Désistement 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 21 févr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2025, N° 25/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSWO
N° Minute :
Notification le :
21 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance 25/00064 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 07 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 14 février 2025 à 12h08
ENTRE :
APPELANTS :
Monsieur [K] [J], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
né le 29 juin 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
Association ATMP, ès qualités de curateur de M. [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [M] [J]
né le 07 mai 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH, avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 février 2025 par Jean-Pierre DELAVENAY, président, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 21 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [J], sous curatelle de l’ATMP, a fait l’objet initialement d’une admission en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers (son frère [M] [J]) le 27 mars 2024.
Le certificat médical initial faisait état des éléments suivants : « Patient avec une pathologie psychiatrique connue, en rupture de suivi et de traitement, présentant ce jour une décompensation de la lignée psychotique, avec errance et mise en danger. Bizarrerie de contact, légère incurie, sthénicité à peine, une instabilité psychomotrice. Discours circonlocutoire, assorti d’une tachypsychie, sous tendue par de l’anxiété massive, générée par des hallucinations acoustico-verbales. Délire infestation et de persécution. Anosognosie de son état. Le recueil de son consentement éclairé est impossible à obtenir ».
Il a ensuite été en programme de soins et a été réadmis le 30 janvier 2025 suite à une décompensation délirante et comportementale au vu du certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoires en hospitalisation complète du 30 janvier 2025 du Docteur [H] [W] indiquant :
« Patient connu de l’établissement en programme de soins. Réintégré ce jour en hospitalisation complète pour une décompensation délirante et comportementale.
Cette décompensation est en lien avec l’arrêt de la prise des traitements et probablement à des consommations de stupéfiants.
L’état mental du patient est désorganisé et ne lui permet pas de consentir aux soins de manière éclairée.
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ».
Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 7 février 2025, autorisé le maintien des soins de M. [K] [J] sous cette forme.
M. [K] [J] a formé appel contre cette décision le 12 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour en date du 19 février 2025, ainsi que son curateur, l’ATMP de la Drôme.
Le 19 Février 2025 le Docteur [G] a adressé un avis médical actualisé selon lequel les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’état doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet pour les motifs suivants :
« Patient avec une pathologie psychiatrique chronique connue. A été hospitalisé en réintégration de programme de soins car il refusait les soins en ambulatoire. Monsieur a eu plusieurs hospitalisations assez rapprochées dans ce contexte. II est dans le déni complet des troubles. Une adaptation thérapeutique est actuellement en cours. Monsieur présente toujours une certaine instabilité comportementale avec désorganisation et une logorrhée quasi-permanente. Il présente aussi des idées délirantes de persécution envers ses voisins. II a beaucoup de difficultés à différer ses demandes qui sont incessantes dès qu’il aperçoit un intervenant. ll ne comprend pas l’intérêt de Ia prise en charge et demande sa sortie ».
Par courrier manuscrit et signé de sa main du 19 février 2025, M. [K] [J] a fait part de son souhait de ne pas se rendre à l’audience de la cour d’appel de Grenoble et de ne pas maintenir sa demande.
Par conclusions du 19 février 2025, le parquet général s’est associé à la demande de désistement formée par M. [J].
A l’audience du 21 février 2025 l’avocat de M. [K] [J] a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel formé le 12 février dans les dix jours contre l’ordonnance notifiée le 7 février 2025 est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation et M. [J] s’en est désisté.
Il convient donc de recevoir ce désistement en l’absence de motif de pur droit pouvant être relevé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement d’appel de M. [K] [J] né le 29 juin 1979 formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence RG n° 25/00064 du 7 février 2025 ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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