Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 févr. 2026, n° 23/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 avril 2023, N° F23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 23/01218
N° Portalis DBV3-V-B7H-V23G
AFFAIRE :
[P] [K] [C]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 23/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [K] [C]
né le 5 mars 1977 à [Localité 1] (Cap [Localité 2])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1815
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [C] a suivi une « préparation opérationnelle à l’emploi individuelle » du 30 mai 2022 au 31 août 2022 puis a été engagé dans le cadre de ce dispositif par la société [1] en qualité d'« application developer », position 2.1, coefficient 115, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 septembre 2022, avec le statut de cadre.
Cette société est spécialisée dans la programmation, conseil et autres activités informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettre du 13 octobre 2022, la société [1] a rompu la période d’essai de M. [K] [C].
Contestant la rupture de sa période d’essai, par requête du 6 janvier 2023 M. [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, outre un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section encadrement) a :
. Débouté M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
. Mis les dépens à la charge de M. [K] [C].
Par déclaration par voie électronique du 10 mai 2023, M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement à deux reprises, en raison de difficultés avec le RPVA.
L’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01219 a été jointe avec l’instance enregistrée sous le numéro 23/01218 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er juin 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [C] demande à la cour de :
À titre principal
. Infirmer le jugement prononcé le 11 avril 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens de la procédure, plus particulièrement, en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] [C] de sa demande aux fins de voir juger la rupture de la période d’essai par la société [2] abusive,
— Débouté M. [K] [C] de sa demande tendant à voir juger que la société [2] a violé son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— Débouté M. [K] [C] de sa demande aux fins de voir condamner la société [2] à lui verser la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts soit 6 mois de salaire au titre de la rupture abusive de la période d’essai,
— Débouté M. [K] [C] de sa demande en dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté M. [K] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 500 euros
— Débouté M. [K] [C] de sa demande aux fins de voir condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui sont recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté M. [K] [C] de sa demande aux fins de voir juger que toutes ces sommes porter intérêt au taux légal à compter de la date de convocation portée devant le conseil de prud’hommes de céans et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Débouté M. [K] [C] de sa demande aux fins d’exécution provisoire de la décision à intervenir, mis les dépens à la charge de M. [K] [C],
En conséquence,
. Juger la rupture de la période d’essai par la société [1] abusive,
. Juger que la société [2] a violé son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
. Condamner la société [1] à verser à M. [K] [C] la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de sa période d’essai, soit 6 mois de salaire,
. Condamner la société [1] à verser M. [K] [C] la somme de 5 000 euros au de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. Condamner la société [1] à verser à M. [K] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
. Condamner la société [1] à verser à M. [K] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
. Juger que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes de céans et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Déclarer M. [K] [C] mal fondé en son appel,
. Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
A titre principal,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 11 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] [C] de ses demandes relatives :
— Au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— Au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
. Débouter M. [K] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
. Ramener les demandes de M. [K] [C] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
. Condamner M. [K] [C] à verser à la société [1], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Lecanet, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Le salarié indique qu’il a travaillé un temps particulièrement court pour permettre à l’employeur d’apprécier ses qualités professionnelles eu égard au nécessaire délai requis pour s’adapter à son poste de travail, aux exigences de l’entreprise et à ses conditions professionnelles. Il rappelle qu’il a été embauché après avoir suivi une formation informatique dans le cadre d’un dispositif de financement de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle alors que cette formation lui permettait d’assumer ses fonctions d’application developer et permettait son insertion.
Il fait valoir que la décision de rupture de la période d’essai est étonnante alors que ses collègues de travail ont loué ses qualités professionnelles, que pendant la période d’essai, il n’a pas pu être placé sur une mission professionnelle de sorte que ses compétences professionnelles n’ont pas pu être appréciées, son employeur ne le mettant pas en mesure d’exercer ses fonctions.
L’employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié n’est pas motivée et que tout débat sur les raisons ayant conduit à cette décision devient alors sans objet puisque le demandeur n’est pas en mesure de démontrer un quelconque abus. Il relève que la rupture de la période d’essai est intervenue dans les délais. L’employeur ajoute que dans la mesure où la période d’essai a permis au salarié de faire la preuve de ses compétences et à l’employeur de juger de ses aptitudes à occuper l’emploi pour lequel il avait été recruté, l’employeur avait la possibilité de rompre la période d’essai sans avoir à justifier d’un quelconque motif. Il en déduit que le salarié ne peut contester la rupture de la période d’essai dès lors que celle-ci est valide, fondée et justifiée.
**
En vertu de l’article L. 1221-20 du code du travail, « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
La période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle (les qualités ou capacités professionnelles) du salarié.
Dès lors, lorsque la résiliation du contrat de travail est intervenue au cours de la période d’essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, celle-ci est abusive. (cf Soc., 20 novembre 2007, pourvoi n° 06-41.212, Bull. 2007, V, n° 194).
En l’espèce le contrat de travail du salarié prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois.
Le salarié a été embauché à compter du 5 septembre 2022 et sa période d’essai a été rompue le 13 octobre 2022 sans que l’employeur ne motive cette rupture, la rupture étant effectivement intervenue dans le délai de quatre mois et n’ayant pas, de ce fait, à être motivée par l’employeur.
Le salarié, au regard de la courte durée de sa période d’essai, fait valoir que l’employeur n’a pas été en mesure d’évaluer ses compétences professionnelles et qu’il n’a pas été affecté à une mission. Toutefois, l’employeur maintient qu’il a rapidement pu apprécier la valeur professionnelle du salarié, ce dernier s’étant vu confier diverses tâches administratives et que l’exécution de ces travaux administratifs n’a pas été concluante, dans un contexte où le salarié ne présentait aucune expérience en matière informatique. Il en résulte que la résiliation du contrat de travail est intervenue au cours de la période d’essai pour un motif inhérent à la personne du salarié que l’employeur a effectivement confié des taches au salarié en lien avec le poste pour lequel il était embauché et que le fait que l’employeur ne l’ait pas immédiatement envoyé en mission n’est pas abusif, l’employeur ayant estimé lors des taches effectuées que le salarié n’avait pas les qualités ou compétences professionnelles nécessaires pour le poste.
Le salarié met également en exergue le fait qu’il a été embauché avec un groupe de salariés et qu’il est le seul dont la période d’essai a été rompue. Il produit une attestation de M. [Q] du 17 décembre 2022, au nom d’un groupe de salariés issus de la formation préparation opérationnelle à l’emploi individuel, témoignant du sérieux, de l’assiduité, de la motivation et du dévouement du salarié durant toute la période de formation de juin à août 2022.
Toutefois, l’implication et la motivation du salarié à suivre une formation sont distinctes de ses qualités et capacités professionnelles à assumer un emploi. L’employeur ayant fait application d’une période d’essai prévue au contrat de travail du salarié n’a pas fait preuve d’abus du seul fait que cette embauche faisait suite à un dispositif de formation bénéficiant de modalités spécifiques de financement.
Le salarié reproche, en outre, à l’employeur de lui avoir demandé de partir rapidement de l’entreprise.
Toutefois, l’employeur a respecté un délai de prévenance de deux semaines, quand bien même il a dispensé le salarié de l’exécution de ce délai, cette période ayant fait l’objet d’une indemnité compensatrice et la dispense d’exécution du délai de prévenance de deux semaines ne revêtant pas un caractère abusif.
Enfin, le salarié tient rigueur à l’employeur de ne pas avoir cherché à le repositionner sur un autre poste et de ne pas avoir recherché une autre solution. Cependant, l’employeur n’avait pas d’obligation à ce titre. Ce fait ne caractérise aucun abus de la part de l’employeur.
Ainsi, le salarié ne démontre pas que les circonstances de la rupture de sa période d’essai revêtent un caractère abusif.
À défaut de rupture abusive, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [K] [C] de sa demande d’indemnité pour rupture abusive.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir formulé une promesse d’embauche dès juin 2022 et alors qu’il avait réussi la formation d’une durée de trois mois exigée pour occuper le poste promis, de ne lui avoir confié aucune mission pendant toute la durée du contrat. Il indique que l’absence de fourniture de travail a nui à son employabilité et a participé à la dégradation de son état de santé, son préjudice devant être réparé par l’allocation de dommages-intérêts.
L’employeur fait valoir que le salarié fonde sa demande sur les mêmes arguments que ceux utilisés pour remettre en cause la rupture de sa période d’essai alors qu’il n’est pas possible d’obtenir plusieurs indemnisations distinctes pour réparer un même préjudice. L’employeur considère qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail et qu’il a respecté les dispositions relatives à la période d’essai.
**
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, l’employeur lui ayant confié diverses tâches en lien avec la formation suivie et le poste de travail auquel il était embauché et n’ayant pas l’obligation de l’envoyer immédiatement en mission.
En outre, la cour a précédemment retenu que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu en conséquence, de débouter M. [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K] [C] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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