Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 25/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05130 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN7M
Jugement (N° 21-002743) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTS
Madame, [I], [U] épouse, [C]
née le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Monsieur, [G], [C]
né le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat constitué
SELARL, [Y], [B] et, [P], [L], en la personne de Maître, [L], [P], es qualité mandataire liquidateur de la société SARL Artisans Constructeurs d’Ile de France
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 08 septembre 2022 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°1999 du 27 septembre 2016, M., [G], [C] et Mme, [I], [U] épouse, [C] ont contracté auprès de la société Artisans Constructeurs d’Ile de France une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique d’un montant TTC de
24 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Pour financer ces prestations, selon offre préalable acceptée le même jour, la société Sofemo Financement, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, a consenti à M., [C] et Mme, [U] un crédit affecté d’un montant de 24 900 euros, remboursable en 108 mensualités, précédées d’un différé de remboursement de 12 mois, au taux débiteur fixe de 4,52 % l’an.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Artisans Constructeurs d’Ile de France, et a nommé la SELARL, [Y], [B] et, [P], [L], prise en la personne de Me, [L], [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 et 29 juillet 2021, les époux, [C] ont fait assigner en justice la société Artisans Constructeurs d’Ile de France prise en la personne de la SELARL, [Y], [B] et, [P], [L] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo Financement, aux fins notamment d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2016 entre M., [C] et Mme, [U] et la société Artisans Constructeurs d’Ile de France selon bon de commande n° 1999,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre ' la société Sofemo et la société Artisans Constructeurs d’Ile de France'(sic),
— dit qu’il appartient à Me, [L], [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artisans Constructeurs d’Ile de France de procéder à l’enlèvement du matériel, objet du bon de commande, aux frais de la procédure collective,
— rappelé que la restitution du prix perçu par la société Artisans Constructeurs d’Ile de France à M., [C] et Mme, [U] est de droit,
— condamné solidairement M., [C] et Mme, [U] à restituer à la société Cofidis la somme de 20 475,19 euros à la date du 17 juillet 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M., [C] et Mme, [U] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er juillet 2022, M., [C] et Mme, [U] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à restituer à la société Cofidis la somme de 20 475,19 euros à la date du 17 juillet 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d’appel, les époux, [C] n’ayant pas acquitté les sommes mises à leur charge par le jugement frappé d’appel, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum M., [C] et Mme, [U] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les époux M., [C] demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l’article L.121-17 de code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code,
vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
vu l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l’article R.111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
vu l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
vu le décret d’application n° 2016-884 du 29 juin 2016,
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de lille en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2016 entre M., [C] et Mme, [U] et la société Artisans Constructeurs d’Ile de France selon bon de commande n° 1999,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre ' la société Sofemo et la société Artisans Constructeurs d’Ile de France'(sic),
— dit qu’il appartient à Me, [L], [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artisans Constructeurs d’Ile de France de procéder à l’enlèvement du matériel, objet du bon de commande, aux frais de la procédure collective,
— rappelé que la restitution du prix perçu par la société Artisans Constructeurs d’Ile de France à M., [C] et Mme, [U] est de droit,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
— condamné solidairement M., [C] et Mme, [U] à restituer à la société Cofidis la somme de 20 475,19 euros à la date du 17 juillet 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [C] et Mme, [U] aux dépens,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
— constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M., [C] et Mme, [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société Cofidis à payer à M., [C] et Mme, [U] l’intégralité des sommes suivantes :
— 24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 11 860,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M., [C] et Mme, [U] en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Cofidis et la société Artisans Constructeurs d’Ile de France de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M., [C] et Mme, [U] à rembourser le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros,
— condamner la société Cofidis à payer à M., [C] et Mme, [U] la somme de 5 136 euros en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M., [C] et Mme, [U] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M., [C] et Mme, [U] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré le 8 septembre 2022, la SELARL, [Y], [B] et, [P], [L] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater que les parties concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2016 à raison de ses irrégularités formelles au regard du code de la consommation ainsi que du contrat de crédit affecté conclu le même jour, en ce qu’il a dit qu’il appartient à Me, [L], [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artisans Constructeurs d’Ile de France de procéder à l’enlèvement du matériel, objet du bon de commande, aux frais de la procédure collective et rappelé que la restitution du prix perçu par la société Artisans Constructeurs d’Ile de France à M., [C] et Mme, [U] est de droit.
Sur les conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté
Il est rappelé que la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente ou de prestations de services qu’il finançait emporte en principe, au titre des restitutions pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
En outre, suivant l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il incombe au prêteur qui libère les fonds de s’assurer d’une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment de sa conformité aux règles du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et d’autre part, de l’exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d’une attestation de l’emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d’ambiguïté. A défaut, il commet une faute.
En l’espèce, la société Cofidis reconnaît qu’elle a commis une faute en acceptant de financer un bon de commande manifestement illégal et ne conteste pas la nullité des contrats de vente et de crédit.
Pour obtenir la réparation de son préjudice, le consommateur doit établir l’existence de son préjudice et le fait qu’il est dûment corrélé à la faute de la banque.
Force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée en l’espèce comme générant un préjudice. En effet du fait de cette déconfiture les époux, [C] sont incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société Artisans Constructeurs d’Ile de France, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente et qu’ils ne sont plus propriétaires de l’installation qu’ils avaient acquise, laquelle doit pouvoir être restituée ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° 22-24.754; n° 23-15.802).
La cour de cassation estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.
En l’espèce, la faute avérée de la banque a donc causé un préjudice incontestable aux emprunteurs égale au montant du crédit souscrit, indépendamment de l’état de fonctionnement du matériel.
Réformant le jugement entrepris, il convient donc de condamner la société Cofidis à verser aux époux, [C] la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est rappelé qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de tout son préjudice mais rien que de ce préjudice.
Le préjudice des emprunteurs étant égal au montant du capital emprunté de 24 900 euros, il y a lieu de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer les sommes complémentaires de 11 860,12 euros, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, au demeurant non démontré, ni justifié.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Cofidis à verser à M., [G], [C] et Mme, [I], [U] la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Laisse à la charge de M., [G], [C] et Mme, [I], [U] d’une part, et de la société Cofidis d’autre part, la charge de leur dépens d’appel ainsi que de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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