Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 mai 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2025
Minute N°450/2025
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG3N
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2025 à 14h35
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) M. le préfet de l’Orne
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [F] [M]
né le 05 novembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 mai 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mai 2025, à 17h24, par M. le préfet de l’Orne ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 09h35 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [F] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2025, rendue en audience publique à 14h35 et notifiée au ministère public à 15h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 13 mai 2025 à 9h35, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du même jour, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Le préfet de l’Orne a également transmis une déclaration d’appel le 12 mai 2025 à 17h24.
Le ministère public soutient que la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu’elle se traduit par l’existence d’une condamnation à quatre ans d’emprisonnement et à dix années d’interdiction du territoire français, prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes le 27 juillet 2022, pour des faits d’extorsion avec arme commis au début de l’année 2022, alors que l’intéressé n’était présent sur le territoire français que depuis trois mois.
Cette condamnation n’est pas la seule, et le bulletin n°1 de son casier judiciaire, ainsi que sa fiche pénale, sont versés aux débats.
Durant sa période d’incarcération il aurait fait l’objet de plusieurs incidents, constatés et réprimés par des décisions disciplinaires, également jointes au recours.
Selon le parquet, ces éléments traduisent non seulement une menace à l’ordre public, mais aussi un risque de soustraction de M. [F] [M] à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, à savoir l’interdiction judiciaire du territoire, pour une durée de dix ans, prononcée par la cour d’appel de Rennes le 27 juillet 2022. L’usage d’alias par ce dernier, entraînant l’apparition de deux identités différentes sur les actes de condamnation, contribuerait à caractériser ce risque.
Le préfet de l’Orne se fonde sur la condamnation de la cour d’appel de Rennes susmentionnée, rappelle que M. [F] [M] a été incarcéré du 25 février 2022 au 13 mars 2025, et considère, au regard du caractère grave et récent des faits de vol en réunion, de tentative de vol en réunion, de tentative d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, signature, secret, fonds, valeur ou bien, que la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai, le préfet de l’Orne rappelle les diligences accomplies auprès du consulat d’Algérie, l’existence d’un courrier de reconnaissance consulaire en date du 18 septembre 2019 identifiant l’intéressé comme étant [F] [M] né le 1er novembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), et d’un laissez-passer consulaire expiré, délivré le 7 novembre 2019.
Il est soutenu que l’absence de réponse des autorités algériennes, depuis la nouvelle saisine du 13 mars 2025, ne rend pas improbable la délivrance d’un document de voyage d’ici la fin du délai légal. Eu égard au caractère fluctuant des relations franco-algériennes, la délivrance de ce document et, partant, l’éloignement de M. [F] [M], serait une perspective raisonnable.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaître les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré ni allégué que M. [F] [M] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, M. [F] [M] est dépourvu de document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Le 18 septembre 2019, il a été reconnu par le consulat d’Algérie de [Localité 1] sous l’identité d'[F] [M], né le 1er novembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), et sa nationalité algérienne a été confirmée. Ainsi, un laissez-passer consulaire, valide pour une durée de cinq jours à compter du 9 novembre 2019, a été délivré le 7 novembre 2019.
Compte-tenu de l’ancienneté de ce document et du caractère fluctuant des relations diplomatiques, le retour positif des autorités algériennes à la nouvelle demande de laissez-passer, adressée au consulat le 13 mars 2025, ne peut être présumé.
En outre, malgré les différentes relances de l’administration, adressées le 20 mars 2025, et les 7 et 28 avril 2025, le consulat d’Algérie de [Localité 3] n’a jamais répondu à cette nouvelle saisine.
Il n’est donc pas établi qu’un document de voyage puisse être délivré à bref délai, et il n’y a pas lieu d’ordonner une troisième prolongation sur ce fondement.
Il reste toutefois probable que l’intéressé, déjà reconnu algérien en 2019 et dont la nationalité ne présente aucun doute, soit accueilli par l’Algérie avant la fin du délai légal de 90 jours, de sorte que la perspective d’éloignement demeure raisonnable.
En outre, la préfecture de l’Orne a également invoqué la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public, et le ministère public a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [F] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 16 avril 2019 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation et de vol avec destruction ou dégradation, et le 30 août 2019 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et de tentative de vol avec destruction ou dégradation.
Il a également été condamné par la cour d’appel de Rennes le 27 juillet 2022 à une peine de quatre ans d’emprisonnement, de cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, de dix ans d’interdiction judiciaire du territoire, et de confiscation, pour des faits de tentative de vol en réunion, de vol en réunion, de tentative d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, signature, secret, fonds, valeur ou bien commis les 23 et 24 janvier 2022.
D’après ses déclarations, M. [F] [M] serait arrivé en France en 2022 et il s’en déduit qu’il s’est immédiatement rendu coupable de faits d’extorsion et de vol en réunion ayant entraîné sa condamnation à la peine de quatre ans d’emprisonnement et de dix ans d’interdiction judiciaire du territoire.
Pour ces faits, il a été incarcéré entre le 25 février 2022 et le 13 mars 2025.
Durant cette période, il a bénéficié de neuf mois de crédits de réduction de peine, et de trois décisions de remise de peine supplémentaire : deux mois par décision du 13 avril 2023, pour la période examinée du 25 février 2022 au 25 février 2023, 40 jours par décision du 28 mars 2024 pour la période examinée du 25 février 2023 au 25 février 2024, et trois mois par décision du 27 février 2025, pour la période examinée du 25 février 2024 au 25 février 2025.
En parallèle, il s’est aussi vu retirer des crédits de réduction de peine à quatre reprises, par ordonnances du juge d’application des peines près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 janvier 2023 (50 jours), du 26 octobre 2023 (30 jours), du 25 janvier 2024 (20 jours) et du 19 septembre 2024 (20 jours).
Pour préciser la nature de ces incidents, le ministère public a produit cinq décisions disciplinaires et un document de synthèse des comparutions de l’intéressé en commission de discipline, dont il ressort qu’il a fait l’objet de neuf comparutions, et s’est notamment rendu coupable de détention illicite d’un téléphone portable, de refus de se soumettre à une mesure de sécurité et, à quatre reprises, d’insultes, menaces ou injures à l’encontre du personnel de l’administration pénitentiaire.
Un tel comportement, sanctionné à plusieurs reprises par de l’encellulement disciplinaire, et par un retrait total de 120 jours de crédits de réduction de peine, ne permet pas de retenir au même titre que le premier juge une atténuation de la menace résultant des faits graves condamnés par la cour d’appel de Rennes le 27 juillet 2022.
En outre, cette menace n’est pas effectivement remise en cause par les regrets exprimés par M. [F] [M], et par son travail en détention, qui lui ont permis d’obtenir au total environ six mois de remise supplémentaire de peine.
À ce jour, en l’absence d’éléments justifiant d’une réinsertion viable sur le territoire français, laquelle serait en tout état de cause compromise par son interdiction judiciaire pour une durée de dix ans, la présence de M. [F] [M] sur le territoire français constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
La réitération d’infractions, et de mauvais comportements en détention, se traduisant par des atteintes aux personnes, caractérise le non-respect de la loi et du règlement par l’intéressé et laisse craindre qu’il ne respecte pas non plus la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et les mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention, d’où il suit que la prolongation de la rétention peut être autorisée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS RECEVABLES les appels interjetés par Monsieur le préfet de l’Orne et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 mai 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] ;
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] pour une première période exceptionnelle de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l’Orne, à M. [F] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 heures 37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2025 :
M. le préfet de l’Orne, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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