Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 31 janvier 2024, N° 21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUHE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00178
Tribunal judiciaire de Dieppe du 31 janvier 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [T] [C]
née le 13 juin 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MAGNERON
Monsieur [F] [S]
né le 20 octobre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MAGNERON
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SAMCV SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SAS NORMANDIE INVEST
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL, avocat au barreau de Dieppe
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe, avec exécution provisoire de droit, a :
— constaté le désistement de M. [F] [S] et Mme [T] [C] de leurs demandes postérieures à leurs assignations formées à l’encontre de M. [P] [U] et Mme [N] [U] ;
— débouté M. [S] et Mme [C] de leur demande de démolition et reconstruction de la maison d’habitation, après étude de sol et stabilisation de la construction nouvelle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de leurs demandes subséquentes ;
— dit et jugé que la Sarl Normandie invest a engagé sa responsabilité décennale concernant le désordre affectant le dallage extérieur et les enduits extérieurs ;
— dit et jugé que la Sarl Normandie invest a engagé sa responsabilité contractuelle concernant les non-conformités affectant les acrotères ;
— débouté M. [S] et Mme [C] de leurs demandes au titre des terrasses ;
— débouté M. [S] et Mme [C] de leur demande de réparation des non-conformités des acrotères ;
— condamné la Smabpt à garantir intégralement la Sarl Normandie invest de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la responsabilité décennale ;
— dit et jugé que la Smabtp est bien fondée à opposer à la Sarl Normandie invest la franchise contractuelle s’élevant à 1 008 euros au titre de la garantie responsabilité civile décennale et 10 % des dommages avec un minimum de 1 344 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
— dit et jugé que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
— condamné in solidum la Sarl Normandie invest et la Smabpt à verser à M. [S] et Mme [C] la somme de 111 833,32 euros TTC, après application d’un taux de TVA de 10 % ;
— condamné la Sarl Normandie invest à verser à M. [S] et Mme [C] la somme de 10 771,45 euros TTC au titre des frais supportés ;
— débouté M. [S] et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, du remboursement des journées de travail, et du coût des constats d’huissier des 22 octobre 2018 et 20 novembre 2020 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites ;
— condamné in solidum la Sarl Normandie invest et la Smabpt à verser à M. [S] et Mme [C] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Normandie invest et la Smabpt de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sarl Normandie invest et la Smabpt aux entiers dépens, dont distraction au pro’t de Me Aline Bauters, en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 12 846,64 euros TTC et le coût du constat d’huissier du 4 août 2014 s’élevant à 366,14 euros TTC ;
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2024, M. [F] [S] et Mme [T] [C] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 16 juillet 2024. La Smabtp a constitué avocat le 14 mai 2024 et a conclu au fond le 16 octobre 2024. La Sas Normandie invest a constitué avocat le 7 juin 2024 et a formé appel incident le 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2025, M. [F] [S] et Mme [T] [C] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira au conseiller de la mise en état avec mission de :
. convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
. examiner l’immeuble considéré,
. réunir tous les documents utiles,
. apprécier la réalité des nouveaux désordres affectant l’immeuble ci-dessus désigné,
. décrire et examiner les nouveaux désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés s’agissant des travaux réalisés sur l’immeuble considéré,
. rechercher les causes de ces nouveaux désordres ou défauts de conformité dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur dans le travail de préparation, d’un vice des matériaux, d’un défaut d’exécution ou d’une négligence,
. dire s’il existe un risque pour la structure de l’immeuble,
. fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela pour chacun des désordres en isolant si possible chaque chef de préjudice et déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
. déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts,
. en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises,
. au cas où la complexité des opérations de réfection rendrait impossible une estimation précise, fournir à la cour tous éléments de nature à permettre la fixation d’une provision,
. émettre tous avis de nature à éclairer la cour,
— dire que l’expert pourra, aux frais avancés par les appelants et pour le compte de qui il appartiendra, autoriser ces derniers à faire réaliser les travaux d’urgence jugés par lui comme
tels par l’expert, ladite autorisation ne valant toutefois que pour les seuls travaux dont l’inexécution aurait pour effet direct et immédiat d’aggraver les désordres,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport à la cour dans les six mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la Smabtp demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [S] et Mme [C] irrecevables en raison de la forclusion en leur demande d’expertise 'pour apprécier la réalité des nouveaux désordres affectant l’immeuble ci-dessus désigné',
subsidiairement, rejeter les demandes de M. [S] et de Mme [C],
— rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la Smabtp,
— condamner in solidum M. [S] et Mme [C] à payer à la Smabtp la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [S] et Mme [C] aux dépens de l’incident que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la Sas Normandie investissement, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [F] [S] et Mme [T] [C] irrecevables en leur demande d’expertise pour apprécier la réalité des nouveaux désordres affectant l’immeuble litigieux, en raison de la forclusion de toute action au fond, et faute d’intérêt légitime,
en tout état de cause,
— débouter M. [F] [S] et Mme [T] [C] de leurs demandes et les en déclarer mal fondés,
— condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [T] [C] à payer au profit de la société Normandie invest la somme de 4 000 euros en application article
700 du code de procédure civile
— condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [T] [C] aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été fixée au 4 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 8 avril 2025 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le 15 avril 2013, les appelants ont acquis la maison individuelle que leurs vendeurs ont fait construire et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 2 novembre 2009. Dès une lettre recommandée du 28 avril 2014, ils déclaraient un sinistre à la Smabtp, une fissuration du crépi extérieur de la maison et un affaissement de la terrasse.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2014, ils ont obtenu la désignation d’un expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 avril 2019. Le tribunal judiciaire de Dieppe a statué au fond dans les termes ci-dessus rappelés.
Pour solliciter une nouvelle expertise, les appelants invoquent des carences de l’expert judiciaire de cette façon :
— ce dernier devait vérifier les non-conformités soumises à la garantie décennale mais aussi les ouvrages ne respectant pas les règles de l’art qui engagent le maître d’oeuvre au titre de sa responsabilité contractuelle ; l’expert a en l’espèce omis de traiter une partie des désordres affectant l’ouvrage (problème d’évacuation de l’eau sur la terrasse au-dessus du garage, sur la terrasse au-dessus de la suite parentale, non-conformité des balcons réalisés en agglos creux, absence de proposition de reprise au titre de la non-conformité des acrotères) ;
— l’expert a refusé de réaliser des sondages et toute mesure invasive pour rechercher la cause réelle des désordres et leurs conséquences sur l’habitabilité du bien et la sécurité des habitants malgré les constations suivantes : l’existence de 200 mètres linéaires de fissures, l’affaissement de plus de 20 cm de la terrasse, des traces de moisissures au niveau des baies vitrées en raison des infiltrations d’eau ; ce faisant, l’expert aurait constaté le caractère structurel des fissures et leur évolution aggravée dans le temps ; le rapport est lacunaire ;
— l’aggravation des désordres est révélée et affecte à la fois la solidité de l’immeuble et la sécurité des personnes.
Pour justifier leur demande, les appelants versent aux débats deux pièces utiles postérieures au rapport de l’expert :
— le constat dressé par huissier de justice le 20 novembre 2020 (omis dans le dossier des appelants au titre de la pièce 25 mais communiqué par la Smabtp en pièce 13) ;
— le constat dressé par commissaire de justice le 5 juin 2024.
Les contestations émises à l’encontre du rapport de l’expert portent sur les éléments d’appréciation examinés par le tribunal faisant l’objet de l’appel : ils relèvent de la saisine de la cour sans que, dans le cadre de l’incident soulevé, les manquements allégués ne justifient une contre-expertise. Les appelants ne font qu’exprimer leur désaccord sur les analyses de l’expert sans produire l’avis d’un technicien de nature à interroger la pertinence des conclusions expertales. La seule constatation de la présence de moisissures dans différentes pièces de la maison ayant vocation, dans l’esprit des appelants, à démontrer l’existence d’infiltrations d’eau pénétrantes contrairement à l’évaluation de l’expert, ne peut justifier une mesure d’instruction complète en l’absence d’éléments circonstanciés émis par un professionnel de la construction.
Les deux constats produits apportent uniquement en l’état une confirmation quant à l’évolution des désordres relevés et traités par l’expert au titre de la fissuration des enduits et de l’affaissement de la terrasse. Les éléments produits ne justifient pas en tant que tels de l’existence d’une aggravation structurelle des désordres de nature à motiver une expertise sur le fondement de faits nouveaux.
La demande de nouvelle expertise sera dès lors rejetée.
Sur les frais de procédure
Mme [C] et M. [S] échouent en leur demande et supporteront in solidum les dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant contraint les parties adverses à conclure dans le cadre de cet incident, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la Smabtp d’une part, la Sas Normandie Investissement, d’autre part, ils seront également condamnés in solidum à payer à chacune la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formée par Mme [T] [C] et M. [F] [S] ;
Renvoie dès lors l’affaire à l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel du 17 novembre 2025 à 14 heures, l’ordonnance de clôture devant intervenir le 22 octobre 2025 à 12 heures ;
Condamne in solidum Mme [T] [C] et M. [F] [S] à payer à la Smabtp et à la Sas Normandie Investissement la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [C] et M. [F] [S] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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