Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [19] [Localité 22] [24]
C/
[F]
[9] [Localité 25] [Localité 28]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [19] [Localité 22] [24]
— Mme [J] [F]
— [15] [Localité 28]
— Me Louis VANEECLOO
— Me Emilie YVART
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Emilie YVART
— [14] [Localité 25] [Localité 28]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02268 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC3D – N° registre 1ère instance : 22/00528
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [19] [Localité 22] [24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Madame [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie YVART de l’AARPI MY AVOCAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
[9] [Localité 25] [Localité 28]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 26]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [J] [F] a été embauchée par la société [19] [Localité 22], exploitant du réseau [29], par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 décembre 2015, en qualité d’infirmière.
Le 25 mars 2021, Mme [F] effectuait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif lié à une situation de souffrance au travail ».
Le certificat médical initial en date du 5 mars 2021, mentionnait : « Sd anxio-dépressif dans contexte de souffrance au travail pris en charge par moi-même, un psychiatre, le médecin du travail, le [12] et l’avis du Service des Pathologies Professionnelles et Environnement-Maintien dans l’Emploi du [11] [Localité 22] »
Mme [F] déclare avoir été victime d’un véritable harcèlement moral de la part de Mme [Z] [R], sa collègue infirmière. Ce harcèlement se caractérisait par des critiques et insultes, des menaces et un dénigrement de Mme [F] par celle-ci.
Le médecin traitant de Mme [F] fixait par ailleurs la date de première constatation médicale au 29 avril 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021, la [9] [Localité 25] [Localité 28] (ci-après la caisse ou la [14]) notifiait à la société [19] [Localité 22] [24] sa décision de prise en charge après avis favorable du [13] (ci-après [16]).
Le 18 mars 2022, Mme [F] saisissait le tribunal judiciaire de Lille d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de la société [19] Lille, son ancien employeur.
Le 18 novembre 2022, Mme [F] saisissait le tribunal judiciaire de Lille d’une seconde procédure en reconnaissance de faute inexcusable, cette fois-ci à l’encontre de la société [21], son employeur, afin de régulariser la procédure. La jonction était sollicitée avec la procédure diligentée contre [19] [Localité 22].
Par ailleurs, elle sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle initiée le 14 février 2022 par la société [19] [Localité 22] [24]. En effet, par jugement rendu le 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale désigné un second [16] en vue d’obtenir un nouvel avis sur la maladie déclarée par Mme [F] le 8 juillet 2020.
Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille tout en mettant hors de cause la société [20], rendait la décision suivante :
dit que la maladie professionnelle de Mme [F] du 8 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [23],
fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [F],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [F] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité,
ordonne, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [F] une expertise médicale judiciaire,
commet pour y procéder le docteur [C] [P] [Adresse 2]
avec pour mission (mission habituelle)
dit que la [8] pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du taux opposable à l’employeur à la suite de sa contestation, et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Mme [F] au titre de la liquidation des préjudices outre les frais d’expertise à l’encontre de la société [19] [Localité 22] [24] dans le cadre de son action récursoire,
fait injonction à la société de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
sursoit à statuer sur les autres demandes en ce compris celle au titre des dépens de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la fin la procédure.
La société [21], ainsi que la société [20] ont interjeté appel de la décision le 28 mai 2024. La société [19] [Localité 22] a fait appel à titre conservatoire. Ayant été mise hors de cause dans le cadre du jugement susvisé, elle s’est désistée de son appel.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
acter le désistement de la société [19] [Localité 22] de son appel ;
confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [19] ;
infirmer le jugement du 2 mai 2024 ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
juger que la pathologie de Mme [F] n’a pas d’origine professionnelle ;
à titre subsidiaire :
juger que Mme [F] n’a jamais été exposée au risque de développer une maladie professionnelle ;
juger que la société [21] n’avait pas conscience du danger auquel était exposé Mme [F] ;
juger que la société [21] a pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [F] ;
juger que [21] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [F] ;
En conséquence :
débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A titre reconventionnel :
condamner Mme [F] à verser à la société [21] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
condamner la société [21] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [9] [Localité 25] [Localité 28] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2024,
débouter en conséquence, la société [21] de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger opposable à la société [21], la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
condamner la société [21] aux éventuels frais et dépens de l’instance,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence ou non d’une faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2024 en ce qu’il reconnait la faute inexcusable
reconnaître son l’action récursoire à l’égard de l’employeur,
condamner en conséquence l’employeur à lui toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, dans le cadre de l’action récursoire,
faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Il y a lieu tout d’abord de constater le désistement de la société [20].
Sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [F]
La société [21] conteste tout lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle. Mme [F] prétend avoir subi des brimades et humiliations de la part de Mme [R], sa collègue de travail, dès son embauche, le 14 décembre 2015. Selon la société, la chronologie des faits s’oppose à l’ensemble de ces allégations.
Mme [F] n’a jamais soulevé une quelconque difficulté relationnelle avant le 9 mars 2020. En effet la déclaration d’accident du travail et la déclaration de sa maladie professionnelle, qu’elle impute à ses prétendues brimades et humiliations ont pour date respective le 8 juillet 2020, et le 25 mars 2021, soit plus de 5 ans après son arrivée dans le service santé au travail. Les premiers arrêts de travail sont tous postérieurs au mois de septembre 2020. L’assurée n’a pas renouvelé ses arrêts maladie après son licenciement en janvier 2022, date à laquelle elle a retrouvé immédiatement un emploi.
La société souligne l’absence d’un quelconque document médical, notamment suivi psychiatrique ou psychologique, avant le 20 octobre 2020. La société reprend dans ses conclusions l’ensemble des éléments (date, attestations, déclarations) qui selon elle démontrent l’absence de lien entre la pathologie de Mme [F] et son activité professionnelle, ces points avaient déjà été exposés en première instance.
Mme [F] rappelle qu’elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail le 25 mars 2021. Le [16] sollicité par la caisse a procédé à l’instruction du dossier et a rendu un avis favorable le 16 décembre 2021 .La maladie professionnelle de Mme [F] a ainsi été reconnue dans son lien entre sa pathologie et son travail.
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le pôle social a désigné un deuxième [16] qui a également émis un avis favorable.
La caisse conclut au lien entre la pathologie et la profession rappelant que les deux [16], pour rendre leurs avis, se sont appuyés sur un ensemble d’éléments objectifs, recueillis contradictoirement auprès de chacune des parties dont les conclusions et pièces versées par l’employeur au soutien du présent recours.
En l’espèce, la cour relève que dans le cadre de la désignation d’une maladie hors tableau, la [8] a désigné le [17] qui dans son avis du 15 décembre 2021 précisait
« Mme [F] [J], née 1985 travaille pour une entreprise de transports en commun en tant qu’infirmière depuis 2015.
Le dossier nous est présenté au titre d’un syndrome anxio dépressif constaté le 08 juillet 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [16] constate l’existence d’un manque de soutien social, d’une diminution de la latitude décisionnelle et de facteurs de risques organisationnels responsables d’un ressenti de violence interne.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [18] désigné dans le cadre des contestations de la société [19] du caractère professionnel de la maladie de Mme [F] précisait : «Le comité est saisi par le Tribunal Judiciaire de Lille afin de déterminer si la pathologie de Mme [F], à savoir un syndrome anxio dépressif est directement ct essentiellement causée par son travail habituel. Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Mme [F] déclare le 25/03/202 un syndrome anxio dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 05/03/2021 du Dr [H]. Mme [F] travaille comme infirmière dans un service de prévention et de santé au travail autonome depuis décembre 2015. [U] décrit des relations conflictuelles avec une collègue, avec accaparement des tâches, mise à l’écart, sous charge de travail et critiques devant des tiers. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier. Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle »
La cour relève que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles à partir du même dossier sur des éléments contradictoirement produits par l’ensemble des parties ont rendu un avis favorable à la reconnaissance du lien entre la pathologie déclarée par Mme [F] à savoir un syndrome dépressif et son activité professionnelle.
La cour constate que le comportement problématique de Mme [R] est relevé par Mme [W] qui a quitté le service avant l’arrivée de Mme [F], cette dernière ayant manifestement peur de Mme [R] selon Mme [S]. Cette situation peut parfaitement expliquer l’absence de réaction de Mme [F] dans un premier temps. Enfin les termes du mail du docteur [O] du 30 juillet 2020 ne laissent aucun doute sur l’ancienneté de cette problématique de service. En conséquence, la position de la société [19] sur l’apparition soudaine de ce conflit ne peut être retenue.
Dans la présente instance, la société [19] reprend ainsi les mêmes arguments développés devant les premiers juges dans le cadre de sa contestation du caractère professionnel et n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis précis et concordants des deux comités et les attestations produites. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter sa demande.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Sur la conscience du danger
La société [19] explique que le service de santé au travail est complètement autonome dans son fonctionnement ce qui est une condition indispensable pour obtenir son agrément. Le service de santé au travail et le personnel qui y travaille bénéficient d’une indépendance statutaire et organisationnelle qui échappe à leur employeur. L’organisation du service de santé au travail (congés, absences, formations…) relève du pouvoir et de l’autorité des médecins du travail.
Par ailleurs, il appartient au médecin inspecteur du travail de contrôler le fonctionnement des services de santé au travail. La société employeur ne fait, in fine, qu’administrer ce service.
Il ne peut donc être reproché à la société [19] [Localité 22] [24] de ne pas avoir pris de mesure spécifique, alors même que l’ensemble des dispositions légales et règlementaires lui interdisent de s’immiscer dans l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail qui doit rester autonome.
Sa seule obligation était d’informer les organes compétents en la matière, ce qu’elle a fait.
Mme [F] rappelle les multiples alertes qui ont été adressées à la société [19] faisant remonter la situation très compliquée et délétère qui présidait au fonctionnement du service de santé au travail. Elle considère que la société [19] ne peut décemment se dégager de sa responsabilité, étant parfaitement au courant de ces situations conflictuelles.
En l’espèce, la cour considère que la société [19] ne peut revendiquer l’indépendance du service de santé au travail pour dégager sa responsabilité dans la présente affaire . En effet, il y a lieu de préciser que l’autonomie du service de santé n’est pas exclusive de l’autorité de l’employeur. Tel que l’énonce l’article R.8123-1 du code du travail le médecin inspecteur du travail est chargé uniquement du contrôle technique de l’activité des médecins ; l’article R.4622-6 précise que le service de prévention et de santé au travail est administré par l’employeur. En conséquence, la société [19] ne peut se prévaloir de l’indépendance technique et décisionnelle du service de santé au travail pour s’exonérer de ses responsabilités d’employeur.
En ce qui concerne la conscience du danger, la société [19] considère qu’elle n’était pas informée de la situation conflictuelle au sein de ce service jusqu’en 2020, date à laquelle selon elle, elle a pris toutes les mesures possibles.
La cour relève comme l’ont fait les premiers juges, l’existence de nombreux messages durant le premier semestre 2020 Madame [F] alertant son employeur de ses difficultés professionnelles.
La cour relève surtout que le rapport du docteur [A] médecin inspecteur régional du travail en date du 26 août 2021 adressé à la caisse est particulièrement précis sur l’évolution de cette situation conflictuelle :
« dans le cadre du suivi du fonctionnement et de l’organisation des services de santé au travail ([27]) que j’exerce, j’ai eu connaissance des difficultés rencontrées par plusieurs médecins du travail du SST autonome de [30] ces dernières années (…) Des risques psycho sociaux étaient déjà évoqués par les médecins du travail antérieurs qui déploraient de ne pas être soutenus par la direction de l’entreprise, de n’avoir pas de latitude décisionnelle suffisante pour organiser le travail de façon satisfaisante au sein du service, le tout dans un climat parfois tendu avec certain syndicats. (…) l’absence de soutien face aux difficultés décrites au sein du service. La personnalité difficile à manager d’une infirmière étant notamment mise en cause dans les difficultés du service, la réponse a été que cette infirmière était en poste depuis longtemps et « intouchable » et que c’était donc au médecin nouvellement arrivé de « faire profil bas », face à elle ou de quitter l’entreprise. De fait des départs de médecins et d’infirmières se sont succédés au sein du service dont certains explicitement reliés par les intéressés à une souffrance au travail même s’ils n’ont pas souhaité déclarer de maladie professionnelle ".
Il ressort de cette attestation très précise et circonstanciée que les difficultés rencontrées dans ce service ne sont pas apparues brutalement en 2020 mais s’inscrivent dans une période antérieure à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [F]. En conséquence, la société [19] ne peut légitimement soutenir qu’elle n’avait aucune conscience des difficultés de ce service alors même que celui-ci était l’objet d’un turnover important.
Sur les mesures prises
La société [19] précise qu’elle a mis en place toutes les actions de prévention des risques psycho-sociaux, y compris au bénéfice du service de santé au travail ([27]) et indique dans le cadre de cette situation avoir organisé une enquête, précisant qu’il existe chez [19] [Localité 22] [24] une importante politique de prévention des risques avec des campagnes de sensibilisation et la présence d’un référent dûment formé.
La cour relève cependant que la problématique soulevée par le service de santé était de toute évidence particulièrement ancienne comme l’attestent les témoignages précédemment évoqués.
Au regard de ces difficultés et de l’alerte qui avait été déclenchée, la société s’est contentée de prévoir des entretiens individuels qui selon elle n’ont pas fait apparaître de situation problématique. La cour relève comme l’ont fait fort justement les premiers juges que ni la médiation ni l’audit sollicité par le docteur [O] responsable du service n’ont été effectifs.
Ainsi, au regard de cette situation déjà enkystée, la réaction de la société apparaît comme ayant été particulièrement lente avec une absence de réponse véritablement efficace.
La cour considère en conséquence au regard de l’inertie constatée de la société [19] que les premiers juges ont dans ces conditions justement retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’égard de la société [19] [Localité 22] [24].
Sur les demandes de la [10]
Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la faute inexcusable étant reconnus, il y a lieu de faire droit aux demandes de la caisse et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge à Mme [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance.
La société [21] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [21] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte à la société [19] [Localité 22] de son désistement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [21] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la somme de 1 500 euros à Mme [J] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Espace schengen ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail professionnel ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Commandement de payer
- Propos ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Demande d'expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Comptable ·
- Public ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tva ·
- Exécution provisoire ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Dette ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Enfant à charge ·
- Incapacité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Service ·
- Enseigne ·
- Contrefaçon ·
- Restaurant ·
- Concurrence déloyale ·
- Exploitation ·
- Alimentation ·
- Parasitisme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Travailleur indépendant ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Déclaration préalable ·
- Prescription ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Erreur matérielle ·
- Honoraires ·
- Omission de statuer ·
- Retrocession ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Démission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité ·
- Défaut de conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.