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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 juin 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/758
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCPH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 juin à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 18H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [E] [Z]
né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l’appel formé le 19 juin 2025 à 10 h 12 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 juin 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [E] [Z]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître BLANQUET avocat au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [Y] du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juin 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention Monsieur [E] [Z] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 19 juin 2025 à 10h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
levée tardive de la mesure de garde à vue,
erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de l’intéressé,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 juin 2025à 11h15;
Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur l’irrégularité de la garde à vue :
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit »
La garde à vue a débuté en l’espèce le 13 juin 2025 à 15h55 et a été levée par procès-verbal le 14 juin 2025 à 15h10. Le Procureur de la République a acté une transmission de la procédure pour un classement sans suite à 13h45.
Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la levée de la garde à vue ne saurait être considéré comme tardive à partir du moment où il a été donné comme instruction de mettre à exécution la décision de la préfecture concernant l’obligation de quitter le territoire et où des actes ont dû être réalisés postérieurement à l’avis de classement sans suite à savoir des prélèvements ADN et la vérification du FNAEG. Il ressort en outre la procédure que la durée de la garde à vue n’a pas excédé le délai légal, que les droits ont été notifiés à l’intéressé, la mesure de rétention étant intervenue ensuite avec une notification des droits également.
Lé décision sera donc confirmée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, M. [E] [Z] déclare souffrir de diabète et d’une infection aux poumons. Il ne démontre toutefois pas en quoi son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative et ne produit aucune pièce médicale en ce sens.
Le moyen sera donc écarté et la décision sera confirmée.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 18 juin 2025 à 18h41,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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