Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 15 février 2024, N° 2022.005231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKGD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022.005231, en date du 15 février 2024,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registe du commerce et de l’industrie de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M. Patrice BOURQUIN, Président chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur M. Patrice BOURQUIN, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La société Maison [P], dont M. [Z] [P] était le gérant, a exploité une activité de boulangerie-pâtisserie et épicerie,.
Par acte sous-seing privé du 17 décembre 2020, la société Banque CIC Est a consenti à la société Maison [P] un prêt d’un montant de 60.000 ' remboursable en soixante mensualités aux taux de 2, 65% l’an.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire, dans la limite de la somme de 36.000 ', par M. [Z] [P].
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Maison [P].
En date du 27 janvier 2022, la société Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès de Me [J], mandataire judiciaire, pour la somme de 56.878, 23 ' à titre chirographaire.
Par courrier recommandé du 3 mars 2022, la société Banque CIC Est a mis en demeure M. [P] d’honorer son engagement de caution et de prend re en charge les échéances dudit prêt.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure en liquidation judiciaire.
La créance de la société Banque CIC Est a été admise à titre chirographaire pour la somme de 3.821, 09 ' et à échoir à titre chirographaire pour la somme de 53.057, 14 '.
Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2022, M. [P] a été assigné devant le tribunal de commerce de Nancy au titre de l’engagement de caution du 17 décembre 2020, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 36.000 ' en principal avec intérêt au taux contractuel de 2, 65 % à compter du 3 mars 2022, ainsi que la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts et de 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu contradictoirement le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société Banque CIC Est mal fondée en sa demande de condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme en principal de 36 000 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,65 % à compter du 3 mars 2022, et ce jusqu’au complet paiement,
— déclaré la société Banque CIC Est mal fondée en sa demande de condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamné la société Banque CIC Est aux dépens,
— ccondamné la société Banque CIC Est à payer la somme de 1 000 euros à M. [Z] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 février 2024, la société Banque CIC Est a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 15 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 29 novembre 2024, la société Banque CIC Est demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— condamner M. [Z] [P] à payer à la SA Banque CIC Est la somme en principal de 36 000 'uros en sa qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,65 % à compter du 3 mars 2022, et ce jusqu’au complet paiement,
— condamner M. [Z] [P] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [Z] [P] à rembourser à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [Z] [P] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [P] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 7 janvier 2025, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions,
— débouter la société Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris, limiter le montant des condamnations dont M. [Z] [P] pourrait faire l’objet à seule somme en principal de 36 000 euros,
— subsidiairement, en cas de condamnation au paiement d’intérêts de retard, limiter le montant de ces intérêts au taux de l’intérêt légal applicable au particulier débiteur d’un créancier professionnel,
— accorder à M. [Z] [P] un report de paiement des sommes qu’il serait condamné à payer à la société Banque CIC Est à 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Banque CIC Est à payer à M. [Z] [P] la somme de
3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la qualité de caution avertie de M. [Z] [P]
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, dan sa rédaction applicable à la date de souscription du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La société Banque CIC Est fait valoir que M. [Z] [P], en sa qualité de caution avertie ne peut se prévaloir de ces dispositions.
Le premier juge a retenu que si M. [Z] [P] était gérant de la SARL à laquelle il a donné sa caution et détenait un bien immobilier, ces éléments ne sont peuvent suffire à le considérer comme un professionnel averti.
L’appelant fait valoir que M. [Z] [P] était gérant de la société Maison [P], qui gérait trois établissements avec de nombreux salariés et que par ailleurs, il assurait la gestion d’un immeuble locatif.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour considérer que M. [Z] [P] était une caution avertie, alors que ce dernier avait une formation de pâtissier, peu important la notoriété de ses établissements. Par ailleurs, l’intimé indique, sans être contredit sur ce point qu’il est en réalité propriétaire d’une appartement loué à sa propre mère.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. [Z] [P] n’était pas une caution avertie.
2- Sur la disproportion de l’engagement de cautionnement
En application de l’article 1353, al. 1er du Code civil, c’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement. Par ailleurs, il incombe au créancier qui entend se défendre d’avoir accepté un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion de rapporter la preuve qu’au moment où la caution a été appelée en paiement, celle-ci avait les moyens de faire face à son obligation
Concernant le patrimoine de M. [Z] [P], le premier juge a retenu trois éléments:
— une maison d’une valeur de 550000', correspondant à un actif net de 341000', la part de M. [Z] [P] (60%) étant de 204600'.
— un appartement d’une valeur de 180000', correspondant à un actif net de 167000', la part de M. [Z] [P] correspondant à ce montant
— un véhicule sur lequel restait à rembourser la somme de 17500' par chacun des époux.
Le patrimoine net de M. [Z] [P] s’élevait donc à 354100', montant qui n’est pas remis en cause par la société Banque CIC Est.
L’appelante fait toutefois valoir qu’il devait être tenu compte des parts de la Sarl Maison [P], détenues par M. [Z] [P], pour l’appréciation des biens et revenus à la date de souscription de l’engagement, les fonds de commerce ayant été ultérieurement vendus par le liquidateur pour un prix total de 300000'.
Sur ce point, M. [Z] [P] indique qu’il s’agit d’une vente de fonds de commerce et non d’une cession de part sociales, alors qu’à la date de l’acte d’engagement de caution, la situation de la société Maison [P] était obérée, puisque sur l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2019 l’actif était évalué à 826k', pour un total de dette de 780k’ et un résultat de l’exercice de -145k’ et pour l’exercice suivant du 01/10/2020 au 30/09/2021, l’actif était évalué à 898k', pour un total de dettes de 1.002k’ et un résultat de l’exercice de -155k'.
Il observe par ailleurs que la société Banque CIC Est, qui connaissait pourtant précisément l’entreprise, puisque l’emprunt garanti par le cautionnement litigieux avait pour objet le renforcement de la structure financière de la société, ne lui a pas demandé de mentionner sur la fiche patrimoniale la valeur des parts sociales.
S’agissant des engagements de M. [Z] [P], le premier juge a retenu l’existence de deux engagements, un engagement de caution solidaire avec son épouse de 425000' et un cautionnement d’un découvert de 50000', que l’appelante ne peut exclure au motif que la caution n’a ultérieurement pas été appelée en paiement, soit au total 475000' et 511000' en tenant compte du cautionnement de 36000' souscrit au profit de la société Banque CIC Est.
L’appelante ne retient ce montant qu’à hauteur de moitié, alors que les cautions solidaires d’un même dette peuvent se voir réclamer chacune le paiement intégral de la dette par le créanciers, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement d’une caution marié sous le régime de la séparation de biens devant s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
En ce qui concerne les revenus de M. [Z] [P], le premier juge a retenu un salaire mensuel de 2000' outre des revenus fonciers à hauteur de 400', montant qui ne sont pas remis en cause par l’analyse de l’appelante.
Ainsi à la date du cautionnement, le montant des dettes bancaires et des cautionnements excédait le patrimoine de M. [Z] [P] et c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une disproportion manifeste.
L’appelante fait toutefois valoir qu’il appartient à M. [Z] [P] de justifier que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à ses engagements, alors qu’il appartient au créancier d’établir que la caution est en mesure de faire face à ses engagements au moment où elle est appelée.
Or, si M. [Z] [P] perçoit un salaire de 2900' mensuels et son épouse une allocaion de retour à l’emploi de 2243', l’appelante indique elle-même que les charges du couple s’élèvent à près de 2900' par mois.
Elle soutient que les époux ont profité de la vente de leur maison intervenue le 3 mars 2023 pour un prix de 502000' et qu’ils ont ainsi pu payer la quasi-totalité de leurs dettes.
Or, M. [Z] [P] justifie que la maison était grevée d’une hypothèque judiciaire provisoire ppour un montant de 420000' et u’une procédure judiciaire este en cours, le prix de la ventr n’ayant pas été versé aux époux [P], le surplus de l’argumentation de la banque Cic Est ne faisant pas l’objet de justifications, qui permettrait d’établir qu’il est réellement en mesure de régler le montant de son engagement.
La société Banque CIC Est ne rapporte donc pas la preuve que M. [Z] [P] est à présent en mesure de faire face à son engagement de caution.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Compte-tenu de la confirmation du jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Banque CIC Est pour résistance abusive et injustifiée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque CIC Est aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en pages.
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