Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 22/16888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 22/16888 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQAE
[R] [G] [L]
[T] [L]
[Z] [U]
[A] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Nadège CARRIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 09 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09010.
APPELANTS
Madame [R] [G] [L] (sa mère)
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [L] (son père)
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Madame [A] [L] Mlle [A] [L], née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 14], de nationalité française, étudiante, demeurant et domiciliée [Adresse 4], Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 5],
née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence TARDIVET, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES et encore en son service contentieux la CPAM DU VAR [Adresse 6].
signification en date du 07/02/2023 à personne habilitée. Signification des conclusions le 17/03/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 1994, sur la commune de [Localité 20], [A] [L], alors âgée de 16 mois, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [C] [F], assuré auprès de la compagnie AXA.
Transportée à l’hôpital Lenval à [Localité 17], il a été constaté :
— un traumatisme crânien avec hématome frontal sans fracture du crâne,
— une fracture non déplacée de la branche montante du maxillaire gauche,
— une plaie de la langue,
— un traumatisme du rachis cervical avec une fracture de l’odontoïde et un état neurologique de section médullaire complète en rapport avec une contusion médullaire étendue de 2 cm environ de C6-C7 à D1, associée à un hématome post sternal en regard du manubrium sternal au niveau de la projection thoracique du menton.
[A] [L] conserve de cet accident une tétraparésie avec paraplégie globale et massive des membres inférieurs.
Son droit à indemnisation n’a pas été contestée.
Par ordonnance en date du 27 septembre 1995, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale de l’enfant confiée au docteur [I] [V]. Il lui a alloué une provision de 300 000 francs (soit 45 734,71 euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé un rapport provisoire le15 mars 1996.
Par ordonnance en date du 12 mai 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, notamment, condamné la société AXA France IARD a verser les provisions suivantes:
— 150 000 francs (soit 22 867,35 euros) aux époux [L] en leur qualité de représentant légaux de leur fille mineure, [A] [L], à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— 200 000 francs (soit 30 489,80 euros) aux époux [L] à valoir sur les frais de construction d’une maison adaptée au handicap de leur fille,
— 24 601,80 francs (soit 3 750,52 euros) aux époux [L] à valoir sur la réparation de leurs frais de transport,
— 100 000 francs aux époux [L] à valoir sur l’indemnisation de l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de leur fille,
— 1 747,60 francs (soit 266,42 euros) à Monsieur [T] [L] à valoir sur la réparation de sa perte de revenus,
— 41 605,70 francs à Mmadame [R] [L] née [G], à valoir sur l’indemnisation de sa perte de revenus,
— 80 000 francs (soit 12 195,92 euros) à Monsieur [T] [L] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— 80 000 francs (soit 12 195,92 euros) à Madame [R] [L], née [G], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— 15 000 francs (soit 2 286,74 euros) à Monsieur [E] [L] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— 15 000 francs (soit 2 286,74 euros) à Madame [Y] [L] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— 25 000 francs à Madame [Z] [K] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection.
Suivant jugement en date du 22 septembre 1997, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné pénalement Monsieur [C] [F] du chef de blessures involontaires et a alloué à l’enfant [A] [L] une provision complémentaire de 200 000 francs (soit 30 489,80 euros).
L’expert judiciaire a déposé un nouveau rapport provisoire daté du 1er décembre 1998.
Une provision complémentaire amiable d’un montant de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) ou 190 000 francs (soit 28 965,31 euros) et une provision complémentaire amiable de 200 000 francs (soit 30 489,80 euros) ont été versées à Madame [A] [L] au cours de l’année 2009.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2000, le tribunal correctionnel de Grasse statuant sur intérêts civils, a alloué à Madame [A] [L] une provision complémentaire de 80 000 francs (soit 12 195,92 euros).
Par ordonnance en date du 6 mai 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une nouvelle expertise médicale de l’enfant, a désigné le docteur [J] [H] en qualité d’expert et a alloué à [A] [L] une provision complémentaire de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [O] [S], désigné en remplacement du docteur [J] [H], a déposé deux rapports provisoires.
Une provision complémentaire amiable de 150 000 euros a été versée à Madame [A] [L].
Par ordonnance en date du 19 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [A] [L], a désigné le docteur [O] [S] en qualité d’expert et a condamné la société AXA France IARD à verser à madame [A] [L] une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [O] [S] a été remplacé par le docteur [N] [P].
L’expert judiciaire a déposé un rapport définitif daté du 7 mai 2014.
Des provisions complémentaires amiables de 100 000 euros, puis 400 000 euros ont été versées à Madame [A] [L].
Par actes d’huissier de justice du 1er août 2018 et du 2 août 2018, Madame [A] [L], Madame [R] [L], née [G] (mère de la victime directe), Monsieur [T] [L] (père de la victime directe), Monsieur [X] [L] (frère), Madame [Z] [U] (grand-mère maternelle), Madame [Y] [L] (grand-mère paternelle) Mmonsieur [E] [L] (grand-père paternel) ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société AXA France IARD à payer à Madame [A] [L] une provision complémentaire de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit que le droit à indemnisation de Madame [A] [L] est entier ;
— Dit que la somme de 6 131 847,47 euros sera versée à concurrence de 3 903 843,76 euros sous la forme de capital et à concurrence de 2 228 003,71 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 39 552 euros ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [A] [L] la somme de 3.903.843,76 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [A] [L] à compter du 21octobre 2022, une rente annuelle viagère d’un montant de 39 552 euros, payable trimestriellement, à terme échu, révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, modifiés par la loi du 29 décembre 2012, et à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
— Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [A] [L] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 2 180 669,11 euros à compter du 29 octobre 2014 et jusqu’au 1er septembre 2017 ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, les sommes de :
* 360 euros, déduction faite de la somme de 266,46 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de sa perte de revenus,
* 27 804,08 euros, déduction faite de la somme de 12 195,92 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice d’affection,
* 20 000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [R] [L], née [G], avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, les sommes de :
* 27 804,08 euros, déduction faite de la somme de 12 195,92 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice d’affection,
* 20 000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 17 103,09 euros, déduction faite de la somme de 2 896,91 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] [L] la somme de 17 103,09 euros, déduction faite de la somme de 2 896,91 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] [L] la somme de 15 171,81 euros, déduction faite de la somme de 4 828,19 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2) ;
— Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes ;
— Déboute Madame [A] [L], Madame [R] [L], née [G], Monsieur [T] [L], Monsieur [X] [L], Madame [Z] [U], Madame [Y] [L] et Monsieur [E] [L] de leur demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code code de commerce ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société AXA France IARD à verser à Madame [A] [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [L] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [R] [L], née [G], une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédurecivile ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [X] [L] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [L] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] [L] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] [L] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance et autorise maîtres Preziosi, Ceccaldi & Albenois à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Assortit le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Madame [R] [G] [L], Monsieur [T] [L], Madame [Z] [U] et Madame [A] [L] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 6.131.847,47 euros versés à concurrence de 3.903.843,76 euros sous la forme de capital et à concurrence de 2.228.003,71 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 39.552 euros à Madame [A] [L] et, notamment, en ce que la décision a :
— rejeté les demandes au titre des frais de transport et déplacement,
— rejeté les demandes au titre des frais de scolarité,
— alloué au titre de la tierce-personne temporaire une somme de 1.235.808 euros,
— alloué au titre des frais de véhicule adapté une somme de 282.090,90 euros,
— alloué au titre de la tierce personne permanente une somme de 2.716.199,71 euros se décomposant en 488.196 euros de capital et 2.228.003,71 euros versés sous forme de rente viagère annuelle indexée de 39.552 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels futurs, alloué une somme de 514.365,34 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle, alloué une somme de 140.000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément, alloué une somme de 10.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent, alloué une somme de 25.000 euros,
— au titre du préjudice sexuel, alloué une somme de 30.000 euros.
Appel de cette décision en ce qu’elle a alloué à Monsieur [T] [L] :
— la somme de 300 euros déduction faite de la somme de 266,46 euros déjà versés à titre de provision en réparation de sa perte de revenus,
— la somme de 27.804.08 euros déduction faite de la somme de 12.195,92 euros déjà versés à titre de provision en réparation de son préjudice d’affection,
— la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement,
Appel de cette décision en ce qu’elle a alloué à Madame [R] [L]:
— les sommes de 27.804,08 euros déduction faite de la somme de 12.195,92 euros déjà versés à titre de provision en réparation de son préjudice d’affection
— la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement
Appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté leurs demandes au titre des frais divers.
Appel dans les intérêts de Madame [Z] [U] en ce que la décision ne lui a alloué aucune somme.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, Madame [R] [G] [L], Monsieur [T] [L], Madame [Z] [U] et mMadame [A] [L] demandent à la cour d’appel de :
— Recevoir Madame [A] [L], Mme [R] [L], Monsieur [T] [L] et Mme [Z] [K], en leur appel partiel et le dire bien fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris pour les chefs de préjudice non querellés,
— Réformer, pour le surplus, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner AXA à payer à Madame [A] [L], les indemnités suivantes :
— S’agissant des préjudices patrimoniaux :
— Au titre des frais divers:
o 15 211.00 € au titre des frais de transport et de déplacement,
o 13 455 € au titre des frais de scolarité
— Au titre de l’aide humaine :
o 1 394 400 € pour la période allant du retour à domicile (7.04.1995) au 21 décembre 2007,
o 432 700 € pour la période allant du 22 décembre 2007 au 01 septembre 2012,
o 277 650 € pour la période allant du 02 septembre 2012 au 01 septembre 2017 (5 ans avant
réévaluation),
o 55 500 € pour la période allant du 02 juillet 2017 au 02 septembre 2018
o 638 750 € pour la période allant du 02 septembre 2018 au 02 janvier 2023 date prévisible
de l’arrêt à intervenir, outre une somme de 350 € par jour à partir du 03 janvier 2023 jusqu’à la décision à intervenir
o Pour le futur : 10 946 943 €
— Au titre des pertes de gains futures : 2 374 268.26 €
— Au titre de l’incidence professionnelle : 200 000 €
— Au titre des frais de véhicule adapté : 838 836.29 €
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 45 000 €
— Au titre du préjudice d’agrément : 60 000 €
— Au titre du préjudice sexuel : 50 000 €
— Condamner AXA à payer à Mme [R] [L], née [G] et à M. [T] [L], mère et père de la jeune victime, en réparation de leur préjudice par ricochet les indemnités suivantes:
* au titre du préjudice d’affection : 37 804,08 € chacun
* au titre du préjudice d’accompagnement : 50 000 € chacun
* aux époux [L], une somme de 11 322,32 € au titre de leurs frais de déplacement et d’hébergement,
* à M. [L], une somme 626,46 € au titre de sa perte de revenus,
— Condamner AXA à payer à Mme [Z] [U], grand-mère maternelle de [A] :
— au titre de son préjudice d’affection 25 171,81 €
— au titre des frais d’adaptation de son propre logement une somme de 4 448,55 €
— Condamner AXA à payer à [A] [L] une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à chacun de ses proches celle de 1 500 €.
— Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal
à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner AXA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Elsa Valenza, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, la compagnieAXA FRANCE IARD demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice corporel de
Madame [A] [L] et la condamnation en deniers ou quittances prononcée au profit de la victime, sauf à rectifier le montant de l’indemnité allouée au titre de la tierce personne avant consolidation pour la fixer à la somme de 1.204.488 euros au lieu de 1.235.808 euros et à actualiser au jour de la décision le montant de l’indemnité allouée au titre de la tierce personne après consolidation échue.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne les préjudices de Monsieur [T] [L], de Madame [R] [L] et de Madame [Z] [U], sauf à rectifier l’erreur matérielle du jugement en ce qui concerne l’absence de mention au dispositif de l’indemnité de 15.171,81 euros provision déduite allouée au titre du préjudice d’affection de Madame [U] et à statuer ce que de droit sur la demande des époux [L] tendant à l’indemnisation de leurs frais de déplacement et d’hébergement et sur la demande de Monsieur [T] [L] tendant à l’indemnisation de ses pertes de revenus.
— Débouter les appelants de leur de demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
L’expert judiciaire a déposé un rapport définitif daté du 7 mai 2014.
Il résulte du rapport d’expertise que les blessures provoquées par l’accident sont :« un traumatisme crânien avec hématome frontal sans fracture du crâne; état de somnolence transitoire (') ; une fracture non déplacée de la branche montante du maxillaire gauche; une plaie de la langue; un traumatisme du rachis cervical avec fracture de l’odontoïde; un état neurologique de section médullaire complète en rapport avec une contusion médullaire étendue de C6-C7 à D1 ; (') un hématome pré sternal en regard du manubrium sternal au niveau de la projection thoracique du menton (…) ».
L’expert décrit les séquelles en lien avec l’accident de la manière suivante : « une tétraparésie avec une paraplégie flasco spasmodique massive et globale. Il existe une insensibilité complète au niveau des deux membres inférieurs remontant jusque dans la région dorsale. Elle est également gênée pour utiliser ses mains compte tenu d’un déficit moteur distal bilatéral au niveau des membres supérieurs ».
Il a conclu ainsi que suit :
consolidation des blessures fixée au 8 avril 2011 ;
Tierce personne :
-12 heures par 24 heures du 7 avril 1995 au 21 décembre 2007 ;
— 8 heures par 24 heures du 22 décembre 2007 au 1er septembre 2012 (pour les périodes scolaires) ;
— 6 heures par 24 heures à partir du 2 septembre 2012 ; 30 heures par an (correspondant au temps consacré pour réaliser les projets de fin de semestre) pendant 5 ans ;
— une télé assistance (à changer tous les trois ans environ) devra être mise en place pour la nuit;
Dépenses de santé futures : « deux fauteuils dont un avec une assistance électrique plus deux dossiers moulés pour les deux fauteuils; un fauteuil verticalisateur; une fauteuil adapté pour la pratique du ski; deux sièges élévateurs de bain; deux lits médicalisés en 140; deux tables d’architecte électriques sur mesure (une pour l’école, une pour le domicile); des alaises (2 par 24 heures), des couches (1 à 2 par24 heures), des lingettes (3 paquets par mois); deux matelas anti escarre; deux coussins anti escarre pour les deux fauteuils électriques; deux oreillers pour protéger sa nuque; petit matériel pour les repas »;
Frais de logement : « l’aménagement de la maison des parents a été réalisé (des réserves doivent être faite pour l’avenir). Sous réserve de faisabilité l’aménagement de son domicile étudiant est justifié » ;
Frais de véhicule adapté : « est nécessaire pour que [A] puisse se déplacer » ;
Préjudice professionnel : « une pénibilité très accrue dans toutes les activités professionnelles qu’elle pourra entreprendre » ;
Déficit fonctionnel temporaire total du 14 décembre 1994 au 14 décembre 1999 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 85 % du 15 décembre 1999 au 8 avril 2011 ;
Souffrances endurées : 6,5 / 7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 80 % ;
Préjudice d’agrément : « il est évident compte tenu des activités qu’elle ne peut pas faire par rapport aux personne de son âge » ;
Préjudice esthétique : 5 / 7 ;
Ppréjudice sexuel : « diminution de contact vis à vis d’autrui et d’une diminution de l’accès au plaisir sexuel » ;
Préjudice d’établissement : « perte de chance évidente compte tenu du handicap majeur présenté ».
SUR L’INDEMNISATION DE LA VICTIME DIRECTE
I – Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
L’octroie de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives et le montant de cette indemnité ne peut pas être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Au regard du lourd handicap de madame [A] [L], l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne de la façon suivante :
— 12 heures par 24 heures du 7 avril 1995 au 21 décembre 2007
— 8 heures par 24 heures du 22 décembre 2007 au 8 avril 2011 (date de la consolidation) (= 1 203 jour) pour les périodes scolaires
— 12 heures par 24 heures du 22 décembre 2007 au 8 avril 2011 hors périodes scolaires
Madame [L] demande la réformation du jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 18 euros et demande à le voir fixer à 25 euros.
La société AXA demande à voir fixer le taux horaire à 18 euros et sollicite donc la confirmation du jugement.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 23 euros à hauteur de
4 648 jours x 12 heures x 23 euros = 1 282 848 euros
1 203 jours dont 392 jours de vacances scolaires =
1 203 jours x 8 heures x 23 euros = 221 352 euros
392 jours x 12 heures x 23 euros = 108 192 euros
Soit une indemnisation au titre de la tierce personne à titre temporaire à hauteur de 1 612 392 euros sur la période jusqu’à consolidation.
2/ Frais divers
— Frais de transport et de déplacement
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 21 octobre 2022 a débouté Madame [A] [L] de sa demande au titre des frais de transport et de déplacement.
Madame [A] [L] demande à voir réformer le jugement sur ce poste de préjudice et sollicite la somme de 15 211 euros.
La SA Axa France Iard demande à voir confirmer le jugement et ne formule aucune offre.
Madame [A] [L] indique que les frais de transport et de déplacement ont été particulièrement bien recensés et détaillés par les deux bilans de Monsieur [D], justificatifs à l’appui.
Ainsi elle soutient qu’elle est en droit de réclamer le remboursement du surcoût lié à l’apprentissage de la conduite sur véhicule aménagé qui s’élève à la somme de 1 675 euros (déplacement/ cours de conduite spécifiques et plus nombreux…). Elle indique produire le justificatif de son inscription à l’auto-école CER Sainte Hélène à [Localité 17], autoécole adaptée PMR.
Elle explique avoir donc du engagé des frais de transport pour chaque leçon de conduite.
Elle sollicite également des frais de taxis liés au surcoût de déplacement entre l’aéroport et son domicile, les déplacements sur site étudiant et les impossibilités d’utiliser son propre véhicule. Elle indique que ces frais sont objectivés par Monsieur [D] à la somme annuelle de 405 euros exposés durant 8 ans soit une somme totale de 3 240 euros.
Elle fait valoir qu’un étudiant valide peut utiliser les transports en commun tout en transportant une valise ou son matériel d’étude alors qu’elle a du prendre un taxi pour ses déplacements.
Elle sollicite enfin la somme de 10 296 euros pour les frais de déplacements des accompagnateurs (5 662 euros) et aux frais annuels liées aux études (soit 662 euros de 2012 à 2018).
En l’espèce, le tribunal judiciaire a fait une juste appréciation en relevant que le tableau figurant dans le rapport dressé par l’ergothérapeute le 28 juin 2013 est insuffisant pour rapporter la preuve des frais de déplacements allégués.
Par ailleurs s’agissant des frais d’inscription à l’auto-école CER Sainte Hélène à [Localité 17], ceux-ci ne sont pas justifié par la pièce versée aux débats par madame [L] alors même qu’il ne s’agit pas d’une facture et qu’aucun nom n’est inscrit sur le document produit (pièce 44).
S’agissant des factures produites (pièce 45) au soutien de la demande relative aux frais des accompagnateurs et frais liées aux études, il apparaît qu’au regard du tableau dressé par l’ergothérapeute le 28 juin 2013 en pages 35 et suivantes, la nature des déplacements est déclarative et les billets de transport et/ou factures ne peuvent suffirent à justifier des dépenses au titre des accompagnateurs et frais liées aux études. Il sera en outre relevé que les déplacements de parents pour aider leur enfant à trouver un logement et s’y installer, pour trouver une école supérieure, ne sont pas directement en lien avec le handicap de madame [L].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué et de débouter madame [L] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
— Frais de scolarité
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 21 octobre 2022 a débouté Madame [A] [L] de cette demande.
Madame [A] [L] demande à voir réformer le jugement sur ce poste de préjudice et sollicite la somme de 13 455 euros.
La SA Axa France Iard demande à voir confirmer le jugement et ne formule aucune offre.
Madame [A] [L] explique que les frais se répartissent comme suit: loyer (appartement en résidence hôtellière) 8 280 euros et frais de scolarité 5 175 euros.
Madame [A] [L] a effectivement effectué à compter du 12 septembre 2011, à l’issu de l’obtention de son baccalauréat, une année d’étude préparatoire au sein de l’Ecole de [15] à [Localité 17] (école de design et arts graphiques), section MANAA, en classe préparatoire.
Elle expose que cette année de classe préparatoire, à proximité de chez ses parents, a été ajoutée à son parcours étudiant pour tester, en situation, une vie autonome vis-à-vis de ses parents avant qu’elle ne puisse partir étudier dans une autre région.
Selon elle, l’ajout de cette année à son parcours étudiant est bien en lien direct et certain avec sa situation de handicap.
Elle conteste avoir réalisé cette année d’étude préparatoire pour affiner son projet d’études alors même qu’elle avait déjà fait des stages.
En l’espèce, le tribunal judiciaire a justement apprécier que la seule mention du coût de ces frais dans le rapport de l’ergothérapeute du 15 juillet 2012 est insuffisante pour rapporter la preuve des frais de scolarité exposés 'pour tester les conditions de vie étudiante en dehors du domicile familial avant un départ vers une autre région'. Par ailleurs, c’est à juste à raison que la compagnie d’assurance SA AXA France Iard relève qu’actuellement la grande majorité des étudiants n’intègrent plus les formations sélectives à l’instar des écoles d’architecture sans suivre une année de classe préparatoire pour favoriser leur admission et la réussite de leur cursus.
Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille et de débouter Madame [A] [L] de sa demande indemnitaire de ce chef de préjudice relatif aux frais de scolarité.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’expert judiciaire a indiqué au titre du 'préjudice professionnel’ qu’on 'peut considérer que le handicap présenté par [A] [L] va présenter une pénibilité très accrue dans toutes les activités professionnelles qu’elle pourra entreprendre'.
Madame [A] [L] sollicite la réformation du jugement et que lui soit allouée la somme de 2 374 268,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle indique qu’elle a effectué des études d’architecte et qu’elle a obtenu son diplôme à la fin de l’année universitaire 2018.
Elle explique avoir été embauchée en contrat à durée déterminée par l’EURL Atelier Jacques Soucheyre en qualité d’assistante de projet du 20 mai 2019 au 24 décembre 2019. A l’issue du CDD, un CDI lui a été proposée dans les mêmes conditions à savoir à temps plein mais elle relève qu’en raison de problème de santé, elle n’a pas pu accepter.
Depuis, elle fait valoir qu’elle est à la recherche d’un emploi mais que sa situation de handicap à été jusqu’à présent un obstacle à ses recherches. Elle verse aux débats des échanges de courriels avec des agences différentes pour justifier de ses recherches d’emploi (pièce 34) qui sont tous de février, mars et avril 2019.
Elle précise ne pas avoir fait de recherche d’emploi de mars 2020 au mois de septembre 2021 période de la Covid19 et produit un échange de SMS avec une agence d’architecture non adaptée à son handicap qui serait du mois de juillet 2022 (pièce 49) aucune précision ne figurant l’échange de courriel quant à l’année, ni quant au cabinet d’architecture sollicitée.
Elle soutient donc que malgré son diplôme, elle subit une perte de chance à hauteur de 80 % d’être rémunérée sur la base du salaire moyen d’un architecte.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à madame [L] la somme de 514 365,34 euros
En l’espèce, c’est au terme d’une juste motivation que la cour adopte, que le premier juge a relevé que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et que ses séquelles ne la rendent pas inapte à l’exercice de toute activité profesionnelle, ni inapte à l’exercice du métier d’architecte. Il ne ressort d’aucune pièce médicale du dossier que son incapacité fonctionnelle implique une réduction et/ou un aménagement de son temps de travail sur un tel emploi qui aurait pour conséquence de provoquer une baisse de rémunération.
Toutefois, conformément à l’analyse du premier juge, il n’est pas contestable que l’état de santé de Madame [A] [L] réduise ses possibilités d’emploi et que son préjudice s’analyse en une perte de chance de retrouver un emploi lui procurant une rémunération qu’elle aurait pu atteindre si elle n’avait pas été victime de l’accident survenu en décembre 1994.
Aussi c’est par une juste appréciation qu’il convient d’évaluer la perte de chance à hauteur de 25 % et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à Madame [A] [L] une somme de 514 365,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
2/ Incidence professionnelle (IP)
Madame [A] [L] demande la somme de 200 000 euros alors que la SA Axa France Iard demande la confirmation du jugement à la somme de 140 000 euros.
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
En l’espèce l’expert judiciaire a retenu une pénibilité très accrue dans toutes les activités professionnelles que Madame [A] [L] pourra entreprendre.
Il n’est pas contestable que Madame [A] [L] a obtenu un diplôme d’architecte en 2018 et un premier emploi en CDD du 20 mai 2019 au 24 décembre 2019 et qu’elle refusé la poursuite de cet emploi à temps plein. Depuis, elle est sans activité professionnelle.
Or les séquelles qu’elle présente la dévalorisent sur le marché du travail que ce soit dans la recherche d’un emploi mais aussi pour l’évolution de carrière.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime aujourd’hui âgée de 32 ans (âgée de 17 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 140 000 euros.
3/ Frais de véhicule adapté
Ce poste indemnise le préjudice né de la nécessité d’adapter le véhicule de la victime à son handicap. C’est donc le surcoût généré par cet effort d’adaptation qui est indemnisé.
L’expert judiciaire a indiqué qu’un véhicule adapté est nécessaire pour que Madame [A] [L] puisse se déplacer.
Madame [A] [L] sollicite une somme de 838 836,29 euros alors que la SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 282 090,90 euros.
Madame [A] [L] sollicite les sommes suivantes :
— Acquisition initiale de son véhicule : 40 138 euros en 2012
— 2 renouvellements échus : 80 276 euros en 2017 et 2022
— Renouvellement : 9 058 € x 69,076 (euro de rente viager pour une femme de 34 ans en 2027, année prévue pour le renouvellement du véhicule) = 625 690,40 euros
Soit un total de 746 104,40 euros
Madame [A] [L] sollicite également un surcoût d’utilisation par rapport à l’usage des transports en commun qui s’élève à une somme de 1 366 euros. Ainsi elle réclame à partir de l’année 2011, âge d’acquisition du premier véhicule : 1 336 € x 12 ans = 16 032 euros
et pour le futur 1 366 € x 75,915 (point d’euro de rente viager féminin issu de la GP du 31/10/2022 à l’age de 30 ans en 2023) soit la somme totale de 119 731,89 euros au titre du surcoût d’utilisation de son véhicule.
Madame [A] [L] explique que ce surcoût d’utilisation correspond à la différence entre le coût annuel d’utilisation d’un véhicule automobile par rapport au coût annuel d’utilisaiton des transports en commun et qu’il se justifie dans la mesure où il lui est difficile d’utiliser les transports en commun. Elle fait valoir que ce n’est pas par choix qu’elle utilise son véhicule pour se déplacer dans [Localité 19].
Elle produit un contrôle technique de son véhicule réalisé le 6 septembre 2021 qui permet de constater qu’elle a réalisé 20 000 km en deux ans.
En l’espèce, il n’est produit aucune facture d’achat du véhicule Polo acquis en 2011, ni aucune facture relative aux coûts d’adaptation du véhicule.
Le contrôle technique du véhicule réalisé le 6 septembre 2021 (pièce 37 de Madame [L]) permet de constater que Madame [A] [L] en 2021 utilisait toujours le véhicule acquis en 2011 s’agissant d’une Polo et qu’elle n’avait donc pas fait l’acquisition d’un nouveau véhicule en 2017. Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’acquisition d’un autre véhicule et de son adaptation à son handicap au-delà de cette date.
Madame [A] [L] se réfère pour ses demandes indemnitaires au titre du véhicule adapté aux bilans successifs de Monsieur [D], ergothérapeute, de 2012 et 2013.
Ainsi, il apparaît qu’en novembre 2011, Madame [A] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Polo au prix de 18 070 euros.
En 2021, elle possédait encore ce véhicule d’après le procès-verbal de contrôle technique produit (pièce 37). Ainsi il n’est pas démontré par Madame [A] [L] que sa situation de handicap lui impose l’acquisition d’un véhicule de segment supérieur.
En tout état de cause, le prix d’acquisition du véhicule et la prime d’assurance annuelle qui était en 2011, d’un montant de 2 568 euros selon l’ergothérapeute, ne peuvent être mis à la charge de la compagnie d’assurance, dès lors que comme l’a justement apprécier le premier juge, la victime aurait acheter un véhicule et l’aurait assuré en dehors même de tout handicap.
Par ailleurs, le coût de 40 138 euros en 2012 correspondant au prix d’acquisition initiale ne se retrouve pas au regard de l’absence de pièces produites corroborant les dires de l’ergothérapeute.
La SA AXA France Iard sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un surcoût estimé à 19 500 euros soit 13 217 euros en 2012 et 6 283 euros en 2013 tel que mentionné par l’ergothérapeute étant relevé qu’en l’absence de production d’une quelconque facture, ces dépenses ne sont pas objectivables.
Toutefois, dès lors que la SA AXA France Iard ne s’oppose pas à ce que ces montants soient retenus, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a fait une juste appréciation de l’évaluation de ce poste de préjudice retenant que le coût annuel s’élève à la somme de 3 900 euros dès lors que la dépense initiale (19 500 euros) doit être renouvelée tous les cinq ans et a fixé à la somme de 62 400 euros le montant dû pour la période écoulée et à la somme de 216 690,90 euros le montant dû à madame [L] pour la période à échoir soit une somme totale de 282 090,90 euros.
S’agissant du préjudice allégué au titre du surcoût d’utilisation d’un véhicule automobile par rapport au transport en commun, il apparaît au regard du contrôle technique réalisé le 6 septembre 2021 du véhicule Volkswagen Polo acheté le 21 novembre 2011 que le kilométrage relevé est de 81 123 soit une utilisation annuelle de 8 112,3à kilomètres en moyenne même si ce contrôle technique laisse apparaître une utilation annuelle de 10 000 kilomètres depuis le 30/08/2019 (62 062 km).
Il sera observé que le contrôle technique de 2023 n’est pas produit.
Enfin si l’ergothérapeute fait état d’un surcoût d’utilisation du véhicule automobile par rapport au transport en commun, en l’absence de pièce justificative, le tribunal a justement relevé son impossibilité d’apprécier le bien fondé de l’évaluation réalisé par celui-ci et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [L] de cette demande indemnitaire.
4/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP)
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
L’octroie de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives et le montant de cette indemnité ne peut pas être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
A compter de la consolidation intervenue le 8 avril 2011, l’expert a considéré un besoin en aide humaire de la façon suivante :
— du 9 avril 2011 au 1er septembre 2012 (pour les périodes scolaires) : 8 heures par 24 heures;
— du 9 avril 2011 au 1er septembre 2012 (hors périodes scolaires) : 12 heures par 24 heures
— A partir du 2 septembre 2012 :
— 6 heures par 24 heures
— 30 heures par an (correspondant au temps consacré pour réaliser les projets de fin de semestre) pendant 5 ans;
— enfin une télé assistance (à changer tous les trois ans environ) devra être mise en place pour la nuit.
S’agissant de la télé assistance, il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement de la victime qui considère que celle-ci s’apparente en une aide humaine la nuit équivalente à 8 heures.
En effet, il ne peut valablement être déduit du bilan de l’ergothérapeute de juillet 2012, que l’expert judiciaire a entendu nécessaire une aide humaine de nuit. Le tribunal judiciaire de Marseille a donc fait une bonne appréciation du rapport d’expertise et sera confirmé sur ce point.
L’indemnisation de l’aide humaine se fera sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
23 euros x 8 heures x 345 jours = 63 480 euros
23 euros x 12 heures x 166 jours = 45 816 euros
23 euros x 6 heures x 4561 jours jusqu’au présent arrêt = 629'418 euros
23 euros x 30 heures x 5 années = 3 450 euros
soit une somme totale de 742'164 euros sur la période à échoir.
Pour le futur à compter du 27 février 2025, Madame [A] a besoin d’une aide humaire à raison de 6 heures par 24 heures.
Le coût de la tierce personne sera calculé sur la base de l’euro de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de 32 ans à la date du présent arrêt déterminé par le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (soit 53,564 euros).
En prenant en compte un coût annuel de la tierce personne à la somme de 56 856 euros, madame [L] a droit à la somme de 3 045 434,78 euros (56 856 € x 53,564 €).
En conséquence, la tierce personne à titre permanent sera évaluée à la somme de 742 164 + 3 045 434,78 = 3'787'598,78 euros.
Dans l’intérêt de la victime, la somme de 3 045 434,78 euros sera versée sous la forme de rente viagère annuelle indexée d’un montant de 56 856 euros.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Préjudice d’agrément (PA)
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé le préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros.
Madame [A] [L] demande la réformation du jugemence de ce poste de préjudice et sollicite la somme de 60 000 euros.
La SA Axa France Iard demande la confirmation du jugement et admet le principe de l’existence d’un préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de 10 000 euros.
Madame [A] [L] expose qu’elle est confrontée à des difficultés majeures pour se livrer, même accompagnée, à des activités ludiques.
Elle explique qu’elle a dû renoncer aux activités sportives de l’existence dès son plus jeune âge et qu’elle a une vie relationnelle relativement réduite.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément 'évident’ compte tenu du fait que madame [A] [L] est privée de fait des séquelles de l’accident de la pratique de nombreuses activités.
Il note en page 10 de son rapport que Madame [A] [L] se rend souvent à [Localité 18] pour faire du ski. Elle occupe un appartement accessible à son handicap. Elle fait du ski grâce à un équipement adpaté avec un fauteuil adapté.
En l’espèce le tribunal judiciaire de Marseille a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.
En effet avant consolidation, le préjudice décrit pas Madame [A] [L] comme la privation de pratiquer des activités sportives en raison de ses séquelles, est inclus tant dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées que dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et après consolidation, dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors alors que Madame [A] [L] ne justifie pas qu’elle a été privée de la possibilité de continuer de pratiquer une activité sportive ou de loisir, ni de la pratique d’une activité ludique rendue plus difficile en raison de ses séquelles permanente, il convient de confirmer le jugement critiqué et de lui allouer la somme de 10 000 euros de ce chef de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de assez important
et chiffré à 5/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une cicatrice sur le cuir chevelu dissimulé par les cheveux et une présentation en fauteuil roulant.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 25 000 euros et le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sera en conséquence confirmé.
3/ Préjudice sexuel (PS)
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel du fait d’une diminution de contact vis-à-vis d’autrui et d’une diminution de l’accès au plaisir sexuel.
Madame [A] [L] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice qu’elle estime sous-évalué par le tribunal compte tenu de son importance.
La SA Axa France Iard demande la confirmation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Au vu des éléments tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise qui souligne toute perte de plaisir à accomplir l’acte sexuel et en prenant en considération l’âge de la victime au moment de la consolidation (17 ans), la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 30 000 euros et le jugement confirmé.
*****
En conséquence, l’ensemble des postes de préjudices soumis à recours sont confirmés à l’exception de l’indemnisation au titre de la tierce personne à titre temporaire et de la tierce personne permanente.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a:
— dit que la somme de 6 131 847,47 euros sera versée à concurrence de 3 903 843,76 euros sous la forme d’un capital et à concurrence de 2 228 003,71 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 39 552 euros ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Madame [A] [L] la somme de 3 903 843,76 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Madame [A] [L], à compter du 21 octobre 2022, une rente annuelle viagère d’un montant de 39 552 euros payable trimestriellement, à terme échu, révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiés par la loi du 29 décembre 2012, et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue.
Et statuant à nouveau,
— dit que la somme de 7 579 830,54 euros sera versée à concurrence de 4 534 395,76 euros sous la forme d’un capital et à concurrence de 3 045 434,78 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 56 856 euros ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à madame [A] [L] la somme de 4 534 395,76 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Madame [A] [L], une rente annuelle viagère d’un montant de 56 856 euros payable trimestriellement, à terme échu, révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiés par la loi du 29 décembre 2012, et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue.
Récapitulatif Victime directe
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
68 970 euros
115 186,29 euros
Tierce Personne temporaire
1 612 392 euros
Frais divers
Préjudice esthétique temporaire
Dépense de santé future
15 767,45 euros
8 000 euros
304 784,62 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
514 365,34 euros
Incidence professionnelle
140 000 euros
Frais véhicule adapté
282 090,90 euros
Tierce Personne permanente
3'787'598,78 € dont 3 045 434,78 € versée sous la forme de rente viagère annuelle indexée d’un montant de 56 856 €
DFT
Souffrances endurées
DFP
Préjudice d’agrément
154 861,45 euros
60 000 euros
516 000 euros
10 000 euros
Préjudice esthétique permanent
25 000 euros
Préjudice sexuel
Préjudice d’etablissement
30 000 euros
50 000 euros
TOTAL
7 579 830,54 euros
115 186,29 euros
SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES INDIRECTES
A – Les préjudices d’affection
Ce poste correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur et madame [L], chacun la somme de 40 000 euros soit après déduction de la provision déjà versée, une somme de 27 804,08 euros à chacun et à Madame [Z] [U], une somme de 20 000 euros soit après déduction de la provision déjà versée, une somme de 15171,81 euros.
Monsieur et Madame [L], parents de [A], indiquent qu’ils partagent depuis toujours avec leur fille une profonde communauté de vie, et que le préjudice de voir leur enfant vivre au quotidien son lourd handicap est immense.
Ils sollicitent une indemnité réparatrice de 50 000 euros chacun, soit après déduction de la provision déjà versée par Axa d’un montant de 12 195,92 euros, une indemnité de 37 804,08 euros chacun.
Madame [U], grand-mère maternelle, sollicite une somme de 30 000 euros soit après déduction de la provision versée de 4 828,19 euros, une somme de 25 171,81 euros.
La SA AXA France Iard demande la confirmation du jugement. Elle indique que si le préjudice des proches confrontés au handicap est indiscutable, la mesure de réparation arbitrée par le premier juge n’est pas susceptible d’être remise en cause au regard de la nature du préjudice somatique de la victime et de l’autonomie qu’elle a pu acquérir au point de résider depuis plus de dix années à distance de ses proches en région parisienne.
En tout état de cause, c’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle Monsieur et Madame [L], parents de la victime directe, et Madame [Z] [U], grand-mère maternelle, n’apportent aucun élément de contestation pertinent, que le premier juge, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, a alloué la somme de 40 000 euros à chacun des parents de Madame [A] [L] et la somme de 20 000 euros à Madame [U], sommes desquelles il convient de déduire les provisions versées, en réparation de leur préjudice d’affection.
S’agissant de Madame [U], il convient de relever que si dans la motivation du jugement il lui avait bien été allouée la somme de 15 171,81 euros après déduction de la provision, le dispositif du jugement avait omis cette condamnation à l’encontre d’AXA.
B – Les préjudices d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement ou trouble dans les conditions d’existence se définit comme les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe. Il doit être limité aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé se poste de préjudice à la somme de 20 000 euros à chacun des parents.
Monsieur et Madame [L] demandent la révocation du jugement et sollicitent que leur soit alloué la somme de 50 000 euros chacun.
Ils expliquent que l’accident de leur fille a provoqué un véritable cataclysme dans leur vie et un total boulversement de leur mode de vie étant contraint de réorganiser leur quotidien autour de leur enfant en ce compris, notamment, une disponibilité quasi-permanente.
Ils font valoir qu’ils ont dû se familiariser avec des gestes 'médicaux’ ou 'paramédicaux’ alors même que [A] avait beaucoup de mal à accepter d’être prise en charge par des étrangers notamment pour les soins corporels.
La SA Axa France Iard demande la confirmation du jugement et ne conteste pas l’indiscutable investissement des parents dont les conditions de vie ont été altérées de manière durable mais avec une intensité dégressive au regard de l’autonomie acquise par Madame [A] [L] au fil du temps.
En l’espèce il est indiscutable que les conditions d’existence de Monsieur et Madame [L] ont été gravement et durablement boulversées à la suite de l’accident de leur fille alors encore bébé pour être agée de 16 mois et qu’ils ont dû accompagner jusqu’à ce qu’elle prenne en autonomie à l’âge adulte.
Il convient cependant de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à Monsieur et Madame [L], chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice d’accompagnement.
C – Les préjudices économiques
a – Les frais de déplacement des parents
Monsieur et Madame [L] soutiennent qu’ils ont exposé de nombreux frais de déplacement et d’hébergement engendrés par les consultations pluridisciplinaires et les hospitalisations multiples de leur fille [A].
Ils font valoir qu’ils justifient de leurs frais qui se sont élevés à la somme de 11 322,32 euros dont ils demandent remboursement.
Le premier juge a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande expliquant que le document alors produits par les demandeurs qui détaille les frais de trajet et les frais d’hôtel n’est pas suffisant à lui seul pour rapporter la preuve du montant des frais exposés en lien direct et certain avec le fait dommageable.
La compagnie d’assurance Axa indique s’en rapporter à justice sur l’appel relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement des parents.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] ont produit à l’appui de leur demande indemnitaire l’ensemble des justificatifs relatifs aux diverses hospitalisations et soins de leur enfant ainsi que les billets de train, d’avion, d’hôtel pour un montant de 11 322,32 euros (pièce 39).
Ces frais uniquement induits pas l’état de santé de leur fille gravement blessé lors de l’accident survenu en décembre 1994 doivent être indemnisé à hauteur de la somme sollicitée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur ce point et de condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 11 322,32 euros de laquelle il convient de déduire la provision de 3 750,52 euros versée.
Ainsi la compagnie Axa devra verser à monsieur et madame [L] la somme de 7571,8 euros en réparation de leur préjudice lié aux frais de déplacement des parents.
b – La perte de revenus de monsieur [T] [L]
Monsieur [T] [L] sollicite la somme de 626,46 euros en réparation d’une perte de revenus attestée par son employeur.
Il sera observé que le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [L] mais a déduit la provision versée à hauteur de 266,42 euros.
Il convient en conséquence alors qu’il ne ressort pas des conclusions de monsieur [L] qu’il conteste la provision versée au titre de ce préjudice, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 626,46 euros dont déduction de la somme de 266,42 euros soit une somme de 360 euros.
c – Les frais d’aménagement de la salle de bains de Madame [U]
La grand-mère maternelle de Madame [A] [L] sollicite la somme de 4 448,55 euros correspondant à l’aménagement de sa salle de bains pour la rendre accessible à sa petite-fille.
Elle verse des factures de matériaux (pièce 41).
C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle Madame [Z] [U] n’apporte aucun élément de contestation pertinent, que le premier juge a débouté cette dernière de sa demande alors même qu’il ne ressort pas des pièces que les travaux réalisés présentent un lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
******
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [L] et Madame [R] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais de déplacement.
Statuant à nouveau, condamne à la SA AXA France Iard à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [R] [G] épouse [L] la somme de 11 322,32 euros au titre des frais de déplacement dont déduction de la provision déjà versée de 3 750,52 euros soit une somme de 7 571,80 euros;
Condamne par ailleurs la SA AXA France Iard à payer à Madame [Z] [U] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection dont déduction de la provision déjà versée soit une somme totale de 15 171,81 euros ;
Le jugement sera confirmé pour le surplus s’agissant des victimes indirectes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA AXA France Iard, qui succombe partiellement, sera compte tenu de la nature du litige tenue aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquible de condamner la SA AXA France Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Madame [A] [L], la somme de 2 000 euros
— Monsieur [T] [L], la somme de 1 500 euros
— Madame [R] [G] épouse [L], la somme de 1 500 euros
— Madame [Z] [U], la somme de 1 000 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la somme de 6 131 847,47 euros sera versée à Madame [A] [L] à concurrence de 3 903 843,76 euros sous la forme d’un capital et à concurrence de 2 228 003,71 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 39 552 euros ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Madame [A] [L] la somme de 3 903 843,76 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Madame [A] [L], à compter du 21 octobre 2022, une rente annuelle viagère d’un montant de 39 552 euros payable trimestriellement, à terme échu, révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiés par la loi du 29 décembre 2012, et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue.
— débouté Monsieur [T] [L] et Madame [R] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais de déplacement ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— dit que la somme de 7 579 830,54 euros sera versée à Madame [A] [L] à concurrence de 4 534 395,76 euros sous la forme d’un capital et à concurrence de 3 045 434,78 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 56 856 euros ;
— condamne la société AXA France Iard à payer à Madame [A] [L] la somme de 4 534 395,76 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Madame [A] [L], une rente annuelle viagère d’un montant de 56 856 euros payable trimestriellement, à terme échu, révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiés par la loi du 29 décembre 2012, et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue.
— condamne à la SA AXA France Iard à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [R] [G] épouse [L] la somme de 11 322,32 euros au titre des frais de déplacement dont déduction de la provision déjà versée de 3 750,52 euros soit une somme de 7 571,80 euros;
— Condamne par ailleurs la SA AXA France Iard à payer à Madame [Z] [U] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection dont déduction de la provision déjà versée soit une somme totale de 15 171,81 euros ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2022 pour le surplus;
Condamne la SA AXA France Iard aux entiers dépens ;
Autorise Maître Elsa Valenza à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Madame [A] [L], la somme de 2 000 euros
— Monsieur [T] [L], la somme de 1 500 euros
— Madame [R] [G] épouse [L], la somme de 1 500 euros
— Madame [Z] [U], la somme de 1 000 euros
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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