Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00561
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDX6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00050)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [D] [O] épouse [G], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, Mme [J] [V], salariée de la société [7], a ressenti une douleur au dos en voulant débrancher un aspirateur, selon une déclaration d’accident du travail rédigée le lendemain.
Un certificat médical initial du 4 octobre 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2021 pour des lombalgies aigües avec sciatalgie droite.
Par courrier du 18 octobre 2021, la [6] a pris en charge l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur un recours en inopposabilité de la SAS [8] en date du 4 juillet 2022.
À la suite d’une requête du 2 janvier 2023 de la SAS [8] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2024 (N° RG 23/00050) a :
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 31 janvier 2024, la SAS [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 mai 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [8] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que les arrêts et soins prescrits à Mme [V] lui soient déclarés inopposables à compter du 20 janvier 2022,
Subsidiairement, une expertise médicale sur pièces aux frais de la [5], avec communication du dossier médical de l’assurée au médecin-conseil de la société, le Dr [L] [C],
— la condamnation de la [5] aux dépens.
La société estime justifier d’un doute sérieux sur le lien de causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail en présence d’éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie différente, et le litige d’ordre médical nécessite à minima que soit ordonnée une expertise. Elle souligne que la longueur des arrêts de travail n’est pas expliquée et est disproportionnée au regard de la lésion initiale sans gravité particulière, et alors que le barème de droit commun de la caisse primaire indique un arrêt de travail de 35 jours pour une sciatique en cas de traitement chirurgical et de travail physique lourd.
La société s’appuie sur l’avis médical de son médecin-conseil, le Dr [L] [C], rendu à la suite de la réception de pièces médicales en appel, qui relève un mécanisme lésionnel sans gravité tel une hyperalgie, des signes déficitaires ou une demande d’imagerie ou d’avis spécialisé, et une guérison habituelle en deux à trois semaines pour un conflit radiculaire lié à une arthrose, un canal lombaire étroit ou une hernie discale, et non deux ans d’arrêt de travail, sans notion d’examen clinique.
Le Dr [C] ajoute que le certificat de prolongation du 20 janvier 2022 mentionne la réalisation d’une IRM et la mise en évidence d’une hernie discale qui préexistait nécessairement et constitue un état antérieur, et en tout état de cause une lésion nouvelle qui aurait dû être instruite par le service médical de la caisse pour interroger son imputabilité à l’accident du travail.
Le médecin estime que les arrêts de travail ne sont donc pas opposables à l’employeur à partir du 20 janvier 2022 en présence d’un état pathologique interférent qui est la seule cause des arrêts à compter de cette date, et souligne que la [5] n’avait fourni aucun élément médical en première instance et qu’aucun rapport médical ne lui a été transmis, empêchant toute analyse contradictoire, et que les avis d’arrêt de travail à compter du 6 juin 2022 ne comportent pas de constatations médicales. Une consultation ou une expertise médicales constituent donc le seul moyen de renverser la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse primaire.
Par conclusions du 5 mai 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [6] demande :
— la confirmation du jugement,
— que soient déclarés opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits,
— le rejet de la demande d’expertise,
— le débouté de toutes les demandes de la société.
La caisse estime que le contradictoire n’a pas été violé, car la procédure devant la commission médicale de recours amiable ne relève pas du principe contradictoire, composante du procès équitable applicable aux instances judiciaires et non aux recours préalables de nature administrative. Elle ajoute que l’article R. 142-16-3 du Code de la Sécurité sociale prévoit d’ailleurs l’hypothèse d’une absence de communication du rapport médical avant la saisine du tribunal judiciaire et que la Cour de cassation avait jugé que l’absence de production d’un rapport d’incapacité permanente avant la phase d’appel n’emportait pas d’inopposabilité de la décision de la caisse (Civ. 2, 16 juin 2016, 15-19.364).
La caisse rappelle ensuite que la présomption d’imputabilité s’impose, selon la jurisprudence, jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’assuré victime d’un accident du travail, sauf à l’employeur à apporter une preuve ou un commencement de preuve contraire pour renverser cette présomption. Les pièces médicales justifient que Mme [V] a été auscultée de manière régulière, que tous les certificats sont en lien avec la lésion initiale et la SAS [8] n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation, se contentant de demander une expertise en raison du caractère prétendu disproportionné de la longueur des arrêts de travail.
La caisse ajoute que si un certificat de prolongation mentionne une hernie discale, cette mention n’apparaît plus par la suite, et que l’IRM prescrite pour des douleurs persistantes n’a donc pas confirmé la hernie suspectée.
Par ailleurs, une expertise n’est pas le seul moyen de prouver un état antérieur, et l’employeur, n’a pas demandé de contrevisite médicale de l’assurée, ce qui aurait été à sa charge.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Selon une jurisprudence constante, il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2e, 17 février 2011, 10-14.981 ; Civ. 2e, 16 février 2012, 10-27.172 ; Civ. 2e., 15 février 2018, 16-27.903 ; Civ. 2e 4 mai 2016, 15-16.895).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2e., 9 juillet 2020, 19-17.626 ; Civ. 2e., 18 février 2021, 19-21.94 ; Civ. 2e., 12 mai 2022, 20-20.655).
La Cour de cassation a ainsi rappelé récemment qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 12 mai 2022, 20-20.655).
2. – En l’espèce, le certificat médical initial du 4 octobre 2021 a prescrit au bénéfice de Mme [V] un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2021, qui a été prolongé à compter du 5 octobre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 selon une attestation de paiement des indemnités journalières du 25 avril 2025.
La [5] justifie par ailleurs les certificats de prolongation qui se sont succédé en mentionnant une sciatalgie droite après un lumbago aigu et/ou une lombalgie aigüe avec sciatique, et même si certains certificats de prolongation sont produits en version informatique sans mention de la constatation médicale, le dernier certificat du 30 juin 2023 mentionne bien une sciatique droite persistante sans recours chirurgical.
Seul le certificat de prolongation du 20 janvier 2022 fait mention d’une hernie discale : ' D# SCIATIQUE L5 avec hernie discale IRM . Il ne peut pas être déduit de cette mention que l’IRM a révélé une hernie discale ou qu’elle a simplement été prescrite pour une suspicion de hernie discale ; mais, surtout, l’absence de toute mention de hernie discale dans les certificats de prolongation ultérieurs interdit de considérer que les arrêts de travail à compter du 20 janvier 2022 ont été ordonnés uniquement en raison de cette hernie, comme l’allègue le Dr [C]
Le médecin-conseil de la SAS [8] procède donc par affirmations, et la société n’apporte aucun élément suffisant ni aucun commencement de preuve tendant à établir un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail ou à justifier l’existence d’une cause de la lésion exclusivement étrangère au travail, ou provenant d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et non révélé avant l’accident.
3. – Les autres arguments de la SAS [8] ne sont pas davantage suffisants pour remettre en cause la présomption d’imputabilité et à tout le moins ordonner une mesure d’instruction.
La longueur des arrêts de travail ne saurait être comparée à un barème qui n’est qu’indicatif et qui ne tient pas en compte les particularités de l’état de santé de Mme [V].
De même, l’absence d’imagerie ou d’avis spécialisé ne peut pas être retenue puisqu’une IRM est bien mentionnée ainsi qu’un avis spécialisé dès lors qu’il a été mentionné en fin de prise en charge une absence de recours chirurgical.
Également, le caractère anodin du mécanisme accidentel ou la prétendue bénignité de la lésion initiale ne contredisent pas en soi cette lésion et son évolution défavorable pendant près de deux ans attestée par la poursuite régulière de certificats de prolongation, qui ont impliqué un contrôle médical régulier de l’état de santé de l’assurée.
Enfin, l’absence de communication d’un rapport du service médical de la caisse primaire n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la prise en charge d’une partie des arrêts de travail alors que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas réunie pour statuer sur ce litige. En outre, une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence probatoire de l’appelante.
4. – Le jugement sera donc confirmé et la SAS [8] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2024 (N° RG 23/00050),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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