Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2214706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine avait constaté l’irrecevabilité sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. A B soutient que :
— le ministre a fait une inexacte application de l’article 21-17 du code civil, dès lors que les circonstances réelles de son séjour en France depuis près de 30 ans n’ont pas été prises en compte ;
— il doit bénéficier des dispositions de l’article 21-26 du code civil concernant l’assimilation à la résidence en France, dès lors qu’il a travaillé pour l’Alliance française quand il résidait au Mexique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mexicain, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine avait déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Toutefois, par une décision du 26 janvier 2023, notifiée le 11 février 2023, et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu la décision d’irrecevabilité prise sur la demande. M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 26 janvier 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ().
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A B au regard de l’article 21-17 du code civil, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas, au jour du dépôt de sa demande, de cinq années de résidence continue et régulière en France.
4. Si le requérant fait valoir qu’il a vécu en France de manière ininterrompue à partir de 1993 et que son retour au Mexique en 2013 avait pour objet d’accompagner la fin de vie de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu’il y a séjourné de 2013 à 2017 et ne justifiait ainsi pas au jour du dépôt de sa demande d’acquisition de la nationalité française, le 21 décembre 2018, de cinq années de résidence continue et régulière en France pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, requises par les dispositions de l’article 21-17 du code civil précitées. Par ailleurs, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-26 du code civil précitées, non applicables en l’espèce, dès lors que celles-ci concernent uniquement l’assimilation à la résidence en France des postulants résidant à l’étranger au moment du dépôt de leur demande. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande comme irrecevable pour le motif indiqué au point 3 du présent jugement, le ministre aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article 21-17 et de l’article 21-26 du code civil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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