il a déclaré le licenciement de Madame [K] [H] injustifié et en ce qu’il l’a requalifié de sans cause réelle et sérieuse’ et en ce qu’il a condamné la société Heintz primeurs à lui payer les sommes de 3 185,08 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, 318,50 euros brut au titre des congés payés y afférents, 367,50 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du mois d’avril 2021, 36,75 euros brut au titre des congés payés y afférents, 309,69 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du mois de mai 2021, 30,96 euros brut au titre des congés payés y afférents, 862,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi que 1 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
sur l’appel incident,
— dise son appel incident recevable et ses demandes bien fondées ;
— dise la cour compétente pour trancher l’omission de statuer portant sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société Heintz primeurs à lui payer la somme de 4 777,62 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— condamne la société Heintz primeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— qu’elle a contesté les deux avertissements oralement et celui du 10 décembre 2020 aussi par écrit ;
— que seules deux attestations sont produites par l’employeur, étant observé que celles-ci sont vagues et n’évoquent aucun des griefs contenus dans le courrier de licenciement ;
— que la plupart des clients sont satisfaits de ses services ;
— qu’un ancien collègue de travail fait état, dans un témoignage, de son professionnalisme ;
— qu’elle a dû livrer avec un certain retard le client du Relais autoroutier de [Localité 12] ;
— que le client s’en est pris gravement à elle, en l’injuriant et la traitant de « conne » puis de « connasse » (sic) ;
— qu’après d’inutiles explications, elle s’est à son tour emportée en disant non pas « Je t’emmerde » mais « Je vous emmerde » (sic) ;
— que cette réaction n’est que la réponse à la provocation adressée par le client ;
— qu’elle a essayé d’appeler son responsable qui lui a répondu que 'ce n’était pas son problème';
— qu’elle n’a donc nullement manqué à son obligation de loyauté, tout comme elle n’a pas porté atteinte à la réputation de son employeur ;
— que l’appelante ne prouve pas qu’elle aurait eu un comportement provocateur à son retour dans l’entreprise ;
— que, lors de la livraison au collège de [Localité 6], elle a constaté que des produits manquaient et a appelé son collègue uniquement pour pouvoir donner des explications à son interlocutrice ;
— qu’elle n’est pas à l’origine du défaut de livraison ;
— que l’employeur n’établit pas qu’elle aurait dénigré l’entreprise devant une cliente au restaurant [7] ;
— qu’elle s’est trouvée sans emploi et recherche toujours du travail ;
— que sa réputation a été gravement ternie.
Le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que Mme [H] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a qualifié le licenciement 'de sans cause réelle et sérieuse', puis en ce qu’il a condamné la société Heintz primeurs à lui verser diverses sommes subséquentes.
Toutefois, les premiers juges ont qualifié la rupture du contrat de travail comme étant 'pour cause réelle et sérieuse'.
Mme [H], en ne formulant aucune demande d’infirmation dans son dispositif, est réputée solliciter la confirmation du jugement ayant 'requalifi(é) le licenciement (…) en licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
La cour n’est ainsi saisie que de l’appel principal partiel de la société Heintz tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a qualifié le licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse (et non sur une faute grave), puis en ce qu’il a alloué à la salariée diverses sommes à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié reposant sur des éléments objectifs et vérifiables.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [H] a été licenciée pour faute grave par la société Heintz primeurs par courrier du 6 mai 2021, dans les termes suivants :
« Je fais suite à votre convocation du 22 avril 2021 pour vous entendre ce lundi 03 mai à 9h sur des faits fautifs graves pouvant mener à votre licenciement. Vous êtes venue accompagnée de Madame [S]/F.O.
Je vous ai demandé ce qui s’est passé mardi 20 Avril dernier lors de la livraison du relais de [Localité 12] avec Mme '[R]'. Vous avez commencé par longuement m’expliquer que vous n’étiez pas à l’origine du retard de livraison du relais St-Privat le 20 avril dernier. Ce que je sais parfaitement et sur quoi la discussion ne porte nullement. Je vous ai demandé clairement comment elle en est venue à crier « sortez, sortez ».
Vous m’avez alors rapporté que suite au retard, le ton était monté, qu’elle a fini par vous traiter de « conne » puis « connasse », que vous lui avez crié « Je t’emmerde » que vous avez appelé [B] [C] notre commercial en mettant le haut-parleur afin qu’il assiste à la scène…
Ce dernier m’a rapporté vous avoir aussitôt dit, "[K] arrête ton cirque, je vais raccrocher« , ce qu’il a fait. Je vous ai alors demandé comment vous pouviez en arriver à de telles extrémités alors qu’il suffisait juste de répondre à cette dame de manière polie »Madame je ne décide pas de l’ordre de livraisons des clients, je les livre dans l’ordre qui m’est donné« . Et peut-être d’ajouter »je ne peux rien pour vous, faites-en part à votre vendeur".
Non, vous en profitez pour envenimer les choses et rechercher la confrontation.
Lorsque vous rentrez à l’entreprise ce jour-là, vous vous remettez en scène en donnant un maximum de voix comme vous savez si bien le faire pour que surtout personne dans l’entreprise n’en loupe une miette, y compris à l’étage, comment vous l’avez envoyé chier, comment vous lui avez "balancé; Je t’emmerde!" Je vous rappelle alors mes mises en garde précédentes sur le sujet. Vous avez à parler au personnel concerné de ce qu’ils ont à savoir concernant la part professionnelle. Que je ne vous empêche pas d’échanger deux mots sur votre vie privée. Que par contre, je ne veux pas que ça dure comme vous le faites durer et que ça me fatigue de vous le répéter. Que ce soit à l’endroit de la personne concernée et pas en gesticulant à l’entrée juste devant [M] parce que vous avez largement la place de rester à l’écart. Que ce ne soit pas avec une voix de stentor qui empêche tout le monde, jusqu’en salle de ventes y compris, de rester concentré sur son travail. Au moins vous reconnaissez que je n’arrête pas de vous le répéter, malheureusement sans succès.
Je vous demande alors de m’expliquer quel a été le problème lors d’une livraison au Collège de [Localité 6] et vous me répondez, qu’une partie de la commande était présente mais pas l’autre. Dans ce cas aussi, au lieu de vous renseigner (chose que la cliente aurait d’ailleurs très bien faite elle-même auprès du vendeur), vous appelez ce dernier durant sa pause entre 13 et 14h alors qu’il vous dit être chez Auchan pour demander des explications avec insistance, le tout en mettant le haut-parleur devant la cliente ! Qui, vous demande de vous mêler avec cette force de ce qui ne vous regarde pas ' Pourquoi ces mises en scène grotesques qui ne risquent que de nous desservir '
Je vous demande ensuite pourquoi cette réaction aussi négative vis-à-vis de votre employeur devant notre client [7] à [Localité 4] le même 20 Avril, alors que c’est vous qui êtes à l’origine du problème de manquant d’un colis de tomates. "Ah mais ils me chargent toujours mal le camion, j’ai dû la filer à un autre! (client)". Super !
Pour que [I] rapporte vos propos à notre vendeur, elle a dû être choquée de votre explication à ce colis manquant.
Vous avez dû remarquer que ce client habituellement très exigeant sur l’horaire, qui refuse toute livraison après 11h, actuellement accepte. Il a parfaitement compris, lui, qu’en livrant 10 à 20 % d’une commande normale, que chaque livraison nous coûtait. Mais pour vous ce n’est pas suffisant. Il faut qu’en plus vous perdiez de la marchandise et nous obligiez à livrer cinq colis, 30 kgs en déplaçant un camion par deux fois ! Et avec ça vous réussissez à dénigrer l’entreprise. Bravo !
Lorsque j’en ai fini d’écouter vos explications et souhaite mettre un terme à notre entretien, je vous demande si vous avez quelque chose à rajouter. Vous me dites alors que vous n’êtes pas la seule à avoir des torts, que l’entreprise en a aussi, évoquant deux véhicules dont l’agrément froid est dépassé, que vous qualifiez d’agréments sanitaires, auxquels vous ne connaissez rien n’amenant qu’aux palabres aussi inutiles que stupides, stériles et hors sujet qui vous caractérisent. Je vous dis que le sujet c’est vous, votre comportement mais vous insistez "Pourquoi vous nous faites déposer des clients qui ne le souhaitent pas, parce qu’ils n’ont pas de surveillance sur leurs produits comme le C.C.A.S de [Localité 8] '". Je vous répète alors que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, et ajoute gentiment parce que malheureusement vous ne l’avez toujours pas compris, que pour juger il faut commencer par prendre en compte tous les éléments, éléments que vous n’avez pas ! Au lieu de cela vous auriez pu avoir l’intelligence de finir par, « quel que soit votre décision à venir, sachez que je vous remercie des retours chez moi en camion qui m’ont évité des centaines de kms ». NON, toujours et encore et uniquement, la même recherche de l’invective !
Vous savez parfaitement que les chauffeurs ne sont pas légion et que dans ce métier les bras manquent. Que le recrutement de chauffeurs Poids Lourds est une galère pour l’employeur. Mais, vous vous êtes conduite au cours de cet entretien que je voulais apaisé pour prendre une décision sereine, qui aurait pu être de vous laisser une toute dernière chance de poursuivre, comme malheureusement vous l’avez fait avec un certain nombre de nos clients. Je suis convaincu et cet entretien a accentué cette conviction, que vous êtes dans la recherche permanente de la contradiction. Dès lors que vous pouvez exploiter la moindre occasion, la moindre « fausse bonne raison » de faire monter la mayonnaise et aller à la confrontation, y compris avec ceux qui nous font vivre, nos clients, vous vous engouffrez. Sur la base de tous les éléments explicités, constitutifs de fautes graves, je vous signifie votre licenciement pour fautes graves qui prend effet sans délai dès l’envoi de la présente (…)'.
Mme [H] avait déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires :
— un avertissement du 5 mai 2020 (pièce n° 2 de l’appelante) pour attitude 'irrespectueuse et répréhensible', 'eu égard aux gestes barrières nécessaires depuis les problèmes posés par l’apparition du virus Covid 19" ;
— un avertissement du 10 décembre 2020 (pièce n° 3 de l’appelante), dans les termes suivants :
« La semaine passée le jeudi 3 décembre, vous livrez la Centrale d’achats ALDI à [Localité 9] et vous faites mettre une réserve mentionnant un manquant d’une palette de 44 colis de clémentines de 8 x 1k500. Sur notre insistance, sachant parfaitement que vous l’aviez sur le camion, le client a recompté et retrouvé cette palette. Au moment de vous faire viser le bon de livraison, vous ne vous êtes même pas aperçue que vous l’aviez déposée sur un autre emplacement que les palettes identiques. Vous n’avez pas non plus cherché à la retrouver, acceptant sans broncher un coûteux faux manquant de 44 colis!
Le jour suivant, vous livrez la maison de retraite le [11] à [Localité 10] qui n’a guère que cinq colis de fruits & légumes et deux de poisson frais. Vous quittez le client en acceptant qu’ils n’y soient pas, mais vous les trouvez dès le second client suivant se trouvant sur [Localité 5] et donc vous rebroussez chemin. Soixante-dix kms superflus ! Malheureusement il est trop tard. Devant le faux manquant, l’établissement n’a guère que le choix de modifier son menu et lorsque vous y revenez, il n’accepte plus de le modifier à nouveau et par conséquent refuse sa livraison de poisson frais. Résultat, un client mécontent, 10k de poisson perdus, 70kms de détour et bien entendu du retard chez les clients suivants.
Vous n’êtes absolument pas dans votre travail. Vous êtes en permanence du début à la fin de votre poste dans vos éternelles palabres et n’avancez pas. Lorsque vous êtes remplacée, le remplaçant moins aguerri que vous, arrive à faire plus court d’une heure et demi en général par jour. Vous êtes continuellement à « importuner » les clients qui par courtoisie, vous laissent palabrer. Votre comportement est de moins en moins sérieux, de plus en plus coûteux et préjudiciable.
En conséquence je vous avertis une nouvelle fois afin que vous compreniez, que vous vous corrigiez.
Ma patience a ses limites. Vous êtes partie pour le comprendre à vos dépends. J’aurai tout fait pour vous ramener à un comportement responsable. Si vous ne changez pas, je me séparerai de vous".
Mme [H] affirme avoir contesté oralement les deux avertissements et par écrit le second. Elle n’a toutefois pas demandé l’annulation judiciaire de ces sanctions.
Pour établir le bien fondé du licenciement, l’employeur produit les éléments de preuve suivants :
— le contrat de travail (pièce n° 1) dans lequel les parties ont notamment stipulé :
* à l’article 6 que, 'Nonobstant ses fonctions de conduite', la salariée devrait contrôler les commandes conformément à l’ordre de chargement, effectuer lors de chaque livraison le pointage et la vérification de la marchandise livrée, ainsi que la reprise des contenants-emballages, qu’elle pourrait être appelée à effectuer le chargement du camion et qu’elle devrait contrôler le chargement en matière de sécurité ;
* à l’article 16 que 'Mme [H] [K] sera(it) tenue à une obligation impérative de discrétion et s’engage à ne communiquer à des tiers aucune information qu’elle pourrait recueillir du fait ou à l’occasion de sa fonction sur tout ce qui touche à l’organisation de l’entreprise, à ses relations commerciales, à sa situation financière, aux projets la concernant, etc…' ;
* à l’article 18 intitulé « présentation » que 'Etant en contact avec la clientèle, Mme [H] [K] devra faire preuve de politesse et de courtoisie vis-à-vis des clients, et est tenue d’avoir une tenue correcte conforme à l’image de l’établissement. Cela implique une tenue vestimentaire propre et décente, ainsi qu’une hygiène rigoureuse. En outre elle sera appelée à se soumettre aux contraintes de sécurité imposées par certains clients. L’application de ces dispositions est nécessaire pour la bonne marche de l’entreprise, leur non-respect pourra entraîner des sanctions.'
— l’attestation de M. [C], commercial vendeur (pièce n° 6), qui témoigne que "[K] [H] parlait tellement qu’il fallait ruser pour lui fausser compagnie. C’était aussi le cas des clients qui globalement l’appréciaient, sauf lorsque cela commençait à traîner en longueur et que les conversations viraient au n’importe quoi. Paroles de clients : « Elle est sympa mais on sait tout de sa vie ». Lorsque quelqu’un ou l’un d’entre elles se permettait d’être un peu sec ou sèche avec elle, elle montait très vite dans les tours comme si elle appréciait la confrontation. J’ai vécu personnellement quelques moments chauds avec elle, et des situations délicates entre elle et des clients où la seule manière d’en finir était de raccrocher le téléphone et de rappeler le client dans un moment plus calme lorsqu’elle était partie" ;
— l’attestation de M. [G] [D], collègue de travail (pièce n° 7), qui relate que "Son grand défaut : parler-parler-parler. Elle était sympa et soulante. Elle savait se montrer adorable. Elle ne supportait pas toujours d’être abordée de manière un peu virille (comme pour un chauffeur). J’ai perdu un client (…) qui ne supportait pas son arrogance. (…).
En réplique, l’intimée produit notamment :
— le témoignage d’un ancien collègue, M. [U] [N], chez un autre employeur, qui indique que 'Aussi bien au niveau conduite qu’au niveau relationnel client elle était + forte que moi avec mes 55 balais à l’époque et mes 30 ans d’épérience’ ;
— des nombreuses attestations de clients de la société Heintz primeurs qui sont satisfaits de son comportement ;
— un premier témoignage de Mme [P] [S], conseillère du salarié.
Mme [H] souligne que, dans une seconde attestation, Mme [S] indique que, lors de l’entretien préalable, le dirigeant de l’entreprise l’a qualifiée de 'très bon élément, sympathique et motivée'.
L’employeur n’apporte aucun élément probant s’agissant du second grief énoncé dans la lettre de licenciement (la salariée se serait vantée au sein de l’entreprise d’avoir 'envoyer chier’ puis insulté une cliente) et du quatrième grief (faits au [7]) qui sont contestés par Mme [H].
En revanche, il ressort des conclusions et pièces :
— que Mme [H] reconnaît avoir dit, le 20 avril 2021, 'Je vous emmerde’ (sic) à une cliente après avoir été elle-même insultée par celle-ci, l’employeur ne démontrant pas que la version de l’incident donnée par la salariée serait inexacte ;
— que l’intimée ne conteste pas le déroulement des faits du même jour, lors de la livraison au collège de [Localité 6].
L’insulte proférée à l’égard d’une cliente constitue un manquement caractérisé de Mme [H] à son devoir de politesse et de courtoisie, quand bien même elle aurait été préalablement injuriée par son interlocutrice.
Par ailleurs, alors que, conformément à l’article 6 du contrat de travail, Mme [H] était tenue de contrôler les commandes conformément à l’ordre de chargement et d’effectuer tant le pointage que la vérification de la marchandise livrée, ainsi qu’éventuellement d’effectuer et de contrôler en matière de sécurité le chargement du camion, la salariée a appelé le vendeur de l’entreprise en actionnant le haut-parleur devant l’employée du collège de [Localité 6], décrédibilisant ainsi son collègue et plus généralement l’image de la société, ce qui caractérise un manque de loyauté de sa part.
Il doit être souligné que, malgré deux années d’ancienneté seulement lors de l’engagement de la procédure de licenciement, Mme [H] avait déjà été sanctionnée par deux avertissements le 5 mai 2020 et le 10 décembre 2020.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est fondée, étant observé que, de toute façon, l’intimée ne sollicite pas l’infirmation du jugement.
En revanche, les griefs établis à l’encontre de Mme [H] ne justifient pas la mise à pied à titre conservatoire du 22 avril 2021 au 6 mai 2021 et ne sont pas de nature à avoir fait obstacle à la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, puis alloué diverses sommes subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Heintz primeurs est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Heintz primeurs aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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