Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00887 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMV3
AFFAIRE :
M. [M] [K]
C/
M. [W] [G], Mme [Y] [A]
GV/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Sandrine BERSAT, Me Sylvie BADEFORT, le 14-12-23.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
— --==oOo==---
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
né le 08 Décembre 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 21 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE
ET :
Monsieur [W] [G]
né le 10 Mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Madame [Y] [A]
née le 28 Juin 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
SELARL LGA, représentée par Maître [E] [P], demeurant [Adresse 6] es qualité de liquidateur de Madame [Y] [Z] [A] en vertu du jugement de liquidation Judiciaire du Tribunal Judicaire de TULLE du 26 avril 2023
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 mai 2023, puis renvoyée au 23 Octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 juillet 2010, M. [M] [K] a donné à bail rural à M. [W] [G] et à Mme [Y] [A] une propriété agricole d’une superficie totale de 16 hectares 52 ares et 17 centiares comprenant un bâtiment à usage d’étable et de grange, ainsi que diverses parcelles, le tout sis au lieu-dit [Localité 5], commune de [Localité 9] (19), ce pour une durée de 18 années à compter du 1er janvier 2011, moyennant un fermage annuel de 835 €.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [K] a donné à bail à usage exclusif d’habitation à M. [G] et à Mme [A] une maison sise à la même adresse sur une parcelle attenante (cadastrée AI n° [Cadastre 4]).
==0==
Par requête reçue le 22 juillet 2021, M. [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d’entretien et de paiement des fermages dus au titre des années 2020 et 2021.
Suivant procès-verbal de conciliation du 28 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté la résiliation du bail rural à la date actée du 28 février 2022.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE a :
— condamné M. [W] [G] et Mme [Y] [A] à payer à M. [K] la somme de 1 783,30 € au titre des fermages 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné M. [M] [K] à payer à M. [G] et Mme [A] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la compensation entre ces sommes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2022.
Par jugement rendu le 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de TULLE a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [A], fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 et désigné la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2023, réitérées oralement à l’audience, M. [M] [K] demande à la cour de :
— débouter M. [G] et Maître [E] [P] ès qualités de leur appel incident ;
— réformer en tous points le jugement dont appel ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui payer les sommes de :
* 2 837,78 € au titre de l’arriéré de fermage sur la période de 2019 à 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction soit le 22 juillet 2021,
* 3 000 € de dommages-intérêts ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [A] aux sommes de 2 837,78 € au titre de l’arriéré de fermage sur la période de 2019 à 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction soit le 22 Juillet 2021 et de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— débouter M. [G] et la SELARL LGA, ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] et la SELARL LGA, ès qualités, à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des actes d’huissier des 28 avril 2021, 3 novembre 2021 et 5 septembre 2018.
M. [K] soutient que M. [G] et Mme [A] n’ont pas réglé les fermages au titre des années 2019, 2020 et 2021 jusqu’au 28 février 2022, date de la résiliation du bail rural. Ces derniers n’ayant jamais demandé la résiliation du bail rural, elle ne date pas du jour de cessation de l’exploitation par Mme [A] le 31 décembre 2020, mais du 28 février 2022, tel que cela ressort du procès-verbal de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Aucun élément ne justifie sa condamnation au versement de dommages-intérêts. En effet, il n’a pas manqué à son obligation d’entretien des lieux loués, que ce soit au niveau de la grange, du système d’assainissement ou de l’électrification de la fromagerie.
Au contraire, il a subi un préjudice du fait des agissements des fermiers, ceux-ci ayant manqué à leurs obligations, la grange ayant été dégradée et les parcelles agricoles n’étant pas entretenues.
Aux termes de leurs écritures déposées le 15 mars 2023, réitérées oralement à l’audience, M. [G] et Mme [A] ont demandé à la cour de:
— constater que l’exploitation agricole a cessé au 1er janvier 2021 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en paiement au titre des fermages 2021 et 2022 ;
— juger que le fermage n’est pas dû pour la période postérieure au 1er janvier 2021;
— faire droit à leur appel incident ;
— réformer le jugement critiqué ;
— débouter M. [K] de toute demande présentée au titre du fermage de l’année 2019 à hauteur de 889,23 € ;
— juger que les preneurs étaient dans l’impossibilité d’exploiter durant l’année 2020;
— juger que le fermage n’est pas dû pour l’année 2020 ;
— débouter M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 894,07 € ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que M. [K] a manqué à ses obligations de bailleur ;
— faire droit à l’appel incident de Mme [A] ;
— condamner M. [K] à leur payer une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [K] à payer à Mme [A] une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
— débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [K] à payer à M. [G] et Mme [A] une somme de 3 500 € au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures de reprise d’instance du 6 juillet 2023, réitérées oralement à l’audience, la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur de Mme [A], demande à la cour de :
— constater que l’exploitation agricole a cessé au 1er janvier 2021 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en paiement au titre des fermages 2021 et 2022 ;
— juger que le fermage n’est pas dû pour la période postérieure au 1er janvier 2021 ;
— faire droit à l’appel incident des concluants ;
— réformer le jugement critiqué ;
— débouter M. [K] de toute demande présentée au titre du fermage de l’année 2019 à hauteur de 889,23 € ;
— juger que les preneurs étaient dans l’impossibilité d’exploiter durant l’année 2020;
— juger que le fermage n’est pas dû pour l’année 2020 ;
— débouter M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 894,07 € ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que M. [K] a manqué à ses obligations de bailleur ;
— faire droit à l’appel incident de Maître [P], ès qualités de liquidateur de Mme [A] ;
— condamner M. [K] à payer à Maître [P], ès qualités, et à M. [G] une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [K] à payer à Maître [P], ès qualités, une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
— débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [K] à payer à Maître [P], ès qualités, une somme de 3 500 € au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Maître [E] [P] ès qualités reprenant les arguments des deux fermiers soutient que, concernant le fermage 2019, M. [K] a renoncé à le percevoir en n’encaissant pas les chèques afférents.
Mme [A] ne disposant plus de l’autorisation d’exploiter à compter du 31 décembre 2020, autorisation indispensable à la validité du bail rural, cet acte était donc devenu nul. Or, M. [K] était informé de cette cessation d’activité depuis le 25 janvier 2021. Aucun fermage ne pouvait donc être réclamé postérieurement à cette date.
Les agissements du bailleur ainsi que de leurs voisins, vendeurs du fonds, sont à l’origine de la cessation d’activité de Mme [A], les fermiers ayant été victimes de vols et de dégradations et M. [K] leur ayant causé un important préjudice de jouissance. En outre, les lieux étaient, dès la prise à bail, dans un état très dégradé voir délabré, faisant obstacle à leur usage normal. Ils sont donc fondés à obtenir réparation du préjudice subi.
SUR CE,
— Sur la date de résiliation du bail rural
Selon procès-verbal de conciliation du 28 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle a constaté la résiliation du bail rural à cette date selon accord des parties.
Si Mme [A] a cessé d’exploiter à compter du 31 décembre 2020 (Cf fiche de renseignements juridiques INSEE concernant son établissement), il s’agit là d’un défaut d’exécution du bail rural que le bailleur aurait pu invoquer à l’appui d’une demande en résiliation judiciaire du bail et non d’une cause de nullité de ce bail, nullité au demeurant pas demandée.
En conséquence, ce défaut d’exploitation n’a pas été de nature à entraîner la résiliation ipso facto du bail rural.
En ce qui concerne M. [G], il en est de même, le fait qu’il ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter ne constitue pas une cause de nullité du bail, mais une cause de résiliation, non invoquée par le bailleur. De plus, selon constat d’huissier du 28 avril 2021, il était toujours présent sur les lieux loués à cette date.
En conséquence, aucune des parties n’ayant demandé la résiliation judiciaire du bail après le procès-verbal de conciliation, il convient de considérer que les parties ont décidé de mettre fin au bail d’un commun accord à la date du 28 février 2022, date qui sera retenue pour fixer la date de fin du bail rural du 23 juillet 2010.
Le paiement des fermages est donc dû jusqu’à cette date.
— Concernant l’année 2019, si M. [G] et Maître [E] [P] ès qualités, soutiennent avoir adressé à M. [K] un chèque d’un montant de 879,45 € pour payer cette annuité, ils n’en rapportent pas la preuve. Ne démontrant donc pas s’être libérés de leur obligation à paiement, c’est donc à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux les a condamnés à payer à M. [K] la somme de 889,23 € (montant du loyer indexé) à ce titre.
— Pour l’année 2020, M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, ne rapportent pas la preuve que le bailleur les auraient empêchés d’exploiter, le litige qu’ils ont pu avoir avec M. [F] [L] et Mme [T] [N], vendeurs du fonds, au sujet du vol d’un chat, de dégradations, vols, menaces, violation de domicile… (cf plaintes du 1er octobre 2018 et du 6 décembre 2018 au demeurant classées sans suite) ne concernant pas M. [K] dont la collusion avec ces personnes n’est pas établie.
De plus, au sujet du défaut d’électricité dans le laboratoire de la fromagerie imputé au bailleur qui auraient empêchés les fermiers d’exploiter, il ressort de l’attestation de M. [G] du 11 mai 2020 que ce dernier a accepté « dans le cadre de la mise en conformité de mon pavillon locatif, que l’entreprise ERDE mette hors tension toute l’installation électrique du laboratoire qui ne rentre pas dans le cadre des travaux engagés par mon bailleur et présente un état de dangerosité avérée par le rapport de l’organisme de contrôle agréé ». Il peut être déduit de cette attestation que l’installation électrique du laboratoire n’était pas conforme, dangereuse et donc inutilisable.
Pour autant, selon constat d’huissier portant état des lieux de sortie de la maison d’habitation établi le 3 novembre 2021, ce laboratoire était situé au sous-sol de l’habitation (cf aussi conclusions de Maître [E] [P] ès qualités page4). En conséquence, il n’était pas inclus dans le bail rural du 23 juillet 2010. Et le bail d’habitation du même jour mentionnait que la maison louée était destinée exclusivement à l’habitation du locataire qui ne pouvait pas y exercer, même temporairement, une activité professionnelle.
Le bailleur, M. [K], n’avait donc aucune obligation de permettre l’exploitation de ce laboratoire non compris dans le bail rural.
M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, ne peuvent donc pas invoquer l’exception d’inexécution du bailleur à ses obligations pour ne pas avoir à payer le fermage de l’année 2020.
M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, sont donc redevables de la somme de 894,07 € à M. [K] à ce titre.
— Comme indiqué ci-dessus, la cessation de l’exploitation par Mme [A] au 31 décembre 2020 n’ayant pas mis fin au bail rural, M. [G] et Mme [A] étaient également tenus au paiement du fermage de l’année 2021 à hauteur de 903,84 € et aux deux premiers mois de l’année 2022 jusqu’au 28 février 2022, soit la somme de 150,64 €.
Le total dû par les preneurs au titre des fermages de 2019, 2020, 2021 jusqu’au 28 février 2022 s’élève donc à la somme de 2 837,78 €.
Il convient donc de :
— fixer à la liquidation judiciaire de Mme [A] la somme de 2 837,78 € au titre du fermage dû sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux,
— condamner M. [G] à payer à M. [K] la somme de 2837,78€au titre du fermage dû sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
' Sur le manquement du bailleur à ses obligations
M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, se plaignent d’avoir subi un préjudice matériel et moral causé par M. [K] qui aurait entraver voire fait obstacle à l’exploitation du fonds.
À titre liminaire, les développements concernant le litige avec les vendeurs du fonds, M. [L] et Mme [N], qui ne sont pas dans la cause, au sujet du prix de vente de l’exploitation ne concernent pas M. [K]. Il ne peut donc pas être condamné à payer des dommages et intérêts à ce titre.
Le bail rural du 23 juillet 2010 prévoit en son article 4 que 'Le PRENEUR prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance.
De convention expresse entre les parties, aucun état des lieux ne sera établi'.
En conséquence, les dispositions de l’article 1731 du code civil selon lesquelles : 'S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire’ sont applicables.
En ce qui concerne l’élimination des déchets, le bail rural prévoit en page 13 que « Le BAILLEUR s’oblige à supporter, ce qu’il reconnaît, le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur les BIENS loués ».
« Le PRENEUR s’oblige à faire de même pour les déchets qu’il pourrait produire ou détenir et ce conformément aux dispositions de l’article L 541'2 du Code de l’environnement».
Comme relevé par le tribunal paritaire des baux ruraux, à défaut d’état des lieux d’entrée, les fermiers et Maître [E] [P] ès qualités ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations selon lesquelles les lieux loués étaient encombrés de déchets à leur prise de possession des lieux loués, étant précisé que les photos produites, prises par eux-mêmes, ne peuvent pas faire foi, à défaut de date certaine. De plus, M. [K] leur a à maintes reprises demandé d’évacuer les déchets (cf plusieurs courriers en ce sens), en application des stipulations du bail rural à ce sujet (page 13).
En conséquence, M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, ne rapportent pas la preuve d’une faute du bailleur à ce titre.
M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, se plaignent également qu’une poutre dans la grange était en mauvais état. Effectivement, selon constat d’huissier du 9 janvier 2019, cette poutre apparaît particulièrement vétuste, devant être soutenue par des étais. Néanmoins, ils ne disent pas et n’établissent pas en quoi l’état vétuste de cette poutre leur aurait causé un préjudice.
Le constat d’huissier du 9 janvier 2019 montre également qu’il existe un écoulement d’eau blanchâtre et des odeurs nauséabondes à la sortie d’un tuyau sur la parcelle AI [Cadastre 3] donnée à bail rural.
Le tribunal a retenu que cet épanchement provenait du défaut de mise en normes par le bailleur du système d’assainissement (bac à graisse sous-dimensionné) de la fromagerie dont il avait toléré la mise en place dans la cave de l’habitation. Néanmoins, M. [K], aux termes de son courrier à ce titre, indique que le système d’assainissement est conforme aux normes selon rapport de la DSV, mais à la condition que seule la partie habitation y soit raccordée et non la chèvrerie, au risque que le bac à graisse soit sous-dimensionné. Or, le bail d’habitation exclut un usage professionnel. De plus, M. [K] précise dans ce courrier qu'« il faudrait que la vidange de cette fromagerie vers la fosse soit faite dans des conditions très strictes ».
En conséquence, c’est par un usage par les locataires non conforme de la maison d’habitation que cet épanchement nauséabond a eu lieu. Le bailleur n’avait donc aucune obligation à ce titre.
M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, doivent donc être déboutés de toute demande de dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, concernant le défaut d’électricité dans le laboratoire imputé au bailleur qui aurait empêché les fermiers d’exploiter, toute responsabilité du bailleur à ce titre est écartée selon le motif ci-dessus énoncé.
Au total, la responsabilité contractuelle de M. [K] n’est pas engagée du fait des griefs relevés contre lui par M. [G] et Maître [E] [P], ès qualités, qui doivent être déboutés de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Le jugement sera donc infirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K]
Le procès-verbal de constat d’huissier du 28 avril 2021 établit la présence d’herbes hautes et de déchets autour de la bergerie qui est sans entretien. De même, les terres louées sont couvertes d’herbes hautes. En bordure de ces parcelles, pousse de la végétation parasitaire. Des arbres sont tombés au sol. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 septembre 2018 faisait également état d’un défaut d’entretien des parcelles envahies de ronces, mauvaises herbes, fougères pouvant atteindre un mètre de hauteur.
M. [K] produit une facture en date du 15 juin 2022 de la SARL CDR ENVIRONNEMENT selon laquelle il a dû faire évacuer 4520 kg de métaux et ferraille pour un prix de 1 023,84 € TTC.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] à payer à M. [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, M. [K] n’ayant pas déclaré cette créance à la liquidation judiciaire de Mme [A] (cf déclaration de créance du 22 mai 2023), sa demande tendant à voir fixer cette indemnité au passif de cette liquidation judiciaire doit être déclarée irrecevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] et Maître [E] [P] ès qualités succombant à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable en outre de les condamner à payer à M. [K] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE en toutes ses dispositions ;
CONSTATE que la résiliation du bail rural du 23 juillet 2010 unissant les parties date du 28 février 2022 ;
DEBOUTE M. [W] [G] et Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [A], de l’ensemble de leurs demandes ;
FIXE à la liquidation judiciaire de Mme [Y] [A] la somme de 2 837,78 € au titre du fermage dû à M. [M] [K] sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 837,78 €au titre du fermage dû sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [M] [K] tendant à voir fixer une indemnité de 3 000€ au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [A];
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 000 € due à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [G] et Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [A], à payer à M. [M] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [G] et Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [A], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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