Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, 20 octobre 2023, N° 23/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02582
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 20 Octobre 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen
RG n° 23/00481
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
G.F.A. DU [Localité 4] D'[Localité 5]
N° SIRET : 950 370 098
[Adresse 8]
[Localité 1]
prie en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me Camille GIRARD, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [W] [C] [R] [J]
née le 27 Mai 1956 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte notarié du 5 mars 2009, le [Adresse 7][Localité 6] a consenti à Mme [W] [J] un bail rural à long terme à effet au 29 septembre 2006 pour une durée de dix-huit ans sur des parcelles situées à [Localité 3] d’une contenance totale de 7ha 45a 35ca, moyennant un fermage payable en deux termes égaux les 25 mars et 29 septembre de chaque année.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2022, le bailleur a mis en demeure le preneur de lui payer la somme de 2.535,61 euros au titre des fermages impayés au 1er octobre 2021.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2022, le bailleur a mis en demeure le preneur de lui verser la somme de 2.426,77 euros au titre des fermages impayés au 1er octobre 2022.
Selon requête du 6 février 2023, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins, notamment, de voir convoquer le preneur pour conciliation ou, à défaut de conciliation, prononcer la résiliation du bail.
Le 22 mai 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :
— débouté le GFA du château d'[Localité 6] de toutes ses demandes,
— condamné celui-ci aux dépens.
Selon déclaration du 8 novembre 2023, le [Adresse 7][Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 avril 2024, l’appelant demandait à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail le liant à Mme [J], l’expulsion de cette dernière comme de tous biens et occupants de son chef, de toutes les parcelles objet dudit bail, au plus tard dans le mois de la notification de l’arrêt à intervenir, d’ordonner le concours de la force publique, de condamner, passé ce délai, Mme [J] au paiement d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard durant une période de cinq mois 'par suite de quoi il pourra à nouveau par tous moyens être fait droit', de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux fermages et taxes jusqu’à libération effective des parcelles, de la somme de 3.500 euros euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, le GFA du château d'[Localité 6] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance d’appel compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 18 novembre 2024, Mme [J] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement du GFA du château d'[Localité 6] par conclusions du 15 janvier 2025.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel tels que définis par l’article 695.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel du [Adresse 7][Localité 6] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne le GFA du château d'[Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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