Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 avr. 2025, n° 23/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03685 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFQE
Décision déférée à la Cour : arrêt du 19 juin 2013 – cour d’appel de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsoeir [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0279
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [O] [E], avocate, a conclu avec M. [F] [X], le 26 novembre 2003, un contrat de collaboration libérale à mi-temps, à effet du 1er décembre 2003.
Mme [E] était par ailleurs liée par un autre contrat de collaboration libérale à M. [S] [B], avocat au barreau de Paris, à raison de deux jours par semaine.
Le 18 avril 2005, Mme [E] a notifié sa démission à M. [X]. Cependant elle a continué à travailler au sein du cabinet de celui-ci à l’expiration de son délai de prévenance le 18 juillet 2005.
Le 27 février 2006, elle a informé M. [X] de son état de grossesse. Il s’en est suivi une rupture des relations ayant donné lieu à deux sentences arbitrales.
Par une première sentence du 26 juin 2007, le bâtonnier a :
— dit que le contrat de collaboration s’était poursuivi après le 18 juillet 2005 et qu’en conséquence, M. [X] ne pouvait rompre le contrat de collaboration à l’annonce de l’état de grossesse de Mme [E],
— ordonné la réouverture des débats pour que soient fournis divers documents par Mme [E] et M. [X],
— dit que M. [X] devra régler à Mme [E] diverses sommes dont un rappel de rétrocession d’honoraires pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 (2 424 euros HT), et un rappel de rétrocession d’honoraires pour le mois d’août 2004, pour une montant de 1 550 euros HT outre les congés payés afférents (155 euros HT).
Par une seconde sentence du 27 décembre 2007 sur réouverture des débats, le bâtonnier a :
— constaté la communication par les parties des éléments demandés dans la sentence du 26 juin 2007,
— dit que M. [X] devra régler à Mme [E] la somme de 19 134,05 euros HT de rétrocession au titre du congé maternité, la somme de 2 000 euros HT à titre d’honoraires de résultat sur le dossier [T], celle de 1 600 euros HT à titre d’honoraires de résultat sur le dossier [W], celle de 900 euros HT à titre d’honoraires de résultat sur le dossier [A] et celle de 300 euros HT à titre d’honoraires de résultat sur le dossier [D], Mme [E] devant établir les factures correspondantes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [X] a interjeté appel de ces deux sentences arbitrales.
Par arrêt du 19 juin 2013, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé les deux sentences des 26 juin et décembre 2007 sauf en ce qui concerne les frais de l’arbitrage et leur règlement,
statuant à nouveau,
— dit que le contrat de collaboration de Mme [E] en date du 23 novembre 2003 s’est terminé le 19 juillet 2005,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes,
— débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté toute autre demande des parties.
Selon arrêt du 1er octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [E] à l’encontre de cet arrêt.
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2015, Mme [E] a saisi la cour d’une demande en omission de statuer et rectification d’erreurs matérielles à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2013.
L’instance a été radiée une première fois le 15 mars 2017 puis réenrôlée le 31 juillet 2019 pour être de nouveau radiée le 13 janvier 2021 puis réenregistrée le 28 février 2023 au vu de conclusions de Mme [E] du 10 janvier 2023 en reprise d’instance.
L’affaire, convoquée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2023 a fait l’objet de six renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions préalablement communiquées, visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, Mme [O] [E] demande à la cour de :
— dire qu’il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles et omissions de statuer de la manière suivante :
— constater que le second contrat de collaboration à mi-temps, signé avec M. [S] [B], l’a bien été le 26 novembre 2003, comme le contrat de collaboration litigieux, et non en 2005,
— constater qu’elle n’est pas restée 'taisante’ quant au contenu des attestations produites par M. [X], lesquelles font état d’une annonce de sa démission sur la période de juin 2005 à début 2006, alors que la démission date du mois d’avril 2005 et ce, ni en première instance ni en cause d’appel,
— constater que la cour a expressément rappelé qu’elle avait bien été collaboratrice à compter du mois de décembre 2003 et au moins jusqu’à l’été 2005,
par conséquent et titre principal,
— dire qu’elle a bien été collaboratrice jusqu’à l’été 2005 et que le fait d’inclure dans l’infirmation des sentences entreprises les condamnations à complément de rétrocessions d’honoraires entrant dans le cadre de cette collaboration constitue à l’évidence une erreur matérielle,
— dire que les honoraires afférents à la collaboration pour la période antérieure à sa démission ne peuvent qu’être dus et, par conséquent,
— dire que M. [X] devra lui payer les sommes suivantes :
rétrocession pour le mois d’août 2004 : 1 550 euros HT, ainsi que les congés payés afférents (155 euros HT),
rappels de rétrocession pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 : 2 424 ' HT,
— dire que les honoraires réclamés dans certains dossiers et reconnus comme dus par M.[X] n’avaient rien à voir avec le statut de collaboratrice et que ne peut être qu’une erreur matérielle le fait de les exclure au motif que la collaboration se serait terminée en juillet 2005,
— dire qu’il n’est en effet pas contesté par la cour qu’elle a continué à travailler pour le compte de M. [X] jusqu’à l’annonce de sa grossesse et que les honoraires de résultat sur certains des dossiers du cabinet sont dus comme suit :
— dossier [T] : 3 000 euros HT (dont l’article 700 code de procédure civile),
— dossier [W] : 1 600 euros HT (article 700 du code de procédure civile),
— dossier [Z] : la moitié des honoraires du cabinet pour ce dossier, soit 3 184,65 euros HT,
— dossier [K], [I] et [L] : 2 400 euros HT (800 euros par salarié, étant précisé qu’il était également convenu qu'( ')elle perçoive la moitié des honoraires pour ce dossier),
— dossier [A] : 1 850 euros HT (soit la moitié des honoraires du cabinet),
— dossier [V] : 2 000 euros HT,
— dossier [D] : 300 euros HT,
— dossier [H] : 1 775 euros HT,
— dossier CGE conseils : 2 200 euros HT,
à titre subsidiaire,
— dire que M. [X] ne peut que devoir les rappels de rétrocessions d’honoraires sollicités jusqu’à l’été 2005,
— dire que M. [X] devra régler la somme de 2 000 euros HT à titre d’honoraires de résultat sur le dossier [T], 1 600 euros HT sur le dossier [W], 900 euros HT sur le dossier [A] et 300 euros HT sur le dossier [D],
— dire qu’il y a lieu de condamner l’appelant au principal, défendeur à la présente requête, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux intérêts légaux,
— dire que les intérêts seront capitalisés,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier le 14 mars 2017 et reprises à l’audience du 13 novembre 2024, M. [F] [X] demande à la cour de :
* sur la requête en omission de statuer :
à titre principal,
— dire et juger que la requête en omission de statuer formée par Mme [E] le 29 septembre 2015 à l’encontre de l’arrêt du 19 juin 2013 est irrecevable,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [E] de sa requête en omission de statuer, la cour d’appel de Paris ayant d’ores et déjà statué sur les demandes au titre desquelles elle se plaint d’omission de statuer,
* sur la requête en rectification d’erreurs matérielles :
— prendre acte de ce qu’il s’en remet à justice quant à l’erreur invoquée par Mme [E] concernant la date de signature du contrat de collaboration avec Me [S] [B],
— débouter Mme [E] de sa demande de rectification d’erreur matérielle concernant l’affirmation de la cour selon laquelle elle serait 'restée taisante’ sur les attestations produites aux débats,
— dire et juger qu’en tout état de cause, ces éventuelles rectifications matérielles ne peuvent aboutir à une modification des droits des parties tels que jugés par la cour d’appel le 19 juin 2013,
en tout état de cause,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] à supporter les entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande en omission de statuer
M. [X] soutient que la demande est prescrite aux motifs que :
— le délai d’un an prévu à l’article 463 du code de procédure civile a commencé à courir le jour de l’arrêt rendu le 19 juin 2013, les décisions de cour d’appel acquérant force de chose jugée dès leur prononcé,
— il importe peu que Mme [E] ait formé un pourvoi en cassation, lequel n’est pas suspensif, l’article 463 prévoyant que le délai d’un an court, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité, n’étant pas applicable puisque Mme [E] ne s’est pas prévalue d’une omission de statuer pour sollliciter la cassation de l’arrêt de la cour d’appel,
— la preuve en est que l’omission de statuer n’est pas un cas d’ouverture du pourvoi de cassation et que la Cour de cassation saisie d’un pourvoi sur une omission de statuer rend un arrêt d’irrecevabilité et qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation est un arrêt de rejet.
Mme [E] répond que :
— dans un arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n°21-21.631), la Cour de cassation a rappelé que l’article 463 du code de procédure civile doit être interprété dans le respect du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— deux de ses moyens de cassation, critiquant le fait pour la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le versement de la rétrocession d’honoraires n’était pas le signe d’une poursuite du contrat de collaboration et d’avoir écarté purement et simplement toutes les demandes indemnitaires au titre des honoraires de résultat, ne peuvent que s’interprêter comme constituant une critique sur des omissions de statuer de la cour d’appel et le défaut pour la Cour de cassation de ne pas les avoir déclaré irrecevables mais de les avoir rejetés 'en bloc’ doit être analysé à l’aune de cette jurisprudence,
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité,
Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
L’arrêt d’une cour d’appel étant une décision non susceptible d’un recours suspensif, il est passé en force de chose jugée dès son prononcé le 19 juin 2013.
Dans son pourvoi, Mme [E] soutenait que :
— en s’abstenant de vérifier si le versement par M. [X] de la rétrocession d’honoraires mensuelle pendant le congé de Mme [E] en février 2006 n’était pas le signe de la poursuite d’un véritable contrat de collaboration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi n°2005-8823 du 2 août 2005, 7 de la loi de n°71-1130 du 31 décembre 1971, 129 et 142 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991,
— même à considérer que Mme [E] avait la qualité de vacataire, elle pouvait néanmoins prétendre à des honoraires de résultats sur les dossiers qu’elle avait accomplis, s’il en avait été convenu ainsi avec M. [X] ; qu’en écartant purement et simplement toutes les demandes indemnitaires de Mme [E] sans rechercher si celle-ci ne pouvait pas prétendre à des honoraires de résultats sur les dossiers sur lesquels elle a travaillé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi n°2005-8823 du 2 août 2005, 7 de la loi de n°71-1130 du 31 décembre 1971, 129 et 142 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991
Dans son arrêt du 1er octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [E] à l’encontre de cet arrêt considérant 'qu’appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, a souverainement considéré, en l’absence d’écrit des parties, qu’après l’expiration de son délai de prévenance, soit à compter du 19 juillet 2005, Mme [E] n’était plus liée à M. [X] par un contrat de collaboration libérale, mais qu’elle effectuait des vacations pour le compte de ce dernier, peu important que leur montant fût égal à la rémunération fixée dans le contrat de collaboration de 2003, ce qui rendait sans objet ses demandes indemnitaires fondées sur l’existence d’un tel contrat'.
L’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (pourvoi n°21-21.631) dont se prévaut Mme [E] n’est pas applicable en l’espèce puisque, d’une part, la critique émise par la quatrième branche de son premier moyen et par son second moyen ne relevait pas de l’omission de statuer et que, d’autre part, le pourvoi a fait l’objet d’un rejet motivé et non d’une décision non spécialement motivée.
Dès lors, le délai de forclusion prévu à l’article 463 alinéa 2 du code de procédure civile a courru à compter du 19 juin 2013 et la demande ayant été formée par requête du 23 septembre 2015 est irrecevable.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Mme [E] se prévaut de multiples erreurs matérielles et sollicite, sauf pour la première d’entre elles, leur rectification par le biais de condamnations en paiement.
M. [X] répond que :
— il s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’erreur relative à la date de signature du contrat de collaboration avec Me [B],
— la critique du fait que Mme [E] est 'restée taisante’ ne constitue pas une erreur matérielle mais une erreur d’appréciation des faits par les magistrats,
— en tout état de cause, Mme [E] ne peut faire produire à ces prétendues erreurs matérielles les conséquences qu’elle cherche à obtenir à savoir la condamnation au paiement de sommes dont elle a été déboutée, la rectification d’erreur matérielle ne pouvant aboutir à une modification du contenu de l’arrêt et des droits des parties et porter atteinte à la substance même de la décision,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’interprétation erronée d’un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles pas plus qu’une erreur d’appréciation d’un fait ou une erreur de droit.
En tout état de cause, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Mme [E] produit le contrat de collaboration signé avec M. [S] [B] daté du 25 novembre 2003 et il convient de rectifier l’arrêt du 19 juin 20213 en ce qu’il contient une erreur matérielle sur la date puisqu’il mentionne en 4ème page que 'par ailleurs, Maître [E] avait signé le 25 novembre 2005 un autre contrat de collaboration avec Maître [S] [B]'.
En revanche, en demandant à la cour de constater qu’elle 'n’est pas restée 'taisante’ quant au contenu des attestations produites par M. [X], lesquelles font état d’une annonce de sa démission sur la période de juin 2005 à début 2006, alors que la démission date du mois d’avril 2005 et ce, ni en première instance ni en cause d’appel', Mme [E] reproche une erreur d’interprétation des faits par les magistrats laquelle ne constitue pas une erreur matérielle.
Pour la même raison, l’arrêt ne comporte pas d’erreur matérielle en ce qu’il indique que ' le maintien de la rémunération fixée dans le contrat de collaboration de 2003 est insuffisant, à lui seul, pour établir que les parties auraient convenu de la poursuite, de fait, d’une collaboration libérale’ et qu’il fait état d’une 'situation de confusion personnelle'.
La cour d’appel, dans son arrêt du 19 juin 2013, a considéré que ' le contrat de collaboration a pris fin à compter du 19 juillet 2005, date d’expiration du délai de prévenance et que les demandes d’indemnités présentées par Mme [E] supposant le maintien du contrat de collaboration sont devenues sans objet'.
Elle a ajouté que 'Mme [E] ne démontre pas et n’offre d’ailleurs pas de démontrer qu’elle n’était pas réglée, au moment de son départ effectif, de la totalité de ses vacations'.
Mme [E] demande à la cour de ' dire qu’elle a bien été collaboratrice jusqu’à l’été 2005 et que le fait d’inclure dans l’infirmation des sentences entreprises les condamnations à complément de rétrocessions d’honoraires entrant dans le cadre de cette collaboration constitue à l’évidence une erreur matérielle', soutient que 'les honoraires réclamés dans certains dossiers et reconnus comme dus par M. [X] n’avaient rien à voir avec le statut de collaboratrice et que ne peut être qu’une erreur matérielle le fait de les exclure au motif que la collaboration se serait terminée en juillet 2005" et sollicite, en réparation diverses condamnations en paiement.
Ces demandes qui tendent à modifier les droits et obligations des parties, Mme [E] reconnaissant de surcroît qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes par la cour, ne constituent pas des erreurs matérielles.
En conséquence, Mme [E] est déboutée de ses autres demandes de rectification d’erreurs matériellles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la demande en omission de statuer,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt de la cour du 19 juin 2013 en ce qu’il mentionne en 4ème page : 'par ailleurs, Maître [E] avait signé le 25 novembre 2005 un autre contrat de collaboration avec Maître [S] [B]',
Dit qu’il convient de lire : 'par ailleurs, Maître [E] avait signé le 25 novembre 2003 un autre contrat de collaboration avec Maître [S] [B]',
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 19 juin 2013,
Déboute Mme [O] [E] de ses autres demandes en rectification d’erreurs matérielles,
Condamne l’Etat aux dépens,
Rejette la demande de condamnation de Mme [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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